CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 20/11/2025, 23TL02057, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 1ère chambre

N° 23TL02057

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 20 novembre 2025


Président

M. Faïck

Rapporteur

Mme Laura Crassus

Rapporteur public

Mme Fougères

Avocat(s)

MANYA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... et l'association Comité de Liaison Biterrois Anti-Corrida (COLBAC) ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 13 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Béziers a approuvé l'exonération de la part variable du loyer dû par la société par actions simplifiées (SAS) Betarra, au titre de l'année 2021, en sa qualité de sous-locataire des Arènes de Béziers.

Par un jugement n° 2200703 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Mme C... A... et l'association Comité de Liaison Biterrois Anti-Corrida (COLBAC) ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Béziers a ramené le loyer annuel versé par la société Betarra, sous-locataire des Arènes de Béziers au titre de l'année 2021, de 120 000 à 90 000 euros.

Par un jugement n° 2204542 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2023, les 28 mai et 22 juillet 2024, sous le n° 23TL02057, Mme C... A... et l'association COLBAC, représentées par Me Manya, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la délibération n° 26 du 13 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Béziers a dispensé la société Betarra du versement de la part variable du loyer du contrat de sous-location des Arènes de Béziers au titre de l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- c'est à bon droit que le tribunal a reconnu sa compétence pour connaître du litige qui se rapporte à l'exécution d'un contrat administratif ;
- elles ont intérêt à agir, Mme A... en sa qualité de contribuable local, l'association au regard de son objet statutaire ;
- la délibération du 13 décembre 2021 méconnaît le droit à l'information des membres du conseil municipal consacré par l'article L. 2121-13 du code général des collectivité territoriales dès lors que les conseillers ne disposaient pas d'informations suffisantes sur la situation financière de la société Betarra ;
- elle méconnaît le principe d'interdiction faite aux collectivités publiques de consentir des libéralités ; celle consentie à la société Betarra n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général et ne comporte aucune contrepartie.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 janvier, 9 avril et 17 juin 2024, la commune de Béziers, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- ni Mme A... ni l'association COLBAC ne détiennent d'intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 13 décembre 2021 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d'instruction du dossier n° 23TL02057 a été fixée au 23 juillet 2024.


II - Par une requête enregistrée le 14 février 2024 sous le n° 24TL00380, Mme C... A... et l'association COLBAC, représentées par Me Manya, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la délibération n° 36 du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Béziers a réduit la part fixe du loyer annuel à la charge de la société Betarra, sous-locataire des Arènes de Béziers, d'un montant de 30 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- c'est à bon droit que le tribunal a reconnu sa compétence pour connaître du litige qui se rapporte à l'exécution d'un contrat administratif ;
- elles ont intérêt à agir, Mme A... en sa qualité de contribuable local, l'association au regard de son objet statutaire ;
- la délibération du 4 juillet 2022 méconnaît le droit à l'information des membres du conseil municipal consacré par l'article L. 2121-13 du code général des collectivité territoriales dès lors que les conseillers ne disposaient pas d'informations suffisantes sur la situation financière de la société Betarra ;
- elle méconnaît le principe d'interdiction faite aux collectivités de consentir des libéralités ; celle consentie à la société Betarra n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général et ne comporte aucune contrepartie.


Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, la commune de Béziers, représentée par Mme B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... et de l'association COLBAC la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les requérantes n'ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d'instruction du dossier n° 24TL00380 a été fixée au 15 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bardoux substituant Me Manya et représentant Mme A... et l'association COLBAC et de Me Nougaret-Fischer représentant la commune de Béziers.


Considérant ce qui suit :

1. Par contrat du 10 novembre 2020, la société des Arènes de Béziers a consenti à la commune de Béziers (Hérault) la location d'un ensemble immobilier formant les Arènes de Béziers pour un loyer annuel de 120 000 euros. Le 17 novembre 2020, la commune a sous-loué une partie des arènes à la société Betarra, chargée de l'organisation de la Féria annuelle, pour un loyer composé d'une part fixe annuelle de 120 000 euros et d'une part variable correspondant à 2 % du chiffre d'affaires que la société réaliserait au 30 septembre de chaque année. Toutefois, par une délibération du 13 décembre 2021, le conseil municipal de Béziers a dispensé la société Betarra du paiement de la part variable de son loyer annuel de sous-location au titre de l'année 2021. Puis, par une nouvelle délibération du 4 juillet 2022, le même conseil municipal a réduit la part fixe du loyer annuel de la sous-location des Arènes de Béziers, versée par la société Bétarra, d'un montant de 30 000 euros au titre de l'année 2021, soit 90 000 euros au lieu des 120 000 euros contractuellement prévus. Mme A... et l'association Comité de Liaison Biterrois Anti-Corrida (COLBAC) ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les délibérations des 13 décembre 2021 et 4 juillet 2022. Par deux jugements rendus les 29 juin 2023 et 14 décembre 2023, dont Mme A... et l'association COLBAC relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 23TL02057 et n° 24TL00380, présentées par Mme A... et l'association COLBAC, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations du 13 décembre 2021 et du 4 juillet
2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications, conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

5. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont reçu, par courriels du 6 décembre 2021 pour la séance du 13 décembre 2021, et du 27 juin 2022 pour la séance du 4 juillet 2022, une convocation à laquelle étaient joints l'ordre du jour, le budget primitif, pour la séance du 13 décembre 2021, et les pavés des affaires contenant les notes explicatives des sujets à débattre. Les notes explicatives décrivent les difficultés d'exploitation rencontrées par la société Betarra en 2021, résultant notamment de la mise en place du " pass sanitaire " lors de sa première année d'exploitation, et ne sauraient être regardées comme insuffisantes au seul motif qu'elles ne comportent pas les données financières propres à cette société. Il y est précisé également que la commune encouragerait l'organisation d'événements autres que tauromachiques, tout en maintenant les traditions locales autour de la Féria et des corridas. La transmission de ces notes a permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information suffisante pour solliciter, le cas échéant, des explications complémentaires et délibérer de manière éclairée sur le projet de délibération. En particulier, il ressort du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2021 que le maire, interrogé par un membre de l'opposition, a précisé, avant le vote, que le montant auquel la commune renonçait était évalué à 20 000 euros. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, une personne publique ne peut légalement louer un bien à une personne
pour un loyer inférieur à la valeur locative de ce bien, sauf si cette location est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.

7. D'une part, les requérantes soutiennent que l'exonération de la part variable, décidée par la première délibération du 13 décembre 2021, assise sur 2% du chiffre d'affaires de la société Betarra au titre de 2021 constitue une libéralité consentie par la commune de Béziers. D'autre part, les requérantes soutiennent que la réduction, décidée par la seconde délibération du 4 juillet 2022, de la part fixe du loyer de 30 000 euros versé par la société Betarra, ramenant ainsi le loyer à 90 000 euros, constitue une libéralité en tant que ce montant est inférieur au prix du marché.
8. Il ressort de la convention de sous-location signée le 17 novembre 2020 que la part fixe du loyer s'élève à 120 000 euros, somme qui correspond au loyer que la commune de Béziers verse par ailleurs, en qualité de locataire, à la société des Arènes de Béziers. Cette même convention stipule que la part variable composant le loyer de la sous-location s'élève à 2% du chiffre d'affaires de la société Betarra au 30 septembre de l'année N. Il est constant que l'exonération de la part variable et la réduction de loyer ainsi décidées ont nécessairement une incidence sur les finances de la commune de Béziers qui, ce faisant, se prive de recettes prévisionnelles.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son bilan produit au dossier et des restrictions liées à la lutte contre la propagation du Covid 19, que la société Betarra était, en 2021, dans une situation économique difficile pouvant compromettre son aptitude à organiser la future Féria de la commune de Béziers. Dans ces conditions, le soutien dont a bénéficié la société de la part de la commune était justifié par un motif d'intérêt général tenant au maintien de la prochaine Féria, évènement touristique et culturel qui contribue de longue date au rayonnement de la commune et à son développement économique.
10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société Betarra s'est engagée à produire des programmes culturels nouveaux et diversifiés, non nécessairement liés aux spectacles tauromachiques traditionnels, notamment par l'organisation de concerts, de manifestations diverses et de spectacles de " toro-piscine ". Ont ainsi été organisés au cours de l'été 2022 des concerts et des spectacles d'humour ainsi que le festival des Nuits de Béziers, susceptibles d'entraîner des retombées économiques et financières favorables pour la commune, et donc sur la part variable du chiffre d'affaires de la société Betarra, composante des loyers dont elle devra s'acquitter après 2021. Dans ces conditions, eu égard aux engagements de la société en termes de diversification des programmes festifs et culturels à organiser, le soutien dont cette dernière a bénéficié était assorti de contreparties suffisantes pour la commune.
11. Il résulte de ce qui précède que les délibérations du 13 décembre 2021 et du 4 juillet 2022 en litige ne méconnaissent ni le principe selon lequel les collectivités territoriales ne peuvent consentir une libéralité ni l'interdiction de location d'un bien à un prix inférieur à sa valeur réelle dès lors qu'elles sont justifiées par un motif d'intérêt général et sont assorties de contreparties suffisantes.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance, que Mme A... et l'association COLBAC ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Béziers, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances, le versement d'une somme aux appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... et de l'association COLBAC la somme de 750 euros chacune à verser à la commune de Béziers sur le fondement des mêmes dispositions.


D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A... et de l'association Comité de Liaison Biterrois Anti-Corrida sont rejetées.
Article 2 : Mme A... et l'association Comité de Liaison Biterrois Anti-Corrida verseront chacune une somme de 750 euros à la commune de Béziers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à l'association Comité de Liaison Biterrois Anti-Corrida et à la commune de Béziers.
Délibéré après l'audience 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 novembre 2025.

La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23TL02057, 24TL00380