CAA de PARIS, 2ème chambre, 19/11/2025, 25PA00436, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 2ème chambre

N° 25PA00436

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 novembre 2025


Président

Mme VIDAL

Rapporteur

Mme Anne BREILLON

Rapporteur public

M. PERROY

Avocat(s)

S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Knight Literie a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Par un jugement no 2222696 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 19 septembre 2025, la société Knight Literie représentée par Me Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement litigieux du 4 décembre 2024 ;


2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 11 931,90 euros qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête déposée devant le tribunal administratif était recevable ;
- la remise en cause de la déductibilité d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de
11 931,90 euros n'est pas fondée dès lors qu'elle a établi avoir acquis et réglé auprès de ses fournisseurs les marchandises se rapportant à quatre opérations inscrites en comptabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet en faisant valoir que le moyen analysé ci-dessus n'est pas fondé.

Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Knight Literie, qui exerce une activité de commerce de détail de meubles, a fait l'objet d'un examen de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. A l'issue de ce contrôle, le service lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 4 mai 2022, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Ces rappels, assortis des intérêts de retard, ont été réclamés à la société Knight Literie par avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 15 septembre 2022. Par la présente requête, la société Knight Literie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits rappels.

2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. (...) " L'article R. 190-1 du même livre dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) " Enfin, l'article R. 197-3 dudit livre précise que : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée ; b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; (...) "

3. Par courrier en date du 20 octobre 2022, postérieur à la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, la société Knight Literie a adressé à l'administration fiscale une demande tendant au bénéfice du sursis au paiement des rappels litigieux en se fondant sur les dispositions applicables de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Contrairement à ce que soutient la société, ce courrier ne peut être considéré comme constituant une réclamation préalable au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales dès lors qu'il ne comporte aucune contestation de ces rappels, ni même l'exposé sommaire de moyens contrairement aux prescriptions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le courrier en date du 20 octobre 2022 produit par la société Knight Literie ne peut être regardé comme constituant une réclamation au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, sans que la société puisse utilement faire valoir que l'administration fiscale aurait considéré qu'elle avait effectivement contesté le bien fondé ou le montant des impositions dans son courrier de réponse du 21 octobre 2022. Il suit de là que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société, faute d'avoir été précédées de l'envoi d'une réclamation préalable, sont irrecevables et doivent être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Knight Literie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.


DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Knight Literie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Knight Literie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.


Délibéré après l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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