Conseil d'État, 1ère chambre, 28/10/2025, 499290, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère chambre
N° 499290
ECLI : FR:CECHS:2025:499290.20251028
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 28 octobre 2025
Rapporteur
M. Cyril Noël
Rapporteur public
M. Thomas Janicot
Avocat(s)
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP L. POULET-ODENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Dragon 1 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision du 7 mai 2024 par laquelle la commune de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) a exercé le droit de préemption urbain sur une parcelle appartenant à la société civile immobilière Caroline au prix de 68 000 euros, ainsi que de la décision du 2 août 2024 rejetant son recours gracieux.
La société civile immobilière Caroline a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le maire de Montereau-Fault-Yonne lui a indiqué considérer qu'elle avait renoncé à aliéner son bien.
Par une ordonnance nos 2412286, 2412306 du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 novembre 2024 et 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Dragon 1 et Caroline demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de la société Caroline et autre et à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2025, présentée par la commune de Montereau-Fault-Yonne ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que la société Caroline, propriétaire d'une parcelle située nouvelle route de Paris à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), a signé avec la société Dragon 1, le 7 mars 2024, une promesse en vue de la vente de ce bien à cette dernière. Par une décision du 7 mai 2024, le maire de cette commune a exercé le droit de préemption urbain sur ce bien. Les deux sociétés ont alors chacune formé un recours gracieux, en date du 4 juin 2024, rejeté le 2 août 2024. Par un courrier du 30 septembre 2024, le maire de la commune a indiqué à la société Caroline que, faute d'avoir précisé dans le délai de deux mois suivant la décision de préemption qu'elle entendait ne pas renoncer à l'alinéation et maintenir le prix fixé dans la décision d'intention d'aliéner, elle devait être regardée comme ayant renoncé à la vente en application des dispositions de l'article R. 231-10 du code de l'urbanisme et qu'il n'y avait plus lieu pour la commune de saisir le juge de l'expropriation aux fins de fixation du prix. Les sociétés Caroline et Dragon 1 se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 14 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, d'une part, la demande de la société Dragon 1 tendant à la suspension de l'exécution de la décision de préemption du 7 mai 2024 ainsi que de la décision du 2 août 2024 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, la demande de la société Caroline tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2024.
2. L'article R. 213-8 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : (...) c) (...) son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation (...) ". Aux termes de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme : " A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : / a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; / b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; / c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. / Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner ".
3. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que, par lettre du 4 juin 2024, la société Caroline a adressé au maire de Montereau-Fault-Yonne un recours gracieux contre la décision de préemption du 7 mai 2024, dans lequel elle lui faisait part de son intention de céder la parcelle en cause à la société Dragon 1 et contestait le prix proposé par cette commune. En jugeant que faute d'avoir expressément préciser maintenir le prix de vente convenu avec cette société et consentir à ce que le prix soit fixé par le juge de l'expropriation, la société Caroline devait être regardée comme ayant conservé le silence au sens du dernier alinéa de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis.
4. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées, pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire en application des dispositions de l'article R. 821-2 du code de justice administrative au titre des procédures de référé engagées par les sociétés Caroline et Dragon 1, dont il y a lieu de joindre les requêtes pour y statuer par une même décision.
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains effets de celle-ci, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
Sur la demande de suspension présentée par la société Dragon 1 :
7. La société Caroline justifie, en sa qualité de propriétaire du bien préempté, d'un intérêt suffisant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.
8. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision.
9. Toutefois, aux termes de l'article R. 213-11 du code de l'urbanisme : " Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation (...). / A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit ".
10. La société Caroline doit être regardée, au regard des termes de son recours gracieux, comme ayant indiqué à la commune qu'elle maintenait le prix figurant dans sa déclaration d'intention d'aliéner et accepté que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, situation relevant du b) de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme. Par suite, faute d'avoir saisi le juge de l'expropriation dans le délai de quinze jours suivant l'exercice de cette option, la commune de Montereau-Fault-Yonne est réputée, ainsi que le prévoient les dispositions rappelées au point précédent, avoir renoncé à la préemption litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apparaît, en l'état de l'instruction, pas satisfaite.
11. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par la société Dragon 1 doit être rejetée.
Sur la demande de suspension présentée par la société Caroline :
12. La société Dragon 1 justifie, en qualité d'acquéreur évincé, d'un intérêt suffisant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier du 30 septembre 2024 du maire de Montereau-Fault-Yonne ferait, par lui-même, obstacle à réalisation de la vente de la parcelle détenue par la société Caroline, alors en outre que la commune doit, ainsi qu'il a été dit, être regardée comme ayant renoncé à la préemption de ce bien. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas remplie.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la demande de suspension présentée par la société Caroline doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 14 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : Les interventions des sociétés Caroline et Dragon 1 devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun sont admises.
Article 3 : Les requêtes des sociétés Dragon 1 et Caroline sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Caroline, première dénommée, pour les deux sociétés requérantes, et à la commune de Montereau-Fault-Yonne.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
ECLI:FR:CECHS:2025:499290.20251028
La société civile immobilière Dragon 1 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision du 7 mai 2024 par laquelle la commune de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) a exercé le droit de préemption urbain sur une parcelle appartenant à la société civile immobilière Caroline au prix de 68 000 euros, ainsi que de la décision du 2 août 2024 rejetant son recours gracieux.
La société civile immobilière Caroline a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le maire de Montereau-Fault-Yonne lui a indiqué considérer qu'elle avait renoncé à aliéner son bien.
Par une ordonnance nos 2412286, 2412306 du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 novembre 2024 et 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Dragon 1 et Caroline demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de la société Caroline et autre et à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2025, présentée par la commune de Montereau-Fault-Yonne ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que la société Caroline, propriétaire d'une parcelle située nouvelle route de Paris à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), a signé avec la société Dragon 1, le 7 mars 2024, une promesse en vue de la vente de ce bien à cette dernière. Par une décision du 7 mai 2024, le maire de cette commune a exercé le droit de préemption urbain sur ce bien. Les deux sociétés ont alors chacune formé un recours gracieux, en date du 4 juin 2024, rejeté le 2 août 2024. Par un courrier du 30 septembre 2024, le maire de la commune a indiqué à la société Caroline que, faute d'avoir précisé dans le délai de deux mois suivant la décision de préemption qu'elle entendait ne pas renoncer à l'alinéation et maintenir le prix fixé dans la décision d'intention d'aliéner, elle devait être regardée comme ayant renoncé à la vente en application des dispositions de l'article R. 231-10 du code de l'urbanisme et qu'il n'y avait plus lieu pour la commune de saisir le juge de l'expropriation aux fins de fixation du prix. Les sociétés Caroline et Dragon 1 se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 14 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, d'une part, la demande de la société Dragon 1 tendant à la suspension de l'exécution de la décision de préemption du 7 mai 2024 ainsi que de la décision du 2 août 2024 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, la demande de la société Caroline tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2024.
2. L'article R. 213-8 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : (...) c) (...) son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation (...) ". Aux termes de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme : " A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : / a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; / b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; / c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. / Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner ".
3. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que, par lettre du 4 juin 2024, la société Caroline a adressé au maire de Montereau-Fault-Yonne un recours gracieux contre la décision de préemption du 7 mai 2024, dans lequel elle lui faisait part de son intention de céder la parcelle en cause à la société Dragon 1 et contestait le prix proposé par cette commune. En jugeant que faute d'avoir expressément préciser maintenir le prix de vente convenu avec cette société et consentir à ce que le prix soit fixé par le juge de l'expropriation, la société Caroline devait être regardée comme ayant conservé le silence au sens du dernier alinéa de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis.
4. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées, pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire en application des dispositions de l'article R. 821-2 du code de justice administrative au titre des procédures de référé engagées par les sociétés Caroline et Dragon 1, dont il y a lieu de joindre les requêtes pour y statuer par une même décision.
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains effets de celle-ci, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
Sur la demande de suspension présentée par la société Dragon 1 :
7. La société Caroline justifie, en sa qualité de propriétaire du bien préempté, d'un intérêt suffisant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.
8. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision.
9. Toutefois, aux termes de l'article R. 213-11 du code de l'urbanisme : " Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation (...). / A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit ".
10. La société Caroline doit être regardée, au regard des termes de son recours gracieux, comme ayant indiqué à la commune qu'elle maintenait le prix figurant dans sa déclaration d'intention d'aliéner et accepté que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, situation relevant du b) de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme. Par suite, faute d'avoir saisi le juge de l'expropriation dans le délai de quinze jours suivant l'exercice de cette option, la commune de Montereau-Fault-Yonne est réputée, ainsi que le prévoient les dispositions rappelées au point précédent, avoir renoncé à la préemption litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apparaît, en l'état de l'instruction, pas satisfaite.
11. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par la société Dragon 1 doit être rejetée.
Sur la demande de suspension présentée par la société Caroline :
12. La société Dragon 1 justifie, en qualité d'acquéreur évincé, d'un intérêt suffisant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier du 30 septembre 2024 du maire de Montereau-Fault-Yonne ferait, par lui-même, obstacle à réalisation de la vente de la parcelle détenue par la société Caroline, alors en outre que la commune doit, ainsi qu'il a été dit, être regardée comme ayant renoncé à la préemption de ce bien. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas remplie.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la demande de suspension présentée par la société Caroline doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 14 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : Les interventions des sociétés Caroline et Dragon 1 devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun sont admises.
Article 3 : Les requêtes des sociétés Dragon 1 et Caroline sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Caroline, première dénommée, pour les deux sociétés requérantes, et à la commune de Montereau-Fault-Yonne.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber