Conseil d'État, Juge des référés, 17/11/2025, 509237, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - Juge des référés

N° 509237

ECLI : FR:CEORD:2025:509237.20251117

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 17 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire rectificatif et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 et 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B..., désigné représentant unique, et cent autres praticiens associés, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 août 2025 relatif à l'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur des praticiens titulaires de diplômes obtenus hors Union européenne candidats à l'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours en annulation ;

2°) d'enjoindre aux ministres compétents de maintenir les praticiens dans leur statut actuel de praticien associé, de suspendre toute exigence d'inscription universitaire et de s'abstenir de toute procédure disciplinaire fondée sur ces impossibilités ;

3°) d'enjoindre au centre national de gestion de publier sans délai la présente ordonnance sur son site internet officiel afin d'en assurer la diffusion auprès de l'ensemble des praticiens concernés.



Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, le recours au fond sera dépourvu de tout effet utile dès lors que la plupart des praticiens doivent s'inscrire à l'université avant le 31 octobre, en deuxième lieu, l'arrêté contesté ne prévoit pas de mesures transitoires et entraîne des injonctions administratives contradictoires portant atteinte à la sécurité juridique des praticiens, en troisième lieu, il porte atteinte à leur droit au recours effectif, en quatrième lieu, leurs situations sont indivisibles et, en dernier lieu, le maintien de l'arrêté aggrave la situation d'urgence dans laquelle ils se trouvent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- il est entaché d'incompétence dès lors que son auteur ne bénéficiait pas d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté eu égard à son application rétroactive ;
- il est entaché d'illégalités en ce que, en premier lieu, la formation universitaire imposée n'est pas dispensée gratuitement, en deuxième lieu, elle n'est pas considérée comme du temps de travail, en troisième lieu, elle n'a pas lieu pendant les heures de travail et, en dernier lieu, l'arrêté contesté établit une différence discriminatoire entre les internes français et les praticiens étrangers concernant les congés, en méconnaissance de l'article 13 de la directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 ;
- il est entaché d'illégalité dès lors que son article 2 prévoit que la validation de la formation ne permet pas la délivrance d'un diplôme d'Etat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation ;
- il est entaché d'illégalité en ce qu'il ne prévoit pas de mesures transitoires, dès lors que, d'une part, l'application immédiate des mesures est impossible et, d'autre part, il est porté une atteinte excessive aux intérêts privés des professionnels concernés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en ce que les droits acquis des praticiens lauréats de la session d'octobre 2024 ont été rétroactivement anéantis par l'arrêté contesté ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que l'administration utilise son pouvoir d'organisation de la formation médicale dans un but purement financier ;
- il méconnaît l'obligation qui incombe à l'administration de garantir l'accès normal des usagers au service public et l'exercice effectif de leurs droits.

Vu l'ordonnance n° 509002 du 22 octobre 2025 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 : " I.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, (...), autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. (...) / Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. (...) ".

3. Aux termes de l'article R4111-6-1 du même code créé par le décret n° 2025-467 du 28 mai 2025 : " Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université comportant une unité de formation et de recherche ou une composante au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation requise dans la filière universitaire de sa profession et le cas échéant de sa spécialité (...). Il relève, pour l'accomplissement de son parcours, de cette unité de formation et de recherche, composante ou structure de formation, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. / La durée du stage d'évaluation mentionné aux cinquième, sixième et septième alinéas du I de l'article L. 4111-2 est de deux ans pour les candidats à la profession de médecin (...)./ Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la profession de médecin, le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage d'évaluation depuis au moins six mois peut, sur le fondement d'un rapport d'évaluation, cosigné par le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou privés d'intérêt collectif, saisir la commission locale de coordination de la spécialité territorialement compétente, mentionnée à l'article R. 632-14 du code de l'éducation, qui se prononce sur la possibilité de solliciter, de manière anticipée, l'autorisation d'exercice. La commission locale de coordination précitée informe de son avis le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, ainsi que le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage. En cas d'avis favorable, le candidat saisit la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 4111-2. ".

4. M. B... et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 août 2025 relatif à l'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur des praticiens titulaires de diplômes obtenus hors Union européenne candidats à l'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien. Les requérants indiquent être lauréats de la session 2024 des épreuves de vérification des connaissances prévues par l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Ils contestent les conditions dans lesquelles est organisé le parcours de consolidation de compétences prévu par cet article depuis une loi du 27 décembre 2023 et précisé par l'article R 4111-6-1, qui prévoit pour l'accomplissement de ce parcours l'inscription du candidat dans une unité de formation et de recherche (UFR). L'arrêté dont la suspension est demandée précise principalement que les modalités pédagogiques de la formation théorique nécessaires à l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences sont définies par le responsable de l'UFR et font l'objet d'une adaptation à la situation particulière de chaque candidat. Il précise en outre le montant annuel des droits d'inscription et que ses dispositions s'appliquent aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances organisées à compter du 1er octobre 2024.

5. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardé comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

6. Alors que par une ordonnance du 22 octobre 2025 le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif que la condition d'urgence prévue par cette disposition n'était pas remplie, les requérants entendent par la présente requête faire valoir de nouveaux éléments pour établir que cette condition d'urgence est remplie. Toutefois, outre des éléments de même nature que ceux qui ont justifié le rejet de leur première demande de suspension et qui n'appellent pas une appréciation différente dans la présente procédure, les nouveaux éléments avancés confirment que l'arrêté litigieux ne crée pas une situation d'urgence pour les intéressés, non plus d'ailleurs que les modalités de son application au niveau local pour les praticiens concernés, telles qu'elles sont présentées par la " FAQ - Synthèse des questions relatives au décret du 28 mai 2025 et à son l'arrêté d'application du 28 août 2025 " publiée par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière dont ils se prévalent. Celle-ci indique en effet clairement que l'inscription des praticiens concernés dans une UFR est " essentiellement administrative " et qu'un cursus pédagogique " reste facultatif ", ce qui confirme que l'arrêté litigieux ne saurait par lui-même avoir les effets allégués par les requérants de les obliger à suivre une formation universitaire complète incompatible avec leurs obligations professionnelles en qualité de praticiens hospitaliers. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B... et autres doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., représentant unique des requérants.
Fait à Paris, le 17 novembre 2025
Signé : Stéphane Hoynck

ECLI:FR:CEORD:2025:509237.20251117