CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 13/11/2025, 23VE00646

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 1ère chambre

N° 23VE00646

Non publié au bulletin

Lecture du jeudi 13 novembre 2025


Président

Mme LE GARS

Rapporteur

Mme Anne-Catherine LE GARS

Rapporteur public

M. LEROOY

Avocat(s)

BESSIS PHILIPPE RUDYARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier d'Arpajon l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à ce qu'elle satisfasse à l'obligation de vaccination contre la Covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Par un jugement n° 2108351 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision de suspension et a enjoint au centre hospitalier de réintégrer Mme C... avant de réexaminer sa situation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, le centre hospitalier d'Arpajon, représenté par Me Magnaval, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'information préalable de l'agent n'a pas à porter sur la possibilité d'utiliser ses jours de congés avec l'accord de l'employeur ;
- l'intéressée avait été informée au préalable de la règlementation applicable et des conséquences d'un défaut de vaccination ;
- en tout état de cause, l'absence d'information de l'intéressée sur la possibilité d'utiliser des jours de congés payés ne l'a pas privée d'une garantie, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait disposé de jours de congés disponibles et que l'employeur aurait donné son accord ;
- le signataire disposait d'une délégation de signature du directeur ;
- elle ne peut se prévaloir de l'article 1er de la loi du 5 août 2021 pour invoquer l'absence d'entretien préalable ; en tout état de cause elle a été reçue par la direction des ressources humaines ;
- la décision ne prenait effet qu'au 15 septembre 2021 et a été remise à Mme C... le 14 septembre 2021 ;
- les dispositions permettant d'envisager une réaffectation provisoire sur un autre poste ne s'appliquent pas dès lors qu'elle travaille dans un établissement de santé ;
- cette décision de suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire et les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 ne s'appliquent pas en l'espèce ;
- la décision ne méconnaît pas le principe du droit fondamental au respect du corps humain ; elle ne méconnaît ainsi ni les articles 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni la convention d'Oviedo du 4 avril 1997, ni l'article 3 de la déclaration universelle de la bioéthique ;
- la décision ne méconnaît pas le droit au travail et à l'emploi posée par le préambule de la constitution de 1946 ;
- la décision ne revêt pas de caractère discriminatoire prohibé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle poursuit un but légitime ;
- la résolution de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe du 27 janvier 2021 dénuée d'effet direct n'est pas contraignante ;
- l'article 15 de la charte des droits fondamentaux n'est pas invocable car la loi du 5 août 2021 ne met pas en œuvre le droit de l'Union Européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, Mme C..., représentée par Me Bessis, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation du centre hospitalier d'Arpajon au paiement de l'intégralité des salaires non versés depuis le 15 septembre 2021, ainsi qu'au paiement des intérêts légaux ;
- à la condamnation du centre hospitalier d'Arpajon à lui verser la somme de 5 000 euros en raison du refus d'exécuter le jugement ;
- à titre subsidiaire, à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la compatibilité de la loi du 5 août 2021 avec plusieurs textes européens ;
- à la mise à la charge du centre hospitalier d'Arpajon d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le centre hospitalier n'ayant pas exécuté le jugement ;
- la suspension était prématurée dès lors qu'aucune tentative de réaffectation sur un autre poste n'a été effectuée, l'alinéa 2 de l'article 1er, II., C.-2 de la loi du 5 août 2021 n'a pas été respecté ; en outre elle n'a pas été informée au préalable de la possibilité d'utiliser ses jours de congés ;
- la procédure de suspension d'un agent public n'a pas été respectée ; ni la loi du 13 juillet 1983 ni le décret du 17 janvier 1986 n'ont été respectés ; une mesure de suspension d'un agent public s'accompagne du versement du traitement ;
- l'obligation vaccinale méconnaît les principes fondamentaux relatifs à la liberté de disposer de son corps, de refuser toute contrainte physique et morale, en particulier les articles 16-1 et 16-3 du code civil, la loi du 5 mars 2012 relative aux droits des patients, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention d'Oviedo, les articles 3 et 6 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme ; nul ne peut être contraint de se faire vacciner ;
- l'obligation vaccinale et la suspension méconnaissent le droit au travail et à l'absence de discrimination dans le travail prévus par le préambule de la Constitution de 1946, les stipulations combinées des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la vaccination comportait un risque non négligeable de décès ou d'effets indésirables majeurs et n'a pas été testée au préalable ; elle ne s'imposait pas dès lors que le risque de contamination n'est pas plus élevé chez les personnes non vaccinées et que d'autres mesures préventives existent ; le vaccin n'a pas été testé avant sa mise sur le marché ;
- l'obligation vaccinale d'une partie de la population en raison de sa profession est discriminatoire ; le vaccin comporte des effets indésirables et d'autres mesures peuvent éviter la contamination ; l'obligation vaccinale méconnaît le règlement (UE) n° 2000/953 du 14 juin 2000 et la résolution n° 2361 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe du 27 janvier 2021 ;
- aucun texte ni l'intérêt général ne peut prévoir d'affamer un agent en lui retirant son salaire ; l'obligation de versement du salaire résulte de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'absence de versement de salaire s'apparente à du harcèlement moral ;
- les essais cliniques sont régis par le règlement (UE) n° 536/2014 du 16 avril 2014 et l'intéressé peut retirer son consentement à tout moment ;
- le droit du travail interdit les sanctions pécuniaires de même que la convention d'Oviedo dans ses articles 5 et 26 qui sont dès lors méconnus ;
- la décision de suspension n'est pas motivée ;
- l'employeur doit lui verser son salaire depuis le 15 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ;
- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
- le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
- le règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Mme C....


Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., animatrice principale titulaire depuis le 23 octobre 2006 en poste au centre hospitalier d'Arpajon, a été suspendue sur le fondement de la loi du 5 août 2021 par une décision du 9 septembre 2021 à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à ce qu'elle satisfasse à l'obligation de vaccination contre la Covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme C..., cette décision de suspension du 9 septembre 2021 et rejeté ses conclusions indemnitaires. Le centre hospitalier d'Arpajon relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée :

2. La circonstance que le centre hospitalier n'aurait pas exécuté le jugement attaqué est sans incidence sur la recevabilité de la requête d'appel. Il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.

Sur le moyen retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (...) ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. (...) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " (...) B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / (...) / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. (...) ".

4. Pour annuler la décision de suspension de Mme C... le tribunal a considéré qu'elle n'avait pas été informée des moyens de régulariser sa situation autres que l'obligation vaccinale et notamment de la possibilité de régulariser sa situation en utilisant, le cas échéant, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés, ni de la possibilité de régulariser sa situation avant l'édiction de la décision attaquée, et que cette omission d'information l'avait privée d'une garantie, entachant la décision d'une irrégularité.

5. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier a, par courriel du 10 août 2021, informé l'ensemble du personnel de l'obligation du passe vaccinal à compter du 15 septembre 2021, le prévenant de l'impossibilité de travailler à compter du 15 septembre 2021 si le parcours vaccinal n'était pas entamé, et dans ce cas, de la mesure prévue par la loi du 5 août 2021 de suspension de fonctions sans rémunération. Puis, par note de service du 30 août 2021, le centre hospitalier a renouvelé l'information du personnel sur l'obligation vaccinale et la suspension en cas de non-respect de cette obligation. Il a en outre adressé par voie postale à Mme C... un courrier daté du 2 septembre 2021 lui rappelant qu'elle n'avait toujours pas produit de justificatifs de vaccination, lui demandant de régulariser rapidement sa situation en transmettant les justificatifs nécessaires, lui indiquant les lieux où se faire vacciner et l'avertissant qu'à défaut d'avoir entamé le cycle vaccinal, elle serait suspendue de ses fonctions, sans rémunération, à compter du 15 septembre suivant. Mme C... a ainsi été informée des conséquences qu'emportait l'absence de vaccination contre la Covid-19 et des moyens de régulariser sa situation. En revanche, la faculté ouverte aux agents d'utiliser, avec l'accord de leur employeur, des jours de congés payés ne constitue pas un moyen de régulariser leur situation au regard de l'obligation vaccinale qui leur incombe, mais seulement une possibilité de différer dans le temps la mesure de suspension qui découle de l'interdiction d'exercer dont ils font l'objet en l'absence de régularisation de leur situation. Une telle faculté ne relève dès lors pas des informations devant être délivrées à l'agent préalablement à une mesure de suspension de fonctions. Le centre hospitalier d'Arpajon est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que la requérante n'avait pas été informée de la possibilité de régulariser sa situation en utilisant, le cas échéant, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés, ni de la possibilité de régulariser sa situation avant l'édiction de la décision attaquée pour annuler la décision de suspension de Mme C....

6. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C... tant devant le tribunal qu'en appel.

Sur la légalité externe :

7. En premier lieu, la décision est signée par M. A... D..., directeur adjoint chargé des ressources humaines, ayant reçu délégation de signature par décision du directeur du centre hospitalier du 2 janvier 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit par suite être écarté.

8. En deuxième lieu, la décision qui vise la loi du 5 août 2021, indique que l'intéressée n'a pas fourni les documents nécessaires pour justifier de sa vaccination ou d'une contre-indication à la vaccination et précise qu'elle est suspendue jusqu'à ce qu'elle produise de tels documents. Elle est ainsi suffisamment motivée.

9. En troisième lieu, les agents qui comme l'intéressée sont soumis à l'obligation de vaccination en raison de la nature de leurs fonctions et de l'établissement dans lequel ces fonctions sont exercées, relèvent des dispositions spéciales prévues dans le chapitre II de la loi du 5 août 2021 et en particulier de ses articles 12 à 14, et non des dispositions générales prévues au chapitre Ier de cette même loi et notamment de son article 1er. Par suite Mme C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2 du C du II de l'article 1er de la loi du 5 août 2021. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision de suspension du fait de l'absence de recherche d'affectation sur un autre poste doit, par suite, être écarté comme inopérant.

10. En dernier lieu, la décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d'un agent en application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure prise dans l'intérêt du service et de politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, et n'a pas vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif commis par cet agent. Cette mesure, quand bien même elle s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération de l'agent, ne constitue, dès lors, pas une sanction disciplinaire. Elle n'a, par suite, pas à être précédée de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d'une telle mesure. Par suite, Mme C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la loi du 13 juillet 1983, du décret du 17 janvier 1986, ou l'absence de faute grave. Le moyen tiré de l'absence d'entretien et de garantie procédurale doit, par suite, être écarté.

Sur la légalité interne :

11. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. D'autre part, aux termes de l'article 5 de la convention d'Oviedo : " Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ".

13. Le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, et une restriction au droit institué par l'article 5 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine signée à Oviedo. Une telle mesure peut néanmoins être admise si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter.

14. D'une part, il existe un large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la Covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. Les éléments apportés par Mme C... qui soutient que les bénéfices attendus des vaccins contre la covid-19 sont limités, qu'ils présentent des effets indésirables importants et que le risque que les agents exerçant dans un établissement de santé contaminent les patients est limité du fait des autres moyens de protection à leur disposition, ne sont pas de nature à remettre en cause ce large consensus scientifique. D'autre part, en adoptant, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de Covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades pris en charge. Enfin, la loi a prévu que l'obligation vaccinale peut être suspendue par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et n'impose pas une vaccination aux personnes présentant un certificat médical de contre-indication. Dans ces conditions, la décision attaquée est intervenue sur le fondement de dispositions législatives justifiées par une exigence de santé publique qui ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 5 de la convention d'Oviedo doivent être écartés. Il en est de même et pour les mêmes motifs des moyens tirés de la méconnaissance des articles 16-1 et 16-3 du code civil et des principes fondamentaux de la liberté de disposer de son corps et de ne pas être soumis à des actes médicaux ou à des essais contre sa volonté.

15. En deuxième lieu, Mme C..., travaillant dans un établissement de santé, ne peut utilement invoquer de dispositions législatives relatives aux droits des patients. Elle ne peut davantage utilement invoquer les articles 3 et 6 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, dépourvue d'effet direct. Par ailleurs la circonstance que les vaccins contre la Covid-19 feraient l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait conduire à les regarder comme expérimentaux. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 méconnaîssent les stipulations du règlement (UE) n° 536/2014 du 16 avril 2014 doit être écarté comme inopérant.

16. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur des moyens relatifs à la constitutionnalité de dispositions législatives hormis le cas où par un mémoire distinct il serait saisi d'une demande tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. Or, en l'espèce, un tel mémoire n'a pas été produit. Dans ces conditions, le moyen fondé sur la circonstance que la décision attaquée, prise en application de la loi du 5 août 2021, porterait atteinte au droit au travail énoncé à l'article 5 du Préambule de la Constitution est irrecevable.

17. En quatrième lieu, la mesure de suspension prévue par les dispositions de la loi du 5 août 2021 prise, ainsi qu'il a été dit précédemment, pour des raisons de santé publique, ne constitue ni une sanction financière ni un agissement de harcèlement moral. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ou des articles 5 et 26 de la convention d'Oviedo doivent par suite être écartés. Cette mesure, alors même qu'elle s'accompagne de la suspension de versement du traitement, ne saurait davantage constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

18. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement et au droit de tout citoyen de l'Union de chercher un emploi ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des dispositions de la loi du 5 aout 2021 rendant la vaccination obligatoire, dès lors qu'elle ne met pas en œuvre le droit de l'Union.

19. En sixième lieu, le choix d'imposer la vaccination contre la Covid-19 aux personnels travaillant dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique est cohérent avec l'objectif poursuivi de lutte contre la propagation du virus et la protection de la santé des malades pris en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité et du caractère discriminatoire de la mesure de l'obligation vaccinale doit être écarté.

20. En septième lieu, Mme C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance du règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 au motif qu'imposer un passe vaccinal sans autre mesure possible comme le test négatif constitue une mesure discriminatoire en méconnaissance de ce règlement dès lors que ce dernier est relatif à la libre circulation pendant la pandémie. Elle ne peut davantage invoquer la méconnaissance de la résolution n° 2361 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe adoptée le 27 janvier 2021 laquelle est non contraignante à l'égard des Etats membres. Enfin, s'agissant d'une mesure de police sanitaire, le moyen tiré de l'interdiction de sanctions pécuniaires au travail est inopérant.

21. En huitième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'obligation vaccinale résultant de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 et la possibilité, prévues par l'article 14 de la même loi, de suspendre un agent qui ne la respecte pas sont justifiées par les besoins de la protection de la santé publique et proportionnées au but poursuivi. Le moyen tiré de ce que les dispositions du III de l'article 14 de cette loi sont incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.

22. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées sont contraires à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté

23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que le centre hospitalier d'Arpajon est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 9 septembre 2021 portant suspension de fonctions de Mme C....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

24. Le présent arrêt n'implique pas de mesures d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... doivent par conséquent être rejetées.



Sur les frais liés à l'instance :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier d'Arpajon qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2108351 du 14 février 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier d'Arpajon et de Mme C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Arpajon et à Mme B... C....
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente-rapporteure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 .

La présidente rapporteure,
,
A.C. Le GarsLe conseiller le plus ancien,
G. TarLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE00646