CAA de NANCY, 2ème chambre, 13/11/2025, 23NC03203, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 2ème chambre
N° 23NC03203
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 13 novembre 2025
Président
M. MARTINEZ
Rapporteur
M. Marc AGNEL
Rapporteur public
Mme MOSSER
Avocat(s)
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile (SC) Apollis a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 2018 et de rétablir son déficit reportable au 31 mars 2018.
Par un jugement n° 2204004 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
La société civile (SC) Enzo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 2018 et de rétablir son déficit reportable au 31 décembre 2018.
Par un jugement n° 2204005 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 2204007 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 2204006 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, sous le numéro 23NC03203, et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, la SC Apollis, représentée par Me Gérardin et Me Burg, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204004 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les associés des sociétés relevant de l'article 8 étant imposés sur leurs résultats en fonction de la répartition des droits dans ces bénéfices, la distribution de ces bénéfices ne constitue pas le fait générateur de l'imposition des associés et n'a aucune conséquence fiscale ; il s'en déduit que l'administration ne pouvait tirer aucune conséquence fiscale au niveau des associés de la circonstance que la SCI Piger n'aurait pas suivi les modalités de distribution du résultat exceptionnel découlant de la cession de son immeuble qui avaient été initialement décidée ;
- dès lors que les modalités de répartition de la charge fiscale du résultat exceptionnel de cession de l'immeuble de la SCI Piger avaient été fixées entre associés, ainsi que le permet la loi, l'administration ne pouvait les imposer différemment au motif que la répartition juridique de ce profit exceptionnel aurait été différente ;
- la position de l'administration repose sur une interprétation erronée de la convention du 2 décembre 2016 de répartition du résultat exceptionnel entre les associés laquelle ne stipule qu'une clé de répartition du résultat fiscal ;
- de la même manière, les recettes auxquelles les sociétés usufruitières auraient renoncé à l'occasion de cette cession ne sauraient être qualifiées d'indemnités imposables en ce qu'elles n'ont cédé aucun actif tandis que la cession par la SCI Piger de son immeuble n'impliquait aucun dédommagement des usufruitiers ; en tout état de cause, une telle renonciation à recette aurait dû être rattachée à l'exercice clos le 31 mars 2017 et non pas 2018 ; en toute hypothèse, ce prétendu avantage octroyé à la SCI Piger a déjà été compris dans son résultat courant sur lequel les associés ont déjà été imposés de sorte qu'il ne saurait l'être une seconde fois ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve de son intention d'éluder l'impôt.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 3 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société n'est pas recevable à contester la majoration d'assiette de 25 % des revenus de capitaux mobiliers imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés personnes physiques ;
- les moyens invoqués par la SC Apollis ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, sous le numéro 23NC03204, et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, la SC Enzo, représentée par Me Gérardin et Me Burg, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204005 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en matière d'impôt sur les sociétés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les associés des sociétés relevant de l'article 8 étant imposés sur leurs résultats en fonction de la répartition des droits dans ces bénéfices, la distribution de ces bénéfices ne constitue pas le fait générateur de l'imposition des associés et n'a aucune conséquence fiscale ; il s'en déduit que l'administration ne pouvait tirer aucune conséquence fiscale au niveau des associés de la circonstance que la SCI Piger n'aurait pas suivi les modalités de distribution du résultat exceptionnel découlant de la cession de son immeuble qui avaient été initialement décidée ;
- dès lors que les modalités de répartition de la charge fiscale du résultat exceptionnel de cession de l'immeuble de la SCI Piger avaient été fixées entre associés, ainsi que le permet la loi, l'administration ne pouvait les imposer différemment au motif que la répartition juridique de ce profit exceptionnel aurait été différente ;
- la position de l'administration repose sur une interprétation erronée de la convention du 2 décembre 2016 de répartition du résultat exceptionnel entre les associés laquelle ne stipule qu'une clé de répartition du résultat fiscal ;
- de la même manière, les recettes auxquelles les sociétés usufruitières auraient renoncé à l'occasion de cette cession ne sauraient être qualifiées d'indemnités imposables en ce qu'elles n'ont cédé aucun actif tandis que la cession par la SCI Piger de son immeuble n'impliquait aucun dédommagement des usufruitiers ; en tout état de cause, une telle renonciation à recette aurait dû être rattachée à l'exercice clos le 31 mars 2017 et non pas 2018 ; en toute hypothèse, ce prétendu avantage octroyé à la SCI Piger a déjà été compris dans son résultat courant sur lequel les associés ont déjà été imposés de sorte qu'il ne saurait l'être une seconde fois ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve de son intention d'éluder l'impôt.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 3 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société n'est pas recevable à contester la majoration d'assiette de 25 % des revenus de capitaux mobiliers imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés personnes physiques ;
- les moyens invoqués par la SC Enzo ne sont pas fondés.
III) Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, sous le numéro 23NC03205, et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. et Mme A... C..., représentés par Me Gérardin et Me Burg, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204007 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les associés des sociétés relevant de l'article 8 étant imposés sur leurs résultats en fonction de la répartition des droits dans ces bénéfices, la distribution de ces bénéfices ne constitue pas le fait générateur de l'imposition des associés et n'a aucune conséquence fiscale ; il s'en déduit que l'administration ne pouvait tirer aucune conséquence fiscale au niveau des associés de la circonstance que la SCI Piger n'aurait pas suivi les modalités de distribution du résultat exceptionnel découlant de la cession de son immeuble qui avaient été initialement décidée ;
- dès lors que les modalités de répartition de la charge fiscale du résultat exceptionnel de cession de l'immeuble de la SCI Piger avaient été fixées entre associés, ainsi que le permet la loi, l'administration ne pouvait les imposer différemment au motif que la répartition juridique de ce profit exceptionnel aurait été différente ;
- la position de l'administration repose sur une interprétation erronée de la convention du 2 décembre 2016 de répartition du résultat exceptionnel entre les associés laquelle ne stipule qu'une clé de répartition du résultat fiscal ;
- de la même manière, les recettes auxquelles les sociétés usufruitières auraient renoncé à l'occasion de cette cession ne sauraient être qualifiées d'indemnités imposables en ce qu'elles n'ont cédé aucun actif tandis que la cession par la SCI Piger de son immeuble n'impliquait aucun dédommagement des usufruitiers ; en tout état de cause, une telle renonciation à recette aurait dû être rattachée à l'exercice clos le 31 mars 2017 et non pas 2018 ; en toute hypothèse, ce prétendu avantage octroyé à la SCI Piger a déjà été compris dans son résultat courant sur lequel les associés ont déjà été imposés de sorte qu'il ne saurait l'être une seconde fois ;
- la majoration d'assiette de 25 % des revenus de capitaux mobiliers est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve de son intention d'éluder l'impôt.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 3 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
IV) Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, sous le numéro 23NC03206, et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. et Mme B... C..., représentés par Me Gérardin et Me Burg, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204006 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les associés des sociétés relevant de l'article 8 étant imposés sur leurs résultats en fonction de la répartition des droits dans ces bénéfices, la distribution de ces bénéfices ne constitue pas le fait générateur de l'imposition des associés et n'a aucune conséquence fiscale ; il s'en déduit que l'administration ne pouvait tirer aucune conséquence fiscale au niveau des associés de la circonstance que la SCI Piger n'aurait pas suivi les modalités de distribution du résultat exceptionnel découlant de la cession de son immeuble qui avaient été initialement décidée ;
- dès lors que les modalités de répartition de la charge fiscale du résultat exceptionnel de cession de l'immeuble de la SCI Piger avaient été fixées entre associés, ainsi que le permet la loi, l'administration ne pouvait les imposer différemment au motif que la répartition juridique de ce profit exceptionnel aurait été différente ;
- la position de l'administration repose sur une interprétation erronée de la convention du 2 décembre 2016 de répartition du résultat exceptionnel entre les associés laquelle ne stipule qu'une clé de répartition du résultat fiscal ;
- de la même manière, les recettes auxquelles les sociétés usufruitières auraient renoncé à l'occasion de cette cession ne sauraient être qualifiées d'indemnités imposables en ce qu'elles n'ont cédé aucun actif tandis que la cession par la SCI Piger de son immeuble n'impliquait aucun dédommagement des usufruitiers ; en tout état de cause, une telle renonciation à recette aurait dû être rattachée à l'exercice clos le 31 mars 2017 et non pas 2018 ; en toute hypothèse, ce prétendu avantage octroyé à la SCI Piger a déjà été compris dans son résultat courant sur lequel les associés ont déjà été imposés de sorte qu'il ne saurait l'être une seconde fois ;
- la majoration d'assiette de 25 % des revenus de capitaux mobiliers est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve de son intention d'éluder l'impôt.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 3 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Piger a été créée en 1989 par MM A... et B... C... et avait pour actif un immeuble à usage industriel, situé à Haguenau, exploité en vertu d'un bail commercial conclu en 2005 avec une société Cetal. A compter du 22 décembre 2011, le capital de la SCI Piger est détenu en pleine propriété par MM C... à hauteur de 0,1 % chacun et en usufruit par les SC Apollis, dont le capital est détenu par M. A... C..., et SC Enzo, dont le capital est détenu par M. B... C..., ces usufruits ayant une durée de douze années. Par un acte de vente du 6 décembre 2016, la SCI Piger a cédé le bâtiment industriel à la société Cetal, moyennant le prix de 1 630 000 euros. Cette vente a dégagé une plus-value nette imposable de 1 097 455 euros dont la charge fiscale a été répartie entre les associés suivant des actes du 2 décembre 2016, enregistrés le 5 décembre suivant, à hauteur de 21,60 % pour la SC Apollis et 28,74 % pour la SC Enzo, en leur qualité d'usufruitières des parts sociales, le solde étant répartis entre les nus-propriétaires des parts sociales. A la suite des vérifications de comptabilité des sociétés Apollis et Enzo, dont les bénéfices sont imposables à l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale a estimé qu'à l'occasion de la vente du 6 décembre 2016, ces deux sociétés avaient renoncé à percevoir de la SCI Piger, dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale, des sommes qui leur avaient été accordées par les conventions du 2 décembre 2016. En conséquence, le service, à la suite d'une procédure de rectification contradictoire, a réintégré dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés des années 2018, les sommes procédant de ce qu'elle a regardé comme un acte anormal de gestion. Les deux sociétés ayant refusé ces rectifications, le service a confirmé sa position par des lettres de réponse aux observations des contribuables ainsi qu'à la suite d'entrevues avec le supérieur hiérarchique et l'interlocuteur départemental. Les impositions supplémentaires assorties de la pénalité pour manquement délibéré ont été mises en recouvrement au cours de l'année 2021 et les réclamations préalables du 7 septembre 2021 n'ont pas donné lieu à une réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de six mois. En conséquence de ces réintégrations à l'impôt sur les sociétés, l'administration a regardé MM. A... et B... C... comme les bénéficiaires d'avantages occultes et a entendu les imposer sur ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts à la suite d'une procédure contradictoire de rectification. Les deux intéressés ayant refusé ces rectifications, le service a confirmé sa position par des lettres de réponse aux observations des contribuables ainsi qu'à la suite d'entrevues avec le supérieur hiérarchique. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assortis de la pénalité pour manquement délibéré ont été mis en recouvrement au cours de l'année 2021 et les réclamations préalables du 26 octobre 2021 n'ont pas donné lieu à une réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de six mois.
2. Par les quatre requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, les sociétés Apollis et Enzo et MM et Mmes C... relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, des jugements ci-dessus visés du 29 août 2023 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés des SC Enzo et Apollis :
3. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier./ Il en est de même, sous les mêmes conditions :/ 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ". Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes de l'article 218 bis du même code : " Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 (...) sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8,8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles ". Aux termes de l'article 238 bis K du même code : " I. - Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8,8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits ". Les associés des sociétés visées par ces dispositions sont imposés sur leur part des bénéfices sociaux sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont ou non perçu les sommes correspondantes.
4. D'une part, en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n'a droit qu'aux dividendes distribués. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 218 bis du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que soient tirées les conséquences d'une convention par laquelle le nu-propriétaire de parts de sociétés de personnes a conféré à leur usufruitier des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application de l'article 582 du code civil, auquel cas les bases d'imposition doivent tenir compte des règles de répartition des bénéfices résultant de cet acte ou de cette convention.
5. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
6. Il ressort du 6°) des conventions du 2 décembre 2016, soumises à la formalité de l'enregistrement le 5 décembre suivant, que MM C..., en leurs qualités de nus-propriétaires des parts de la SCI Piger, ont stipulé avec les SC Apollis et Enzo, en leurs qualités d'usufruitières des parts de cette même société, que l'imposition du profit exceptionnel résultant de la plus-value de cession de l'immeuble d'Haguenau serait répartie entre eux à raison de 21,60 % à la SC Apollis et 28,74 % à la SC Enzo, le solde étant réparti entre MM C.... Conformément aux règles ci-dessus rappelées au point 4, les SC Apollis et Enzo ont correctement déclaré le profit exceptionnel leur revenant, en vertu de ces conventions de répartition des bénéfices de la SCI Piger, dans leurs déclarations de résultat de l'année 2017, à raison des bénéfices des exercices clos le 31 mars 2017.
7. Il ressort du 3°) de ces mêmes conventions du 2 décembre 2016, que les nus-propriétaires et les usufruitières, conformément d'ailleurs à une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI Piger du 20 octobre 2016, ont décidé " de répartir la trésorerie de la société dégagée par la vente de l'immeuble, évaluée à 1 269 549 euros après déduction du passif, à raison de 352 129 euros à la SC Apollis et 468 398 euros à la SC Enzo ". L'administration ayant constaté que ces sommes n'avaient pas été versées aux sociétés Apollis et Enzo au cours de la période vérifiée, a estimé que ces deux sociétés avaient renoncé, dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale, à percevoir de la SCI Piger le montant de leurs créances et a réintégré dans leurs bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés les sommes correspondant à la différence entre le montant des sommes ci-dessus analysées et celui des sommes déclarées par les sociétés requérantes comme profit exceptionnel découlant de la vente de l'immeuble conformément à la convention de répartition des bénéfices analysée au point 6 ci-dessus.
8. Il ressort, toutefois, des conventions du 2 décembre 2016 et de la délibération de l'assemblée générale des associés du 20 octobre 2016 que les associés de la SCI Piger ont décidé, comme ils leur étaient loisible de le faire, de se partager le prix de vente de l'immeuble de la société. Estimant également que les sociétés usufruitières, lesquelles pouvaient légitimement compter sur un revenu provenant de la location de cet immeuble sur toute la durée de leur usufruit, fixée à douze années, devaient être indemnisées de la perte de revenus que la vente de l'immeuble occasionnerait, les associés ont décidé de faire participer ces dernières à la répartition du prix de vente. Cette évaluation a ainsi permis de déterminer quelles parts respectives du prix de cession de l'immeuble seraient attribuées à ce titre aux usufruitiers, lesquels, sans cette convention, n'auraient eu aucun droit sur le profit exceptionnel résultant de cette vente. Les associés ont ensuite décidé, comme il leur était possible en vertu des règles rappelées au point 4 ci-dessus, de répartir l'imposition de la plus-value résultant de cette vente selon la même clé de répartition que celle du prix de vente lui-même, ainsi qu'il ressort également de l'acte de vente du 6 décembre 2016. Il se déduit de ces éléments que les conventions du 2 décembre 2016 n'ont eu comme unique objet que d'attribuer aux usufruitiers, à titre d'indemnisation, des parts de bénéfices dans la plus-value résultant de la vente et n'ont pas eu pour effet d'attribuer aux sociétés requérantes une créance distincte relative à l'indemnisation de leur usufruit consistant à obtenir, en sus, une somme d'argent. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de créance distincte de leurs droits conventionnel au bénéfice résultant de la vente litigieuse, les sociétés Apollis et Enzo n'ont renoncé à aucune recette au profit de la SCI Piger, laquelle n'était au demeurant pas partie aux conventions litigieuses, dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans leurs bénéfices imposables de l'année 2018 les sommes litigieuses.
Sur les revenus de capitaux mobiliers imposables de MM C... :
9. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". En vertu de l'article 110 du même code, pour l'application de ce texte, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, le cas échéant augmentés de l'écart entre le bénéfice fiscal et le bénéfice comptable avant impôt et diminués du montant de l'impôt. En outre, en vertu du c) de l'article 111 du code général des impôts, les " rémunérations et avantages occultes " constituent de toute manière des revenus distribués, même si leur réintégration dans les résultats imposables de la société qui les a consentis ne suffit pas à rendre bénéficiaires ces résultats.
10. D'autre part, en vertu des articles 8, 218 bis et 238 bis K du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposables à raison des bénéfices, déterminés selon les règles prévues pour l'impôt sur les sociétés, réalisés par les sociétés de personnes dont elles sont associées, dans la mesure des parts qu'elles détiennent ou des conventions visées au point 4 ci-dessus.
11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le versement d'une rémunération ou d'un avantage occulte par une société de personnes dont des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés détiennent une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposable chez le bénéficiaire de cette rémunération dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le rehaussement correspondant des résultats de la société de personnes a ou non suffi à rendre bénéficiaires les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de ses associés.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les sociétés Apollis et Enzo n'ont renoncé à aucune recette au profit de la SCI Piger, susceptible d'être réintégrée dans leurs bénéfices imposables, dont MM. C... en leurs qualités d'uniques associés de ces sociétés auraient pu être regardés comme les bénéficiaires ultimes en vertu des règles ci-dessus rappelées. Par suite, M. A... C... et M. B... C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration les a imposés sur les sommes litigieuses sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Apollis et Enzo ainsi que M. B... C... et M. A... C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires qui leur ont été respectivement assignées au titre de l'année 2017.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : les jugements du tribunal administratif de Strasbourg n°s 2204004, 2204005, 2204006 et 2204007 du 29 août 2023 sont annulés.
Article 2 : Les sociétés Apollis et Enzo ainsi que M. A... C... et M. B... C... sont, selon le cas, déchargés des suppléments d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes qui leur ont été respectivement assignés au titre de l'année 2017.
Article 3 : L'Etat versera aux sociétés Apollis et Enzo, à M. A... C... et M. B... C... la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SC Apollis, à la SC Enzo, à M. B... C..., à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N°s 23NC03203, 23NC03204, 23NC03205 et 23NC03206 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile (SC) Apollis a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 2018 et de rétablir son déficit reportable au 31 mars 2018.
Par un jugement n° 2204004 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
La société civile (SC) Enzo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 2018 et de rétablir son déficit reportable au 31 décembre 2018.
Par un jugement n° 2204005 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 2204007 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 2204006 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, sous le numéro 23NC03203, et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, la SC Apollis, représentée par Me Gérardin et Me Burg, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204004 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les associés des sociétés relevant de l'article 8 étant imposés sur leurs résultats en fonction de la répartition des droits dans ces bénéfices, la distribution de ces bénéfices ne constitue pas le fait générateur de l'imposition des associés et n'a aucune conséquence fiscale ; il s'en déduit que l'administration ne pouvait tirer aucune conséquence fiscale au niveau des associés de la circonstance que la SCI Piger n'aurait pas suivi les modalités de distribution du résultat exceptionnel découlant de la cession de son immeuble qui avaient été initialement décidée ;
- dès lors que les modalités de répartition de la charge fiscale du résultat exceptionnel de cession de l'immeuble de la SCI Piger avaient été fixées entre associés, ainsi que le permet la loi, l'administration ne pouvait les imposer différemment au motif que la répartition juridique de ce profit exceptionnel aurait été différente ;
- la position de l'administration repose sur une interprétation erronée de la convention du 2 décembre 2016 de répartition du résultat exceptionnel entre les associés laquelle ne stipule qu'une clé de répartition du résultat fiscal ;
- de la même manière, les recettes auxquelles les sociétés usufruitières auraient renoncé à l'occasion de cette cession ne sauraient être qualifiées d'indemnités imposables en ce qu'elles n'ont cédé aucun actif tandis que la cession par la SCI Piger de son immeuble n'impliquait aucun dédommagement des usufruitiers ; en tout état de cause, une telle renonciation à recette aurait dû être rattachée à l'exercice clos le 31 mars 2017 et non pas 2018 ; en toute hypothèse, ce prétendu avantage octroyé à la SCI Piger a déjà été compris dans son résultat courant sur lequel les associés ont déjà été imposés de sorte qu'il ne saurait l'être une seconde fois ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve de son intention d'éluder l'impôt.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 3 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société n'est pas recevable à contester la majoration d'assiette de 25 % des revenus de capitaux mobiliers imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés personnes physiques ;
- les moyens invoqués par la SC Apollis ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, sous le numéro 23NC03204, et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, la SC Enzo, représentée par Me Gérardin et Me Burg, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204005 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en matière d'impôt sur les sociétés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les associés des sociétés relevant de l'article 8 étant imposés sur leurs résultats en fonction de la répartition des droits dans ces bénéfices, la distribution de ces bénéfices ne constitue pas le fait générateur de l'imposition des associés et n'a aucune conséquence fiscale ; il s'en déduit que l'administration ne pouvait tirer aucune conséquence fiscale au niveau des associés de la circonstance que la SCI Piger n'aurait pas suivi les modalités de distribution du résultat exceptionnel découlant de la cession de son immeuble qui avaient été initialement décidée ;
- dès lors que les modalités de répartition de la charge fiscale du résultat exceptionnel de cession de l'immeuble de la SCI Piger avaient été fixées entre associés, ainsi que le permet la loi, l'administration ne pouvait les imposer différemment au motif que la répartition juridique de ce profit exceptionnel aurait été différente ;
- la position de l'administration repose sur une interprétation erronée de la convention du 2 décembre 2016 de répartition du résultat exceptionnel entre les associés laquelle ne stipule qu'une clé de répartition du résultat fiscal ;
- de la même manière, les recettes auxquelles les sociétés usufruitières auraient renoncé à l'occasion de cette cession ne sauraient être qualifiées d'indemnités imposables en ce qu'elles n'ont cédé aucun actif tandis que la cession par la SCI Piger de son immeuble n'impliquait aucun dédommagement des usufruitiers ; en tout état de cause, une telle renonciation à recette aurait dû être rattachée à l'exercice clos le 31 mars 2017 et non pas 2018 ; en toute hypothèse, ce prétendu avantage octroyé à la SCI Piger a déjà été compris dans son résultat courant sur lequel les associés ont déjà été imposés de sorte qu'il ne saurait l'être une seconde fois ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve de son intention d'éluder l'impôt.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 3 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société n'est pas recevable à contester la majoration d'assiette de 25 % des revenus de capitaux mobiliers imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés personnes physiques ;
- les moyens invoqués par la SC Enzo ne sont pas fondés.
III) Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, sous le numéro 23NC03205, et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. et Mme A... C..., représentés par Me Gérardin et Me Burg, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204007 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les associés des sociétés relevant de l'article 8 étant imposés sur leurs résultats en fonction de la répartition des droits dans ces bénéfices, la distribution de ces bénéfices ne constitue pas le fait générateur de l'imposition des associés et n'a aucune conséquence fiscale ; il s'en déduit que l'administration ne pouvait tirer aucune conséquence fiscale au niveau des associés de la circonstance que la SCI Piger n'aurait pas suivi les modalités de distribution du résultat exceptionnel découlant de la cession de son immeuble qui avaient été initialement décidée ;
- dès lors que les modalités de répartition de la charge fiscale du résultat exceptionnel de cession de l'immeuble de la SCI Piger avaient été fixées entre associés, ainsi que le permet la loi, l'administration ne pouvait les imposer différemment au motif que la répartition juridique de ce profit exceptionnel aurait été différente ;
- la position de l'administration repose sur une interprétation erronée de la convention du 2 décembre 2016 de répartition du résultat exceptionnel entre les associés laquelle ne stipule qu'une clé de répartition du résultat fiscal ;
- de la même manière, les recettes auxquelles les sociétés usufruitières auraient renoncé à l'occasion de cette cession ne sauraient être qualifiées d'indemnités imposables en ce qu'elles n'ont cédé aucun actif tandis que la cession par la SCI Piger de son immeuble n'impliquait aucun dédommagement des usufruitiers ; en tout état de cause, une telle renonciation à recette aurait dû être rattachée à l'exercice clos le 31 mars 2017 et non pas 2018 ; en toute hypothèse, ce prétendu avantage octroyé à la SCI Piger a déjà été compris dans son résultat courant sur lequel les associés ont déjà été imposés de sorte qu'il ne saurait l'être une seconde fois ;
- la majoration d'assiette de 25 % des revenus de capitaux mobiliers est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve de son intention d'éluder l'impôt.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 3 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
IV) Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, sous le numéro 23NC03206, et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. et Mme B... C..., représentés par Me Gérardin et Me Burg, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204006 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les associés des sociétés relevant de l'article 8 étant imposés sur leurs résultats en fonction de la répartition des droits dans ces bénéfices, la distribution de ces bénéfices ne constitue pas le fait générateur de l'imposition des associés et n'a aucune conséquence fiscale ; il s'en déduit que l'administration ne pouvait tirer aucune conséquence fiscale au niveau des associés de la circonstance que la SCI Piger n'aurait pas suivi les modalités de distribution du résultat exceptionnel découlant de la cession de son immeuble qui avaient été initialement décidée ;
- dès lors que les modalités de répartition de la charge fiscale du résultat exceptionnel de cession de l'immeuble de la SCI Piger avaient été fixées entre associés, ainsi que le permet la loi, l'administration ne pouvait les imposer différemment au motif que la répartition juridique de ce profit exceptionnel aurait été différente ;
- la position de l'administration repose sur une interprétation erronée de la convention du 2 décembre 2016 de répartition du résultat exceptionnel entre les associés laquelle ne stipule qu'une clé de répartition du résultat fiscal ;
- de la même manière, les recettes auxquelles les sociétés usufruitières auraient renoncé à l'occasion de cette cession ne sauraient être qualifiées d'indemnités imposables en ce qu'elles n'ont cédé aucun actif tandis que la cession par la SCI Piger de son immeuble n'impliquait aucun dédommagement des usufruitiers ; en tout état de cause, une telle renonciation à recette aurait dû être rattachée à l'exercice clos le 31 mars 2017 et non pas 2018 ; en toute hypothèse, ce prétendu avantage octroyé à la SCI Piger a déjà été compris dans son résultat courant sur lequel les associés ont déjà été imposés de sorte qu'il ne saurait l'être une seconde fois ;
- la majoration d'assiette de 25 % des revenus de capitaux mobiliers est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve de son intention d'éluder l'impôt.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 3 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Piger a été créée en 1989 par MM A... et B... C... et avait pour actif un immeuble à usage industriel, situé à Haguenau, exploité en vertu d'un bail commercial conclu en 2005 avec une société Cetal. A compter du 22 décembre 2011, le capital de la SCI Piger est détenu en pleine propriété par MM C... à hauteur de 0,1 % chacun et en usufruit par les SC Apollis, dont le capital est détenu par M. A... C..., et SC Enzo, dont le capital est détenu par M. B... C..., ces usufruits ayant une durée de douze années. Par un acte de vente du 6 décembre 2016, la SCI Piger a cédé le bâtiment industriel à la société Cetal, moyennant le prix de 1 630 000 euros. Cette vente a dégagé une plus-value nette imposable de 1 097 455 euros dont la charge fiscale a été répartie entre les associés suivant des actes du 2 décembre 2016, enregistrés le 5 décembre suivant, à hauteur de 21,60 % pour la SC Apollis et 28,74 % pour la SC Enzo, en leur qualité d'usufruitières des parts sociales, le solde étant répartis entre les nus-propriétaires des parts sociales. A la suite des vérifications de comptabilité des sociétés Apollis et Enzo, dont les bénéfices sont imposables à l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale a estimé qu'à l'occasion de la vente du 6 décembre 2016, ces deux sociétés avaient renoncé à percevoir de la SCI Piger, dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale, des sommes qui leur avaient été accordées par les conventions du 2 décembre 2016. En conséquence, le service, à la suite d'une procédure de rectification contradictoire, a réintégré dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés des années 2018, les sommes procédant de ce qu'elle a regardé comme un acte anormal de gestion. Les deux sociétés ayant refusé ces rectifications, le service a confirmé sa position par des lettres de réponse aux observations des contribuables ainsi qu'à la suite d'entrevues avec le supérieur hiérarchique et l'interlocuteur départemental. Les impositions supplémentaires assorties de la pénalité pour manquement délibéré ont été mises en recouvrement au cours de l'année 2021 et les réclamations préalables du 7 septembre 2021 n'ont pas donné lieu à une réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de six mois. En conséquence de ces réintégrations à l'impôt sur les sociétés, l'administration a regardé MM. A... et B... C... comme les bénéficiaires d'avantages occultes et a entendu les imposer sur ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts à la suite d'une procédure contradictoire de rectification. Les deux intéressés ayant refusé ces rectifications, le service a confirmé sa position par des lettres de réponse aux observations des contribuables ainsi qu'à la suite d'entrevues avec le supérieur hiérarchique. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assortis de la pénalité pour manquement délibéré ont été mis en recouvrement au cours de l'année 2021 et les réclamations préalables du 26 octobre 2021 n'ont pas donné lieu à une réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de six mois.
2. Par les quatre requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, les sociétés Apollis et Enzo et MM et Mmes C... relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, des jugements ci-dessus visés du 29 août 2023 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés des SC Enzo et Apollis :
3. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier./ Il en est de même, sous les mêmes conditions :/ 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ". Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes de l'article 218 bis du même code : " Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 (...) sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8,8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles ". Aux termes de l'article 238 bis K du même code : " I. - Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8,8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits ". Les associés des sociétés visées par ces dispositions sont imposés sur leur part des bénéfices sociaux sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont ou non perçu les sommes correspondantes.
4. D'une part, en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n'a droit qu'aux dividendes distribués. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 218 bis du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que soient tirées les conséquences d'une convention par laquelle le nu-propriétaire de parts de sociétés de personnes a conféré à leur usufruitier des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application de l'article 582 du code civil, auquel cas les bases d'imposition doivent tenir compte des règles de répartition des bénéfices résultant de cet acte ou de cette convention.
5. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
6. Il ressort du 6°) des conventions du 2 décembre 2016, soumises à la formalité de l'enregistrement le 5 décembre suivant, que MM C..., en leurs qualités de nus-propriétaires des parts de la SCI Piger, ont stipulé avec les SC Apollis et Enzo, en leurs qualités d'usufruitières des parts de cette même société, que l'imposition du profit exceptionnel résultant de la plus-value de cession de l'immeuble d'Haguenau serait répartie entre eux à raison de 21,60 % à la SC Apollis et 28,74 % à la SC Enzo, le solde étant réparti entre MM C.... Conformément aux règles ci-dessus rappelées au point 4, les SC Apollis et Enzo ont correctement déclaré le profit exceptionnel leur revenant, en vertu de ces conventions de répartition des bénéfices de la SCI Piger, dans leurs déclarations de résultat de l'année 2017, à raison des bénéfices des exercices clos le 31 mars 2017.
7. Il ressort du 3°) de ces mêmes conventions du 2 décembre 2016, que les nus-propriétaires et les usufruitières, conformément d'ailleurs à une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI Piger du 20 octobre 2016, ont décidé " de répartir la trésorerie de la société dégagée par la vente de l'immeuble, évaluée à 1 269 549 euros après déduction du passif, à raison de 352 129 euros à la SC Apollis et 468 398 euros à la SC Enzo ". L'administration ayant constaté que ces sommes n'avaient pas été versées aux sociétés Apollis et Enzo au cours de la période vérifiée, a estimé que ces deux sociétés avaient renoncé, dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale, à percevoir de la SCI Piger le montant de leurs créances et a réintégré dans leurs bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés les sommes correspondant à la différence entre le montant des sommes ci-dessus analysées et celui des sommes déclarées par les sociétés requérantes comme profit exceptionnel découlant de la vente de l'immeuble conformément à la convention de répartition des bénéfices analysée au point 6 ci-dessus.
8. Il ressort, toutefois, des conventions du 2 décembre 2016 et de la délibération de l'assemblée générale des associés du 20 octobre 2016 que les associés de la SCI Piger ont décidé, comme ils leur étaient loisible de le faire, de se partager le prix de vente de l'immeuble de la société. Estimant également que les sociétés usufruitières, lesquelles pouvaient légitimement compter sur un revenu provenant de la location de cet immeuble sur toute la durée de leur usufruit, fixée à douze années, devaient être indemnisées de la perte de revenus que la vente de l'immeuble occasionnerait, les associés ont décidé de faire participer ces dernières à la répartition du prix de vente. Cette évaluation a ainsi permis de déterminer quelles parts respectives du prix de cession de l'immeuble seraient attribuées à ce titre aux usufruitiers, lesquels, sans cette convention, n'auraient eu aucun droit sur le profit exceptionnel résultant de cette vente. Les associés ont ensuite décidé, comme il leur était possible en vertu des règles rappelées au point 4 ci-dessus, de répartir l'imposition de la plus-value résultant de cette vente selon la même clé de répartition que celle du prix de vente lui-même, ainsi qu'il ressort également de l'acte de vente du 6 décembre 2016. Il se déduit de ces éléments que les conventions du 2 décembre 2016 n'ont eu comme unique objet que d'attribuer aux usufruitiers, à titre d'indemnisation, des parts de bénéfices dans la plus-value résultant de la vente et n'ont pas eu pour effet d'attribuer aux sociétés requérantes une créance distincte relative à l'indemnisation de leur usufruit consistant à obtenir, en sus, une somme d'argent. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de créance distincte de leurs droits conventionnel au bénéfice résultant de la vente litigieuse, les sociétés Apollis et Enzo n'ont renoncé à aucune recette au profit de la SCI Piger, laquelle n'était au demeurant pas partie aux conventions litigieuses, dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans leurs bénéfices imposables de l'année 2018 les sommes litigieuses.
Sur les revenus de capitaux mobiliers imposables de MM C... :
9. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". En vertu de l'article 110 du même code, pour l'application de ce texte, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, le cas échéant augmentés de l'écart entre le bénéfice fiscal et le bénéfice comptable avant impôt et diminués du montant de l'impôt. En outre, en vertu du c) de l'article 111 du code général des impôts, les " rémunérations et avantages occultes " constituent de toute manière des revenus distribués, même si leur réintégration dans les résultats imposables de la société qui les a consentis ne suffit pas à rendre bénéficiaires ces résultats.
10. D'autre part, en vertu des articles 8, 218 bis et 238 bis K du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposables à raison des bénéfices, déterminés selon les règles prévues pour l'impôt sur les sociétés, réalisés par les sociétés de personnes dont elles sont associées, dans la mesure des parts qu'elles détiennent ou des conventions visées au point 4 ci-dessus.
11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le versement d'une rémunération ou d'un avantage occulte par une société de personnes dont des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés détiennent une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposable chez le bénéficiaire de cette rémunération dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le rehaussement correspondant des résultats de la société de personnes a ou non suffi à rendre bénéficiaires les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de ses associés.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les sociétés Apollis et Enzo n'ont renoncé à aucune recette au profit de la SCI Piger, susceptible d'être réintégrée dans leurs bénéfices imposables, dont MM. C... en leurs qualités d'uniques associés de ces sociétés auraient pu être regardés comme les bénéficiaires ultimes en vertu des règles ci-dessus rappelées. Par suite, M. A... C... et M. B... C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration les a imposés sur les sommes litigieuses sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Apollis et Enzo ainsi que M. B... C... et M. A... C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires qui leur ont été respectivement assignées au titre de l'année 2017.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : les jugements du tribunal administratif de Strasbourg n°s 2204004, 2204005, 2204006 et 2204007 du 29 août 2023 sont annulés.
Article 2 : Les sociétés Apollis et Enzo ainsi que M. A... C... et M. B... C... sont, selon le cas, déchargés des suppléments d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes qui leur ont été respectivement assignés au titre de l'année 2017.
Article 3 : L'Etat versera aux sociétés Apollis et Enzo, à M. A... C... et M. B... C... la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SC Apollis, à la SC Enzo, à M. B... C..., à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N°s 23NC03203, 23NC03204, 23NC03205 et 23NC03206 2