CAA de LYON, 3ème chambre, 27/09/2023, 21LY01316, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 3ème chambre

N° 21LY01316

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 septembre 2023


Président

M. TALLEC

Rapporteur

M. Joël ARNOULD

Rapporteur public

M. DELIANCOURT

Avocat(s)

PENIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le président de la métropole de Lyon a refusé de le titulariser en fin de stage.

Par un jugement n° 2002771 du 24 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, M. B..., représenté par Me Penin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le président de la métropole de Lyon a refusé de le titulariser en fin de stage ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas précisément répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- les faits sur lesquels elle se fonde ne sont pas établis.


Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, la métropole de Lyon, représentée par la SCP d'avocats Deygas, Perrachon et associés, agissant par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.

Elle expose que les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.


Par ordonnance du 24 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Litzler, avocat, représentant la métropole de Lyon ;


Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté comme adjoint technique territorial stagiaire par la métropole de Lyon à compter du 7 janvier 2019, et affecté sur un poste d'éboueur. Par un arrêté du 17 février 2020, le président de la métropole a refusé de le titulariser en fin de stage. M. B... relève appel du jugement du 24 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, contrairement à ce que prétend M. B..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre au détail de son argumentation, ont, au point 3 de leur jugement, répondu avec précision au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige. Dès lors, le jugement attaqué est suffisamment motivé et ne souffre d'aucune omission à statuer.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 17 février 2020 en litige vise la loi du 13 juillet 1983, et notamment son article 25, ainsi que la loi du 26 juillet 1984, et notamment son article 44, le rapport présenté à la commission administrative paritaire ainsi que l'avis émis par celle-ci le 28 janvier 2020, et expose qu'un riverain a signalé avec précision avoir vu des personnes, et notamment M. B..., prier de manière ostentatoire sur le trottoir au cours d'une ronde effectuée dans le cadre de leur service à Saint-Priest, qu'il était manifeste que ces personnes, en tenue de travail et à proximité d'un camion portant le logo de la métropole, étaient des agents de celle-ci, que le fait pour un agent de manifester ses convictions religieuses dans l'espace public constitue un manquement grave au principe de laïcité et à l'obligation de neutralité, et enfin que cette attitude de l'agent interroge sur sa capacité à intégrer les obligations fondamentales du fonctionnaire dans sa pratique professionnelle. Alors même qu'il ne mentionne pas la date et l'heure des faits reprochés, cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le refus de titularisation du requérant, et le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé ne peut en tout état de cause être accueilli.
4. En troisième lieu, il ressort de la fiche de signalement GRECO produite par la métropole de Lyon devant les premiers juges que, le 13 janvier 2020 à 9 h 15, un particulier, dont l'identité est mentionnée, a appelé les services de la métropole pour se plaindre de ce que des agents de la collectivité avaient arrêté un camion pendant vingt minutes tous feux allumés, moteur tournant, pour prier sur le trottoir. Si M. B... soutient contester " la réalité des faits qui lui sont imputés ", il se borne, à l'appui de ce moyen, à remettre en cause la force probante des documents produits par la métropole de Lyon. Toutefois, la circonstance qu'à la suite de la réception de ce signalement, des entretiens aient été menés, et leurs comptes-rendus rédigés, par ses supérieurs hiérarchiques, ainsi qu'il leur appartenait légalement de le faire dans l'exercice normal de leurs responsabilités, n'est de nature à remettre en cause ni la sincérité des propos alors tenus par M. B..., ni celle de ces comptes rendus. La circonstance que le requérant n'aurait signé que le premier de ces comptes rendus, à la seule fin d'en accuser réception n'affecte pas davantage sa valeur probante, alors que M. B..., qui ne conteste pas la tenue de ces entretiens, n'indique pas quels propos il y aurait tenus, et n'a pas réagi à la notification le 14 janvier 2020 du premier compte-rendu pour en contester le contenu. Or, il ressort des comptes rendus de ces entretiens que M. B... a admis à deux reprises avoir prié avec ses collègues dans l'espace public, durant son service et qu'il s'est borné à faire valoir, lors du deuxième entretien, qu'il avait été entraîné par l'un de ses collègues et que ces agissements étaient isolés. Les faits à l'origine du signalement et de la décision litigieuse sont dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, parfaitement établis.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY01316