CAA de PARIS, 2ème chambre, 19/11/2025, 25PA00452, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 25PA00452
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 novembre 2025
Président
Mme VIDAL
Rapporteur
Mme Anne BREILLON
Rapporteur public
M. PERROY
Avocat(s)
SELARL ANGIE PEFANIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018.
Par un jugement no 2109019 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en prononçant un non-lieu à statuer.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 30 janvier et 22 septembre 2025, M. B... représenté par Me Pefanis, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le jugement attaqué considère que l'administration fiscale a rapporté l'avis d'imposition litigieux du 4 décembre 2019 en émettant un nouvel avis d'imposition le 28 octobre 2021 dès lors que ce dernier n'annule, ni ne remplace le précédent avis mais est un avis supplémentaire ;
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration fiscale ne pouvait, sans mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, procéder à la qualification des sommes déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- l'indemnité de 400 000 euros qu'il aurait dû percevoir au titre de la réalisation d'une butée paysagère par la société ECT entre dans le champ d'application de l'article 75 du code général des impôts relatif aux produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole ; à défaut d'avoir été prise en compte annuellement pour la détermination du bénéfice agricole, elle doit faire l'objet d'un étalement sur sept années en application des dispositions de l'article 75-0 A du code général des impôts et être imposée dans les conditions fixées par l'article 163-0 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer dès lors que le nouvel avis d'imposition établi le 28 octobre 2021 a modifié l'imposition litigieuse et qu'il n'a pas fait l'objet d'une réclamation. En outre, il fait valoir qu'aucun des moyens analysés ci-dessus n'est fondé.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a, le 18 juin 2019, dans le cadre d'une déclaration complémentaire de revenus au titre de l'année 2018, déclaré la somme de 400 000 euros en tant que " revenus exceptionnels ou différés ", sous le libellé " revenus différés = 400 000 euros = indemnités dédommagements d'un litige datant de 2010 réglé à l'amiable en 2018 " avec la société ECT et demandé qu'elle soit imposée selon le système du quotient. A la suite d'échanges entre l'intéressé et l'administration fiscale pour préciser la nature de ce revenu et en déterminer la catégorie d'imposition, cette somme a été imposée dans la catégorie des micro bénéfices non commerciaux (BNC) par un avis d'imposition du 4 décembre 2019 mis en recouvrement le 31 décembre 2019. Le 2 avril 2021, le service a rejeté la réclamation préalable de M. B... et lui a notifié, par une proposition de rectification selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements au titre des années 2017 et 2018. S'agissant des rehaussements au titre de l'année 2018, le rôle correspondant a été établi le 28 octobre 2021 et mis en recouvrement le 31 octobre suivant. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Enfin, aux termes de son article R. 199-1 : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". Ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation administrative préalable. Toutefois, dans le cas où le contribuable forme, postérieurement à l'introduction d'une demande devant le tribunal administratif régulièrement précédée d'une réclamation, une nouvelle réclamation, dirigée contre les mêmes impositions et tendant à l'obtention d'une somme supérieure au montant initialement réclamé, il est également recevable à présenter, au cours de la même instance, dans un nouveau mémoire remplissant les conditions prévues à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales présenté avant la clôture de l'instruction, des conclusions portant le quantum de sa requête au montant correspondant à cette nouvelle réclamation.
3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a établi un premier avis d'imposition le 4 décembre 2019 d'un montant de 142 815 euros. Puis, après que diverses réclamations adressées par M. B... les 13 mars, 17 juillet et 14 octobre 2020 ont été rejetées respectivement les 3 juin, 18 août et 2 novembre 2020, ce dernier a formé une ultime réclamation préalable adressée le 11 mars 2021 par laquelle il a contesté l'avis d'imposition précité et demandé que l'indemnité de 400 000 euros qu'il a perçue bénéficie d'une part, d'un étalement sur sept années en application de l'article 75-0 A du code général des impôts et, d'autre part, de l'imposition selon le système du quotient prévu par l'article 163-0-A du même code. Cette réclamation a été rejetée le 2 avril 2021. Par une proposition de rectification du même jour, l'administration fiscale lui a notifié des rehaussements en retenant pour l'année 2017, une base imposable d'un montant de 50 000 euros avec application d'un abattement de 34 % et, pour l'année 2018, une base imposable de 350 000 euros. Elle a précisé que cette somme de 350 000 euros avait été taxée à tort en appliquant un abattement prévu pour le régime micro BNC et que le régime réel BNC était seul applicable, ces revenus bénéficiant par ailleurs du régime du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts. Consécutivement, un second avis d'imposition a été établi le 28 octobre 2021 mentionnant une somme restant à payer de 17 506 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué ne pouvait régulièrement considérer que l'administration fiscale avait rapporté l'avis d'imposition sur le revenu du 4 décembre 2019 en émettant, le 28 octobre 2021, un autre avis d'imposition dès lors que ce second avis ne mentionne nullement qu'il annule et remplace celui du 4 décembre 2019. En outre, ce second avis indique " Somme qu'il vous reste à payer ", signifiant ainsi que cette somme s'ajoute à celle mentionnée sur le précédent avis. Au surplus, le 14 octobre 2021, l'administration fiscale a émis un avis à tiers détenteur pour un montant de 157 097 euros, lequel correspond aux sommes dues à la suite de l'émission des deux avis d'imposition précités selon le tableau de bord figurant sur l'espace particulier de M. B... ouvert sur le site impot.gouv.fr. Dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Melun, il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur le premier avis d'imposition de 142 815 euros qui n'a pas été retiré et que le second avis ne remplace pas. En outre, il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M. B... a, le 9 décembre 2021, en cours d'instance, formé une réclamation contre le surcroît d'imposition issu de la substitution de base légale opérée par l'administration fiscale le 2 avril 2021. Dans ses écritures de première instance, il a sollicité la décharge de l'intégralité des impositions mise à sa charge au titre de l'année 2018, soit la somme de 160 321 euros. Dès lors, à la date du jugement attaqué, le délai de six mois dont dispose l'administration était expiré. Le tribunal était donc régulièrement saisi de l'intégralité du litige et il a donc entaché son jugement d'une irrégularité en retenant un non-lieu à statuer. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière et qu'il doit, pour ce motif, être annulé.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
M. B... devant le tribunal administratif de Melun.
Statuant par la voie de l'évocation en ce qui concerne l'imposition en litige :
Sur l'absence de notification du rejet de la réclamation préalable :
6. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) " Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (...) "
7. Si le requérant a soutenu en première instance, que le rejet de sa réclamation préalable du 11 mars 2021 ne lui pas été régulièrement notifié, cette absence de notification est sans incidence sur le litige dès lors qu'aucune irrecevabilité de sa requête ne lui a été opposée.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
8. Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " (...) lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts (...) les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A (...) ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".
9. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre du contrôle sur pièces dont a fait l'objet M. B..., l'administration s'est bornée, après des demandes d'information au contribuable, à qualifier la nature juridique de la somme de 400 000 euros déclarée en 2018 en tant que " revenus exceptionnels ou différés " et a taxé cette somme dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels. L'avis d'imposition du 4 décembre 2019 d'un montant de 142 815 euros a donc été émis au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2018. Ainsi, dès lors que cet avis d'imposition ne résulte d'aucun constat d'une insuffisance ou d'une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu et qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposent à l'administration, en l'absence de rehaussement d'impositions, d'engager une procédure contradictoire avec le contribuable, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière. En outre, à la suite de cette imposition primitive, l'administration a régulièrement adressé, au terme de la procédure contradictoire, une proposition de rectification en date du 2 avril 2021 afin de notifier à l'intéressé des rehaussements de cotisations d'impôt sur le revenu qui ont donné lieu à l'avis d'imposition du 28 octobre 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
10. Aux termes de l'article 75 du code général des impôts : " Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole (...) ". Aux termes du 1 de l'article 92 du même code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " Enfin, aux termes du 1 de l'article 102 ter dudit code, dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, n'excède pas 70 000 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %. (...) ".
11. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le 11 octobre 2017 M. B... et le président de la société ECT ont signé un protocole d'accord prévoyant, notamment, le versement par cette dernière d'une somme de " 400 000 euros HT à titre de redevance, à la purge du délai de recours sur l'arrêté préfectoral ISDI ". Cette redevance indemnitaire pour occupation de terrains appartenant à M. B... est versée en l'absence de recours à l'encontre d'un arrêté préfectoral visant à l'installation de stockage de déchets inertes avec une zone de création d'un arboretum sur lesdits terrains. Le courrier daté du 10 octobre 2017 de l'avocat de la société ECT à l'attention de M. B..., produit par l'intimé, et dont l'intitulé est " Contentieux buttes de Moissy " confirme que l'indemnité est versée " pour solde de tous nos différends passés et l'achèvement du réaménagement actuellement interrompu ". D'autre part, il n'est pas contesté que M. B... avait cessé son activité d'exploitant agricole depuis 2003. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'indemnité en cause ne saurait entrer dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 75 du code général des impôts, ni faire l'objet d'un étalement sur sept années sur le fondement des dispositions de l'article 75-0 A qui sont applicables au revenu exceptionnel d'un exploitant agricole. Dès lors, et à défaut d'être imposée dans une autre catégorie de revenus, c'est à bon droit que la somme litigieuse a été imposée en tant que relevant des bénéfices non commerciaux non professionnels définis par les dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts. En outre, compte tenu du montant de la somme imposable en 2018, soit 350 000 euros, le contribuable ne saurait bénéficier du régime micro-BNC prévu à l'article 102 ter, le régime réel étant seul applicable. Enfin, si le requérant soutient qu'il est fondé à demander l'application du quotient prévu à l'article 163 0 A du code général des impôts, il résulte de l'instruction que ce régime a bien été appliqué en l'espèce.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2109019 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et le surplus des conclusions d'appel présentés par M. B... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA00452 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018.
Par un jugement no 2109019 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en prononçant un non-lieu à statuer.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 30 janvier et 22 septembre 2025, M. B... représenté par Me Pefanis, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le jugement attaqué considère que l'administration fiscale a rapporté l'avis d'imposition litigieux du 4 décembre 2019 en émettant un nouvel avis d'imposition le 28 octobre 2021 dès lors que ce dernier n'annule, ni ne remplace le précédent avis mais est un avis supplémentaire ;
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration fiscale ne pouvait, sans mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, procéder à la qualification des sommes déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- l'indemnité de 400 000 euros qu'il aurait dû percevoir au titre de la réalisation d'une butée paysagère par la société ECT entre dans le champ d'application de l'article 75 du code général des impôts relatif aux produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole ; à défaut d'avoir été prise en compte annuellement pour la détermination du bénéfice agricole, elle doit faire l'objet d'un étalement sur sept années en application des dispositions de l'article 75-0 A du code général des impôts et être imposée dans les conditions fixées par l'article 163-0 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer dès lors que le nouvel avis d'imposition établi le 28 octobre 2021 a modifié l'imposition litigieuse et qu'il n'a pas fait l'objet d'une réclamation. En outre, il fait valoir qu'aucun des moyens analysés ci-dessus n'est fondé.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a, le 18 juin 2019, dans le cadre d'une déclaration complémentaire de revenus au titre de l'année 2018, déclaré la somme de 400 000 euros en tant que " revenus exceptionnels ou différés ", sous le libellé " revenus différés = 400 000 euros = indemnités dédommagements d'un litige datant de 2010 réglé à l'amiable en 2018 " avec la société ECT et demandé qu'elle soit imposée selon le système du quotient. A la suite d'échanges entre l'intéressé et l'administration fiscale pour préciser la nature de ce revenu et en déterminer la catégorie d'imposition, cette somme a été imposée dans la catégorie des micro bénéfices non commerciaux (BNC) par un avis d'imposition du 4 décembre 2019 mis en recouvrement le 31 décembre 2019. Le 2 avril 2021, le service a rejeté la réclamation préalable de M. B... et lui a notifié, par une proposition de rectification selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements au titre des années 2017 et 2018. S'agissant des rehaussements au titre de l'année 2018, le rôle correspondant a été établi le 28 octobre 2021 et mis en recouvrement le 31 octobre suivant. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Enfin, aux termes de son article R. 199-1 : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". Ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation administrative préalable. Toutefois, dans le cas où le contribuable forme, postérieurement à l'introduction d'une demande devant le tribunal administratif régulièrement précédée d'une réclamation, une nouvelle réclamation, dirigée contre les mêmes impositions et tendant à l'obtention d'une somme supérieure au montant initialement réclamé, il est également recevable à présenter, au cours de la même instance, dans un nouveau mémoire remplissant les conditions prévues à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales présenté avant la clôture de l'instruction, des conclusions portant le quantum de sa requête au montant correspondant à cette nouvelle réclamation.
3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a établi un premier avis d'imposition le 4 décembre 2019 d'un montant de 142 815 euros. Puis, après que diverses réclamations adressées par M. B... les 13 mars, 17 juillet et 14 octobre 2020 ont été rejetées respectivement les 3 juin, 18 août et 2 novembre 2020, ce dernier a formé une ultime réclamation préalable adressée le 11 mars 2021 par laquelle il a contesté l'avis d'imposition précité et demandé que l'indemnité de 400 000 euros qu'il a perçue bénéficie d'une part, d'un étalement sur sept années en application de l'article 75-0 A du code général des impôts et, d'autre part, de l'imposition selon le système du quotient prévu par l'article 163-0-A du même code. Cette réclamation a été rejetée le 2 avril 2021. Par une proposition de rectification du même jour, l'administration fiscale lui a notifié des rehaussements en retenant pour l'année 2017, une base imposable d'un montant de 50 000 euros avec application d'un abattement de 34 % et, pour l'année 2018, une base imposable de 350 000 euros. Elle a précisé que cette somme de 350 000 euros avait été taxée à tort en appliquant un abattement prévu pour le régime micro BNC et que le régime réel BNC était seul applicable, ces revenus bénéficiant par ailleurs du régime du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts. Consécutivement, un second avis d'imposition a été établi le 28 octobre 2021 mentionnant une somme restant à payer de 17 506 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué ne pouvait régulièrement considérer que l'administration fiscale avait rapporté l'avis d'imposition sur le revenu du 4 décembre 2019 en émettant, le 28 octobre 2021, un autre avis d'imposition dès lors que ce second avis ne mentionne nullement qu'il annule et remplace celui du 4 décembre 2019. En outre, ce second avis indique " Somme qu'il vous reste à payer ", signifiant ainsi que cette somme s'ajoute à celle mentionnée sur le précédent avis. Au surplus, le 14 octobre 2021, l'administration fiscale a émis un avis à tiers détenteur pour un montant de 157 097 euros, lequel correspond aux sommes dues à la suite de l'émission des deux avis d'imposition précités selon le tableau de bord figurant sur l'espace particulier de M. B... ouvert sur le site impot.gouv.fr. Dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Melun, il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur le premier avis d'imposition de 142 815 euros qui n'a pas été retiré et que le second avis ne remplace pas. En outre, il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M. B... a, le 9 décembre 2021, en cours d'instance, formé une réclamation contre le surcroît d'imposition issu de la substitution de base légale opérée par l'administration fiscale le 2 avril 2021. Dans ses écritures de première instance, il a sollicité la décharge de l'intégralité des impositions mise à sa charge au titre de l'année 2018, soit la somme de 160 321 euros. Dès lors, à la date du jugement attaqué, le délai de six mois dont dispose l'administration était expiré. Le tribunal était donc régulièrement saisi de l'intégralité du litige et il a donc entaché son jugement d'une irrégularité en retenant un non-lieu à statuer. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière et qu'il doit, pour ce motif, être annulé.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
M. B... devant le tribunal administratif de Melun.
Statuant par la voie de l'évocation en ce qui concerne l'imposition en litige :
Sur l'absence de notification du rejet de la réclamation préalable :
6. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) " Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (...) "
7. Si le requérant a soutenu en première instance, que le rejet de sa réclamation préalable du 11 mars 2021 ne lui pas été régulièrement notifié, cette absence de notification est sans incidence sur le litige dès lors qu'aucune irrecevabilité de sa requête ne lui a été opposée.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
8. Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " (...) lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts (...) les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A (...) ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".
9. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre du contrôle sur pièces dont a fait l'objet M. B..., l'administration s'est bornée, après des demandes d'information au contribuable, à qualifier la nature juridique de la somme de 400 000 euros déclarée en 2018 en tant que " revenus exceptionnels ou différés " et a taxé cette somme dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels. L'avis d'imposition du 4 décembre 2019 d'un montant de 142 815 euros a donc été émis au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2018. Ainsi, dès lors que cet avis d'imposition ne résulte d'aucun constat d'une insuffisance ou d'une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu et qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposent à l'administration, en l'absence de rehaussement d'impositions, d'engager une procédure contradictoire avec le contribuable, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière. En outre, à la suite de cette imposition primitive, l'administration a régulièrement adressé, au terme de la procédure contradictoire, une proposition de rectification en date du 2 avril 2021 afin de notifier à l'intéressé des rehaussements de cotisations d'impôt sur le revenu qui ont donné lieu à l'avis d'imposition du 28 octobre 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
10. Aux termes de l'article 75 du code général des impôts : " Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole (...) ". Aux termes du 1 de l'article 92 du même code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " Enfin, aux termes du 1 de l'article 102 ter dudit code, dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, n'excède pas 70 000 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %. (...) ".
11. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le 11 octobre 2017 M. B... et le président de la société ECT ont signé un protocole d'accord prévoyant, notamment, le versement par cette dernière d'une somme de " 400 000 euros HT à titre de redevance, à la purge du délai de recours sur l'arrêté préfectoral ISDI ". Cette redevance indemnitaire pour occupation de terrains appartenant à M. B... est versée en l'absence de recours à l'encontre d'un arrêté préfectoral visant à l'installation de stockage de déchets inertes avec une zone de création d'un arboretum sur lesdits terrains. Le courrier daté du 10 octobre 2017 de l'avocat de la société ECT à l'attention de M. B..., produit par l'intimé, et dont l'intitulé est " Contentieux buttes de Moissy " confirme que l'indemnité est versée " pour solde de tous nos différends passés et l'achèvement du réaménagement actuellement interrompu ". D'autre part, il n'est pas contesté que M. B... avait cessé son activité d'exploitant agricole depuis 2003. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'indemnité en cause ne saurait entrer dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 75 du code général des impôts, ni faire l'objet d'un étalement sur sept années sur le fondement des dispositions de l'article 75-0 A qui sont applicables au revenu exceptionnel d'un exploitant agricole. Dès lors, et à défaut d'être imposée dans une autre catégorie de revenus, c'est à bon droit que la somme litigieuse a été imposée en tant que relevant des bénéfices non commerciaux non professionnels définis par les dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts. En outre, compte tenu du montant de la somme imposable en 2018, soit 350 000 euros, le contribuable ne saurait bénéficier du régime micro-BNC prévu à l'article 102 ter, le régime réel étant seul applicable. Enfin, si le requérant soutient qu'il est fondé à demander l'application du quotient prévu à l'article 163 0 A du code général des impôts, il résulte de l'instruction que ce régime a bien été appliqué en l'espèce.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2109019 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et le surplus des conclusions d'appel présentés par M. B... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA00452 2