CAA de NANCY, 5ème chambre, 12/11/2025, 22NC01981, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 5ème chambre

N° 22NC01981

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 novembre 2025


Président

M. DURUP DE BALEINE

Rapporteur

M. Axel BARLERIN

Rapporteur public

Mme BOURGUET

Avocat(s)

RAUCH MAJERLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Ottrott a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et les décisions des 23 juillet 2019, 21 mai 2020 et 14 décembre 2020 la plaçant en congés de longue maladie.
Par un jugement n° 2100043 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions et a enjoint à la commune de faire droit à la reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... ainsi que de prendre en charge, au titre du régime de la maladie professionnelle, les arrêts de travail, frais et honoraires médicaux afférents.




Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 2022, ainsi qu'un mémoire récapitulatif présenté en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 7 novembre 2023, la commune d'Ottrott, représenté par Me Bender, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juin 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le syndrome d'épuisement dont souffre Mme A... n'est pas en rapport avec le service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2022, 3 février 2023, 1er juin 2023 et 20 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Gentit, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'avant dire droit soit ordonnée une expertise médicale, et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ottrott le versement de la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que le moyen soulevé par la commune d'Ottrott n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Condello, avocat de la commune d'Ottrott,
- et les observations de Me Gentit, avocat de Mme A....




Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est adjoint administratif de première classe de la fonction publique territoriale, titulaire depuis le 7 janvier 2008. Elle exerce les fonctions de chargée d'accueil, gestionnaire de l'urbanisme et de l'état civil au sein de la mairie d'Ottrott. A compter du 2 février 2019, elle a été en arrêt pour maladie. Elle a été placée puis prolongée en position de congé de longue maladie à compter du 4 février 2019. Le 12 juin 2019, elle a demandé la reconnaissance de sa maladie en un syndrome d'épuisement professionnel, accompagné d'un certificat médical du 5 mars 2019. Le 16 octobre 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A.... Par une décision du 16 novembre 2020, le maire de la commune d'Ottrott a refusé de reconnaître le caractère imputable au service du syndrome d'épuisement professionnel dont elle indique être atteinte. Par des décisions des 23 juillet 2019, 21 mai 2020 et 14 décembre 2020 Mme A... a été placée en congés de longue maladie. La commune d'Ottrott relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome d'épuisement professionnel de Mme A....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / (...) ".

3. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.

4. En l'espèce, Mme A... a sollicité le 12 juin 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 4 février 2019 en raison d'un syndrome d'épuisement dont le diagnostic a été établi par certificat médical du 5 mars 2019. En conséquence, la pathologie a été diagnostiquée à une date antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Par suite, seules les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 2 étaient applicables.

5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.

6. Il ressort du rapport circonstancié du médecin ayant examiné Mme A... le 23 mars 2020, qu'elle est affectée d'un syndrome d'épuisement professionnel, dit " burn out ", imputable au service, cette conclusion ayant, au demeurant, été reprise par la commission de réforme dans son avis favorable à l'imputabilité au service du 19 octobre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A..., dont les fonctions principales consistent en l'accueil du public, la gestion des dossiers d'urbanisme et de l'état civil au sein de la mairie d'Ottrott, a dû, à partir de l'année 2016, gérer un accroissement important du nombre de dossiers d'urbanisme enregistrés, lequel se situait autour de 80 dossiers par an auparavant et a atteint le nombre de 215 en 2016 puis 109 et 189 les années suivantes. Si Mme A... n'avait pas en charge l'instruction de ces dossiers, elle en assurait toutefois l'enregistrement ainsi que le " suivi ". Sa charge de travail en a dès lors été significativement alourdie. De plus, il ressort de plusieurs pièces du dossier que l'accueil téléphonique a constitué, au cours de ces années, une charge croissante et particulièrement chronophage dont Mme A... a fait état à plusieurs reprises, notamment dans un courriel adressé à la mairie en date du 8 décembre 2016 qui évoque par ailleurs ses difficultés et son sentiment de ne pas être écoutée.

7. Or, contrairement à ce qu'elle affirme, la commune d'Ottrott n'établit pas que les aménagements au poste de travail de Mme A... auraient été au-delà de ce que le passage de l'intéressée à un service de 91 %, libérant le vendredi après-midi, a mécaniquement entraîné. Notamment, la simple fermeture de l'accueil téléphonique en matinée ne saurait avoir eu pour effet, contrairement à ce que soutient la commune, de soulager la charge de travail incombant à Mme A..., ladite charge étant seulement reportée aux périodes d'ouverture de cet accueil, qui lui incombait en tout état de cause. Par ailleurs, la commune ne saurait sérieusement reprocher à ce médecin, dont le rapport final examine de manière précise les symptômes présentés par Mme A... et la relation que celle-ci établit avec l'exercice de ses fonctions, de ne pas avoir procédé à un audit du fonctionnement des services de la commune. De plus, les affirmations de Mme A... selon lesquelles un climat " délétère " règnerait au sein de la mairie depuis 2016, sont corroborées par plusieurs attestations, lesquelles concordent avec le contenu du rapport de ce médecin, et émanent de personnes n'étant pas ou plus en situation de subordination par rapport à la hiérarchie communale, contrairement à celles produites par la commune établies par des agents en activité au sein de la commune ou d'un établissement de coopération intercommunale dont elle fait partie et qui, au demeurant, ne concernent que très indirectement Mme A.... Enfin, si la commune estime que les problèmes de santé de Mme A... sont à rechercher dans sa vie personnelle et que celle-ci souhaite, par sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie, financer sa reconversion en naturopathe, elle n'apporte à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à les établir.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune d'Ottrott n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions litigieuses et en lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome d'épuisement de Mme A....
Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande la commune d'Ottrott à ce titre.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Ottrott le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Ottrott est rejetée.
Article 2 : La commune d'Ottrott versera à Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ottrott et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.


Le rapporteur,
Signé : A. BarlerinLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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