CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 12/11/2025, 23BX03016, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 5ème chambre

N° 23BX03016

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 novembre 2025


Président

Mme ZUCCARELLO

Rapporteur

Mme Fabienne ZUCCARELLO

Rapporteur public

M. GASNIER

Avocat(s)

CABINET TEN FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération du Niortais (CAN) a implicitement refusé de reconnaître imputable au service sa maladie et l'arrêté du 23 février 2022 du président du même établissement public ayant la même portée et à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle la CAN a refusé de le placer provisoirement en congé de maladie imputable au service, à plein traitement, pendant l'instruction de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie.
Par un jugement n°2101665 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 8 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Béguin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101665 du tribunal administratif de Poitiers du 9 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du président de la CAN du 23 février 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie après saisine de la commission de réforme ;

3°) d'annuler le refus de le placer en congé pour invalidité imputabilité au service à plein traitement et de poursuivre l'instruction de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie ;

4°) d'enjoindre au président de la CAN de reconnaître rétroactivement l'imputabilité au service de sa maladie en prenant un arrêté en ce sens dans un délai de 8 jours et de régulariser sa situation financière par le versement du traitement dont il a été privé et la prise en charge des soins et frais médicaux, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

5°) de condamner la CAN à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 6 septembre 2021 et qu'il dénaturé son moyen tiré de ce que la décision en litige était illégale à défaut de répondre sur son placement en congé provisoire pour invalidité imputable au service ;
- le jugement attaqué est mal fondé en ce qu'il a méconnu le champ d'application de la loi du 13 juillet 1983 ; il avait droit au congé sans que le formalisme du citis ne lui soit opposable ;
- le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation des éléments de nature à détacher la maladie du service ; les décisions sont entachées de détournement de pouvoir ;
- les premiers juges ont commis une erreur dans les conséquences tirées de l'absence de rapport du médecin de prévention ;
- le jugement méconnait l'autorité de la chose jugée par la cour administrative de Bordeaux le 29 mars 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la communauté d'agglomération du niortais, représentée par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello,
- les conclusions de M. C...,
- et les observations de Me Karimzadeh représentant M. B..., de Me Levrey représentant la communauté d'agglomération du Niortais et les observations orales de M. B....


Une note en délibéré présentée par Me Béguin pour M. B... a été enregistrée le 30 octobre 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté par la communauté d'agglomération du Niortais (CAN) en qualité de technicien principal stagiaire de deuxième classe à compter du 1er septembre 2012 pour exercer les fonctions de photographe infographiste au sein des musées de la communauté. Son licenciement en fin de stage ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2015, il a été réintégré le 26 mai 2015 dans le service de communication de la communauté d'agglomération du Niortais et titularisé rétroactivement à compter du 1er décembre 2013. Suite à une altercation avec sa supérieure hiérarchique directe survenue le 13 juin 2016, il a déclaré le 27 juin 2016 un accident de travail sans toutefois présenter d'arrêt de travail. Sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de cet accident formulée le 30 juin 2016 a été rejetée par un arrêté du président de la communauté d'agglomération du Niortais du 9 décembre 2016. M. B... a été placé en congé de maladie sur plusieurs périodes. Par un jugement du 17 avril 2019, dont le dispositif a été confirmé par un arrêt du 29 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 9 décembre 2016, 9 janvier 2017, 12 juillet 2017, 28 août 2017, 18 septembre 2017 et 27 septembre 2017 et de la lettre du 7 juillet 2017 par lesquelles le président de la CAN avait, respectivement, refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident survenu le 13 juin 2016, l'avait placé à demi-traitement à compter du 23 janvier 2017 puis du 27 juillet 2017, l'avait mis en disponibilité d'office à compter du 16 août 2017, puis l'avait placé en congé de longue maladie pour les périodes du 16 août 2016 au 15 février 2018, et du 16 août 2018 au 15 février 2019. M. B... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant notamment à l'annulation de la décision du 6 septembre 2021 par laquelle la CAN a refusé de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ainsi que l'arrêté du 23 février 2022 du président du même établissement public ayant la même portée. Il relève appel du jugement du 9 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a répondu, aux points 12 à 15 de son jugement, et sans le " dénaturer ", à son moyen tiré de l'illégalité de la décision du 6 septembre 2021 en ce que la CAN aurait dû le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, en estimant notamment que s'il était toujours loisible à M. B... de solliciter la reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service sans condition de délai, ainsi qu'il le soutenait, la référence, à la supposer erronée, au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la décision du 6 septembre 2021, n'avait pas d'influence sur sa légalité, dès lors que le requérant ne contestait pas le motif de cette décision, fondée sur son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Par suite, le jugement contesté n'est pas irrégulier sur ce point.

Sur la décision du 6 septembre 2021 et le refus implicite de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire :

3. Il ressort des pièces du dossier, que la décision contestée du 6 septembre 2021 d'une part refuse d'instruire la demande de M. B... de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, dès lors que cette demande est incomplète, et l'invite à remplir le formulaire joint précisant les circonstances de la maladie ainsi qu'un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions ainsi que la date d'apparition de la maladie. D'autre part, ce même courrier lui indique que son inaptitude est totale et définitive à toutes fonctions et qu'ainsi il ne peut être placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

4. En premier lieu, il ressort des termes du courrier du 6 septembre 2021, que le président de la CAN a indiqué à M. B... que sa demande n'était pas complète et ne pouvait donc pas être instruite comme une demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, le courrier du 6 septembre 2021 ne constitue pas une décision de refus de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service mais une décision refusant d'instruire sa demande et l'invitant à la compléter. D'autre part, et en tout état de cause, à supposer même que le fonctionnaire qui a été reconnu inapte totalement et définitivement à l'exercice de toutes fonctions soit néanmoins éligible au congé pour invalidité temporaire imputable au service, ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de M. B... qui était incomplète n'a pas pu faire naitre de décision de rejet de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il suit de là que le requérant, qui ne conteste pas l'incomplétude de sa demande à cette date, n'est fondé à soutenir ni que c'est à tort que le président de la CAN lui aurait opposé une décision expresse de refus de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ni qu'une décision implicite de refus de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire serait née du silence gardé sur cette demande.

5. En second lieu, aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de l'article 37-5 du même décret : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : (...)/ 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.(...)/Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 ou au dernier alinéa de l'article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9 ". En outre, aux termes de l'article 15 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés
à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ".

6. Il résulte de ces dispositions que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019, sont uniquement applicables, d'une part, aux demandes de prolongation d'un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 13 avril 2019 et, d'autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date. Par suite, et sans qui fasse obstacle la circonstance que le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service soit constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, c'est à bon droit que le président de la CAN a sollicité les éléments nécessaires à l'instruction de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service de M. B... selon le formalisme issu du décret du 10 avril 2019.

7. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le président de la CAN a refusé d'instruire sa demande et l'a invité à compléter cette demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation d'une décision implicite de refus de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoirement.
Sur la légalité de l'arrêté du 23 février 2022 :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. (...) Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de prévention a été saisi par la CAN par un courrier du 8 septembre 2021, qui précisait que M. B... n'avait jamais repris ses fonctions depuis juillet 2016. Le médecin de prévention, dans son avis daté du 14 septembre 2021, a conclu à l'impossibilité d'émettre un avis médical motivé sur la situation de M. B..., aux motifs, d'une part, qu'il n'exerçait pas encore ses fonctions au moment où la maladie de l'intéressé a débuté, et, d'autre part, que la collectivité ne lui avait pas demandé d'avis médical depuis le 26 juillet 2016, ni n'avait sollicité de visite de reprise à l'issue du congé de maladie de M. B.... Toutefois, le médecin a reconnu avoir été destinataire de l'avis de la commission de réforme de 2016 sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident qui serait survenu le 13 juin 2016, de l'expertise du 1er septembre 2021, et d'un résumé de la chronologie des événements du dossier. Dans ces conditions, et ainsi que l'a décidé pertinemment le tribunal administratif de Poitiers, les dispositions citées au point précédent n'ont pas été méconnues.

10. En deuxième lieu, le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ainsi, pour un accident survenu avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date, il convient d'apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues par les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
11. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., a été recruté par la CAN en qualité de technicien principal stagiaire de deuxième classe à compter du 1er septembre 2012 pour exercer les fonctions de photographe infographiste au sein des musées de la communauté. La décision du président de la CAN du 18 décembre 2013 refusant de le titulariser a été annulée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2015, et M. B... a été réintégré le 26 mai 2015 dans le service de communication de la CAN. Il est constant que s'est produit une altercation avec sa supérieure hiérarchique directe le 13 juin 2016, qu'il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 4 juillet 2016 et qu'il n'a repris le travail que quelques jours depuis. Il résulte des éléments versés au dossier que le 13 juin 2016, la supérieure de M. B... s'est livrée à une sévère réprimande à son égard, et qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, " la brutalité des propos " de cette responsable fonctionnelle a été dénoncée par les organisations syndicales lors de leur rencontre avec le directeur général des services le 6 octobre 2016. Il ressort également des certificats médicaux établis par le médecin traitant de M. B... le 22 juin 2016 et le 5 novembre 2021 par le médecin psychiatre qui l'a expertisé le 29 septembre 2016, ainsi que par sa psychologue clinicienne le 31 octobre 2017, que M. B... n'a pas connu, antérieurement à l'épisode du 13 juin 2016, d'épisodes dépressifs, malgré un premier conflit au travail né du refus de le titulariser, annulé par la suite. Dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de tout symptôme antérieur connu, la situation professionnelle particulièrement tendue rencontrée par M. B... a pu occasionner pour lui une situation de souffrance au travail à l'origine d'une pathologie dépressive. Dans ces conditions, et alors que l'état de santé de M. B... a été considéré comme suffisamment invalidant pour qu'il soit placé en congé de longue maladie pendant trois ans, il existe un lien direct et certain entre l'activité professionnelle de M. B... et la pathologie dont il souffre.

13. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des attestations de sa directrice et d'agents de la CAN, ainsi que du contenu des courriels que M. B... adressait tant à ses collègues qu'à sa hiérarchie, que M. B... refusait d'appliquer les consignes qui lui étaient transmises, refusait de remettre les projets sur lesquels il avait travaillé sur le réseau de façon à permettre à ses collègues d'y accéder, discutait systématiquement les consignes en adressant de longs courriels, et déniait fréquemment toute compétence à sa hiérarchie et à son entourage professionnel. Les deux autres collègues de M. B..., parmi le pôle des trois infographistes, ont d'ailleurs demandé à bénéficier, le 8 juillet 2016, d'une protection fonctionnelle de la part de la CAN pour " l'état de stress quotidien " qu'elles déclaraient ressentir lorsqu'elles devaient travailler avec M. B..., " ce qui nuisait à [leur] concentration et à [leur] développement personnel et entraînait une détérioration des conditions morales de travail ". Il ressort également de l'attestation du 19 mars 2019 de la directrice du service communication du 26 mai 2015 au 31 décembre 2015, que ses " consignes faisaient l'objet d'une interprétation erronée " de la part du requérant, qui " avait tendance à interpréter certaines directives reçues comme si elles étaient susceptibles de lui nuire ou d'être dirigées contre lui ", et qu'il se plaignait du manque de professionnalisme de sa responsable hiérarchique précédente. Cette appréciation est corroborée par la note de la directrice des musées en août 2013, lorsque M. B... était fonctionnaire stagiaire au service des musées, qui relevait des difficultés à travailler en équipe, à gérer ses priorités, à rendre compte de son travail, à respecter le calendrier de travail et à entretenir des relations correctes avec ses collègues. Par ailleurs, l'expertise réalisée le 1er septembre 2021 par un praticien hospitalier, responsable de service, relève que le " trouble fixe, structurellement non-évolutif " dont est atteint M. B..., bien que renforcé par le milieu professionnel, lui est intrinsèque et est dû à sa " personnalité pathologique ", et ne constate aucune évolution entre cette expertise et l'examen précédent, effectué le 2 mars 2021, qui concluait à l'existence d'un " trouble de la personnalité manifeste et invalidant, avec une dominante obsessionnelle et sensitive ". Au surplus, il ressort de l'avis de la commission de réforme du 9 novembre 2021 qu'il est défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de M. B.... Il résulte de ces circonstances que le comportement de M. B... doit être regardé comme étant la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail dans le service et de la survenance des tensions avec sa hiérarchie. Dans ces conditions, l'attitude peu conciliante et peu constructive de M. B... envers sa hiérarchie et ses collègues, résultant d'un " trouble fixe, structurellement non-évolutif " qui lui est inhérent, est constitutive d'un fait personnel de l'agent de nature à détacher la maladie du service.

14. Enfin, en dernier lieu, aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". L'autorité de la chose jugée est donc subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.

15. En l'espèce, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 mars 2021 concernaient le refus d'imputabilité au service d'un accident, et non d'une décision refusant l'imputabilité au service d'une maladie et portait donc sur un objet différent de celui en cause dans le présent litige. En outre, la cour s'est prononcée alors que l'expertise du 1er septembre 2021 rendue par un praticien hospitalier, responsable de service, relevant que M. B... était atteint d'un trouble de la personnalité manifeste et invalidant, avec une dominante obsessionnelle et sensitive, n'avait pas été rendue. Par suite, l'appréciation portée par la cour, qui au demeurant n'intervenait pas au soutien du dispositif de son arrêt du 29 mars 2021 ne s'impose pas, avec l'autorité absolue de chose jugée, dans le présent litige qui a un objet différent. Ainsi, l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour n'a pas été méconnue.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris par voie de conséquence ses conclusions en injonction et ses conclusions au titre des frais liés à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la CAN au titre des mêmes frais liés à l'instance.
DECIDE :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Niortais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la communauté d'agglomération du Niortais.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président assesseur,
N. NORMANDLa présidente-rapporteure
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX03016