CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 18/11/2025, 23BX00165, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 4ème chambre

N° 23BX00165

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 18 novembre 2025


Président

Mme MUNOZ-PAUZIES

Rapporteur

Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES

Rapporteur public

Mme REYNAUD

Avocat(s)

DELCADE SAS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alliance Etiquettes a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la déduction de charges financières à hauteur du taux des intérêts capitalisables des obligations convertibles de 10 % et de procéder au dégrèvement de l'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 à hauteur de la somme de 237 160 euros.
Par un jugement n° 2005789 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de la société Alliance Etiquettes.
Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, des mémoires et des mémoires récapitulatifs, enregistrés respectivement les 17 janvier 2023, 1er octobre 2024, 9 janvier 2025, 11 avril 2025 et 22 mai 2025, la société Alliance Etiquettes, représentée par Me Peitregnet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 novembre 2022 ;

2°) de lui accorder la déduction de charges financières à hauteur du taux des intérêts capitalisables des obligations convertibles de 10 % et de procéder au dégrèvement de l'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 à hauteur de la somme de 237 160 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que conformément aux dispositions de l'article 212 du code général des impôts, elle a fait la preuve que le taux de 10 % correspond au taux de marché par la réalisation d'une étude indépendante d'un cabinet spécialisé en évaluation financière ; ce taux correspond à ce que la société aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2023, le 22 novembre 2024, le 11 février 2025 et le 30 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- les conclusions de Mme A...,
- et les observations de Me Peitregnet, représentant la SAS Alliance Etiquettes.


Une note en délibéré présentée par la SAS Alliance Etiquettes a été enregistrée le 30 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Alliance Etiquettes a émis les 8 juillet et 15 décembre 2015 deux emprunts obligataires pour un montant de 6 028 425 euros et 1 827 845 euros, consentis pour une durée de quinze ans, dont les obligations sont convertibles en actions et portent intérêts au taux de 10 %. Un troisième emprunt sous forme d'obligations convertibles en actions a été émis le 23 juin 2016 pour un montant de 1 133 482 euros, portant également intérêts au taux de 10 %. Ces obligations convertibles ont été souscrites par des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) Activa Capital Fund III et Activa III IB Fund, principaux associés de la SAS Alliance Etiquettes.


2. La SAS Alliance Etiquettes a déposé une déclaration de résultats rectificative pour les exercices 2015 et 2016 afin que soient prises en compte les charges financières qu'elle avait omises en comptabilité, correspondant aux intérêts afférents aux trois emprunts obligataires. Par une décision du 24 juin 2019, l'administration fiscale a admis la prise en compte en tant que charges financières, des intérêts liquidés au taux plafond de droit commun prévu par le 3° du I de l'article 39 du code général des impôts, et rejeté le supplément de la demande de la société. La SAS Alliance Etiquettes relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.


Sur les impositions en litige :

3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans ".


4. Aux termes du I de l'article 212 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à la disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles : / a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; (...) ". Le 12 de l'article 39 dispose que " Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : / a lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;/ b lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise. ".


5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d'une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans ou, s'il est plus élevé, au taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.


6. Le service a admis la déductibilité des intérêts servis par la SAS Alliance étiquettes à ses deux associés, les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) Activa Capital Fund III et Activa III IB Fund, dans la limite du taux d'intérêt plafond prévu par le 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. La société requérante se prévaut des dispositions du I de l'article 212 du code général des impôts et soutient qu'elle était fondée à déduire des intérêts liquidés à un taux supérieur au taux de droit commun de l'article 39, égal à celui qu'elle aurait pu obtenir auprès d'établissements financiers indépendants, dès lors qu'elle entretient avec les deux FCPI des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts.


En ce qui concerne le lien de dépendance :

7. Il résulte de l'instruction que les deux FCPI détiennent à eux deux la majorité du capital de la SAS Alliance Etiquettes, et sont eux-mêmes détenus par la SAS Activa Capital, qui détient donc par leur intermédiaire plus de 50 % de son capital. Ainsi, la SAS Alliance Etiquettes et les FCPI sont placés sous le contrôle d'une même tierce entreprise, au sens du b du 12 de l'article 39 du code général des impôts. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les intérêts litigieux sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, conformément au a du 1 de l'article 112 du code général des impôts.


En ce qui concerne la justification du taux du marché :

8. Pour l'application du I de l'article 212 du code général des impôts, le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. Le profil de risque doit, pour l'application de ces dispositions, en principe être apprécié au regard de la situation économique et financière consolidée de l'entreprise emprunteuse et de ses filiales. L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. Pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d'emprunts obligataires émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables lorsque ces emprunts constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un financement intragroupe.


9. Lorsque les sommes laissées ou mises à la disposition de la société par ses associés consistent en le montant nominal d'obligations convertibles en actions souscrites par ces derniers, il y a lieu de corriger le taux de référence ainsi évalué pour tenir compte de la valeur de l'option de conversion associée aux obligations convertibles émises.


10. Pour justifier que le taux de 10 % rémunérant les emprunts obligataires était le même que celui qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, la SAS Alliance Etiquettes produit un rapport d'analyse, établi par le cabinet NG Finance en date du 4 septembre 2018, ainsi qu'une étude complémentaire réalisée par le même organisme, en date du 12 mai 2021.


11. Le rapport d'analyse utilise deux méthodes, l'une macro-économique, et l'autre micro-économique, en tenant compte des données existantes à la date de l'émission des emprunts obligataires en cause. L'approche macro-économique analyse les obligations cotées et non cotées en France et en Europe, et révèle que l'intérêt attaché au financement d'un titre de créance peut être compris entre 2,2 % et 14 % en fonction de la liquidité, la maturité, le niveau de subordination, le degré des garanties attachées, le mode de rémunération, les risques opérationnels et financiers inhérents au groupe. L'approche micro-économique repose sur trois méthodes liées aux caractéristiques des obligations convertibles. Après sélection des obligations comparables, le rapport d'analyse ajuste les panels aux caractéristiques des émissions effectuées par le groupe, pour retenir une fourchette comprise entre 8,6 % et 12 % ; la prise en compte du passif et de l'ensemble des caractéristiques des dettes aboutit à une fourchette de taux entre 9,6 % et 10,6 % ; enfin, le risque de défaut analyse les probabilités de défaut de chaque tranche de dette ainsi que les taux d'intérêt attachés, et la fourchette de taux proposée se situe alors entre 9,9 % et 11,3 %. En conclusion, le rapport d'analyse retient une fourchette de taux entre 9,6 % et 11,3 %.


12. L'étude complémentaire du 12 mai 2021 met en œuvre deux nouvelles méthodes. La première a pour objectif de déterminer le niveau de risque financier de la société Alliance Etiquettes, et est fondée sur la comparaison des ratios financiers du groupe avec un panel de 130 sociétés françaises appartenant au secteur de l'imprimerie et des activités graphiques, lequel comprend le sous-secteur de l'imprimerie d'étiquettes auquel appartient la requérante. Cette approche aboutit à un taux entre 8,8 % et 11,1 %. La seconde méthode est fondée sur le rapprochement des ratios financiers et métriques Moody's. L'analyse des ratios du groupe fait ressortir une notation BB-B, et le taux équivalent moyen à cette notation est compris entre 3,2 % et 6 % pour l'ensemble de la dette financière du Groupe, et entre 8,8 % et 10,2 % s'agissant des obligations convertibles.


S'agissant du périmètre du groupe :

13. Le ministre fait valoir que si le profil de risque doit bien être apprécié au regard de la situation économique et financière consolidée de l'entreprise emprunteuse et de ses filiales, la consistance du " groupe " dont les données ont été exploitées par le cabinet NG Finances pour la réalisation de son étude n'est pas définie, et le rapport comprend un schéma dont il ressort que le périmètre d'analyse retenu englobe non seulement la société Alliance Etiquettes, société mère, et ses filiales, lesquelles ne sont pas identifiées, mais également les sociétés participant à son capital. Toutefois, la société requérante produit une " réponse aux observations de l'administration fiscale " du 2 avril 2024, rédigée par le cabinet NG Finances, qui précise que le périmètre du " groupe " qu'elle a retenu était bien celui existant à la date d'émission des obligations en cause, composé de la société Alliance Etiquettes et de ses filiales opérationnelles.


S'agissant des émissions obligataires des 18 décembre 2015 et 23 juin 2016 :

14. Le ministre fait valoir que l'étude réalisée par le cabinet NG Finances l'a été pour l'émission d'obligations du 8 juillet 2015, en intégrant la situation financière, le contexte économique et les paramètres de marché à cette date, ainsi que les éléments contemporains communiqués par les investisseurs, alors que les intérêts en litige trouvent également leur origine dans les émissions obligataires du 18 décembre 2015 et du 23 juin 2016, et que, postérieurement au 8 juillet 2015, la situation de la société Alliance Etiquettes a connu des évolutions : acquisition le 18 décembre 2015 de la totalité du capital de la SA Editions Enes, elle-même propriétaire de 1 008 parts sur les 1 009 parts de la SCI de Kerjoly ; acquisition de 1 000 parts sur les 2 700 parts de la SARL Febolux ; transmission du fonds de commerce et d'industrie de clichage et PAO dans le domaine d'édition d'étiquettes de la société Timbro Relief ; augmentation en capital par apports en nature et en numéraire ; acquisition de 10 000 titres de la société Maumy Impression ; acquisition de 214 titres de la société Imprimerie D3.


15. Toutefois, la société Alliance Etiquettes produit un rapport du cabinet NG Finances du 1er octobre 2024, lequel définit le taux applicable aux obligations fondé sur une date d'analyse au 23 juin 2016. Utilisant la méthode décrite au point 12, il aboutit à une fourchette située entre 8,8 % et 9,8 %.





S'agissant de l'analyse du risque de crédit :

16. Les analyses du cabinet NG finances tiennent compte, comme il se doit, du caractère subordonné des dettes en cause (dites dettes subordonnées ou dettes mezzanines), dont le remboursement, subordonné à celui de la dette dite senior, ne débute qu'à partir du moment où la dette senior est intégralement remboursée. La dette mezzanine étant plus risquée, elle est davantage rémunérée. Ainsi, le rapport d'analyse du cabinet NG Finance du 4 septembre 2018 expose la décomposition du taux d'intérêt à retenir, en insistant sur le risque de subordination, " lié au rang de séniorité plus faible accordé à l'obligation ". Dans son analyse micro-économique, il détaille les différents crédits bancaires de la société et leur rang de subordination, avant de déterminer la probabilité de défaut, élément clé dans le calcul du taux applicable. Dans l'étude complémentaire du 12 mai 2021, le cabinet NG Finance procède à une analyse des caractéristiques de la société Alliance Etiquettes et de ses filiales, à partir de laquelle il déduit une note pour évaluer le risque de crédit de la société. Il attribue la note BB sur l'échelle SetP (soit Ba2 sur l'échelle Moodys), correspondant à un niveau de risque qualifié de " spéculatif " mais plutôt favorable pour une entité de cette taille. Le taux équivalent moyen à cette notation est compris entre 3,2 % et 6 % pour l'ensemble de la dette financière du groupe. Toutefois, la société Alliance Etiquettes fait valoir que cette notation est basée sur des critères d'exploitation et ne tient pas compte de la dette et des capitaux propres, pourtant plus pertinents pour évaluer le profil de risque de crédit. En tenant compte du ratio dette financière sur capitaux propres, s'agissant des obligations convertibles, le rapport retient un taux entre 8,8 % et 10,2 % en fonction d'un risque de défaut dont le modèle d'estimation consiste à apprécier les potentielles évolutions de la valeur de l'actif de la société et son éventuelle capacité à rembourser ses dettes " junior " et " sénior " à l'échéance, selon le modèle probabiliste Black-Scholes-Merton (BSM).


17. Le ministre conteste les modalités de prise en compte du caractère subordonné des OCA dans l'analyse du risque de crédit.


18. Il résulte de l'instruction que les contrats d'émissions prévoient que le remboursement des obligations se fait in fine, tout comme le paiement des intérêts de 10 % qui sont capitalisés tous les ans, la durée de l'emprunt étant fixée à 15 ans. Les trois emprunts accordés par les banques, créancières prioritaires, arrivant à terme les 6 janvier 2022, 6 janvier 2023 et 30 juin 2023, au moment où le remboursement des obligations et des intérêts capitalisés deviendra exigible les 6 juillet 2030, 16 décembre 2030 et 22 juin 2030, le niveau d'endettement de la société Alliance Etiquettes sera allégé des dettes prioritaires. Ainsi, et comme le soutient le ministre, la prise en compte du caractère subordonné des OCA dans l'appréciation du risque de défaut devait se faire à l'aune de l'échelonnement dans le temps des remboursements successifs. En l'absence d'un tel échelonnement, l'analyse du risque de crédit est faussée. L'analyse macro-économique aboutissant à une fourchette de taux entre 2,2 % et 14 %, elle ne peut justifier le taux de 10 % dont se prévaut la requérante. C'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a admis la prise en compte, en tant que charges financières, des intérêts liquidés au taux plafond de droit commun prévu par le 3° du I de l'article 39 du code général des impôts.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alliance Etiquettes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.


Sur les frais de l'instance :

20. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SAS Alliance Etiquettes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Alliance étiquettes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Alliance Etiquettes et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente-assesseure,
B. MARTINLa présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX00165 2