CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 12/11/2025, 23BX02196, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 5ème chambre

N° 23BX02196

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 novembre 2025


Président

Mme ZUCCARELLO

Rapporteur

M. Nicolas NORMAND

Rapporteur public

M. GASNIER

Avocat(s)

CABINET GREENLAW AVOCAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2023, 7 août 2023, 3 octobre 2024 et 22 novembre 2024 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la société Parc éolien de Louin, représentée par Me Deldique, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de 4 aérogénérateurs, sur la commune de Louin et de délivrer, au titre de ses pouvoirs de plein contentieux, l'autorisation sollicitée ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet des Deux-Sèvres, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner au préfet des Deux-Sèvres, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et des intervenants la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il n'expose pas en quoi l'impact du projet sur l'avifaune serait significatif ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il prend en compte la sensibilité écologique de la zone sans tenir compte des impacts résiduels du projet sur l'avifaune et d'une autre erreur de droit en ce qu'il se fonde sur le suivi de la mortalité d'autres parcs ; il a confondu les enjeux de la zone et les impacts concrets du projet ; après application des mesures d'évitement ou de réduction, l'impact sera négligeable à faible ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation des impacts du projet sur l'avifaune compte tenu des mesures d'évitement et de réduction proposés et de la possibilité pour la préfète d'ordonner des prescriptions supplémentaires notamment un système de détection automatisée des oiseaux ;
- les moyens soulevés par l'association ne sont pas recevables, faute de constituer des motifs de refus invoqués dans l'arrêté.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 10 juin 2024 et 7 novembre 2024, la commune de Louin, la commune de Saint-Loup-Lamairé et l'association pour le développement durable de l'Airvaudais, vallée du Thouet et les alentours, représentés par Me Catry, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit enjoint au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer la demande de la société à l'exclusion de toute autre mesure d'exécution possible.
Ils font valoir que :
- leur intervention est recevable ;
- le site d'implantation retenu, du fait notamment de sa proximité avec le lac de Cébron, présente une forte sensibilité en ce qu'il accueille l'activité d'un important cortège d'oiseaux protégés sur l'ensemble du cycle écologique annuel ; il apparaît ainsi incompatible avec les enjeux avifaunistiques et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées sont insuffisantes ;
- la société n'a pas demandé de dérogation espèces protégées alors qu'il existe après mesures d'évitement et de réduction, un risque de collisions entre les avifaunes et les éoliennes ;
- le projet comporte également un impact paysager et un risque d'impact hydrogéologique.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. A...,
- et les observations de Me Deldique représentant le parc éolien de Louin et Me Catry pour la commune de Louin et autres.

Une note en délibéré présentée par Me Deldique pour le parc éolien de Louin a été enregistrée le 27 octobre 2025.

Une note en délibéré présentée par Me Catry pour la commune de Louin et autres a été enregistrée le 28 octobre 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La société Parc éolien de Louin a déposé, le 7 juin 2021, une demande tendant à la délivrance d'une autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de 4 aérogénérateurs et de deux postes de livraison, sur la commune de Louin. Une enquête publique s'est déroulée du 5 janvier au 7 février 2023 à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable. Par un arrêté du 15 juin 2023 la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande. La société Parc éolien de Louin demande à la cour l'annulation de cet arrêté.

Sur l'intervention :

2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond toute personne qui s'associe aux conclusions du requérant ou du défendeur et justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige.
3. Le site d'implantation du parc éolien projeté est situé sur le territoire de la commune de Louin. Celle-ci justifie ainsi d'un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée de la préfète des Deux-Sèvres et son intervention au soutien des conclusions en défense de la préfète des Deux-Sèvres est dès lors recevable.

4. Dès lors qu'au moins l'un des intervenants est recevable, une intervention collective est recevable. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à intervenir de la commune de Saint-Loup-Lamairé et de l'association pour le développement durable de l'Airvaudais, vallée du Thouet et les alentours, l'intervention doit être admise.
Sur la légalité de l'arrêté du 15 juin 2023 :
5. En premier lieu, pour refuser de délivrer l'autorisation environnementale demandée, la préfète a visé les dispositions du code de l'environnement régissant une demande de délivrance d'une autorisation environnementale. La préfète a ensuite relevé que le site du lac du Cébron dispose, en raison de son intérêt ornithologique, d'un arrêté préfectoral modifié de protection de biotope du 12 mai 1987 destiné à maintenir la quiétude d'oiseaux d'eau et constitue une ZNIEFF d'intérêt ornithologique, que des prospections de terrain et une synthèse bibliographique ont confirmé la richesse ornithologique du site, que les analyses de la mortalité de 56 parcs éoliens de l'ex région Poitou-Charente montrent que ces installations génèrent régulièrement la mortalité de certaines espèces d'oiseaux et de chauve-souris par collision ou barotraumatisme et que les mesures de réduction des impacts ne sont pas suffisantes pour réduire jusqu'à un niveau non significatif l'impact du projet sur la biodiversité. En estimant sur la base de ces éléments que la délivrance d'une autorisation était incompatible avec la défense des intérêts protégés par l'article L.511-1 du code de l'environnement, la préfète des Deux-Sèvres a suffisamment motivé l'arrêté attaqué.
6. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète a procédé à une analyse des incidences propres au projet, en se fondant tant sur l'étude d'impact et ses inventaires de terrain que sur les données scientifiques disponibles relatives à des installations comparables. Aucune disposition n'interdit à l'autorité administrative de prendre en compte le suivi de la mortalité d'autres parcs, en particulier lorsqu'elles sont issues d'organismes experts, comme la DREAL. Par suite, c'est à tort que la requérante soutient que la préfète aurait commis des erreurs de droit en ce qu'elle n'aurait pas caractérisé, concrètement, les impacts du projet sur la biodiversité et ce qu'elle se serait fondée sur le suivi de mortalité d'autres parcs éoliens.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : "I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

8. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.
9. Il ressort de l'avis de l'autorité environnementale du 4 novembre 2022 que la zone d'implantation se situe à proximité immédiate du lac du Cébron, site classé en ZNIEFF et bénéficiant d'un arrêté du 12 mai 1987 modifié destiné à maintenir la quiétude d'oiseaux d'eau de protection de biotope, lequel constitue un réservoir majeur pour l'avifaune migratrice et nicheuse. Certains oiseaux présentent un caractère remarquable (l'œdicnème criard et la grue cendrée par exemples, inscrits à l'Annexe I de la Directive " Oiseaux). L'étude d'impact elle-même souligne que cette proximité a pour effet d'accroître significativement le nombre d'espèces susceptibles de fréquenter le site. Les inventaires ont aussi mis en évidence la présence ou le passage potentiel de 116 espèces patrimoniales, dont certaines à enjeu " très fort " (cigogne noire, bruant ortolan), ou " fort " (combattant varié). D'autres espèces d'avifaune ont un enjeu plus modéré dont le busard cendré qui n'a pas été observé durant les inventaires mais a été signalé en migration et en période de reproduction sur l'aire d'étude d'implantation, l'œdicnème criard et enfin le milan noir dont l'étude d'impact relève que le projet est susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation compte tenu de l'état des populations des zones de protection spéciales. L'étude d'impact relève également d'une manière générale que le risque de mortalité d'avifaunes par collision ou barotraumatisme est modéré à très fort et plus précisément pour le busard cendré et l'œdicnème criard, le risque brut de mortalité par collision est respectivement fort et modéré en période de nidification, lors de la phase d'exploitation. Or, ainsi que le fait valoir l'intervenante les seules mesures avancées qui consistent principalement en phase de chantier en une adaptation calendaire des travaux et en phase d'exploitation à laisser vierge les plateformes (cailloux bruts), à mettre en place un suivi complet de l'activité de l'avifaune et de sa mortalité, et à programmer un protocole de bridage nocturne ainsi qu'à mettre en place, au titre des mesures de plus-value environnementale, un ilot boisé de sénescence, ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à réduire de façon significative le risque d'atteinte aux deux avifaunes précités. De même, il ne résulte pas de l'instruction que des prescriptions complémentaires, telle que la mise en place d'un système de détection d'oiseau, pourraient permettre de réduire l'impact du projet au point qu'il apparaisse comme non significatif. Enfin, si la société invoque le caractère bibliographique de certaines données, la MRAe a, en tout état de cause, souligné la forte vulnérabilité du site au regard de l'avifaune et l'insuffisance des mesures d'évitement et de réduction proposées. Par suite, alors même que le site du projet n'est inclus dans aucune zone Natura 2000, ni dans une ZNIEFF ni dans une zone naturelle d'intérêt faunistique ou floristique, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Parc éolien de Louin n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de 4 aérogénérateurs, sur la commune de Louin. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la commune de Louin et autres est admise.

Article 2 : La requête de la société Parc éolien de Louin est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de Louin, à la commune de Louin, à la commune de Saint-Loup-Lamairé, à la commune de Saint-Loup-Lamairé, à l'association pour le développement durable de l'airvaudais, vallée du Thouet et les alentours au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Deux-Sèvres.


Délibéré après l'audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Zuccarello, présidente.
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.

Le rapporteur,


N. NORMAND

La présidente,


F. ZUCCARELLO La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 23BX02196