CAA de LYON, 3ème chambre, 14/11/2025, 23LY00251, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 3ème chambre
N° 23LY00251
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 novembre 2025
Président
M. TALLEC
Rapporteur
M. Joël ARNOULD
Rapporteur public
Mme LORDONNE
Avocat(s)
SCP D'AVOCATS BOISSIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle la présidente du centre d'action sociale (CCAS) de Beauregard-L'Evêque a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, et d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de cette protection.
Par un jugement n° 2102098 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande et mis à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023 et des mémoires enregistrés le 23 février 2023 et le 17 juillet 2023, Mme A... B..., représentée par Me Beaugy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 novembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision portant refus du bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Beauregard-L'Evêque une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime de harcèlement moral de la part de la directrice de l'EHPAD ;
- l'octroi de la protection fonctionnelle à la directrice de l'EHPAD démontre l'absence d'impartialité de sa présidente ;
- elle avait droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, qui ne pouvait légalement lui être refusé que pour un motif tenant à l'intérêt général ;
- en mettant à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal n'a tenu compte ni de l'équité ni de sa situation économique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 avril 2023, le 10 mai 2023 et le 6 mars 2024, le CCAS de Beauregard-L'Evêque, représenté par la SCP d'avocats Boissier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Blaizin, représentant Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., recrutée en 1999 par le CCAS de Beauregard-L'Evêque pour contribuer aux animations au sein de l'EHPAD Gautier, a été titularisée en 2005 dans le cadre d'emplois des adjoints d'animation de la fonction publique territoriale. Par courrier du 18 mars 2021, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, en invoquant un harcèlement moral dont elle serait victime de la part de la directrice de l'EHPAD. La présidente du CCAS a rejeté cette demande par une décision du 19 avril 2021, et le 10 août suivant, elle a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée. Mme B... relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du bénéfice de la protection fonctionnelle, et à l'octroi de cette protection.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de la protection fonctionnelle :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette loi, dans sa version alors en vigueur : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ; / (...) ".
3. D'une part, les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 citées ci-dessus établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. En l'espèce, Mme B... soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de la directrice de l'EHPAD depuis 2015. Elle affirme subir des pressions et des intimidations de la part de la directrice et évoque des remarques désobligeantes sur ses tenues vestimentaires et son physique. Elle se plaint d'avoir attendu dix-huit mois avant de bénéficier d'une promotion de grade et rester dans l'attente de la médaille d'honneur du travail décernée aux agents ayant plus de vingt ans de carrière.
6. Toutefois, d'une part, ni les résultats de l'enquête " flash " menée par le syndicat CFDT dans la structure sur le thème du mal-être au travail, ni les courriels de signalement adressés par ce syndicat à la présidente de l'EHPAD, ni le pré-rapport établi par le comité technique du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme, le procès-verbal de ses délibérations sur la situation de l'EHPAD Gautier et le courrier de signalement adressé au parquet par ce comité, n'établissent que Mme B..., dont le nom n'est pas cité, aurait personnellement été victime d'agissements ayant le caractère d'un harcèlement moral.
7. D'autre part, la seule circonstance que Mme B... n'ait pas bénéficié d'une promotion de grade, laquelle ne constitue pas un droit, dès la date où elle y était éligible, et celle qu'une médaille dont l'octroi ne constitue pas non plus un droit, ne lui ait pas été décernée, ne sauraient être regardées comme constitutives d'un harcèlement moral. Par ailleurs les attestations produites n'établissent pas l'existence et le caractère répété des pressions et des propos humiliants que la requérante soutient avoir subis. En particulier, l'assistance par la directrice de l'établissement ou son adjointe aux ateliers animés par la requérante, n'excède pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. L'attestation établie par un autre agent, d'ailleurs également en conflit avec la directrice de l'EHPAD, selon laquelle celle-ci aurait critiqué son physique et ses tenues vestimentaires, et aurait répandu des rumeurs sur le compte de Mme B... et sur son propre compte à lui, qui n'est corroborée par aucune autre pièce, ne suffit pas à établir ces faits et, par suite, à faire présumer un harcèlement moral.
8. Enfin, il ne ressort pas de la seule circonstance que la directrice de l'EHPAD, victime d'une agression verbale, a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle, que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe d'impartialité.
9. Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2021, et à l'octroi de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne les frais liés au litige en première instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Ainsi que Mme B... le fait valoir, il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme en application des dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de CCAS de Beauregard-L'Evêque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B..., en application de ces mêmes dispositions, le paiement des frais exposés par le CCAS de Beauregard-L'Evêque devant la cour.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement attaqué est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... et les conclusions présentées par le CCAS de Beauregard-L'Evêque sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre communal d'action sociale de Beauregard-L'Evêque.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY00251
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle la présidente du centre d'action sociale (CCAS) de Beauregard-L'Evêque a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, et d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de cette protection.
Par un jugement n° 2102098 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande et mis à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023 et des mémoires enregistrés le 23 février 2023 et le 17 juillet 2023, Mme A... B..., représentée par Me Beaugy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 novembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision portant refus du bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Beauregard-L'Evêque une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime de harcèlement moral de la part de la directrice de l'EHPAD ;
- l'octroi de la protection fonctionnelle à la directrice de l'EHPAD démontre l'absence d'impartialité de sa présidente ;
- elle avait droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, qui ne pouvait légalement lui être refusé que pour un motif tenant à l'intérêt général ;
- en mettant à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal n'a tenu compte ni de l'équité ni de sa situation économique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 avril 2023, le 10 mai 2023 et le 6 mars 2024, le CCAS de Beauregard-L'Evêque, représenté par la SCP d'avocats Boissier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Blaizin, représentant Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., recrutée en 1999 par le CCAS de Beauregard-L'Evêque pour contribuer aux animations au sein de l'EHPAD Gautier, a été titularisée en 2005 dans le cadre d'emplois des adjoints d'animation de la fonction publique territoriale. Par courrier du 18 mars 2021, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, en invoquant un harcèlement moral dont elle serait victime de la part de la directrice de l'EHPAD. La présidente du CCAS a rejeté cette demande par une décision du 19 avril 2021, et le 10 août suivant, elle a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée. Mme B... relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du bénéfice de la protection fonctionnelle, et à l'octroi de cette protection.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de la protection fonctionnelle :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette loi, dans sa version alors en vigueur : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ; / (...) ".
3. D'une part, les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 citées ci-dessus établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. En l'espèce, Mme B... soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de la directrice de l'EHPAD depuis 2015. Elle affirme subir des pressions et des intimidations de la part de la directrice et évoque des remarques désobligeantes sur ses tenues vestimentaires et son physique. Elle se plaint d'avoir attendu dix-huit mois avant de bénéficier d'une promotion de grade et rester dans l'attente de la médaille d'honneur du travail décernée aux agents ayant plus de vingt ans de carrière.
6. Toutefois, d'une part, ni les résultats de l'enquête " flash " menée par le syndicat CFDT dans la structure sur le thème du mal-être au travail, ni les courriels de signalement adressés par ce syndicat à la présidente de l'EHPAD, ni le pré-rapport établi par le comité technique du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme, le procès-verbal de ses délibérations sur la situation de l'EHPAD Gautier et le courrier de signalement adressé au parquet par ce comité, n'établissent que Mme B..., dont le nom n'est pas cité, aurait personnellement été victime d'agissements ayant le caractère d'un harcèlement moral.
7. D'autre part, la seule circonstance que Mme B... n'ait pas bénéficié d'une promotion de grade, laquelle ne constitue pas un droit, dès la date où elle y était éligible, et celle qu'une médaille dont l'octroi ne constitue pas non plus un droit, ne lui ait pas été décernée, ne sauraient être regardées comme constitutives d'un harcèlement moral. Par ailleurs les attestations produites n'établissent pas l'existence et le caractère répété des pressions et des propos humiliants que la requérante soutient avoir subis. En particulier, l'assistance par la directrice de l'établissement ou son adjointe aux ateliers animés par la requérante, n'excède pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. L'attestation établie par un autre agent, d'ailleurs également en conflit avec la directrice de l'EHPAD, selon laquelle celle-ci aurait critiqué son physique et ses tenues vestimentaires, et aurait répandu des rumeurs sur le compte de Mme B... et sur son propre compte à lui, qui n'est corroborée par aucune autre pièce, ne suffit pas à établir ces faits et, par suite, à faire présumer un harcèlement moral.
8. Enfin, il ne ressort pas de la seule circonstance que la directrice de l'EHPAD, victime d'une agression verbale, a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle, que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe d'impartialité.
9. Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2021, et à l'octroi de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne les frais liés au litige en première instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Ainsi que Mme B... le fait valoir, il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme en application des dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de CCAS de Beauregard-L'Evêque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B..., en application de ces mêmes dispositions, le paiement des frais exposés par le CCAS de Beauregard-L'Evêque devant la cour.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement attaqué est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... et les conclusions présentées par le CCAS de Beauregard-L'Evêque sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre communal d'action sociale de Beauregard-L'Evêque.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY00251
Analyse
CETAT36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection contre les attaques.