Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19/11/2025, 490901, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 3ème - 8ème chambres réunies

N° 490901

ECLI : FR:CECHR:2025:490901.20251119

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 novembre 2025


Rapporteur

Mme Cécile Isidoro

Rapporteur public

M. Thomas Pez-Lavergne

Avocat(s)

SCP BENABENT ; SCP PIWNICA & MOLINIE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 27 octobre 2022, la cour d'appel de Basse-Terre a sursis à statuer sur le litige opposant les consorts D... à la société Générale des eaux Guadeloupe (SGEG) et saisi le tribunal administratif de Saint-Martin de la question du caractère abusif des clauses du règlement du service de l'eau de la commune de Saint-Martin du 23 mars 2006 au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige. Par un jugement n° 2300108 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Saint-Martin a déclaré que les dispositions de l'article 6-2 du règlement du service de l'eau du 23 mars 2006 de la commune de Saint-Martin étaient illégales et rejeté le surplus des conclusions de M. D... et autres.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 1er février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Générale des eaux Guadeloupe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer que les dispositions litigieuses ne contiennent aucune clause abusive ;

3°) de mettre à la charge des consorts D... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la consommation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Générale des eaux Guadeloupe et à la SCP Bénabent, avocat de Mme B... D..., M. E... D..., M. G... D..., Mme A... D... et de M. C... D... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les consorts D..., propriétaires d'une maison mitoyenne constituant le lot n° 3 de l'ensemble immobilier dit " les Jardins de l'Indigo " situé à Saint-Martin, abonnés au service public de distribution d'eau potable dont la société Générale des eaux Guadeloupe est délégataire, ont assigné celle-ci, ainsi que le syndic de la copropriété, devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, en réparation de dommages causés en 2013 à leurs biens par une fuite d'eau se situant entre leur compteur individuel et les compteurs d'eau situés à l'entrée de l'ensemble immobilier, qui n'étaient pas en fonctionnement. Par un jugement du 22 juin 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a condamné solidairement la société Générale des eaux Guadeloupe et le syndic à réparer les dommages. Par un arrêt du 27 octobre 2022, rendu sur renvoi décidé par un arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2021, la cour d'appel de Basse-Terre a sursis à statuer sur la requête d'appel de la société Générale des eaux Guadeloupe jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle de la légalité du règlement du service de l'eau de la commune de Saint-Martin du 23 mars 2006. Par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Saint-Martin a jugé que les dispositions de l'article 6-2 de ce règlement présentaient un caractère abusif. La société Générale des eaux Guadeloupe demande l'annulation de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (...) ". Le caractère abusif d'une clause au sens de ces dispositions s'apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l'ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l'exécution d'un service public, des caractéristiques particulières de ce service. Aux termes de l'article R. 212-1 du même code : " Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) / 6° supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 4 " Le branchement " du règlement du service de l'eau de Saint-Martin adopté par délibération du 23 mars 2006 : " 4.1- La description : / a) Le branchement fait partie du réseau public et comprend 3 éléments : 1°) la prise d'eau sur la conduite de distribution publique, et le robinet de prise sous bouche à clef ; 2°) la canalisation située tant en domaine public qu'en domaine privé ; 3°) le dispositif d'arrêt (c'est à dire le robinet situé avant compteur) muni d'un système inviolable ; b) Le système de comptage comprend : 1°) le compteur muni d'un dispositif de protection contre le démontage ; 2°) le robinet après compteur ; 3°) le clapet antiretour avec purge éventuel. / Votre réseau privé commence au-delà du joint situé après le système de comptage. Le robinet après compteur fait partie de vos installations privées. (...) Pour les immeubles collectifs, le compteur du branchement est le compteur général de l'immeuble. Qu'il y ait eu signature d'une convention d'individualisation des contrats de fourniture d'eau ou non, le branchement de l'immeuble s'arrête au joint de comptage général de l'immeuble (...) 4.2 L'installation et la mise en service :/ Les branchements sont réalisés par le distributeur d'eau (...) La mise en service du branchement est effectuée par le distributeur d'eau, seul habilité à manœuvrer les robinets de prise sur la conduite d'eau publique. 4.4- L'entretien : / Le distributeur d'eau prend à sa charge les frais d'entretien, de réparations et les dommages pouvant résulter de l'existence du branchement. / (...) Les frais résultant d'une faute de votre part sont à votre charge. / Le propriétaire ou la copropriété est chargé de la garde et de la surveillance de la partie du branchement située en domaine privé (...) ". Aux termes de l'article 6 intitulé " Vos installations privées " du même règlement : " On appelle " installations privées ", les installations de distribution situées au-delà du système de comptage. Dans le cas de l'habitat collectif, elles désignent l'ensemble des équipements et canalisations situés au-delà du compteur général d'immeuble, hormis les systèmes de comptage individuel des logements. 6.1 La conception et l'établissement des installations privées sont exécutées à vos frais et par l'entreprise de votre choix (...). 6-2 (...) / L'entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations privées n'incombent pas au distributeur d'eau. Il ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d'entretien, de renouvellement ou de mise en conformité ".

4. Pour juger abusives les dispositions de l'article 6-2 du règlement du service des eaux de Saint-Martin, le tribunal administratif a retenu qu'elles imposaient aux abonnés de prendre en charge les dommages causés par l'existence ou le fonctionnement de leurs installations privées, ou par leur défaut d'entretien, sans qu'il leur soit possible d'établir une faute du distributeur, y compris dans le cas où une fuite dans ces installations privées résulterait d'une faute commise par le service en amont du réseau. En statuant ainsi alors que, d'une part, il ressort des dispositions de l'article 6-1 de ce règlement que les abonnés ont la maîtrise de la réalisation et de l'entretien de leurs installations privées, ce qui leur permet de détecter l'origine d'éventuels dysfonctionnements affectant ces installations, et que, d'autre part, l'article 4 du règlement prévoit que le service est responsable de l'ensemble des dommages causés par l'existence du branchement, sans exclure les dommages causés aux installations privées, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Générale des eaux Guadeloupe est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. La cour d'appel de Basse-Terre a saisi la juridiction administrative de la question de la légalité des dispositions du règlement du service de l'eau de Saint-Martin relatives à la répartition des responsabilités entre le distributeur, d'une part, et l'abonné, d'autre part. Le motif d'illégalité invoqué par les consorts D... est tiré de ce que les dispositions du règlement qui prévoient que, dans le cas d'un habitat collectif, le distributeur ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement des canalisations situées au-delà du compteur général de l'immeuble créent un déséquilibre significatif entre les parties au contrat d'abonnement, qui n'est pas conclu avec le syndicat de copropriété mais avec chaque copropriétaire individuellement pour son lot, et constituent des clauses abusives.

8. L'article 2-3 du règlement du service des eaux de Saint-Martin définit l'habitat collectif comme un " immeuble collectif " ou un " lotissement privé " et prévoit qu'en cas d'individualisation des contrats, d'une part tous les logements doivent souscrire un contrat d'abonnement individuel, d'autre part le propriétaire de l'immeuble ou son représentant doit souscrire un contrat collectif pour le compteur général. L'article 3-4 précise que la consommation facturée au titre du contrat collectif correspond à la différence entre le volume relevé au compteur général et la somme des volumes relevés aux compteurs individuels, qui, chacun, font l'objet d'une facturation séparée. Il ressort des dispositions des articles 4 et 6-2 du même règlement, rappelées ci-dessus, que le service des eaux " prend à sa charge les frais d'entretien, de réparations et les dommages pouvant résulter de l'existence du branchement " jusqu'à ce compteur général et " ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement des installations privées ", ces installations privées correspondant, dans un tel " habitat collectif ", aux installations situées en aval du compteur général.

9. En premier lieu, au regard des obligations respectives du distributeur d'eau, d'une part, et, d'autre part, du ou des propriétaires de l'immeuble titulaires du contrat collectif prévu à l'article 2-3, auquel il incombe d'assurer la construction, la maintenance et la surveillance des installations situées en aval du compteur général de l'immeuble, les dispositions des articles 4 et 6 qui prévoient que la responsabilité du distributeur ne peut être engagée, sauf faute de sa part, que pour les dommages résultant des installations situées jusqu'à ce compteur général ne présentent pas pour le ou les titulaires de ce contrat collectif de caractère abusif.

10. En deuxième lieu, l'abonné individuel, occupant d'un tel immeuble, s'il ne contrôle pas directement les installations collectives de l'immeuble situées entre le compteur général et son propre compteur, peut, en cas de dysfonctionnement ou de dégâts causés par ces installations collectives, se retourner contre le ou les propriétaires de l'immeuble, titulaires du contrat collectif prévu à l'article 2-3, de sorte que les dispositions du règlement qui prévoient que la responsabilité du service n'est en principe, sauf en cas de dysfonctionnement du réseau en amont du compteur général, pas engagée à son égard ne présente pas non plus de caractère abusif. Un tel caractère abusif ne saurait résulter de la circonstance que, en méconnaissance des obligations instituées par le règlement, aucun contrat collectif n'aurait été conclu entre le distributeur et le ou les propriétaires de l'immeuble ou que le distributeur aurait mis ou maintenu en service l'installation en l'absence d'un tel contrat, le règlement ne pouvant être lu comme interdisant à l'abonné individuel, dans de telles circonstances, de rechercher, le cas échéant, la responsabilité du distributeur à raison de cette méconnaissance.

11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de répondre à la question préjudicielle posée par la cour d'appel de Basse-Terre que les dispositions du règlement du service de l'eau de Saint-Martin ne présentent pas un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Générale des eaux Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de cette société.




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 30 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que les dispositions du règlement du service de l'eau du 23 mars 2006 de la commune de Saint-Martin selon lesquelles, dans le cas d'un habitat collectif, le distributeur ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement des canalisations situées entre le compteur général de l'immeuble et le compteur de l'abonné individuel ne sont pas illégales.
Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la cour d'appel de Basse-Terre, à la société Générale des eaux Guadeloupe et à Mme B... D..., première dénommée.



ECLI:FR:CECHR:2025:490901.20251119