CAA de NANCY, 5ème chambre, 12/11/2025, 23NC01228, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 5ème chambre
N° 23NC01228
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 novembre 2025
Président
Mme ROUSSELLE
Rapporteur
Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public
Mme BOURGUET
Avocat(s)
OFFICIO AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Doubs a demandé au tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler le point 2 de la délibération du conseil municipal de la commune de Besançon du 9 décembre 2021 instaurant une sujétion " engagement et continuité de service public " dans le protocole de temps de travail des agents de la collectivité, confirmé sur recours gracieux par une nouvelle délibération du 7 avril 2022.
Par un jugement n° 2200859 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé le point 2 de la délibération du 9 décembre 2021 et la délibération du 7 avril 2022 du conseil municipal de Besançon.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, la commune de Besançon, représentée par Me Cochereau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande du préfet du Doubs ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- la sujétion d'engagement et de continuité du service public consiste à réparer la pénibilité et l'usure professionnelle par l'octroi croissant d'un à deux jours de RTT est liée à la nature des missions et des cycles de travail des agents ;
- la réduction du temps de travail en fonction de l'ancienneté tient compte de l'impact des missions et des cycles de travail dans le temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Cochereau, avocate de la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Besançon a adopté son protocole du temps de travail en instaurant une sujétion d'engagement et de continuité de service public consistant à accorder un jour supplémentaire de RTT chaque année aux agents comptant de vingt à trente-neuf ans de service dans la fonction publique territoriale et deux jours chaque année à ceux comptant au moins quarante ans de service dans ladite fonction publique. Par un courrier du 11 février 2022, le préfet du Doubs a demandé à la maire de la commune de Besançon d'inviter le conseil municipal à retirer ce point de cette délibération. Par une délibération du 7 avril 2022, le conseil municipal de la commune de Besançon a confirmé sa précédente délibération. Le préfet du Doubs a déféré ces deux textes devant le tribunal administratif de Besançon. La commune de Besançon relève appel du jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal a annulé le point 2 de la délibération du 9 décembre 2021 ainsi que la délibération du 7 avril 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Besançon, qui n'était tenu de répondre qu'aux moyens, et non à l'ensemble des arguments développés par les parties, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande, notamment au moyen tiré de la méconnaissance de la durée annuelle du temps de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de l'acte attaqué : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements (...) ". L'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature prévoit que : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. / Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité social d'administration ministériel, et le cas échéant de sa formation spécialisée, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ". Enfin, aux termes de l'article 2 de ce même décret : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité social territorial compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'organe délibérant d'une collectivité locale peut réduire la durée annuelle de travail de certaines catégories d'agents, uniquement en considération des sujétions spécifiquement attachées à la nature des missions que ces agents remplissent, et à la définition des cycles de travail qui en résultent.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 9 décembre 2021, confirmée par une délibération du 7 avril 2022, le conseil municipal de la commune de Besançon a ajusté le protocole du temps de travail de ses agents en introduisant une sujétion d'engagement et de continuité de service public afin de déroger à la durée légale du temps de travail. A cet égard, il est accordé un jour supplémentaire de récupération du temps de travail chaque année pour les agents comptabilisant de vingt à trente-neuf ans de service et deux jours supplémentaires pour les agents comptabilisant au moins quarante ans de service. Il résulte notamment de la seconde délibération que ce critère d'ancienneté est appliqué à l'ensemble des agents de la commune sans distinction de leurs missions. Contrairement à ce que soutient la commune, une telle dérogation repose sur un critère d'ancienneté propre à chaque agent et est sans lien avec les contraintes ou les caractéristiques de leurs missions. Dès lors, en retenant un tel critère pour déterminer une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, le conseil municipal de la commune de Besançon a, par ses délibérations du 9 décembre 2021 et du 7 avril 2022, méconnu le décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, et donc commis une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Besançon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé le point 2 de la délibation du 9 décembre 2021, et la délibération du 7 avril 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Besançon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Besançon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Besançon et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, présidente,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLa présidente,
Signé : P. Rousselle
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
2
N° 23NC01228
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Doubs a demandé au tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler le point 2 de la délibération du conseil municipal de la commune de Besançon du 9 décembre 2021 instaurant une sujétion " engagement et continuité de service public " dans le protocole de temps de travail des agents de la collectivité, confirmé sur recours gracieux par une nouvelle délibération du 7 avril 2022.
Par un jugement n° 2200859 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé le point 2 de la délibération du 9 décembre 2021 et la délibération du 7 avril 2022 du conseil municipal de Besançon.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, la commune de Besançon, représentée par Me Cochereau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande du préfet du Doubs ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- la sujétion d'engagement et de continuité du service public consiste à réparer la pénibilité et l'usure professionnelle par l'octroi croissant d'un à deux jours de RTT est liée à la nature des missions et des cycles de travail des agents ;
- la réduction du temps de travail en fonction de l'ancienneté tient compte de l'impact des missions et des cycles de travail dans le temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Cochereau, avocate de la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Besançon a adopté son protocole du temps de travail en instaurant une sujétion d'engagement et de continuité de service public consistant à accorder un jour supplémentaire de RTT chaque année aux agents comptant de vingt à trente-neuf ans de service dans la fonction publique territoriale et deux jours chaque année à ceux comptant au moins quarante ans de service dans ladite fonction publique. Par un courrier du 11 février 2022, le préfet du Doubs a demandé à la maire de la commune de Besançon d'inviter le conseil municipal à retirer ce point de cette délibération. Par une délibération du 7 avril 2022, le conseil municipal de la commune de Besançon a confirmé sa précédente délibération. Le préfet du Doubs a déféré ces deux textes devant le tribunal administratif de Besançon. La commune de Besançon relève appel du jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal a annulé le point 2 de la délibération du 9 décembre 2021 ainsi que la délibération du 7 avril 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Besançon, qui n'était tenu de répondre qu'aux moyens, et non à l'ensemble des arguments développés par les parties, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande, notamment au moyen tiré de la méconnaissance de la durée annuelle du temps de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de l'acte attaqué : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements (...) ". L'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature prévoit que : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. / Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité social d'administration ministériel, et le cas échéant de sa formation spécialisée, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ". Enfin, aux termes de l'article 2 de ce même décret : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité social territorial compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'organe délibérant d'une collectivité locale peut réduire la durée annuelle de travail de certaines catégories d'agents, uniquement en considération des sujétions spécifiquement attachées à la nature des missions que ces agents remplissent, et à la définition des cycles de travail qui en résultent.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 9 décembre 2021, confirmée par une délibération du 7 avril 2022, le conseil municipal de la commune de Besançon a ajusté le protocole du temps de travail de ses agents en introduisant une sujétion d'engagement et de continuité de service public afin de déroger à la durée légale du temps de travail. A cet égard, il est accordé un jour supplémentaire de récupération du temps de travail chaque année pour les agents comptabilisant de vingt à trente-neuf ans de service et deux jours supplémentaires pour les agents comptabilisant au moins quarante ans de service. Il résulte notamment de la seconde délibération que ce critère d'ancienneté est appliqué à l'ensemble des agents de la commune sans distinction de leurs missions. Contrairement à ce que soutient la commune, une telle dérogation repose sur un critère d'ancienneté propre à chaque agent et est sans lien avec les contraintes ou les caractéristiques de leurs missions. Dès lors, en retenant un tel critère pour déterminer une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, le conseil municipal de la commune de Besançon a, par ses délibérations du 9 décembre 2021 et du 7 avril 2022, méconnu le décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, et donc commis une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Besançon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé le point 2 de la délibation du 9 décembre 2021, et la délibération du 7 avril 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Besançon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Besançon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Besançon et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, présidente,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLa présidente,
Signé : P. Rousselle
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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