CAA de PARIS, 2ème chambre, 19/11/2025, 24PA03283, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 24PA03283
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 novembre 2025
Président
Mme VIDAL
Rapporteur
Mme Colombe BORIES
Rapporteur public
M. PERROY
Avocat(s)
CAYLA-DESTREM
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération n° 9 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne du 11 décembre 2023.
Par un jugement n° 2401743/9 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 3 octobre 2025 qui n'a pas été communiqué, le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne, représenté par Me Boussoum, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2024 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne du 11 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ;
- la délibération litigieuse méconnaît l'exigence de respect d'un plafond de 48 heures hebdomadaires de travail par semaine glissante sur une période de référence ne pouvant excéder six mois ou, s'agissant des personnels administratifs, techniques et spécialisés, de 48 heures par semaine glissante avec une moyenne de 44 heures pour douze semaines ;
- elle méconnaît l'exigence d'une interruption de service d'une durée au moins égale à celle du cycle de garde qu'elle suit ;
- elle méconnaît le droit à la santé et le droit à la sécurité dans le travail, qui découlent du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et de la Charte sociale européenne, ainsi que des articles L. 136-1 et L. 811-1 du code général de la fonction publique et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le SDIS de Seine-et-Marne, représenté par Me Cayla-Destrem, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête, et à la condamnation du syndicat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le syndicat requérant reprend à l'identique ses écritures de première instance, ne formule pas de conclusions à fin d'annulation du jugement, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Les parties ont été informées le 6 octobre 2025, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération litigieuse en tant qu'elle aménage le temps de travail de certains personnels techniques, qui constituent une demande nouvelle en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Boussoum, représentant le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 décembre 2023, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne a approuvé l'aménagement temporaire du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et des personnels de la filière technique affectés au centre de traitement et d'alerte ou au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, portant à un maximum de quatre-vingt-seize heures le temps de présence par semaine glissante pour les périodes du 20 juillet au 15 août et du 28 août au 8 septembre 2024, compte tenu des nécessités liées au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques. La délibération précise que ce temps de présence s'inscrit dans le respect de la limite de quarante-huit heures de travail effectif par semaine appréciée en moyenne sur une période de six mois et que les cycles de garde doivent être suivis d'une interruption de service d'une durée au moins égale. Le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente-rapporteure, l'assesseure la plus ancienne et la greffière d'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut donc qu'être écarté.
Sur le bien-fondé :
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent certains personnels de la filière technique :
3. Devant le tribunal administratif, le syndicat n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité de la délibération litigieuse en tant qu'elle prévoit un aménagement temporaire du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. Si, devant la cour, il soutient en outre que cette délibération serait entachée d'erreurs de droit en tant qu'elle concerne le temps de travail des personnels techniques, ces moyens constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent les sapeurs-pompiers professionnels non officiers :
4. L'article 3 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoit que : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ". L'article 6 de la directive dispose que : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : (...) b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ". Aux termes de l'article 16 de cette directive : " Les États membres peuvent prévoir : (...) b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. (...) ". Aux termes de l'article 17 de cette directive : " (...) 2. Les dérogations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative (...), à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés. / 3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : (...) c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service (...), notamment lorsqu'il s'agit : (...) iii) (...) des services d'ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile (...) ". Enfin, aux termes de l'article 19 de cette directive : " La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3, (...) ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois. (...) ".
5. Le décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels prévoit, à son article 1er, que la durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et comprend, en premier lieu, le temps passé en intervention, en deuxième lieu, les périodes de garde consacrées à certaines tâches qu'il énumère et, en dernier lieu, le service hors rang, les périodes consacrées à certaines actions de formation et les services de sécurité ou de représentation. L'article 2 de ce décret précise que la durée de travail effectif journalier ainsi définie ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Son article 3 prévoit toutefois, en son premier alinéa, que : " Par dérogation aux dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d'incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives ". Dans ce cas, le même article dispose que le temps de travail " ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois ", que " la période définie à l'article 1er n'excède pas huit heures " et qu'au-delà de cette durée, " les agents ne sont tenus qu'à accomplir les interventions " et, enfin, que " ce temps de présence est suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale ".
6. En premier lieu, lorsque le régime du temps de travail d'agents, tels que les sapeurs-pompiers professionnels, est déterminé en fonction d'une période de référence, en application des articles 16, 17 et 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures prévue par l'article 6 de cette directive ne s'apprécie pas pour chacune des périodes de sept jours comprises dans cette période de référence mais uniquement, en moyenne, sur l'ensemble de celle-ci.
7. La délibération critiquée porte à un maximum de 96 heures le temps de présence par semaine glissante pour deux périodes de respectivement 27 et 12 jours. Toutefois, ce faisant, elle ouvre seulement une faculté, qui doit être exercée dans le respect de la limite de 48 heures de travail effectif par semaine appréciée en moyenne sur une période de six mois, qu'elle rappelle d'ailleurs, correspondant à la limite de 1 128 heures sur une telle période, posée par l'article 3 du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels et calculée en considération de 47 semaines travaillées au cours de l'année, hors congés. A cet égard, si le syndicat requérant fait valoir que certains sapeurs-pompiers professionnels ont déjà travaillé un nombre d'heures élevé au cours des semaines précédant les jeux Olympiques et Paralympiques, il appartient au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne de veiller au respect de la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures au cours de toute période de six mois, ce à quoi la délibération attaquée ne fait pas obstacle.
8. En deuxième lieu, il résulte du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels que lorsque le temps de présence a été fixé à 24 heures consécutives, il doit être suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale. Si cette interruption doit suivre immédiatement la fin du temps de présence de 24 heures, aucune disposition ni aucun principe n'impose que le temps de présence et l'interruption qui le suit immédiatement soient inclus dans la même semaine civile, ni que chaque période de sept jours compte au moins autant d'heures d'interruption de service que d'heures de présence.
9. La délibération critiquée permet d'imposer aux sapeurs-pompiers professionnels non officiers, au maximum, quatre gardes de 24 heures dans une même semaine. De tels temps de présence pouvant être prévus les premier, troisième, cinquième et septième jours de la semaine et être chacun suivi d'une interruption de service de 24 heures, les deuxième, quatrième et sixième jours de la même semaine et le premier jour de la semaine suivante, la délibération peut être appliquée dans le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 31 décembre 2001 imposant, lorsque le temps de présence a été fixé à 24 heures consécutives, qu'il soit suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale.
10. En dernier lieu, il résulte tout d'abord des dispositions de l'article 3 du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels rappelées au point 5 que lorsque le temps de présence a été fixé à 24 heures consécutives, le total du temps passé en intervention, des périodes de garde et des autres activités mentionnées à l'article 1er du même décret est en principe limité à 8 heures, les agents étant, au-delà de cette durée, seulement tenus d'accomplir les interventions. Il résulte ensuite des dispositions du même article 3 que chaque période de vingt-quatre heures consécutives est suivie d'une interruption de service au moins égale. Enfin, la délibération critiquée organise le service en faisant usage de cette faculté ouverte par le décret du 31 décembre 2001 pendant deux périodes d'un peu moins de quatre semaines pour la première et deux semaines pour la seconde. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération critiquée méconnaîtrait le droit à la protection de la santé et de la sécurité.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 6 juin 2024.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS de Seine-et-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne demande au titre des frais de l'instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme que le SDIS demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE:
Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne et au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03283 2
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération n° 9 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne du 11 décembre 2023.
Par un jugement n° 2401743/9 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 3 octobre 2025 qui n'a pas été communiqué, le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne, représenté par Me Boussoum, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2024 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne du 11 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ;
- la délibération litigieuse méconnaît l'exigence de respect d'un plafond de 48 heures hebdomadaires de travail par semaine glissante sur une période de référence ne pouvant excéder six mois ou, s'agissant des personnels administratifs, techniques et spécialisés, de 48 heures par semaine glissante avec une moyenne de 44 heures pour douze semaines ;
- elle méconnaît l'exigence d'une interruption de service d'une durée au moins égale à celle du cycle de garde qu'elle suit ;
- elle méconnaît le droit à la santé et le droit à la sécurité dans le travail, qui découlent du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et de la Charte sociale européenne, ainsi que des articles L. 136-1 et L. 811-1 du code général de la fonction publique et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le SDIS de Seine-et-Marne, représenté par Me Cayla-Destrem, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête, et à la condamnation du syndicat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le syndicat requérant reprend à l'identique ses écritures de première instance, ne formule pas de conclusions à fin d'annulation du jugement, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Les parties ont été informées le 6 octobre 2025, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération litigieuse en tant qu'elle aménage le temps de travail de certains personnels techniques, qui constituent une demande nouvelle en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Boussoum, représentant le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 décembre 2023, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne a approuvé l'aménagement temporaire du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et des personnels de la filière technique affectés au centre de traitement et d'alerte ou au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, portant à un maximum de quatre-vingt-seize heures le temps de présence par semaine glissante pour les périodes du 20 juillet au 15 août et du 28 août au 8 septembre 2024, compte tenu des nécessités liées au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques. La délibération précise que ce temps de présence s'inscrit dans le respect de la limite de quarante-huit heures de travail effectif par semaine appréciée en moyenne sur une période de six mois et que les cycles de garde doivent être suivis d'une interruption de service d'une durée au moins égale. Le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente-rapporteure, l'assesseure la plus ancienne et la greffière d'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut donc qu'être écarté.
Sur le bien-fondé :
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent certains personnels de la filière technique :
3. Devant le tribunal administratif, le syndicat n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité de la délibération litigieuse en tant qu'elle prévoit un aménagement temporaire du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. Si, devant la cour, il soutient en outre que cette délibération serait entachée d'erreurs de droit en tant qu'elle concerne le temps de travail des personnels techniques, ces moyens constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent les sapeurs-pompiers professionnels non officiers :
4. L'article 3 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoit que : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ". L'article 6 de la directive dispose que : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : (...) b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ". Aux termes de l'article 16 de cette directive : " Les États membres peuvent prévoir : (...) b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. (...) ". Aux termes de l'article 17 de cette directive : " (...) 2. Les dérogations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative (...), à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés. / 3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : (...) c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service (...), notamment lorsqu'il s'agit : (...) iii) (...) des services d'ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile (...) ". Enfin, aux termes de l'article 19 de cette directive : " La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3, (...) ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois. (...) ".
5. Le décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels prévoit, à son article 1er, que la durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et comprend, en premier lieu, le temps passé en intervention, en deuxième lieu, les périodes de garde consacrées à certaines tâches qu'il énumère et, en dernier lieu, le service hors rang, les périodes consacrées à certaines actions de formation et les services de sécurité ou de représentation. L'article 2 de ce décret précise que la durée de travail effectif journalier ainsi définie ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Son article 3 prévoit toutefois, en son premier alinéa, que : " Par dérogation aux dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d'incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives ". Dans ce cas, le même article dispose que le temps de travail " ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois ", que " la période définie à l'article 1er n'excède pas huit heures " et qu'au-delà de cette durée, " les agents ne sont tenus qu'à accomplir les interventions " et, enfin, que " ce temps de présence est suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale ".
6. En premier lieu, lorsque le régime du temps de travail d'agents, tels que les sapeurs-pompiers professionnels, est déterminé en fonction d'une période de référence, en application des articles 16, 17 et 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures prévue par l'article 6 de cette directive ne s'apprécie pas pour chacune des périodes de sept jours comprises dans cette période de référence mais uniquement, en moyenne, sur l'ensemble de celle-ci.
7. La délibération critiquée porte à un maximum de 96 heures le temps de présence par semaine glissante pour deux périodes de respectivement 27 et 12 jours. Toutefois, ce faisant, elle ouvre seulement une faculté, qui doit être exercée dans le respect de la limite de 48 heures de travail effectif par semaine appréciée en moyenne sur une période de six mois, qu'elle rappelle d'ailleurs, correspondant à la limite de 1 128 heures sur une telle période, posée par l'article 3 du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels et calculée en considération de 47 semaines travaillées au cours de l'année, hors congés. A cet égard, si le syndicat requérant fait valoir que certains sapeurs-pompiers professionnels ont déjà travaillé un nombre d'heures élevé au cours des semaines précédant les jeux Olympiques et Paralympiques, il appartient au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne de veiller au respect de la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures au cours de toute période de six mois, ce à quoi la délibération attaquée ne fait pas obstacle.
8. En deuxième lieu, il résulte du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels que lorsque le temps de présence a été fixé à 24 heures consécutives, il doit être suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale. Si cette interruption doit suivre immédiatement la fin du temps de présence de 24 heures, aucune disposition ni aucun principe n'impose que le temps de présence et l'interruption qui le suit immédiatement soient inclus dans la même semaine civile, ni que chaque période de sept jours compte au moins autant d'heures d'interruption de service que d'heures de présence.
9. La délibération critiquée permet d'imposer aux sapeurs-pompiers professionnels non officiers, au maximum, quatre gardes de 24 heures dans une même semaine. De tels temps de présence pouvant être prévus les premier, troisième, cinquième et septième jours de la semaine et être chacun suivi d'une interruption de service de 24 heures, les deuxième, quatrième et sixième jours de la même semaine et le premier jour de la semaine suivante, la délibération peut être appliquée dans le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 31 décembre 2001 imposant, lorsque le temps de présence a été fixé à 24 heures consécutives, qu'il soit suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale.
10. En dernier lieu, il résulte tout d'abord des dispositions de l'article 3 du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels rappelées au point 5 que lorsque le temps de présence a été fixé à 24 heures consécutives, le total du temps passé en intervention, des périodes de garde et des autres activités mentionnées à l'article 1er du même décret est en principe limité à 8 heures, les agents étant, au-delà de cette durée, seulement tenus d'accomplir les interventions. Il résulte ensuite des dispositions du même article 3 que chaque période de vingt-quatre heures consécutives est suivie d'une interruption de service au moins égale. Enfin, la délibération critiquée organise le service en faisant usage de cette faculté ouverte par le décret du 31 décembre 2001 pendant deux périodes d'un peu moins de quatre semaines pour la première et deux semaines pour la seconde. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération critiquée méconnaîtrait le droit à la protection de la santé et de la sécurité.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 6 juin 2024.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS de Seine-et-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne demande au titre des frais de l'instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme que le SDIS demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE:
Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne et au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03283 2