CAA de LYON, 7ème chambre, 05/06/2025, 24LY03629, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 7ème chambre
N° 24LY03629
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 05 juin 2025
Président
M. PICARD
Rapporteur
Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public
M. RIVIERE
Avocat(s)
SELARL SISYPHE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... Baron a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 novembre 2019 par laquelle le jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) organisé par l'université Jean Moulin Lyon III l'a ajournée à cet examen. Par un jugement n° 2002605 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif a annulé cette délibération et enjoint à l'université Jean Moulin Lyon III de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme Baron dans un délai de quatre mois.
Par un arrêt n° 21LY02876 du 29 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'université Jean Moulin Lyon III contre ce jugement.
Par une décision n° 489761 du 23 décembre 2024, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour du 29 septembre 2023 et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la cour avant le renvoi du Conseil d'État
Par une requête enregistrée le 26 août 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 2022, l'université Jean Moulin Lyon III, représentée par Me Gardien, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002605 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de Mme Baron présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de Mme Baron la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé, ne faisant pas apparaître les motifs pour lesquels le défaut d'impartialité reproché au jury aurait exercé une influence déterminante sur la note qui a été attribuée à Mme Baron ;
- aucun manquement au principe d'impartialité du jury ne peut être retenu dès lors que l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 interdit uniquement aux membres du jury des épreuves de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats d'enseigner dans une formation publique et une formation privée préparant à l'examen ;
- après évocation, la cour constatera que les moyens soulevés par Mme Baron dans sa demande de première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 20 avril 2022 et 2 septembre 2022, Mme Baron, représentée par Me François, conclut au rejet de la requête et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'université Jean Moulin Lyon III sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- comme l'a jugé le tribunal, le jury du grand oral était irrégulièrement composé ;
- l'université a apporté les précisions nécessaires sur l'incompétence du signataire du rejet du recours gracieux ;
- à défaut de délibération spéciale du jury procédant à une harmonisation des notes du grand oral, la procédure est irrégulière ;
- en l'absence d'harmonisation des notes ou d'échanges à l'occasion de l'épreuve de grand oral entre les différents sous-jury et faute de comparaison de sa prestation avec celle d'un autre candidat passant sur le même sujet devant le même sous-jury, les principes d'égalité de traitement entre candidats et d'unicité du jury ont été méconnus ;
- en méconnaissance de l'arrêté du 17 octobre 2016 définissant le programme et les modalités du grand oral, en dépit du caractère transversal du sujet donné, les questions qui lui ont été posées étaient exclusivement limitées à des considérations de droit pénal ou de procédure pénale et ne permettaient pas d'apprécier les connaissances de la candidate dans le cadre de l'examen de grand oral.
Procédure devant la cour après le renvoi du Conseil d'État
Par un courrier du 27 décembre 2024, les parties ont été informées de la reprise de l'instance devant la cour après le renvoi du Conseil d'État.
Par des mémoires enregistrés les 22 janvier et 3 mars 2025, l'université Jean Moulin Lyon III, représentée par Me Gardien, conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et ramène à 2 000 euros la somme qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 27 janvier et 19 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme Baron, représentée par Me François, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que si le Conseil d'État a estimé que les dispositions sur la composition du jury ne faisaient pas par elles-mêmes obstacle à la participation de Mme D... au jury, il a précisé que le principe d'impartialité du jury implique qu'un de ses membres s'abstienne de participer notamment si compte tenu de ses activités professionnelles, il a pu entretenir des liens particuliers avec un ou plusieurs candidats, ce qui a été le cas de Mme D... qui a été amenée à côtoyer les étudiants bénéficiant de la préparation facultative dispensée par l'institut d'études judiciaires ; il y a méconnaissance du principe d'impartialité objective.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, l'instruction a été close en dernier lieu au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 modifiant les conditions d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ;
- l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gardien, pour l'université Jean Moulin Lyon III ainsi que celles de Me François, pour Mme Baron ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... Baron, candidate à l'examen d'entrée de l'école des avocats de la région Rhône-Alpes organisé par l'université Jean Moulin Lyon III en septembre 2019 a, par décision du 29 novembre 2019, été ajournée à l'issue des épreuves d'admission avec une moyenne générale de 139,50 sur 280. Elle a demandé l'annulation de cette décision. Par un jugement du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé ladite décision et enjoint à l'université Jean Moulin Lyon III le réexamen de la situation de Mme Baron. Par un arrêt du 29 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'université Jean Moulin Lyon III contre ce jugement. Par une décision du 23 décembre 2024, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. D'une part, aux termes de l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié par le décret du 17 octobre 2016 modifiant les conditions d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats : " (...) pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national des barreaux. / Cet examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une ou plusieurs épreuves d'admission. (...) ". Aux termes de l'article 51-1 du même décret : " Une commission nationale élabore les sujets des épreuves écrites d'admissibilité. Elle est également chargée d'une mission d'harmonisation des critères de correction de ces épreuves et établit à cette fin des recommandations qui peuvent prendre la forme de grilles de notation à destination des jurys et des correcteurs. (...) ". Aux termes de l'article 53 de ce décret : " Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit : / 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l'examen ; / 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire (...) ainsi qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (...) ; / 3° Trois avocats (...) ; / 4° Des enseignants en langues étrangères. (...) / Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. / Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués. / Les sujets des épreuves orales d'admission sont choisis par le jury de chaque centre d'examen. / L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. / Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°. / Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 17 octobre 2016 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA : " (...) Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité. / Ils ne peuvent enseigner dans une formation publique ou privée préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, ni être membres d'un jury de l'examen de l'année au titre de laquelle les sujets sont élaborés. (...) ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Le président de chaque université organisant l'examen désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat du jury prévu à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. / Les membres du jury sont tenus à une obligation de confidentialité. / Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Les épreuves d'admissibilité sont organisées de manière à préserver l'anonymat des copies (...) ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " Les épreuves orales d'admission comprennent : / 1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d'une heure, suivi d'un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. (...) / 2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes en langue anglaise. (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que si les fonctions de membre de la commission nationale chargée d'élaborer les sujets des épreuves écrites d'admissibilité de l'examen d'accès au CRFPA sont incompatibles avec celles d'enseignant dans une formation préparant à cet examen, qu'elle soit publique ou privée, celles d'examinateur ou de membre du jury d'examen d'accès au CRFPA, auxquels incombe l'évaluation des épreuves d'admissibilité de manière anonyme et des deux épreuves orales mentionnées au point précédent, ne sont incompatibles qu'avec l'exercice de fonctions d'enseignant à la fois dans une formation publique et dans une formation privée, préparant à cet examen, tant s'agissant de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé que s'agissant de l'année universitaire précédant celle-ci.
5. Sans préjudice de l'obligation qui incombe à tout membre du jury de s'abstenir de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat qui aurait avec lui des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, l'article 4, comme il a été dit au point précédent, fait seulement obstacle à ce que le jury d'examen comporte un membre qui a - ou qui a eu l'année précédente - des fonctions d'enseignement à la fois dans une formation publique et dans une formation privée préparant à cet examen. Dans ces conditions, la circonstance que Mme B... D... ait été directrice de l'institut d'études judiciaires de Lyon et intervenante, dans cet institut, dans la préparation à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats dans la matière " droits et libertés fondamentaux - aspects droit pénal " ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elle soit nommée, la même année 2019, membre du sous-jury de l'épreuve du grand oral de l'examen d'entrée à l'école des avocats de la région Rhône-Alpes. Par suite, c'est à tort que le tribunal a annulé la décision litigieuse au motif que la présence de Mme D... parmi les examinateurs chargés d'évaluer son grand oral avait méconnu les dispositions précitées de l'arrêté du 17 octobre 2016.
6. Il appartient à la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Baron devant le tribunal et devant la cour.
Sur les autres moyens :
7. En premier lieu, Mme Baron ne peut utilement faire valoir à l'encontre de la décision du 29 novembre 2019 l'ayant ajournée de l'examen d'entrée de l'école des avocats de la région Rhône-Alpes que la signataire du rejet de son recours gracieux n'aurait pas été compétent.
8. En deuxième lieu, d'une part, le principe d'impartialité d'un jury d'examen n'interdit pas, par lui-même, à un enseignant dans une formation préparant à cet examen d'être examinateur ou de membre du jury d'examen d'accès au CRFPA. D'autre part, si, ainsi qu'il a été dit au point 5, il incombe à tout membre du jury de s'abstenir de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat qui aurait avec lui des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, Mme Baron se borne à faire valoir que Mme D... a été amenée à côtoyer les étudiants bénéficiant de la préparation facultative dispensée par l'institut d'études judiciaires, sans justifier qu'elle aurait eu, avec des candidats dont les mérites ont été examinés par son jury, des liens qui auraient été de nature à influer sur son appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe d'impartialité, objective ou subjective, aurait été méconnu du fait de la participation de Mme D... en qualité de membre du jury du grand oral doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de de l'arrêté du 17 octobre 2016 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA : " Après avoir comparé les moyennes obtenues par les candidats et les prévisions de réussite avec celles des autres centres d'examen organisant l'accès au même centre régional de formation professionnelle d'avocats, le jury arrête le 1er décembre de l'année de l'examen ou le premier jour ouvrable suivant la liste des candidats déclarés admis. "
10. Ces dispositions n'instituent pas une obligation de mettre en œuvre une harmonisation des notes au regard des résultats des autres centres d'examen rattachés à l'École des avocats de la région Rhône-Alpes. En outre, rien ne permet de dire que le jury n'aurait pas comparé les moyennes obtenues par les candidats et les prévisions de réussite avec celles des autres centres d'examen organisant l'accès au même centre régional de formation professionnelle d'avocats avant d'arrêter la liste des candidats admis. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance de l'article 10 de l'arrêté de 2016 modifié le jury n'aurait pas procédé à l'harmonisation des notes au regard des résultats des deux autres centres d'examen rattachés à l'école des avocats de la région Rhône-Alpes doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les notes d'admission ont été arrêtées à l'issue d'une délibération prise par les membres du jury. L'université Jean Moulin Lyon III indique, sans que cela ne soit sérieusement contesté, que lors de cette délibération le jury a procédé à une harmonisation au vu des notes qui lui ont été transmises par les différents jurys d'oraux, constitués conformément à l'article 53 précité du décret du 27 novembre 1991, dont faisaient notamment partie les membres du jury. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière en l'absence de délibération portant harmonisation des notes attribuées aux candidats doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces produites par l'université, notamment l'attestation du président du jury, que le grand oral se déroule simultanément devant plusieurs groupes d'examinateurs et qu'en principe, tous les candidats d'un même créneau horaire ont le même sujet et qu'un même sujet est utilisé pour deux créneaux horaires différents, les candidats qui se suivent ne pouvant échanger entre eux. Cette attestation précise que " en fonction du nombre de candidats convoqués, le sujet peut servir pour un seul créneau horaire en fin de journée, mais toujours pour plusieurs candidats ", ce qui a été le cas de Mme Baron. Le fait qu'elle ait été la seule candidate à passer sur le sujet relatif à " l'état de nécessité ", en fin de journée, devant son jury ne suffit pas à caractériser une rupture d'égalité entre candidats, aucun principe n'exigeant qu'un même sujet soit présenté par deux candidats différents devant le même jury. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été précédemment indiqué, les notes d'admission ont été arrêtées à l'issue d'une délibération prise par les membres du jury qui a procédé à une harmonisation au vu des notes qui lui ont été transmises par les différents jurys d'oraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'harmonisation des notes ou d'échanges à l'occasion de l'épreuve de grand oral entre les différents sous-jury et faute de comparaison de sa prestation avec celle d'un autre candidat passant sur le même sujet devant le même sous-jury, les principes d'unicité du jury et d'égalité de traitement entre candidats ont été méconnus doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats : " (...) Les épreuves orales d'admission comprennent : / 1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d'une heure, suivi d'un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. (...) ".
14. Si Mme Baron fait valoir qu'à l'issue de son exposé sur " l'état de nécessité ", lequel entre bien dans le champ de la protection des libertés et des droits fondamentaux, Mme D... a été la seule intervenante du groupe d'examinateurs à avoir posé des questions et qu'elle s'est cantonnée aux aspects de droit pénal et de procédure pénale alors que l'épreuve avait pour objet d'apprécier l'étendue de sa culture juridique, rien ne permet de dire que Mme Baron se serait vue poser des questions hors programme ou portant exclusivement sur un seul angle du sujet, alors que ce sujet comporte des déclinaisons qui imposent que soient mobilisées d'autres branches du droit, et que son groupe d'examinateurs était également constitué d'un avocat spécialisé en droit de la famille et d'un magistrat administratif. Par suite, et alors qu'aucune disposition n'exige que les questions posées aux candidats soient consignées, le moyen tiré d'une méconnaissance du programme et des modalités d'examen doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ou d'ordonner à l'université de produire des documents, que l'université Jean Moulin Lyon III est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la délibération du 29 novembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Jean Moulin Lyon III qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme Baron la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme Baron une somme au titre des frais exposés par l'université et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Baron devant le tribunal est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Jean Moulin Lyon III et à Mme A... Baron.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY03629
lc
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... Baron a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 novembre 2019 par laquelle le jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) organisé par l'université Jean Moulin Lyon III l'a ajournée à cet examen. Par un jugement n° 2002605 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif a annulé cette délibération et enjoint à l'université Jean Moulin Lyon III de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme Baron dans un délai de quatre mois.
Par un arrêt n° 21LY02876 du 29 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'université Jean Moulin Lyon III contre ce jugement.
Par une décision n° 489761 du 23 décembre 2024, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour du 29 septembre 2023 et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la cour avant le renvoi du Conseil d'État
Par une requête enregistrée le 26 août 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 2022, l'université Jean Moulin Lyon III, représentée par Me Gardien, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002605 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de Mme Baron présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de Mme Baron la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé, ne faisant pas apparaître les motifs pour lesquels le défaut d'impartialité reproché au jury aurait exercé une influence déterminante sur la note qui a été attribuée à Mme Baron ;
- aucun manquement au principe d'impartialité du jury ne peut être retenu dès lors que l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 interdit uniquement aux membres du jury des épreuves de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats d'enseigner dans une formation publique et une formation privée préparant à l'examen ;
- après évocation, la cour constatera que les moyens soulevés par Mme Baron dans sa demande de première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 20 avril 2022 et 2 septembre 2022, Mme Baron, représentée par Me François, conclut au rejet de la requête et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'université Jean Moulin Lyon III sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- comme l'a jugé le tribunal, le jury du grand oral était irrégulièrement composé ;
- l'université a apporté les précisions nécessaires sur l'incompétence du signataire du rejet du recours gracieux ;
- à défaut de délibération spéciale du jury procédant à une harmonisation des notes du grand oral, la procédure est irrégulière ;
- en l'absence d'harmonisation des notes ou d'échanges à l'occasion de l'épreuve de grand oral entre les différents sous-jury et faute de comparaison de sa prestation avec celle d'un autre candidat passant sur le même sujet devant le même sous-jury, les principes d'égalité de traitement entre candidats et d'unicité du jury ont été méconnus ;
- en méconnaissance de l'arrêté du 17 octobre 2016 définissant le programme et les modalités du grand oral, en dépit du caractère transversal du sujet donné, les questions qui lui ont été posées étaient exclusivement limitées à des considérations de droit pénal ou de procédure pénale et ne permettaient pas d'apprécier les connaissances de la candidate dans le cadre de l'examen de grand oral.
Procédure devant la cour après le renvoi du Conseil d'État
Par un courrier du 27 décembre 2024, les parties ont été informées de la reprise de l'instance devant la cour après le renvoi du Conseil d'État.
Par des mémoires enregistrés les 22 janvier et 3 mars 2025, l'université Jean Moulin Lyon III, représentée par Me Gardien, conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et ramène à 2 000 euros la somme qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 27 janvier et 19 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme Baron, représentée par Me François, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que si le Conseil d'État a estimé que les dispositions sur la composition du jury ne faisaient pas par elles-mêmes obstacle à la participation de Mme D... au jury, il a précisé que le principe d'impartialité du jury implique qu'un de ses membres s'abstienne de participer notamment si compte tenu de ses activités professionnelles, il a pu entretenir des liens particuliers avec un ou plusieurs candidats, ce qui a été le cas de Mme D... qui a été amenée à côtoyer les étudiants bénéficiant de la préparation facultative dispensée par l'institut d'études judiciaires ; il y a méconnaissance du principe d'impartialité objective.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, l'instruction a été close en dernier lieu au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 modifiant les conditions d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ;
- l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gardien, pour l'université Jean Moulin Lyon III ainsi que celles de Me François, pour Mme Baron ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... Baron, candidate à l'examen d'entrée de l'école des avocats de la région Rhône-Alpes organisé par l'université Jean Moulin Lyon III en septembre 2019 a, par décision du 29 novembre 2019, été ajournée à l'issue des épreuves d'admission avec une moyenne générale de 139,50 sur 280. Elle a demandé l'annulation de cette décision. Par un jugement du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé ladite décision et enjoint à l'université Jean Moulin Lyon III le réexamen de la situation de Mme Baron. Par un arrêt du 29 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'université Jean Moulin Lyon III contre ce jugement. Par une décision du 23 décembre 2024, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. D'une part, aux termes de l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié par le décret du 17 octobre 2016 modifiant les conditions d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats : " (...) pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national des barreaux. / Cet examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une ou plusieurs épreuves d'admission. (...) ". Aux termes de l'article 51-1 du même décret : " Une commission nationale élabore les sujets des épreuves écrites d'admissibilité. Elle est également chargée d'une mission d'harmonisation des critères de correction de ces épreuves et établit à cette fin des recommandations qui peuvent prendre la forme de grilles de notation à destination des jurys et des correcteurs. (...) ". Aux termes de l'article 53 de ce décret : " Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit : / 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l'examen ; / 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire (...) ainsi qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (...) ; / 3° Trois avocats (...) ; / 4° Des enseignants en langues étrangères. (...) / Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. / Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués. / Les sujets des épreuves orales d'admission sont choisis par le jury de chaque centre d'examen. / L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. / Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°. / Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 17 octobre 2016 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA : " (...) Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité. / Ils ne peuvent enseigner dans une formation publique ou privée préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, ni être membres d'un jury de l'examen de l'année au titre de laquelle les sujets sont élaborés. (...) ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Le président de chaque université organisant l'examen désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat du jury prévu à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. / Les membres du jury sont tenus à une obligation de confidentialité. / Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Les épreuves d'admissibilité sont organisées de manière à préserver l'anonymat des copies (...) ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " Les épreuves orales d'admission comprennent : / 1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d'une heure, suivi d'un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. (...) / 2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes en langue anglaise. (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que si les fonctions de membre de la commission nationale chargée d'élaborer les sujets des épreuves écrites d'admissibilité de l'examen d'accès au CRFPA sont incompatibles avec celles d'enseignant dans une formation préparant à cet examen, qu'elle soit publique ou privée, celles d'examinateur ou de membre du jury d'examen d'accès au CRFPA, auxquels incombe l'évaluation des épreuves d'admissibilité de manière anonyme et des deux épreuves orales mentionnées au point précédent, ne sont incompatibles qu'avec l'exercice de fonctions d'enseignant à la fois dans une formation publique et dans une formation privée, préparant à cet examen, tant s'agissant de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé que s'agissant de l'année universitaire précédant celle-ci.
5. Sans préjudice de l'obligation qui incombe à tout membre du jury de s'abstenir de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat qui aurait avec lui des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, l'article 4, comme il a été dit au point précédent, fait seulement obstacle à ce que le jury d'examen comporte un membre qui a - ou qui a eu l'année précédente - des fonctions d'enseignement à la fois dans une formation publique et dans une formation privée préparant à cet examen. Dans ces conditions, la circonstance que Mme B... D... ait été directrice de l'institut d'études judiciaires de Lyon et intervenante, dans cet institut, dans la préparation à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats dans la matière " droits et libertés fondamentaux - aspects droit pénal " ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elle soit nommée, la même année 2019, membre du sous-jury de l'épreuve du grand oral de l'examen d'entrée à l'école des avocats de la région Rhône-Alpes. Par suite, c'est à tort que le tribunal a annulé la décision litigieuse au motif que la présence de Mme D... parmi les examinateurs chargés d'évaluer son grand oral avait méconnu les dispositions précitées de l'arrêté du 17 octobre 2016.
6. Il appartient à la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Baron devant le tribunal et devant la cour.
Sur les autres moyens :
7. En premier lieu, Mme Baron ne peut utilement faire valoir à l'encontre de la décision du 29 novembre 2019 l'ayant ajournée de l'examen d'entrée de l'école des avocats de la région Rhône-Alpes que la signataire du rejet de son recours gracieux n'aurait pas été compétent.
8. En deuxième lieu, d'une part, le principe d'impartialité d'un jury d'examen n'interdit pas, par lui-même, à un enseignant dans une formation préparant à cet examen d'être examinateur ou de membre du jury d'examen d'accès au CRFPA. D'autre part, si, ainsi qu'il a été dit au point 5, il incombe à tout membre du jury de s'abstenir de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat qui aurait avec lui des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, Mme Baron se borne à faire valoir que Mme D... a été amenée à côtoyer les étudiants bénéficiant de la préparation facultative dispensée par l'institut d'études judiciaires, sans justifier qu'elle aurait eu, avec des candidats dont les mérites ont été examinés par son jury, des liens qui auraient été de nature à influer sur son appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe d'impartialité, objective ou subjective, aurait été méconnu du fait de la participation de Mme D... en qualité de membre du jury du grand oral doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de de l'arrêté du 17 octobre 2016 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA : " Après avoir comparé les moyennes obtenues par les candidats et les prévisions de réussite avec celles des autres centres d'examen organisant l'accès au même centre régional de formation professionnelle d'avocats, le jury arrête le 1er décembre de l'année de l'examen ou le premier jour ouvrable suivant la liste des candidats déclarés admis. "
10. Ces dispositions n'instituent pas une obligation de mettre en œuvre une harmonisation des notes au regard des résultats des autres centres d'examen rattachés à l'École des avocats de la région Rhône-Alpes. En outre, rien ne permet de dire que le jury n'aurait pas comparé les moyennes obtenues par les candidats et les prévisions de réussite avec celles des autres centres d'examen organisant l'accès au même centre régional de formation professionnelle d'avocats avant d'arrêter la liste des candidats admis. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance de l'article 10 de l'arrêté de 2016 modifié le jury n'aurait pas procédé à l'harmonisation des notes au regard des résultats des deux autres centres d'examen rattachés à l'école des avocats de la région Rhône-Alpes doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les notes d'admission ont été arrêtées à l'issue d'une délibération prise par les membres du jury. L'université Jean Moulin Lyon III indique, sans que cela ne soit sérieusement contesté, que lors de cette délibération le jury a procédé à une harmonisation au vu des notes qui lui ont été transmises par les différents jurys d'oraux, constitués conformément à l'article 53 précité du décret du 27 novembre 1991, dont faisaient notamment partie les membres du jury. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière en l'absence de délibération portant harmonisation des notes attribuées aux candidats doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces produites par l'université, notamment l'attestation du président du jury, que le grand oral se déroule simultanément devant plusieurs groupes d'examinateurs et qu'en principe, tous les candidats d'un même créneau horaire ont le même sujet et qu'un même sujet est utilisé pour deux créneaux horaires différents, les candidats qui se suivent ne pouvant échanger entre eux. Cette attestation précise que " en fonction du nombre de candidats convoqués, le sujet peut servir pour un seul créneau horaire en fin de journée, mais toujours pour plusieurs candidats ", ce qui a été le cas de Mme Baron. Le fait qu'elle ait été la seule candidate à passer sur le sujet relatif à " l'état de nécessité ", en fin de journée, devant son jury ne suffit pas à caractériser une rupture d'égalité entre candidats, aucun principe n'exigeant qu'un même sujet soit présenté par deux candidats différents devant le même jury. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été précédemment indiqué, les notes d'admission ont été arrêtées à l'issue d'une délibération prise par les membres du jury qui a procédé à une harmonisation au vu des notes qui lui ont été transmises par les différents jurys d'oraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'harmonisation des notes ou d'échanges à l'occasion de l'épreuve de grand oral entre les différents sous-jury et faute de comparaison de sa prestation avec celle d'un autre candidat passant sur le même sujet devant le même sous-jury, les principes d'unicité du jury et d'égalité de traitement entre candidats ont été méconnus doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats : " (...) Les épreuves orales d'admission comprennent : / 1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d'une heure, suivi d'un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. (...) ".
14. Si Mme Baron fait valoir qu'à l'issue de son exposé sur " l'état de nécessité ", lequel entre bien dans le champ de la protection des libertés et des droits fondamentaux, Mme D... a été la seule intervenante du groupe d'examinateurs à avoir posé des questions et qu'elle s'est cantonnée aux aspects de droit pénal et de procédure pénale alors que l'épreuve avait pour objet d'apprécier l'étendue de sa culture juridique, rien ne permet de dire que Mme Baron se serait vue poser des questions hors programme ou portant exclusivement sur un seul angle du sujet, alors que ce sujet comporte des déclinaisons qui imposent que soient mobilisées d'autres branches du droit, et que son groupe d'examinateurs était également constitué d'un avocat spécialisé en droit de la famille et d'un magistrat administratif. Par suite, et alors qu'aucune disposition n'exige que les questions posées aux candidats soient consignées, le moyen tiré d'une méconnaissance du programme et des modalités d'examen doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ou d'ordonner à l'université de produire des documents, que l'université Jean Moulin Lyon III est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la délibération du 29 novembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Jean Moulin Lyon III qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme Baron la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme Baron une somme au titre des frais exposés par l'université et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Baron devant le tribunal est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Jean Moulin Lyon III et à Mme A... Baron.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY03629
lc
Analyse
CETAT30-01-04 Enseignement et recherche. - Questions générales. - Examens et concours.