CAA de DOUAI, 4ème chambre, 06/11/2025, 24DA00806, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 4ème chambre

N° 24DA00806

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 06 novembre 2025


Président

M. Heinis

Rapporteur

Mme Corinne Baes Honoré

Rapporteur public

M. Arruebo-Mannier

Avocat(s)

SELAS CAB ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 28 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noyales a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle en vue de la prise en charge des frais de justice qu'il a exposés à l'occasion des poursuites pénales dont il a fait l'objet.

Par un jugement n° 2102069 du 26 février 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024 et un mémoire, enregistré le 16 août 2024, M. B..., représenté par Me Brusa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) d'enjoindre à la commune de Noyales de faire droit à sa demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Noyales, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le conseil municipal ne pouvait qualifier les faits de faute détachable des fonctions, dès lors que la juridiction répressive n'a pas reconnu l'existence d'une telle faute ; le recrutement de Mme B... est intervenu en raison des carences imputables à l'ancienne secrétaire, dans le souci d'une bonne gestion des activités communales ; l'objectif poursuivi visait à assurer la stabilité du fonctionnement de la mairie ; il n'a donc retiré aucun bénéfice personnel et la faute retenue ne peut être qualifiée que de faute de service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la commune de Noyales, représentée par Me Lavalois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,


Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. B... a exercé le mandat de maire de Noyales de 2008 à mars 2014. Au cours de l'année 2017, il a saisi le nouveau maire de cette commune afin d'obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des procédures de harcèlement moral et de prise illégale d'intérêt engagées à son encontre. Par un jugement n° 1900417 du 31 mars 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, pour défaut de motivation, la délibération du 2 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Noyales avait refusé d'octroyer à l'intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle pour la prise en charge de ses frais de justice.

2. Par une délibération du 28 mai 2021, le conseil municipal de Noyales a de nouveau refusé de faire droit à la demande de M. B... tendant à la prise en charge de frais de procédure au titre de la protection fonctionnelle. M. B... a contesté cette délibération devant le tribunal administratif d'Amiens et relève régulièrement appel du jugement de rejet du 26 février 2024.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. D'une part, si dans sa demande devant le tribunal administratif, M. B... a soutenu que le conseil municipal ne pouvait pas porter un " jugement " sur le caractère intentionnel et personnel des faits qui lui étaient reprochés, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés dans la requête, a répondu de manière suffisante au moyen tiré par l'intéressé de ce que le refus d'octroi de la protection fonctionnelle n'était pas fondé.

5. D'autre part, le tribunal s'est prononcé de façon suffisamment précise, au point 4 du jugement, en écartant, comme inopérant, le moyen tiré de l'erreur de fait.

6. Enfin, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la délibération doit être écarté dès lors que M. B... n'avait pas soulevé un tel moyen devant le tribunal.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté comme manquant en fait.


Sur la légalité de la délibération :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " (...) La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. (...) ".

9. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...). " L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

10. Il ressort de la délibération contestée que le conseil municipal a rappelé les faits et les textes applicables puis a exposé avec précision les motifs justifiant sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la délibération doit donc être écarté comme manquant en fait.

11. En second lieu, pour l'application des dispositions rappelées au point 8, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.



12. En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande.

13. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Quentin du 3 mai 2016, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens le 18 décembre 2017, M. B... a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis, d'une part, pour prise illégale d'intérêts par une personne investie d'un mandat électif public, d'autre part, pour des faits de harcèlement moral. Le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté le 26 novembre 2019 par la chambre criminelle de la cour de cassation.

14. D'une part, il résulte du jugement ci-dessus mentionné, dont les constatations peuvent être prises en considération, qu'à la suite d'un conflit personnel du maire avec sa secrétaire, ce dernier a brusquement multiplié les reproches et mises en cause publiques, ces actes ayant été dictés par un " ressentiment personnel, avec l'intention de nuire ".

15. D'autre part, quant à la prise illégale d'intérêt, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de ses fonctions de maire, M. B... a nommé et renouvelé plusieurs fois le contrat de son épouse dans les services de la commune en qualité d'adjoint administratif de 1ère classe non titulaire pour la période du 27 octobre 2012 au 2 avril 2013. Si le requérant prétend que le recrutement de son épouse, sur un poste vacant, a été réalisé dans l'intérêt de la commune, il n'en demeure pas moins que ce recrutement a assuré à Mme B... des revenus profitant à l'ensemble du ménage et que M. B... avait ainsi un intérêt personnel à ce recrutement. Si l'intéressé déclare que son épouse a assuré ses fonctions de manière très satisfaisante, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par l'élu.

16. Les agissements analysés ci-dessus, commis par un élu local, sont d'une gravité suffisante pour caractériser une faute personnelle détachable de l'exercice, par l'élu, de son mandat, alors que la circonstance que le juge pénal n'a pas reconnu l'existence d'une faute détachable des fonctions n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée.

17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération qui lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.


Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction.


Sur les frais liés au litige :

19. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noyales, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.


20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Noyales et non compris dans les dépens.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Noyales une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Noyales.

Copie de l'arrêt sera transmise, pour information, à la préfète de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. E... A..., première conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

La présidente-rapporteure,



Signé : C. Baes-HonoréLe président la présidente de chambre,



Signé : M. D...
La greffière,



Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak

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N°24DA00806