CAA de PARIS, 2ème chambre, 19/11/2025, 25PA00434, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 25PA00434
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 novembre 2025
Président
Mme VIDAL
Rapporteur
Mme Anne BREILLON
Rapporteur public
M. PERROY
Avocat(s)
CABINET NATAF & PLANCHAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement no 2206950 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 8 août 2025, M. B..., représenté par Me Planchat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière, dès lors que l'administration n'a pas mis en œuvre un contrôle sur pièces mais une vérification de comptabilité, sans envoi préalable de l'avis de vérification, sans remise de la charte du contribuable vérifié et sans information du contribuable de la faculté d'être assisté d'un conseil ;
- il a été privé de la faculté de bénéficier d'un examen par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- le principe de réalisme économique devait conduire l'administration à déterminer un montant de frais de déplacements déductible et le refus de toute déduction est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques, énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la majoration de 25 % de la base d'imposition appliquée aux non-adhérents d'organismes de gestion agréés doit être dégrevée, en application de l'arrêt de la CEDH du 7 décembre 2023 (affaire Waldner n°26604/16).
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 13 août 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens analysés ci-dessus n'est fondé.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Planchat, représentant M. B....
Une note en délibéré présentée par Me Planchat, pour M. B..., a été enregistrée le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., qui exerce une activité libérale de conseil en gestion, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2016 et 2017. A l'issue des opérations de contrôle et au terme d'une procédure de rectification contradictoire, l'administration a procédé, par deux propositions de rectification du 19 décembre 2019, à une correction en base des bénéfices non commerciaux déclarés par M. B..., et en a tiré les conséquences sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier et son épouse. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 18 juillet 2025, postérieure à l'introduction de la requête, l'administratrice fiscale a prononcé le dégrèvement, au titre des années 2016 et 2017, des droits et pénalités procédant de la majoration d'assiette de 25 % appliquée en vertu du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige. Par suite, les conclusions de la requête afférentes à cette majoration sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les impositions litigieuses :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. " Aux termes de l'article L. 13 du même livre : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d'un commun accord entre le contribuable et l'administration. A défaut d'accord, l'administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux. "
4. En l'espèce, le service a examiné les déclarations de revenus souscrites par les époux B... au titre des années 2016 et 2017 ainsi que les déclarations de revenus non commerciaux et assimilés souscrites par M. B... le 18 mai 2017 au titre de l'exercice 2016 et le 12 juin 2018 au titre de l'exercice 2017. Par lettre du 6 novembre 2019, M. B... a été invité à produire des justifications concernant la nature de son activité, le recours à un comptable agréé pour les années 2016 à 2018, ainsi que les dépenses qu'il entendait déduire pour la même période, au titre des bénéfices non commerciaux, de son revenu imposable. M. B... a répondu au service par un courrier du 13 décembre suivant. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que l'administration, qui s'est bornée à faire usage du droit, que lui confèrent les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, se serait livrée à un examen critique de la comptabilité de l'intéressé. En tout état de cause, la circonstance invoquée par l'appelant que la demande de justifications était d'une telle ampleur qu'elle ne pouvait pas s'inscrire dans un contrôle sur pièces est sans incidence sur la nature du contrôle choisi par le service. De même, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que son activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2012 et 2013. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait procédé à une vérification de comptabilité, sans respect des garanties afférentes, ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de l'administration de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires l'a privé d'une garantie, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 7 de son jugement, lesquels n'appellent pas davantage de précisions en appel.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non-commerciaux : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ". Quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il entend déduire de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession.
7. En l'espèce, M. B... soutient que c'est à tort que le service a refusé d'admettre en déduction les dépenses liées à ses déplacements dont la réalité ne peut être niée au regard de son activité et de son domicile fiscal situé au Royaume Uni. Toutefois, d'une part, en l'absence de pièces justificatives produites, aucun élément ne permet d'établir la réalité de ces prétendues dépenses, ni qu'elles auraient été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation de l'activité de M. B.... D'autre part, contrairement à ce qu'il soutient, le principe de réalisme économique ne permet pas une déduction forfaitaire, laquelle serait contraire dispositions précitées de l'article 93-1 qui n'autorisent que la déduction des frais réels. Enfin, la circonstance invoquée que les frais de déplacement exposés au cours de l'année 2018 d'un montant de 40 171 euros, soit
26,40 % du montant des recettes nettes encaissées, n'ont pas fait l'objet de rehaussement de la part de l'administration fiscale est sans aucune incidence sur les exercices des années litigieuses.
8. En second lieu, M. B... oppose que le refus de toute déduction est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques, énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (...) ". Cependant, d'une part, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques figurant à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 au motif qu'il ne présente, par mémoire distinct, aucune demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. D'autre part, dès lors que M. B... ne peut se prévaloir d'une quelconque confiscation, faute d'établir, en l'absence de tout justificatif, qu'il était propriétaire de sommes rappelées par l'administration fiscale, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel précité sera écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Dans les circonstances de l'espèce, une somme de
1 000 euros sera mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA00434 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement no 2206950 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 8 août 2025, M. B..., représenté par Me Planchat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière, dès lors que l'administration n'a pas mis en œuvre un contrôle sur pièces mais une vérification de comptabilité, sans envoi préalable de l'avis de vérification, sans remise de la charte du contribuable vérifié et sans information du contribuable de la faculté d'être assisté d'un conseil ;
- il a été privé de la faculté de bénéficier d'un examen par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- le principe de réalisme économique devait conduire l'administration à déterminer un montant de frais de déplacements déductible et le refus de toute déduction est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques, énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la majoration de 25 % de la base d'imposition appliquée aux non-adhérents d'organismes de gestion agréés doit être dégrevée, en application de l'arrêt de la CEDH du 7 décembre 2023 (affaire Waldner n°26604/16).
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 13 août 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens analysés ci-dessus n'est fondé.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Planchat, représentant M. B....
Une note en délibéré présentée par Me Planchat, pour M. B..., a été enregistrée le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., qui exerce une activité libérale de conseil en gestion, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2016 et 2017. A l'issue des opérations de contrôle et au terme d'une procédure de rectification contradictoire, l'administration a procédé, par deux propositions de rectification du 19 décembre 2019, à une correction en base des bénéfices non commerciaux déclarés par M. B..., et en a tiré les conséquences sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier et son épouse. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 18 juillet 2025, postérieure à l'introduction de la requête, l'administratrice fiscale a prononcé le dégrèvement, au titre des années 2016 et 2017, des droits et pénalités procédant de la majoration d'assiette de 25 % appliquée en vertu du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige. Par suite, les conclusions de la requête afférentes à cette majoration sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les impositions litigieuses :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. " Aux termes de l'article L. 13 du même livre : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d'un commun accord entre le contribuable et l'administration. A défaut d'accord, l'administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux. "
4. En l'espèce, le service a examiné les déclarations de revenus souscrites par les époux B... au titre des années 2016 et 2017 ainsi que les déclarations de revenus non commerciaux et assimilés souscrites par M. B... le 18 mai 2017 au titre de l'exercice 2016 et le 12 juin 2018 au titre de l'exercice 2017. Par lettre du 6 novembre 2019, M. B... a été invité à produire des justifications concernant la nature de son activité, le recours à un comptable agréé pour les années 2016 à 2018, ainsi que les dépenses qu'il entendait déduire pour la même période, au titre des bénéfices non commerciaux, de son revenu imposable. M. B... a répondu au service par un courrier du 13 décembre suivant. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que l'administration, qui s'est bornée à faire usage du droit, que lui confèrent les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, se serait livrée à un examen critique de la comptabilité de l'intéressé. En tout état de cause, la circonstance invoquée par l'appelant que la demande de justifications était d'une telle ampleur qu'elle ne pouvait pas s'inscrire dans un contrôle sur pièces est sans incidence sur la nature du contrôle choisi par le service. De même, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que son activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2012 et 2013. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait procédé à une vérification de comptabilité, sans respect des garanties afférentes, ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de l'administration de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires l'a privé d'une garantie, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 7 de son jugement, lesquels n'appellent pas davantage de précisions en appel.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non-commerciaux : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ". Quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il entend déduire de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession.
7. En l'espèce, M. B... soutient que c'est à tort que le service a refusé d'admettre en déduction les dépenses liées à ses déplacements dont la réalité ne peut être niée au regard de son activité et de son domicile fiscal situé au Royaume Uni. Toutefois, d'une part, en l'absence de pièces justificatives produites, aucun élément ne permet d'établir la réalité de ces prétendues dépenses, ni qu'elles auraient été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation de l'activité de M. B.... D'autre part, contrairement à ce qu'il soutient, le principe de réalisme économique ne permet pas une déduction forfaitaire, laquelle serait contraire dispositions précitées de l'article 93-1 qui n'autorisent que la déduction des frais réels. Enfin, la circonstance invoquée que les frais de déplacement exposés au cours de l'année 2018 d'un montant de 40 171 euros, soit
26,40 % du montant des recettes nettes encaissées, n'ont pas fait l'objet de rehaussement de la part de l'administration fiscale est sans aucune incidence sur les exercices des années litigieuses.
8. En second lieu, M. B... oppose que le refus de toute déduction est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques, énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (...) ". Cependant, d'une part, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques figurant à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 au motif qu'il ne présente, par mémoire distinct, aucune demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. D'autre part, dès lors que M. B... ne peut se prévaloir d'une quelconque confiscation, faute d'établir, en l'absence de tout justificatif, qu'il était propriétaire de sommes rappelées par l'administration fiscale, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel précité sera écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Dans les circonstances de l'espèce, une somme de
1 000 euros sera mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA00434 2