CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 06/11/2025, 24MA01928, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre

N° 24MA01928

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 06 novembre 2025


Président

Mme PAIX

Rapporteur

Mme Florence MASTRANTUONO

Rapporteur public

M. URY

Avocat(s)

SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er du jugement n° 2110902 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, par son article 2 a déchargé M. et Mme C... des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les suppléments d'impôt en litige, par son article 3 a condamné l'État à verser aux intéressés une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par son article 4 a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juillet 2024, le 20 février 2025 et le 22 avril 2025, M. et Mme C..., représentés par Mes Silvestri et Gaudin, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2024 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a imposé la somme de 145 000 euros versée par l'ancien employeur de Mme C..., dès lors qu'il s'agit d'une indemnité de licenciement transactionnelle exonérée sur le fondement du 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2024, le 3 avril 2025 et le 9 mai 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. et Mme C... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.





Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de M. et Mme C... au titre de l'année 2017, l'administration fiscale les a notamment assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition d'une somme de 145'000 euros correspondant à une indemnité versée à Mme C... par son ancien employeur à l'issue de son licenciement. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2024 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge de ce supplément d'impôt, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. D'une part, aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 (...) du code du travail (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis (...) "

3. Pour l'application et l'interprétation d'une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition.

4. Il résulte de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 statuant sur la conformité à la Constitution du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts que les dispositions de cet article, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction et qu'en particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction.

5. A cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction et conformément à la jurisprudence établie du juge du travail.

6. Mme C... a été recrutée en qualité de directeur régional au sein de la société Icade Capri à compter du 8 mars 2004 et a été licenciée le 24 octobre 2006. Il résulte de l'instruction que le licenciement est motivé par son employeur par le refus de Mme C... d'adhérer à la stratégie de l'entreprise et à son rattachement à la délégation France Est ainsi qu'à son supérieur hiérarchique depuis la réorganisation mise en œuvre en juillet 2006, l'intéressée contestant de façon persistante cette réorganisation et son affectation, ce qui constituait compte tenu de son niveau de responsabilité, de compétence et d'expérience un trouble grave dans le management avec des conséquences préjudiciables pour la société. Mme C... a saisi en 2011 le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande tendant notamment à la condamnation de son ancien employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 345 956,94 euros. Par un jugement rendu le 1er septembre 2014, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Mme C... reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté l'intéressée de ses demandes. Mme C... et son ancien employeur ont conclu, le 15 décembre 2016, une transaction en vertu de laquelle a été versée à l'intéressée une indemnité transactionnelle globale de 145 000 euros en contrepartie notamment de son engagement à se désister de l'appel formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes. Contrairement à ce qui est soutenu, la signature de la transaction en cause, qui précise d'ailleurs que le bien-fondé des prétentions de Mme C... n'est pas reconnu, ne saurait révéler par elle-même de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Par ailleurs, alors qu'il résulte de l'instruction que Mme C... a contesté ouvertement et de façon persistante les choix stratégiques et la réorganisation de la société ainsi que l'équipe dirigeante, ce qui, eu égard aux responsabilités de l'intéressée, rendait impossible son maintien dans l'entreprise, les requérants ne peuvent légitimer ce refus au motif que Mme C... avait subi une modification de son contrat de travail relative au périmètre géographique de son action et aux modalités de détermination de la part variable de sa rémunération. Dans ces conditions, le licenciement de Mme C... devait être regardé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'indemnité en litige devait être exonérée de l'impôt sur le revenu sur le fondement du 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme C... doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :

Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 6 novembre 2025.

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N° 24MA01928