Conseil d'État, 6ème chambre, 17/11/2025, 494367, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 6ème chambre

N° 494367

ECLI : FR:CECHS:2025:494367.20251117

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 17 novembre 2025


Rapporteur

Mme Gabrielle Hazan

Rapporteur public

Mme Maïlys Lange

Avocat(s)

SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

L'association Non aux éoliennes Thury-Molinot, l'association Sites et monuments, l'association La demeure historique, l'association Les vieilles maisons françaises, la commune d'Epinac, M. V... AT..., Mme AF... AH..., M. N... AI..., M. AR... Q..., Mme BH... Q..., M. et Mme BV... AK..., M. et Mme AP... BO..., Mme BQ... BJ..., M. BT... S... et Mme BC... BS..., Mme BN... T..., M. AP... AL...,
M. BW... AX..., Mme BC... AZ... et M. H... C...,
M. BT... BB..., M. BA... W... et Mme AY... F...,
M. U... BX..., M. P... AM... et Mme AJ... X..., M. G... AO..., M. A... BR... et Mme BG... BM..., Mme BL... K... et Mme BD... Z..., M. AE... AQ... et Mme L... BP..., Mme I... AA... et Mme AU... B..., M. BK... AB... et Mme Y... AN..., M. B... M... et Mme Z... AV...,
M. BT... BE..., M. AG... BF..., M. AG... AC...,
M. et Mme BI... AD..., M. et Mme D... O..., M. D... BU..., M. R... E... et Mme J... AW... et la société de La Tour ont demandé à la cour administrative d'appel Lyon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 21 décembre 2022 par lequel il a délivré à la société Eoliennes de Thury et Molinot une autorisation d'exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Thury et Molinot (Côte d'Or).

Par un arrêt n° 23LY01403 du 21 mars 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a modifié l'article 2 de cet arrêté relatif au montant des garanties financières et rejeté le surplus de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Non aux éoliennes Thury-Molinot, l'association Sites et monuments, l'association La demeure historique, l'association Les vieilles maisons françaises, la commune d'Epinac,
M. et Mme BV... AK..., M. BT... S... et Mme BC... BS..., M. AP... AL..., M. BT... BB..., M. BA... W... et Mme AY... F..., M. P... AM... et Mme AJ... X..., M. G... AO..., M. A... BR... et
Mme BG... BM..., Mme BL... K... et Mme BD... Z..., M. AE... AQ... et Mme L... BP..., M. BK... AS... et Mme Y... AN..., M. AG... BF..., M. et Mme BI... AD..., M. et Mme D... O..., M. D... BU..., et la société de La Tour demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Eoliennes de Thury et Molinot la somme 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Non aux éoliennes Thury-Molinot et autres et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Eoliennes de Thury et Molinot ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a, sur injonction de la cour administrative d'appel de Lyon prononcée par un arrêt n° 19LY04072 du 6 janvier 2022, délivré à la société Eoliennes de Thury et Molinot une autorisation d'exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Thury et Molinot (Côte d'Or). Par un arrêt du 21 mars 2024, contre lequel l'association Non aux éoliennes Thury-Molinot et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement : " (...) 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (...) / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ".

3. En retenant, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus citées au point précédent, que les modalités d'information du public sur le projet lui avaient permis d'être informé au début du processus décisionnel, lorsque toutes les options et solutions étaient encore possibles et qu'il pouvait exercer une réelle influence, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, l'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact et prévoit que celui-ci doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

5. En estimant, après avoir relevé qu'aucune obligation n'existe de présenter des photomontages depuis tous les points de vue, que l'absence de réalisation d'une étude de saturation visuelle pour l'ensemble des onze hameaux et de trois habitats isolés situés dans un rayon d'environ 1 600 mètres autour du projet, hormis les bourgs de Molinot et
d'Ivry-en-Montagne, n'était pas de nature à caractériser une insuffisance de l'étude d'impact, en l'absence de davantage de précisions des requérants quant à l'incidence du projet sur ces lieux, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. De même, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que faute d'impact avéré, l'absence de photomontages depuis les cônes de vue majeurs à préserver, identifiés par le schéma de cohérence territoriale des communautés d'agglomération de Beaune,
de Nuits-Saint-Georges et de Gevrey-Chambertin, ne grevait pas d'insuffisance l'étude d'impact, dès lors, notamment, que l'étude d'impact concluait à une sensibilité modérée des villages d'Ivry-en-Montagne et Jours-en-Vaux, sur le territoire desquels se situent ces cônes de vue majeurs, vis-à-vis de l'aire d'étude rapprochée du projet litigieux. Enfin, c'est également par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans commettre d'erreur de droit que la cour a considéré que les requérants n'établissaient pas en quoi l'absence de mention, au sein de l'étude d'impact, de la ZNIEFF dénommée " Cuesta du pays d'Epinac " aurait pu, faute d'impact avéré sur cette zone, nuire à l'information complète de la population ou exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, dès lors notamment que les requérant se bornaient, devant la cour, à soutenir que cette ZNIEFF aurait dû être mentionnée au regard de l'important défrichement nécessaire à la construction du projet litigieux et que la cour a, par ailleurs, estimé qu'il n'apparaissait pas que l'arrêté contesté, en tant qu'il vaut autorisation de défrichement, porterait atteinte à la biodiversité et à l'équilibre biologique du secteur.

6. En troisième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

7. En estimant, d'une part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'impact du projet litigieux sur le village de Molinot et son patrimoine serait excessif, aux motifs que la vallée est occupée par un bocage assez dense, que les vues sont contraintes depuis le bourg, que les éoliennes sont partiellement visibles et qu'aucune éolienne n'est implantée dans l'axe des voies principales, d'autre part, que les incidences du projet litigieux sur le château de Sully demeurent très limitées, au motif que, malgré la période hivernale, il est protégé par des boisements et, enfin, que ces incidences sont également faibles s'agissant de la Montagne des Trois croix, ainsi que des paysages de la vallée de la Drée et des côteaux nord d'Epinac, du fait de l'inscription des éoliennes dans une vue très lointaine, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation. Par ailleurs, dans son appréciation des incidences du projet litigieux sur le château de Coraboeuf, situé sur territoire du village d'Ivry-en-Montagne, ainsi que sur le château et l'église de Jours-en-Vaux et la vallée de la Drée, la cour a suffisamment motivé son arrêt.

8. En quatrième lieu, la circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.

9. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment de l'étude paysagère de l'étude d'impact, que l'analyse du risque d'un effet de saturation visuelle, s'agissant du bourg d'Ivry-en-Montagne, mentionne que l'indice d'occupation sur les horizons atteint déjà le seuil d'alerte et que l'ajout du projet litigieux vient augmenter cet indice à la marge, que le seuil d'alerte de l'indice de densité sur les horizons occupés est dépassé, du fait, notamment, de la prise en compte de toutes les éoliennes du projet litigieux, et non pas seulement des deux éoliennes qui se situent dans un rayon de 5 kilomètres et que l'espace de respiration à 5 kilomètres est réduit, sans atteindre le seuil critique. Par ailleurs, cette étude paysagère comporte des photomontages réalisés depuis ce bourg et conclut à une sensibilité modérée de ce bourg vis-à-vis de l'aire d'étude rapprochée. Par suite, en estimant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il n'apparaissait pas que le projet litigieux conduira à un effet de saturation visuelle, même s'il ressort de l'étude paysagère qu'il entraînera notamment une augmentation de l'angle d'occupation, une aggravation de l'indice d'occupation des horizons et une diminution de l'espace de respiration, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.

10. En cinquième lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a, pour écarter le moyen tiré des dangers que le projet litigieux est susceptible de comporter pour la sécurité de la navigation aérienne, relevé, d'une part, que le ministre des armées, qui avait émis un avis favorable le 9 février 2014, a indiqué avoir pris en compte l'existence du projet litigieux lors de la modification du réseau RTBA le 20 avril 2023 et, d'autre part, que les requérants n'expliquaient pas en quoi le projet litigieux serait de nature à porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne.

11. En sixième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

12. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

13. Pour juger que le projet litigieux ne présente pas un risque suffisamment caractérisé sur les espèces de chiroptères protégés, la cour a, après avoir relevé que pour certaines des espèces identifiées sur le site d'implantation du projet litigieux, dont la noctule commune, la noctule de Leisler et la pipistrelle de Nathusius, le niveau d'impact était évalué de fort à modéré, pris en compte les mesures d'évitement et de réduction tenant notamment à la réalisation des travaux de défrichements entre le 1er août et fin octobre pour éviter le dérangement des chiroptères en hibernation et à la mise en place d'un plan de bridage en phase d'exploitation qui devra faire l'objet d'une adaptation en fonction des résultats du suivi environnemental, et dont les prescriptions sont plus exigeantes que celles proposées par le pétitionnaire, dont les effets avaient été évalués par l'étude d'impact pour qualifier l'impact résiduel de " faible ". En statuant ainsi, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'inexacte qualification juridique des faits.

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Non aux éoliennes Thury-Molinot et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la société Eoliennes de Thury et Molinot qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros que demande la société Eoliennes de Thury et Molinot au même titre.




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l'association Non aux éoliennes Thury-Molinot et autres est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Eoliennes de Thury et Molinot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Non aux éoliennes Thury-Molinot, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la ministre des armées et des anciens combattants et à la société Eoliennes de Thury et Molinot.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 17 novembre 2025.


Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley

ECLI:FR:CECHS:2025:494367.20251117