CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 06/11/2025, 24MA01455, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre

N° 24MA01455

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 06 novembre 2025


Président

Mme PAIX

Rapporteur

M. Sylvain MERENNE

Rapporteur public

M. URY

Avocat(s)

NAHON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Prosperus Immobilier a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement no 2003203 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, la SARL Prosperus Immobilier, représentée par Me Nahon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration n'a pas mis en œuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ;
- l'administration n'apporte pas la preuve d'un acte anormal de gestion ;
- M. A... résidait en weekend prolongé toutes les deux ou trois semaines dans la villa dont il est propriétaire, de sorte que l'occupation était seulement partielle ;
- la villa ne pouvait être louée du fait de travaux, mais avait vocation à l'être ;
- un abattement d'un tiers doit être appliqué à l'avantage en raison des sujétions importantes qui ont été la contrepartie de l'occupation du logement ;
- elle demande le bénéfice de la cascade complète ;
- l'avantage dont M. A... a bénéficié n'est pas imposable en France en raison de la convention fiscale conclue entre la France et la Suède ;
- le bénéficiaire des revenus réputés distribués est la société Prosperus I Sveridge Aktiebolag.


Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Prosperus Immobilier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention fiscale entre la France et la Suède du 27 novembre 1990 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :
1. La SARL Prosperus Immobilier, qui a déclaré une activité de marchand de biens, est propriétaire d'une villa à Châteauneuf-Grasse. La société de droit suédois Prosperus I Sveridge Aktiebolag est son actionnaire unique. Le gérant des deux sociétés est M. B... A..., qui est aussi l'actionnaire unique de la société de droit suédois Prosperus I Sveridge Aktiebolag. La SARL Prosperus Immobilier a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source. La SARL Prosperus Immobilier fait appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.

Sur la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. "

3. Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts, lorsque le bénéficiaire des distributions est connu avec certitude. M. A..., gérant de la société, a déclaré occuper régulièrement la villa pour de courts séjours sans la louer ni la mettre à disposition, ce qui était corroboré par les autres documents communiqués à l'administration fiscale. L'identité du bénéficiaire résultait clairement des circonstances de l'affaire. L'administration n'était en tout état de cause pas tenue de mettre en œuvre cette procédure.

Sur l'impôt sur les sociétés :
4. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.

5. En premier lieu, pour établir l'existence d'un acte anormal de gestion au cours des exercices clos en 2011 et 2012, l'administration fiscale a retenu que la société Prosperus Immobilier avait mis à disposition la villa dont elle est propriétaire au profit de son gérant, M. A..., également gérant de la société Prosperus Sveridge, qui, selon ses déclarations et celles de la société, occupait la villa " un weekend prolongé toutes les deux ou trois semaines " sans qu'un loyer ait été versé par l'intéressé en contrepartie. Si la villa en question a fait l'objet de travaux portant sur les extérieurs au cours de la période en litige, ainsi que de divers travaux d'entretien, il n'en résulte pas pour autant qu'elle aurait été inhabitable au cours de cette période. Au contraire, il résulte de déclarations constantes qu'elle a été occupée à plusieurs reprises par M. A... et sa famille au cours de cette période. L'occupation de la villa a été confirmée par les relevés de consommations d'eau, d'électricité et de télécommunication obtenus par le droit de communication exercé auprès des entreprises de réseau. L'administration doit être regardée comme établissant que cette occupation, dénuée de toute contrepartie, au profit du gérant et associé unique de la société de droit suédois Prosperus I Sveridge Aktiebolag, est constitutive d'un acte anormal de gestion, la SARL Prosperus Immobilier, ayant décidé de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

6. En deuxième lieu l'administration fiscale, qui soutient sans être contredite ne pas avoir été autorisée à visiter la propriété, a évalué la valeur vénale du bien immobilier, composé d'une villa provençale de cinq chambres sur deux niveaux, à 1 655 000 euros, à partir d'un rapport d'expertise immobilière transmis par courriel par la société au cours de la vérification de comptabilité. Elle a ensuite appliqué à cette valeur vénale un taux de rendement de 4 % pour déterminer le montant annuel brut des loyers non perçus. Ce taux a été réduit à 3 % après l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires. La villa litigieuse a été laissée à la disposition exclusive du gérant et de sa famille sur l'ensemble des exercices vérifiés, au cours desquels le bien n'a pas été loué à des tiers. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation de cet avantage doit être limitée aux seules périodes au cours desquelles le bien a été effectivement occupé par M. A.... Par suite, pour évaluer l'appauvrissement auquel la SARL Prosperus Immobilier a consenti, qui correspond à l'avantage dont M. A... a bénéficié, l'administration a pu se référer à juste titre aux montants annuels bruts des loyers résultant d'un bail d'habitation.

7. Enfin, la société requérante fait valoir que la mise à disposition du bien immobilier au profit de M. A... a eu pour contrepartie d'importantes sujétions pour ce dernier, tenant à la surveillance, au gardiennage, à la sécurité de la maison, à l'entretien de la piscine et du jardin et à la gestion des travaux (livraison des matériaux, suivi des travaux) et sollicite à ce titre une réfaction sur l'avantage retenu. Toutefois, M. A... était le dirigeant d'un groupe immobilier suédois réalisant des constructions d'immeubles dans plusieurs pays. Son agenda professionnel et ses fonctions de mandataire social de plusieurs sociétés du groupe limitaient sa disponibilité. Lors d'une audition par un juge d'instruction, il a d'ailleurs déclaré que la villa était gardée par des tiers, qui s'occupaient de son entretien. Les mêmes documents révèlent que le suivi des travaux avait également été confié à des entreprises tierces. L'existence des sujétions alléguées pour demander un abattement n'est donc pas établie. A cet égard, la circonstance qu'au cours d'années postérieures 2014 et 2015 le bien ait été proposé à la location saisonnière annuelle est sans incidence sur le présent litige.

Sur le bénéfice de la cascade :

8. Après le troisième alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, qui porte sur le cas où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires d'entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dont le domicile ou le siège est situé en France, le quatrième alinéa du même article ajoute que : " Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant de la rectification soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires. "

9. La SARL Prosperus Immobilier soutient que l'administration fiscale a commis une irrégularité en s'abstenant de l'informer de la possibilité de demander le bénéfice de ces dispositions. Toutefois, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, aucune disposition n'impose à l'administration d'informer le contribuable de cette possibilité, et l'absence de cette information ne caractérise pas un manquement à son obligation de loyauté. En outre, la retenue à la source porte sur l'avantage dont M. A... a directement bénéficié sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, et non sur la distribution du bénéfice correspondant aux rectifications effectuées en matière d'impôt sur les sociétés, de sorte que les dispositions citées ci-dessus ne sont pas applicables au litige. Le moyen doit donc être écarté.

Sur la retenue à la source :

10. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...). " Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes. "

11. La société requérante fait valoir que l'avantage dont M. A... a bénéficié est imposable dans la catégorie des traitements et salaires car la convention franco-suédoise prévoit que de telles rémunérations sont imposables en Suède. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cet avantage aurait été procuré en contrepartie d'un travail salarié. Ainsi qu'il a été dit, l'administration fiscale a entendu les imposer à bon droit sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. Ces revenus étaient soumis au régime des distributions par la législation française applicable à la date d'entrée en vigueur de la convention franco-suédoise. Ils constituaient dès lors des dividendes imposables en France en application du 1., du 2. et du 5. de l'article 10 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suède.

12. La société requérante fait également valoir que son actionnaire unique, la société Prosperus I Sveridge Aktiebolag est le bénéficiaire unique des distributions. Toutefois, alors que la société Prosperus I Sveridge Aktiebolag est détenue en totalité par M. A..., et qu'elle détient en totalité la villa litigieuse, c'est à bon droit que M. A... a été regardé comme le bénéficiaire effectif des distributions.

13. Il résulte de ce qui précède que la SARL Prosperus Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.



D É C I D E :



Article 1er : La requête de la SARL Prosperus Immobilier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Prosperus Immobilier et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
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