CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 06/11/2025, 24MA00881, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 3ème chambre
N° 24MA00881
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 06 novembre 2025
Président
Mme PAIX
Rapporteur
Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public
M. URY
Avocat(s)
SCP BBLM AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) En Direct Holding a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2102803 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2024 et le 25 novembre 2024, la SAS En Direct Holding, représentée par Me Gloaguen Manenti, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 février 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de condamner l'État aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des provisions pour dépréciation des créances qu'elle détenait sur les sociétés Turf Développement, Financière ED et Financière Turf ;
- en raison de la surévaluation de ses créances au bilan d'ouverture de la période vérifiée, l'administration aurait dû prendre symétriquement en compte une charge de 4 079 948 euros neutralisant la remise en cause de la déduction de la charge exceptionnelle de 4 079 947 euros comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2014 ;
- c'est à tort que l'administration a estimé que la déduction de cette charge exceptionnelle procédait d'un acte anormal de gestion ;
- l'administration n'était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré aux droits résultant de la remise en cause de la déduction de la charge exceptionnelle de 4 079 947 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2024 et le 10 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS En Direct Holding ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Roustouil, représentant la SAS En Direct Holding.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS En Direct Holding, qui détient 33,34 % du capital social de la société de droit luxembourgeois Turf Développement, laquelle détenait en totalité le capital de deux sociétés françaises, les sociétés Financière ED et Financière Turf, et qui est la société mère d'un groupe fiscalement intégré, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016. A l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés, résultant d'une part de la réintégration de provisions sur dépréciation des créances détenues sur les sociétés Turf Développement, Financière ED et Financière Turf pour des montants respectifs, au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, de 5 410 463 euros, 3 871 951 euros et 3 143 457 euros et d'autre part de la remise en cause de la déduction au titre de l'exercice clos en 2014 d'une charge exceptionnelle de 4 079 947 euros correspondant à des opérations réalisées au cours de l'exercice clos en 2013 et regardée de surcroît comme procédant d'un acte anormal de gestion. La SAS En Direct Holding, relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la charge exceptionnelle de 4 079 947 euros :
2. Il résulte de l'instruction que le 21 décembre 2012, la société Financière Turf a procédé à une augmentation de capital de 12 millions d'euros, et la société Turf Développement, son associé unique, a renoncé à son droit préférentiel de souscription au profit notamment de la SAS En Direct Holding. Cette dernière a ainsi souscrit 4 079 948 actions nouvellement émises de la société Financière Turf, pour une valeur de 4 079 948 euros, le paiement ayant été réalisé par compensation avec une créance détenue sur la société. Le même jour, la SAS En Direct Holding a revendu les 4 079 948 actions de la société Financière Turf à la société mère Turf Développement pour le prix global de 1 euro. Cette opération n'a donné lieu à aucun enregistrement dans la comptabilité de la SAS En Direct Holding au titre de l'exercice clos le 31 mars 2013. Au titre de l'exercice clos le 31 mars 2014, la SAS En Direct Holding a constaté en comptabilité l'annulation des 4 079 948 actions et une moins-value de 4 079 947 euros, qu'elle a déduit de son résultat en tant que charge exceptionnelle sur opérations en capital. L'administration a remis en cause la déduction de cette charge exceptionnelle aux motifs qu'elle devait être rattachée à l'exercice clos en 2013, et non à celui clos en 2014, et qu'en outre, la cession d'un actif à prix minoré ne relève pas d'une gestion normale.
3. En premier lieu, alors que l'administration s'est bornée à remettre en cause la déduction d'une charge exceptionnelle comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2014 sans méconnaître le principe de l'annualité de l'impôt, la SAS En Direct Holding n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de la surévaluation de la créance détenue sur la société Financière Turf au bilan d'ouverture de cet exercice, qui était le premier exercice non prescrit, l'administration aurait dû prendre symétriquement en compte une charge de 4 079 948 euros neutralisant la rectification résultant de la réintégration de cette charge exceptionnelle, dès lors qu'en tout état de cause la diminution de la créance obligataire détenue sur la société Financière Turf a eu pour contrepartie l'acquisition des titres de cette société.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ". Il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier de la déductibilité des charges dont il se prévaut. Celles-ci doivent être appuyées de justifications suffisantes et être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
5. Il est constant que la charge exceptionnelle de 4 079 947 euros comptabilisée par la SAS En Direct Holding au titre de l'exercice clos en 2014 correspondait à une perte résultant de la revente des actions de la société Financière Turf réalisée au cours de l'exercice clos en 2013. Par conséquent, cette charge n'était en tout état de cause pas déductible du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014. En outre, en cédant à la société Turf Développement pour un prix global de 1 euro les actions nouvellement émises par la Financière Turf, acquises le même jour pour un prix de 4'079'948 euros, la SAS En Direct Holding a consenti une revente à prix minoré, ce qu'elle ne contredit pas sérieusement en faisant valoir sans d'ailleurs en justifier que la valeur réelle des titres serait nécessairement différente de leur valeur nette comptable. En se bornant à faire valoir sans en justifier davantage que la société Turf Développement l'aurait sollicitée pour apporter de nouveaux capitaux en cas de recapitalisation directe de la société Financière Turf et que la valeur vénale de sa créance obligataire serait demeurée inchangée après l'opération, elle ne démontre ni s'être trouvée contrainte de procéder à la cession des actions de la société Financière Turf à un tel prix ni qu'elle en ait tiré une contrepartie. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration a réintégré au résultat de la SAS En Direct Holding au titre de l'exercice clos en 2014 la charge exceptionnelle de 4 079 947 euros.
En ce qui concerne les provisions pour dépréciation de créances :
6. D'une part, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ". Une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n'est déductible en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que lorsque la charge ou la perte qu'elle anticipe est elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur.
7. D'autre part, aux termes du 13 de l'article 39 du code général des impôts : " Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. / Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides. (...) ".
8. Il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2004 et 2005, la SAS En Direct Holding a consenti à sa filiale Turf Développement et à ses sous-filiales Financière ED et Financière Turf des prêts pour une durée de quinze ans, moyennant le versement d'intérêts pour un taux fixé à 8 % en ce qui concerne la société Financière Turf et à 10 % en ce qui concerne les sociétés Turf Développement et Financière ED. Au cours des exercices clos les 31 mars 2014, 31 mars 2015 et 31 mars 2016, la SAS En Direct Holding a comptabilisé des dépréciations sur les créances financières ainsi détenues sur ces trois sociétés dont le montant global s'élève respectivement à 5 410 463 euros, 3 871 951 euros et 3 143 457 euros. Le service vérificateur a estimé qu'en l'absence de relation commerciale entre la SAS En Direct Holding et les sociétés Turf Développement, Financière ED et Financière Turf, l'abandon des créances en cause présenterait un caractère financier, et que la perte résultant de cet abandon ne serait pas admise en déduction du résultat fiscal conformément à l'article 39,13 du code général des impôts. Il a en conséquence remis en cause la déduction de ces provisions au motif qu'elles avaient pour objet de faire face à une charge qui n'aurait pas été elle-même déductible. Toutefois, alors que le ministre précise dans ses dernières écritures qu'il n'entend pas fonder les rectifications sur un autre motif, tiré de l'absence de justification du risque de non-recouvrement des créances, la seule constatation de ces provisions par la SAS En Direct Holding et de l'absence de relations commerciale avec les filiales et sous-filiales à la date de cette constatation ne permet pas de regarder la société comme devant nécessairement consentir de futurs abandons de créances devant être regardés comme des aides à caractère financier non déductibles sur le fondement du 13 de l'article 39 du code général des impôts. De même, la circonstance que dans le cadre de l'opération de recapitalisation mentionnée au point 2, la SAS En Direct Holding a consenti un abandon à caractère financier en souscrivant sans contrepartie à des actions émises par la société Financière Turf revendues le même jour pour un prix symbolique de 1 euro n'est pas de nature à démontrer que la société consentira nécessairement des aides à caractère financier non déductibles en cas de réalisation du risque de non-recouvrement. Ainsi, et alors que la SAS En Direct Holding ne saurait en tout état de cause être regardée comme ayant consenti au cours des années 2004 et 2005 des aides à caractère financier non déductibles en concluant avec ses filiale et sous-filiales les contrats de prêt avec intérêts en cause, en l'absence de toute démonstration de son intention de renoncer au recouvrement de ces créances, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des provisions pour dépréciation des créances qu'elle détenait sur les sociétés Turf Développement, Financière ED et Financière Turf. Il y a donc lieu de réduire les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés à concurrence, respectivement au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, des montants de 5 410 463 euros, 3 871 951 euros et 3 143 457 euros.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
10. L'administration fiscale a appliqué la majoration pour manquement délibéré en ce qui concerne la rectification relative à la charge exceptionnelle de 4 079 947 euros dont la déduction a été remise en cause au titre de l'exercice clos en 2014. Pour en justifier, elle fait valoir que la société ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas d'intérêt à céder les titres acquis pour un prix de 4 079'948 euros au prix global de 1 euro alors que l'opération s'inscrivait dans le cadre de la recapitalisation de la société Financière Turf au profit de son associé, la société luxembourgeoise Turf Développement, elle relève que le rapport des commissaires aux comptes relatif à l'opération indiquait que l'augmentation de capital était réalisée au bénéfice de la société Turf Développement avec un abandon de créances de la société En Direct Holding et précise que le montant de la charge exceptionnelle comptabilisée représente 42 % du montant total des produits de la société au titre de l'exercice en cause. Au vu de ces éléments, l'administration justifie l'existence du manquement délibéré et, par suite, établit le bien-fondé de l'application de la majoration prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS En Direct Holding est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 à concurrence des réductions en base de 5 410 463 euros, 3 871 951 euros et 3 143 457 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
12. En premier lieu, aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS En Direct Holding tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
13. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de la SAS En Direct Holding d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: Les bases d'imposition assignées à la SAS En Direct Holding sont réduites à concurrence de 5 410 463 euros au titre de l'exercice clos en 2014, de 3 871 951 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et de 3 143 457 euros au titre de l'exercice clos en 2016.
Article 2 : La SAS En Direct Holding est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 à concurrence de la réduction des bases d'imposition prononcée à l'article 1er, et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement n° 2102803 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à la SAS En Direct Holding une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS En Direct Holding est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée En Direct Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 6 novembre 2025.
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N° 24MA00881
Analyse
CETAT19-01-04-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations. - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).
CETAT19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Provisions.
CETAT19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Acte anormal de gestion.