CAA de LYON, 5ème chambre, 06/11/2025, 24LY03422, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 5ème chambre
N° 24LY03422
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 06 novembre 2025
Président
M. PICARD
Rapporteur
Mme Irène BOFFY
Rapporteur public
M. RIVIERE
Avocat(s)
SELARL GOSSEMENT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 décembre 2024 ainsi que les 11 juin et 9 septembre 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, les associations France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE AURA) et Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) Ardèche, représentées par la SELARL VICTORIA-BRONZANI, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète de l'Ardèche a délivré à la société Boralex Forêt de Bauzon une autorisation environnementale de construire et d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune d'Astet et sa décision implicite portant rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'État et de la société Boralex Forêt de Bauzon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l'étude d'impact présentée par le pétitionnaire est insuffisante concernant l'analyse des solutions alternatives et du choix de la variante retenue, la préservation des espèces, notamment la Buxbaumie verte, la Chouette de Tengmalm, et d'autres rapaces dont le Busard cendré, le Milan royal, le Busard Saint-Martin, le Vautour fauve, l'Aigle royal, le Faucon pèlerin, le Vautour moine, le Gypaète Barbu, le Circaète Jean-le-Blanc, et l'impact paysager, notamment les effets cumulés avec les parcs existants ;
- l'évaluation des effets sur les sites Natura 2000 est insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, quant à l'impact sur les chiroptères, la Buxbaumie verte, l'Orthotric de Roger, le Vautour fauve, l'Aigle royal, le Milan royal, espèces présentes ou observées dans ces sites, ainsi que sur la Rosalie alpine dont la présence a conduit à la dénomination du site Natura 2000 " Allier et ses affluents ", et quant à l'impact des effets cumulés avec les autres parcs existants sur ces sites ;
- la dérogation espèce protégée délivrée par la préfète n'est pas motivée s'agissant de l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, de l'absence de solution alternative satisfaisante et de l'absence d'atteinte à l'état de conservation des espèces visées par la dérogation dans leur aire de répartition naturelle au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; la dérogation espèce protégée méconnait les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement sur ces points ; la préfète aurait dû intégrer les chiroptères ainsi que certains grands rapaces (soit le Busard cendré, le Milan royal, le Busard Saint-Martin, le Vautour fauve, l'Aigle royal, et le Faucon pèlerin, le Vautour moine, le Gypaète Barbu, le Circaète Jean-le-Blanc) à la dérogation ;
- le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement quant à la protection de l'environnement au regard des atteintes aux espèces protégées, notamment à la Buxbaumie verte, à la Chouette de Tengmalm, aux grands rapaces (le Busard cendré, le Milan royal, le Busard Saint-Martin, le Vautour fauve, l'Aigle royal, le Faucon pèlerin, le Vautour moine, le Gypaète Barbu, le Circaète Jean-le-Blanc), ainsi qu'aux chiroptères ; il porte également atteinte aux paysages ;
- le projet méconnait l'article L. 341-5 du code forestier au regard de l'impact sur l'activité sylvicole, de l'intérêt remarquable de la forêt ancienne de Bauzon et des risques d'incendie ;
- le projet porte atteinte à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme quant aux risques d'incendie ;
- le projet méconnait les articles L. 111-3, L. 111-4 et R.111-14 du code de l'urbanisme quant à l'atteinte aux activités forestières sur le site ;
- le projet méconnait les articles R. 111-27 et L. 122-9 du code de l'urbanisme concernant l'atteinte aux paysages montagnards ;
- le projet n'est pas cohérent avec la charte du parc naturel régional des Monts d'Ardèche.
Par des mémoires enregistrés les 11 avril et 10 juillet 2025, la société Boralex Forêt de Bauzon, représentée par Me Arnaud Gossement, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête des associations et, à titre subsidiaire, de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et de mettre à la charge des requérantes la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable, faute pour les associations requérantes de justifier de leur qualité pour agir ;
- l'étude d'impact est suffisante ;
- le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et une dérogation espèce protégée n'était pas nécessaire quant aux chiroptères et aux espèces de rapaces citées par les requérantes ;
- le projet ne méconnait pas les articles R. 111-27 et L. 122-9 du code de l'urbanisme concernant l'atteinte aux paysages montagnards ;
- il ne méconnait ni l'article L. 341-5 du code forestier ni les articles L. 111-3, L. 111-4 et R.111-14 du code de l'urbanisme au regard de l'impact sur l'activité sylvicole, de l'intérêt remarquable de la forêt ancienne de Bauzon et des risques d'incendie, ni davantage l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme quant aux risques d'incendie ;
- la dérogation espèce protégée est suffisamment motivée ; elle ne méconnait pas les exigences des article L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l'Ardèche conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Elle fait valoir que :
- l'étude d'impact est suffisante ;
- l'évaluation des effets sur les sites Natura 2000 est suffisante ;
- le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et il n'y avait pas lieu de présenter une demande de dérogation pour d'autres espèces ;
- la dérogation espèce protégée est suffisamment motivée et respecte les exigences des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, l'instruction a été close, en dernier lieu, au 10 septembre 2025.
Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois, afin de permettre la régularisation du vice entachant l'autorisation environnementale en litige tiré de l'insuffisance de motivation de la dérogation espèces protégées.
La société Boralex Forêt de Bauzon a présenté des observations le 9 octobre 2025.
Les associations France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE AURA) et Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) Ardèche ont présenté des observations le 14 octobre 2025.
Les associations France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE AURA) et Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) Ardèche ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 30 octobre 2025, qui n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 19 février 2007, fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boffy, rapporteure ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Victoria, pour les associations France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes et Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature Ardèche, ainsi que celles de Me Vagne pour la société Boralex Forêt de Bauzon ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Boralex Forêt de Bauzon a déposé le 6 juin 2019 auprès du préfet de l'Ardèche une demande d'autorisation environnementale, intégrant une demande de dérogation au titre de la destruction d'espèces protégées, pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Astet, qui a fait l'objet d'un refus du préfet de l'Ardèche le 8 août 2023. Sur recours gracieux de cette société, la préfète de l'Ardèche a retiré l'arrêté du 8 août 2023 et, par un arrêté du 12 juin 2024, a délivré l'autorisation environnementale sollicitée pour six aérogénérateurs, à l'exception de l'éolienne E7, assortie de la dérogation espèces protégées demandée. Les associations FNE AuRA et FRAPNA Ardèche ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté, présenté le 8 août 2024, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, dont elles demandent l'annulation, avec celle de l'arrêté du 12 juin 2024.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article 12 des statuts de l'association FNE AuRA : " Le président représente l'Union Régionale en justice tant en demande qu'en défense ". Par suite, le président de l'association pouvait introduire une requête devant la cour sans avoir à justifier d'une délibération du conseil d'administration. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualité pour agir de la FRAPNA Ardèche, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.
Sur la procédure :
3. Aux termes de l'article R. 122-1 du code de l'environnement : " L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage ". Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (...) En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; (...) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées (...) La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;(...) 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; /- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ".
4. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
En ce qui concerne les solutions alternatives :
5. Il ressort de l'étude d'impact, qui comporte un chapitre 8 " raisons pour lesquelles le projet a été retenu et choix des variantes ", que l'implantation du projet a été déterminée à la suite d'une analyse des zones les plus favorables au sein du département, en tenant compte de différentes contraintes illustrées par des cartes, dont rien ne permet de démontrer que leur élaboration procéderait d'une méthodologie inadaptée. L'étude d'impact analyse ainsi de façon suffisamment détaillée et précise les solutions alternatives.
En ce qui concerne l'implantation des éoliennes :
6. Quatre solutions alternatives comportant entre six et douze aérogénérateurs ont été analysées. La variante finale finalement retenue en raison de critères économiques et environnementaux détaillés au sein de l'étude est la variante n° 3, comptant sept aérogénérateurs. Ce choix apparaît suffisamment étayé au regard des autres variantes, et notamment de la variante n° 4, chacune ayant fait l'objet d'une étude détaillée et de comparaisons reprises dans un tableau de synthèse. Il en ressort que si les variantes n° 3 et n° 4 présentaient les risques d'impact sur l'environnement les plus faibles, avec un léger avantage pour la n° 4, la n° 3 a été retenue au regard de critères liés au milieu humain et à l'économie du projet. A la suite de l'avis d'experts écologues et paysagistes, les éoliennes E1 et E2 ont en outre été repositionnées, en tenant compte des contraintes du site, pour les éloigner de la zone de reproduction probable de la chouette Tengmalm notamment, et limiter leur impact paysager en imprimant en particulier une légère courbe à leur axe d'implantation. L'étude d'impact analyse de façon suffisamment précise les raisons de ce choix. Enfin, la suppression d'E7 par l'arrêté en litige a ramené la variante n° 3 à six éoliennes, comme dans la variante n° 4, et a pu régulariser toute lacune sur ce point.
En ce qui concerne l'étude de l'entomofaune :
7. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet présente des caractéristiques écologiques favorables à la présence de la Rosalie alpine, espèce protégée et classée vulnérable sur la liste rouge des coléoptères saproxyliques d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'apparaît toutefois pas, au vu des éléments fournis par le pétitionnaire en complément de l'étude d'impact, que cette espèce fréquenterait le site. Pour autant, sa présence potentielle, spécialement à proximité des hêtraies, qui n'occupent qu'une surface minimale du site, a bien été envisagée, l'étude ayant prévu le balisage des arbres avant travaux et le déplacement en lisière ou vers d'autres hêtres des éléments arborés supérieurs à 25 cm de diamètre, la conservation des souches et la création d'andins de bois mort ainsi que l'aménagement d'un îlot de sénescence comportant une hêtraie sanctuarisée.
En ce qui concerne l'étude des rapaces :
8. Il apparait que l'étude d'impact détaille en de nombreux points du volet avifaune l'impact potentiel du projet sur la Chouette Tengmalm, espèce protégée présente sur le site d'implantation et concernée par un fort enjeu de conservation. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) affirme d'ailleurs dans son avis du 21 février 2022 que de nombreuses analyses naturalistes la concernant ont été conduites. Il apparaît que la Chouette Tengmalm a été observée une vingtaine de fois entre les mois de septembre 2016 et 2017 et entendue à cinq reprises au centre de la zone d'étude, un contact ayant été relevé à plus d'un km du site. Elle a de nouveau été contactée à trois reprises en 2020, dont deux fois dans la partie centrale du site d'étude. L'étude comporte par ailleurs une analyse des données bibliographiques propres au risque de " défavorabilisation ". L'étude prévoit également la création d'un ilot de sénescence avec nichoirs. Même à admettre que l'étude d'impact comporterait certaines insuffisances quant à la prise en compte de cette espèce, la société pétitionnaire a présenté une demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées portant notamment sur la Chouette Tengmalm, avec un examen plus approfondi des incidences du projet sur cette espèce. L'impact du projet sur cette espèce, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, et les impacts résiduels la concernant ont été suffisamment précisés.
9. L'étude d'impact, qui comporte une partie 11 " Analyse des effets cumulés " dont le § 11.1.2.1 porte précisément sur l'avifaune migratrice, analyse les effets cumulés au regard des couloirs de migration, dont elle établit une cartographie précise, et conclut à l'absence d'impact sur ces axes, situés en parallèle du projet, la proximité du parc éolien de Cham Longe ayant notamment été prise en compte. En outre, le volet avifaune de l'étude comprend une analyse détaillée de la présence des grands rapaces, des impacts bruts du projet sur ces espèces et des impacts résiduels après mesures de réduction. Si le Milan royal est une espèce particulièrement exposée au risque éolien, il ressort toutefois des inventaires réalisés, dont les requérantes ne critiquent pas sérieusement les résultats, que cette espèce a une activité qualifiée de faible au niveau du site d'étude, n'ayant été contactée qu'à cinq reprises en septembre 2016 et entre mars et mai 2017. Quant à l'Aigle royal, espèce protégée et vulnérable dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui, depuis 2000, n'a été observée dans le secteur qu'une seule fois en 2011, il n'a pas été aperçu lors des inventaires de 2017, sa présence sur le site ne pouvant être considérée comme avérée. Rien ne permet enfin de dire, en l'absence d'insuffisance avérée des inventaires, que l'étude, faute de tenir " compte de la présence avérée ou potentielle " d'un certain nombre d'oiseaux dont le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Vautour fauve, le Faucon pèlerin, le Vautour moine, le Gypaète barbu et le Circaète Jean-le-Blanc, aurait, par ses carences, minimisé les atteintes à ces espèces.
En ce qui concerne l'étude des chiroptères :
10. Il résulte de l'instruction que onze analyses chiroptérologiques ont été réalisées, avec écoutes au sol en canopée et en altitude, et recherche de la présence de nids, répertoriant treize espèces de chiroptères dans la zone d'implantation du projet, dont trois classées vulnérables ou quasi-menacées. Il n'apparaît pas que le système d'écoute Batcorder utilisé serait inadapté, notamment pour repérer certaines espèces émettant de basses fréquences comme la Grande Noctule, l'étude d'impact expliquant le choix de ce système. Aucune cavité ni aucun micro habitat n'a été repéré sur le site lors des inventaires réalisés en 2020, dont les requérantes ne contestent pas la méthodologie. L'étude détaille les impacts du projet pour l'ensemble des espèces recensées, en particulier sur les zones de chasse. Les effets d'aversion, de faible importance dans un secteur essentiellement sylvicole, peu attractif pour ces espèces, ont été pris en compte. Par ailleurs, l'étude n'avait pas à se conformer aux recommandations de l'accord sur la conservation des populations de chauve-souris européennes (EUROBATS) et de la société française pour l'étude et la protection des mammifères (SFEPM), qui n'ont aucune valeur réglementaire. Enfin, de nombreuses mesures aux fins d'éviter et de réduire les impacts sur les chiroptères ont été prévues dans l'étude. Dès lors, aucune carence de l'étude d'impact ne saurait être retenue quant aux chiroptères.
En ce qui concerne le volet floristique :
11. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'inventaires réalisés en 2016 et 2018, la Buxbaumie verte, espèce protégée, a été retrouvée au sein de la zone d'implantation du projet. En 2021, des chercheurs ont mis en évidence que cette espèce, jusqu'ici uniquement connue sous la forme de sporophytes, pouvait également se présenter sous la forme de gamétophytes, avec pour effet de réduire l'évaluation de sa rareté. Compte tenu de risques très limités du projet pour la conservation de cette plante, l'absence de nouveaux inventaires sur le site pour la détecter sous cette nouvelle forme n'apparait pas injustifiée. Si sa présence a pu être sous-estimée sur la zone d'emprise du projet où seuls quatre sporophytes ont été détectés dont le déplacement était programmé, sa présence a également pu être sous-estimée sur l'ilot de sénescence choisi, qui comptait cent un sporophytes. Même en admettant que l'espèce peut ne se présenter que sous la forme de gamétophytes, et que l'efficacité de la transplantation de sporophytes ne serait pas scientifiquement prouvée, l'îlot de sénescence choisi, constitué d'une hêtraie sanctuarisée particulièrement propice à l'espèce, doit permettre à la plante de se développer naturellement. La Buxbaumie verte a en outre fait l'objet d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, ayant bénéficié à ce titre de nouveaux inventaires réalisés en 2020. L'insuffisance de l'étude d'impact, ainsi complétée, n'est pas caractérisée sur ce point.
En ce qui concerne le volet paysager :
12. Il résulte de l'instruction que le projet est prévu dans la Forêt de Bauzon au sein du parc naturel régional des Monts d'Ardèche. L'étude d'impact comporte un volet paysager, qui a identifié les différents éléments fondateurs du paysage et les enjeux de sensibilité, notamment au col de la Chavade, et les effets cumulés avec les autres parcs présents dans un périmètre de vingt kilomètres, spécialement le parc de Cham Longe dont il est voisin. L'étude précise la méthodologie employée, et comporte une trentaine de photomontages, selon des angles de vue variés depuis les sites remarquables et en particulier les monts, les hameaux, les routes et les sentiers de randonnée, dans des périmètres proche (5 km) et plus éloigné (20 km), en fonction du type de machines le plus important prévu, soit 198,2 m en bout de pales. Plus précisément, le col de la Chavade a fait l'objet de plusieurs photomontages permettant d'apprécier l'impact visuel du parc sur ce secteur, complétés à la suite des avis du parc naturel régional des Monts d'Ardèche et de la Dréal, par des photomontages depuis les RN 102 et 239 qui passent par ce col. Aucune lacune de l'étude d'impact ne peut être retenue à cet égard.
En ce qui concerne l'insuffisance de l'évaluation sur les sites Natura 2000 :
13. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...) III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ;(...) ". Aux termes de l'article R. 414-19 du même code : " I. - La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : (...) 3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article R. 122-2 ; ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 mentionne les parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
14. L'étude des incidences Natura 2000 répertorie la présence de différents sites Natura 2000 proches de la zone d'implantation du projet, qui sont cartographiés, dont les sites classés " Cévennes Ardéchoises ", à un kilomètre du projet, " Loire et ses affluents ", à quatre kilomètres, et " Allier et ses affluents ", sur la partie du secteur étudié par l'étude d'impact mais où aucune éolienne n'est envisagée.
15. La seule espèce qui a justifié la désignation du site " Allier et ses affluents " et qui se trouve concernée par le projet est la Buxbaumie verte, une évaluation complète des impacts qu'elle pouvait subir ayant été réalisée, comme il a été vu précédemment. En outre, faute pour l'Orthotric de Roger et les espèces de rapaces de figurer sur la liste des espèces qui ont justifié la désignation de ces sites Natura 2000, aucune analyse particulière en application des dispositions ci-dessus ne s'imposait. Au demeurant, l'étude d'impact examine les effets du projet sur l'Orthotric de Roger. Si le site des " Cévennes ardéchoises ", situé à un km du projet, a été désigné Natura 2000 pour le Grand Rinolophe, le Petit Rinolophe, le Murin à Oreilles échancrées et le Rinolophe Euryale, il n'apparaît pas que ces espèces de chiroptères fréquenteraient le secteur d'implantation du projet depuis le site Natura 2000. Au demeurant, les requérants, qui ne les évoquent pas, se bornent sur ce point à renvoyer au précédent arrêté de refus, retiré, qui citait la Sérotine bicolore, le Minioptère de Schreibers et la Noctule commune. En toute hypothèse, l'étude d'impact comporte une analyse des impacts sur les chiroptères dans sa partie 12 consacrée à " l'incidence Natura 2000 ", alors que le volet chiroptère conclut à une " absence d'incidence significative du projet éolien sur les objectifs de conservation du réseau Natura 2000 de la directive habitat environnant ". Enfin, si l'étude des incidences Natura 2000 ne comporte pas un volet spécifique " effet cumulés ", l'étude de ces effets cumulés apparait pour chaque enjeu soulevé tout au long de l'étude d'impact.
16. Il résulte de ce qui précède qu'aucune insuffisance de l'étude d'impact ne saurait être retenue ici, le moyen devant être écarté en chacune de ses branches.
Sur le fond :
En ce qui concerne la dérogation " espèces protégées " :
17. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ". Et aux termes de l'article L. 411-2-1 de ce code : " La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. /Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie. (...) ".
18. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ". L'article L. 211-5 de ce code précise que : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007 susvisé : " La décision précise : (...) En cas d'octroi d'une dérogation, la motivation de celle-ci (...) ".
S'agissant de l'absence de demande de dérogation pour certaines espèces protégées :
19. Les requérantes soutiennent que la demande de dérogation " espèces protégées " présentée par la société exploitante aurait dû également porter sur les chiroptères, renvoyant sur ce point au précédent arrêté de refus qui mentionnait la Sérotine Bicolore, le Minioptère de Schreibers et la Noctule commune, et sur des grands rapaces tels que le Busard cendré, le Milan royal, le Busard Saint-Martin, le Vautour fauve, l'Aigle royal, le Faucon pèlerin, le Vautour moine, le Gypaète barbu, et le Circaète Jean-le-Blanc.
20. D'une part, pour les chiroptères, l'étude d'impact prévoit notamment l'absence d'éclairage du parc outre les balisages réglementaires, un défrichage limité au minimum autour des éoliennes, l'entretien du revêtement des plateformes, qui doit être inerte et de couleur claire, de type gravillons, afin d'éviter les repousses de végétaux attirant les insectes, la réalisation de balisages et la détection des gîtes, un calendrier des périodes de travaux, un système de bridage des éoliennes, toute la nuit, pour des températures supérieures à 11°, uniquement s'il n'y a pas de précipitation notoire, pour des vents inférieurs ou atteignant 3 mètres par seconde du 1er mai au 15 juin, 4 mètres par seconde du 16 juin au 15 août et 5 mètres par seconde du 16 août au 31 octobre, et enfin un suivi de la mortalité et de l'activités de ces espèces. Si les associations requérantes soutiennent que le seuil de déclenchement du bridage maximal de vitesse de vent devrait impérativement être réévalué à 10 mètres par seconde au moins entre les mois de juillet à octobre, aux fins notamment de prévenir les risques s'agissant des Noctules, aucune démonstration du manque de pertinence de cette mesure au regard de l'activité des chiroptères sur le site et de la nécessité de prescriptions complémentaires n'est apportée. Aucun élément convaincant n'est davantage produit qui serait de nature à remettre en cause le caractère nul à faible des impacts retenu par l'étude après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction prévues par l'exploitant.
21. D'autre part, les impacts que le projet aurait pour les grands rapaces, dont le Busard cendré, le Milan royal, le Busard Saint-Martin, le Vautour fauve, le Vautour moine, l'Aigle royal et le Faucon pèlerin ne sont pas explicités alors que, d'après l'étude d'impact, aucune nidification de ces espèces sur la zone d'implantation du projet n'a été observée, aucun axe migratoire ne passe par le projet dont l'implantation est parallèle à ceux observés dans le secteur, et que ces espèces ne fréquentent le site au mieux que de manière épisodique. Ainsi le Milan royal n'a été contacté qu'à cinq reprises en septembre 2016 et entre mars et mai 2017, l'Aigle royal n'a plus été observé depuis 2006 à l'exception d'un seul individu en 2011, le Busard cendré n'a été repéré qu'une seule fois en 2017, le Busard Saint-Martin n'a pas été détecté cette même année, le Vautour fauve n'a été vu qu'à trois reprises en mai et août 2017, et le Vautour moine à une seule reprise cette même année. Le Faucon pèlerin n'a pas été contacté lors des inventaires. Si les associations requérantes évoquent également le Gypaète barbu, qui aurait été observé " dans le secteur ", et le Circaète Jean-le-Blanc, qui aurait été identifié à proximité du parc de Cham Longe, elles n'apportent pas de précisions suffisantes qui permettraient d'établir une réelle fréquentation du site par une ou plusieurs de ces espèces.
22. Dans ces circonstances, compte tenu en particulier des mesures d'évitement et de réduction envisagées par l'exploitant, et malgré l'absence de mise en place d'un système de détection avifaune (SDA) concernant spécialement les rapaces, il n'apparait pas que le projet, même en tenant compte des effets cumulés avec les autres parcs éoliens et spécialement celui de Cham Longe, aurait emporté des risques suffisamment caractérisés pour ces espèces et aurait justifié à ce titre une demande de dérogation " espèces protégées ". Le moyen ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la dérogation " espèces protégées " délivrée à l'exploitant :
23. L'arrêté contesté, qui fait l'économie de se prononcer sur l'existence de risques suffisamment caractérisés de nature à justifier une éventuelle demande de dérogation " espèces protégées ", comporte en particulier, sous un titre 4 intitulé " Dispositions particulières relatives à la dérogation espèces protégées au titre du 4° de l'article 411-2 ", un tableau répertoriant les espèces animales et végétales faisant l'objet de la dérogation ainsi qu'une liste de mesures d'évitement, de réduction et de compensation prescrites à ce titre. Il ne précise toutefois pas en quoi les trois conditions distinctes et cumulatives exigées pour l'octroi d'une dérogation " espèces protégées ", qui tiennent, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur, quand bien même ce motif serait ici présumé, seraient remplies. Le seul renvoi aux pièces du dossier, et plus spécialement à l'étude d'impact et à l'avis du 21 février 2022 du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, ne saurait suffire à suppléer ce défaut de motivation. Par suite, et comme le soutiennent les requérantes, la dérogation " espèces protégées ", qui a été accordée en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et de l'arrêté du 19 février 2007, se trouve entachée d'irrégularité.
En ce qui concerne les atteintes aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
24. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".
25. Il résulte de ces dispositions que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu'à la condition que les mesures qu'elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature, de l'environnement et des paysages.
26. Le projet de parc éolien Boralex Forêt de Bauzon est situé, comme il a déjà été dit, au sein de la forêt de Bauzon, dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche, entre 1 340 et 1 469 mètres d'altitude. Sept autres parcs éoliens en activité dans un périmètre de vingt kilomètres et un parc autorisé, totalisant 60 aérogénérateurs en fonctionnement et trois prévus sont répertoriés. Il apparait cependant que le lieu d'implantation, dans une forêt de résineux masquant pour partie le bas des mâts, dans un secteur peu habité, limite l'impact visuel du projet sur les villages, hameaux et fermes localisés dans le voisinage, la MRAe ayant relevé le caractère partiel des vues depuis ces lieux de vie, alors qu'aucun effet de saturation n'est caractérisé. Par ailleurs, compte tenu d'un relief marqué et de l'éloignement de la plupart des parcs éoliens existants ou projetés, les points de vue depuis les sommets emblématiques du parc naturel régional, notamment le Mont Gerbier de Jonc, le Mont Tartas et le Mont Mézenc, demeurent pour l'essentiel préservés, sans occupation excessive du paysage. En revanche, le projet litigieux est proche du parc existant de Cham Longe situé au nord-est de celui-ci, en angle droit par rapport à ce dernier. Si son empreinte dans le paysage ardéchois est accentuée par la présence des quatorze éoliennes du parc de Cham Longe, il résulte de l'instruction que la disposition des machines selon une ligne légèrement courbée qui ménage notamment une perspective fuyante depuis le col de la Chavade sans nuire excessivement à la continuité paysagère, alors que l'éolienne E7, la plus visible, a été supprimée, permet d'atténuer les effets visuels du projet dans des conditions conformes aux dispositions précitées.
27. Par ailleurs, les requérantes font valoir que le projet porterait atteinte aux chiroptères et aux grands rapaces tels que le Busard cendré, le Milan royal, le Busard Saint-Martin, le Vautour fauve, l'Aigle royal, le Faucon pèlerin, le Vautour moine, le Gypaète barbu, et le Circaète Jean-le-Blanc. Toutefois, il n'apparaît pas, au vu notamment de l'étude d'impact, et en particulier du plan de bridage prévu pour les chauves-souris et de ce qui a été précisé au point 21 ci-dessus pour ce qui est en particulier de la faible fréquentation du site par les rapaces, que le projet, compte tenu des mesures d'évitement, de réduction et de compensation définies par l'exploitant, et spécialement la création d'un ilot de sénescence, emporterait pour ces espèces des effets négatifs incompatibles avec les exigences de l'article L. 511-1 cité ci-dessus.
28. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté s'agissant de l'atteinte aux paysages et aux espèces précitées.
En ce qui concerne la préservation de la forêt et des activités sylvicoles :
29. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ". Aux termes de l'article L. 341-6 du même code : " Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l'autorité administrative compétente de l'État subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : / 1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; (...) Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4 du présent code, dans la limite d'un plafond annuel. ".
30. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dispose que : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". L'article L. 111-4 de ce code précise que : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (...) 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ". Aux termes de l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : (...) 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques (...) ".
31. D'une part, il apparaît que la réalisation du projet n'entrainerait le défrichement que de 0,7 % de la forêt de Bauzon, soit 6,8 ha sur 890 ha, rien ne permettant de dire que la conservation d'un équilibre écologique favorable en son sein serait compromise. A cet égard, l'arrêté attaqué prescrit, à la charge de la société pétitionnaire, une mesure de participation financière à la protection des forêts anciennes à hauteur minimale de 15 000 euros par an sur 30 ans, ainsi que l'intégration de deux îlots de sénescence au réseau des Forêts en libre Evolution Naturelle de Rhône-Alpes. Aucune atteinte à l'équilibre écologique du site ne saurait être reconnue. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éoliennes en cause et les îlots de sénescences prévus à titre de compensation excluraient le maintien d'activités agricoles ou forestières. Par ailleurs, les installations du parc projeté, destinées à produire de l'électricité pour alimenter le réseau public à partir de l'énergie mécanique du vent, entrent dans le champ des exceptions au principe d'interdiction de construire en dehors des parties actuellement urbanisées. Si, en raison d'un avis défavorable du CSRPN, la société pétitionnaire a renoncé, pour équilibrer les espaces défrichés, à un reboisement de landes et de milieux ouverts, l'arrêté attaqué lui impose toutefois une indemnité compensatrice de ces pertes, à raison d'un coefficient multiplicateur, non plus de 2,5 mais de 3, qui porte à 75 585 euros la somme due, alors que la surface de défrichement, après suppression d'E7, est passée de 8 ha à 6,8 ha. Enfin, si le risque d'incendie est considéré comme majeur au sein de la Forêt de Bauzon, il ressort toutefois de l'étude d'impact que, pour le réduire à un niveau résiduel, la société pétitionnaire a prévu différentes mesures spécifiques, en particulier l'aménagement des voies d'accès, des actions de débroussaillement, la création de réserves d'eau avec un raccord pompier à moins de 200 mètres de chaque éolienne et la mise en place d'extincteurs en haut et en bas des éoliennes. Il en résulte par ailleurs une amélioration de la gestion incendie pour l'exploitant forestier, ces aménagements étant jusqu'à présent inexistants. En outre, ces mesures sont complétées et précisées par l'arrêté contesté, dans sa partie valant autorisation de défrichement.
32. Par suite, la préfète de l'Ardèche, en délivrant l'autorisation en litige, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier ni entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 111-4 et R. 111-4 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l'atteinte à la sécurité et à la salubrité publique :
33. L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
34. Comme il vient d'être indiqué, si la Forêt de Bauzon est exposée à des risques d'incendies, les mesures de précaution prévues par la société pétitionnaire et les prescriptions imposées par la préfète permettent d'en limiter notablement l'importance. En outre, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) avait formulé un avis favorable au projet le 12 aout 2020. Par suite, aucune erreur manifeste d'appréciation n'apparaît ici caractérisée.
En ce qui concerne l'atteinte aux paysages montagnards :
35. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". L'article L. 122-9 du même code dispose que : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ". Et l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme précise que les règles de l'article L. 122-9 précité sont applicables " à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, (...) les installations classées pour la protection de l'environnement ".
36. Comme il a déjà été dit, le projet de parc éolien litigieux est prévu au sein de la Forêt de Bauzon, avec un paysage de moyenne altitude principalement constitué de forêts de conifères et de quelques landes et broussailles, en fond de la Haute vallée de l'Ardèche et à la limite avec les Hautes Cévennes et le Vivarais, la végétation environnante et le climat de cette zone étant qualifiés de montagnards. Ainsi qu'il a déjà été vu, plusieurs parcs éoliens se trouvent dans un rayon de 20 kilomètres de la zone d'implantation du projet, dont le parc de Cham Longe, situé à moins d'un kilomètre du projet, dans sa continuité paysagère. La distance entre les différents parcs comme leur position les uns par rapport aux autres, aussi bien sur un plan horizontal qu'en profondeur, mais également le relief du secteur et la présence régulière d'espaces boisés plus ou moins denses et étendus, permettent de restreindre, par la préservation d'espaces de respiration et de coupures visuelles, leur perception dans le paysage et d'éviter le phénomène de saturation visuelle. De ce fait, et au regard de ce qui a été dit précédemment, il n'apparaît pas que, globalement, et pris sous ses différents angles, le projet serait de nature à affecter de manière excessive les vues sur le paysage et les lieux environnants ni, en l'absence d'éléments d'argumentation plus précis à cet égard, qu'il porterait spécialement atteinte au patrimoine naturel et culturel montagnard. Aucune violation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ne saurait donc être retenue.
En ce qui concerne la cohérence du projet avec la Charte du parc naturel régional des Monts d'Ardèche :
37. Aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement : " II. - La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend : 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l'article L. 350-1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ; 2° Un plan, élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ; 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc. (...) V. - L'État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l'évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l'évolution du territoire. L'État et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan État-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme ".
38. Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d'implanter ou d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement au sein d'un parc naturel régional, elle doit s'assurer de la cohérence de la décision individuelle ainsi sollicitée avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc et dans les documents qui y sont annexés, eu égard notamment à l'implantation et à la nature des ouvrages pour lesquels l'autorisation est demandée, et aux nuisances associées à leur exploitation.
39. La charte du parc naturel régional des Monts d'Ardèche cartographie certaines zones selon une triple classification impliquant, pour la première, une zone de " moindre sensibilité " pour laquelle le parc donne un avis a priori favorable, pour la deuxième, une " forte sensibilité " pour laquelle le parc donne un avis a priori défavorable, sauf si une étude paysagère préalable est menée et que cinq axes de recommandation sont respectés et, pour la troisième, qui concerne les " zones de sensibilité majeure ", un avis défavorable du parc. Le secteur d'implantation du projet se trouve dans la deuxième zone ainsi définie. Les deux avis défavorables émis par le parc à propos du projet les 28 février 2021 et 19 septembre 2024 n'étaient pas justifiés par une incohérence de ce dernier avec les orientations de la charte. Par ailleurs, le projet a été conçu en tenant compte des cinq axes de recommandations préconisés par cette charte, qu'il s'agisse de garantir le maintien d'une identité territoriale fondée sur les paysages remarquables, une attention particulière sur la covisibilité engendrée par le projet, le respect de l'impératif intercommunal, la recherche d'une répartition optimale des ressources financières de l'éolien, ou enfin l'existence d'une concertation menée par la collectivité en associant tous les acteurs locaux. Aucune incohérence avérée avec la Charte du parc naturel régional des Monts d'Ardèche n'est donc caractérisée.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
40. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. ". Les dispositions précitées du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoient que le juge, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, sursoit à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, en rendant un arrêt avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation. Le juge peut préciser, par son arrêt avant dire droit, les modalités de cette régularisation.
41. Le vice relevé plus haut, qui affecte la seule dérogation " espèces protégées ", est susceptible de régularisation par la délivrance d'un arrêté modificatif, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
42. Toutefois, cette irrégularité ne met pas à même la cour d'apprécier pleinement le respect par l'autorisation contestée de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Elle ne permet pas non plus à la cour de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'existence d'atteintes excessives à la Chouette de Tengmalm et à la Buxbaumie verte en méconnaissance de l'article L. 511-1 du même code alors que, dans le cadre de la dérogation dont elles ont bénéficié, jugée irrégulière par le présent arrêt, ces deux espèces ont fait l'objet, en plus de celles reprises de l'exploitant, de mesures de réduction et de compensation complémentaires ordonnées par le préfet. Il y a dès lors lieu pour la cour de réserver la réponse aux moyens tirés de l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur, de l'existence de solutions alternatives satisfaisantes et de ce que l'impact résiduel du projet serait défavorable au bon état de conservation des espèces et, d'autre part, tenant à ce que les atteintes portées à la Chouette de Tengmalm et à la Buxbaumie verte caractériseraient une violation de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qu'elle pourra examiner au vu d'un arrêté modificatif de régularisation.
43. Il y a lieu dans ce contexte de suspendre l'exécution des parties non viciées de l'autorisation jusqu'à la délivrance éventuelle de cet arrêté.
44. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de l'association FNE AURA et autre jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus afin de permettre cette régularisation.
DÉCIDE:
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ardèche du 12 juin 2024, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à l'État de produire devant la cour un arrêté modificatif de régularisation conformément à ce qui a été dit plus haut.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Ardèche du 12 juin 2024 est suspendue dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux associations FNE AuRA et FRAPNA Ardèche, à la société Boralex Forêt de Bauzon, à la préfète de l'Ardèche, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la commune d'Astet.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY03422
kc
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 décembre 2024 ainsi que les 11 juin et 9 septembre 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, les associations France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE AURA) et Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) Ardèche, représentées par la SELARL VICTORIA-BRONZANI, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète de l'Ardèche a délivré à la société Boralex Forêt de Bauzon une autorisation environnementale de construire et d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune d'Astet et sa décision implicite portant rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'État et de la société Boralex Forêt de Bauzon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l'étude d'impact présentée par le pétitionnaire est insuffisante concernant l'analyse des solutions alternatives et du choix de la variante retenue, la préservation des espèces, notamment la Buxbaumie verte, la Chouette de Tengmalm, et d'autres rapaces dont le Busard cendré, le Milan royal, le Busard Saint-Martin, le Vautour fauve, l'Aigle royal, le Faucon pèlerin, le Vautour moine, le Gypaète Barbu, le Circaète Jean-le-Blanc, et l'impact paysager, notamment les effets cumulés avec les parcs existants ;
- l'évaluation des effets sur les sites Natura 2000 est insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, quant à l'impact sur les chiroptères, la Buxbaumie verte, l'Orthotric de Roger, le Vautour fauve, l'Aigle royal, le Milan royal, espèces présentes ou observées dans ces sites, ainsi que sur la Rosalie alpine dont la présence a conduit à la dénomination du site Natura 2000 " Allier et ses affluents ", et quant à l'impact des effets cumulés avec les autres parcs existants sur ces sites ;
- la dérogation espèce protégée délivrée par la préfète n'est pas motivée s'agissant de l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, de l'absence de solution alternative satisfaisante et de l'absence d'atteinte à l'état de conservation des espèces visées par la dérogation dans leur aire de répartition naturelle au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; la dérogation espèce protégée méconnait les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement sur ces points ; la préfète aurait dû intégrer les chiroptères ainsi que certains grands rapaces (soit le Busard cendré, le Milan royal, le Busard Saint-Martin, le Vautour fauve, l'Aigle royal, et le Faucon pèlerin, le Vautour moine, le Gypaète Barbu, le Circaète Jean-le-Blanc) à la dérogation ;
- le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement quant à la protection de l'environnement au regard des atteintes aux espèces protégées, notamment à la Buxbaumie verte, à la Chouette de Tengmalm, aux grands rapaces (le Busard cendré, le Milan royal, le Busard Saint-Martin, le Vautour fauve, l'Aigle royal, le Faucon pèlerin, le Vautour moine, le Gypaète Barbu, le Circaète Jean-le-Blanc), ainsi qu'aux chiroptères ; il porte également atteinte aux paysages ;
- le projet méconnait l'article L. 341-5 du code forestier au regard de l'impact sur l'activité sylvicole, de l'intérêt remarquable de la forêt ancienne de Bauzon et des risques d'incendie ;
- le projet porte atteinte à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme quant aux risques d'incendie ;
- le projet méconnait les articles L. 111-3, L. 111-4 et R.111-14 du code de l'urbanisme quant à l'atteinte aux activités forestières sur le site ;
- le projet méconnait les articles R. 111-27 et L. 122-9 du code de l'urbanisme concernant l'atteinte aux paysages montagnards ;
- le projet n'est pas cohérent avec la charte du parc naturel régional des Monts d'Ardèche.
Par des mémoires enregistrés les 11 avril et 10 juillet 2025, la société Boralex Forêt de Bauzon, représentée par Me Arnaud Gossement, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête des associations et, à titre subsidiaire, de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et de mettre à la charge des requérantes la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable, faute pour les associations requérantes de justifier de leur qualité pour agir ;
- l'étude d'impact est suffisante ;
- le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et une dérogation espèce protégée n'était pas nécessaire quant aux chiroptères et aux espèces de rapaces citées par les requérantes ;
- le projet ne méconnait pas les articles R. 111-27 et L. 122-9 du code de l'urbanisme concernant l'atteinte aux paysages montagnards ;
- il ne méconnait ni l'article L. 341-5 du code forestier ni les articles L. 111-3, L. 111-4 et R.111-14 du code de l'urbanisme au regard de l'impact sur l'activité sylvicole, de l'intérêt remarquable de la forêt ancienne de Bauzon et des risques d'incendie, ni davantage l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme quant aux risques d'incendie ;
- la dérogation espèce protégée est suffisamment motivée ; elle ne méconnait pas les exigences des article L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l'Ardèche conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Elle fait valoir que :
- l'étude d'impact est suffisante ;
- l'évaluation des effets sur les sites Natura 2000 est suffisante ;
- le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et il n'y avait pas lieu de présenter une demande de dérogation pour d'autres espèces ;
- la dérogation espèce protégée est suffisamment motivée et respecte les exigences des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, l'instruction a été close, en dernier lieu, au 10 septembre 2025.
Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois, afin de permettre la régularisation du vice entachant l'autorisation environnementale en litige tiré de l'insuffisance de motivation de la dérogation espèces protégées.
La société Boralex Forêt de Bauzon a présenté des observations le 9 octobre 2025.
Les associations France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE AURA) et Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) Ardèche ont présenté des observations le 14 octobre 2025.
Les associations France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE AURA) et Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) Ardèche ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 30 octobre 2025, qui n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 19 février 2007, fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boffy, rapporteure ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Victoria, pour les associations France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes et Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature Ardèche, ainsi que celles de Me Vagne pour la société Boralex Forêt de Bauzon ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Boralex Forêt de Bauzon a déposé le 6 juin 2019 auprès du préfet de l'Ardèche une demande d'autorisation environnementale, intégrant une demande de dérogation au titre de la destruction d'espèces protégées, pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Astet, qui a fait l'objet d'un refus du préfet de l'Ardèche le 8 août 2023. Sur recours gracieux de cette société, la préfète de l'Ardèche a retiré l'arrêté du 8 août 2023 et, par un arrêté du 12 juin 2024, a délivré l'autorisation environnementale sollicitée pour six aérogénérateurs, à l'exception de l'éolienne E7, assortie de la dérogation espèces protégées demandée. Les associations FNE AuRA et FRAPNA Ardèche ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté, présenté le 8 août 2024, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, dont elles demandent l'annulation, avec celle de l'arrêté du 12 juin 2024.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article 12 des statuts de l'association FNE AuRA : " Le président représente l'Union Régionale en justice tant en demande qu'en défense ". Par suite, le président de l'association pouvait introduire une requête devant la cour sans avoir à justifier d'une délibération du conseil d'administration. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualité pour agir de la FRAPNA Ardèche, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.
Sur la procédure :
3. Aux termes de l'article R. 122-1 du code de l'environnement : " L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage ". Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (...) En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; (...) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées (...) La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;(...) 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; /- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ".
4. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
En ce qui concerne les solutions alternatives :
5. Il ressort de l'étude d'impact, qui comporte un chapitre 8 " raisons pour lesquelles le projet a été retenu et choix des variantes ", que l'implantation du projet a été déterminée à la suite d'une analyse des zones les plus favorables au sein du département, en tenant compte de différentes contraintes illustrées par des cartes, dont rien ne permet de démontrer que leur élaboration procéderait d'une méthodologie inadaptée. L'étude d'impact analyse ainsi de façon suffisamment détaillée et précise les solutions alternatives.
En ce qui concerne l'implantation des éoliennes :
6. Quatre solutions alternatives comportant entre six et douze aérogénérateurs ont été analysées. La variante finale finalement retenue en raison de critères économiques et environnementaux détaillés au sein de l'étude est la variante n° 3, comptant sept aérogénérateurs. Ce choix apparaît suffisamment étayé au regard des autres variantes, et notamment de la variante n° 4, chacune ayant fait l'objet d'une étude détaillée et de comparaisons reprises dans un tableau de synthèse. Il en ressort que si les variantes n° 3 et n° 4 présentaient les risques d'impact sur l'environnement les plus faibles, avec un léger avantage pour la n° 4, la n° 3 a été retenue au regard de critères liés au milieu humain et à l'économie du projet. A la suite de l'avis d'experts écologues et paysagistes, les éoliennes E1 et E2 ont en outre été repositionnées, en tenant compte des contraintes du site, pour les éloigner de la zone de reproduction probable de la chouette Tengmalm notamment, et limiter leur impact paysager en imprimant en particulier une légère courbe à leur axe d'implantation. L'étude d'impact analyse de façon suffisamment précise les raisons de ce choix. Enfin, la suppression d'E7 par l'arrêté en litige a ramené la variante n° 3 à six éoliennes, comme dans la variante n° 4, et a pu régulariser toute lacune sur ce point.
En ce qui concerne l'étude de l'entomofaune :
7. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet présente des caractéristiques écologiques favorables à la présence de la Rosalie alpine, espèce protégée et classée vulnérable sur la liste rouge des coléoptères saproxyliques d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'apparaît toutefois pas, au vu des éléments fournis par le pétitionnaire en complément de l'étude d'impact, que cette espèce fréquenterait le site. Pour autant, sa présence potentielle, spécialement à proximité des hêtraies, qui n'occupent qu'une surface minimale du site, a bien été envisagée, l'étude ayant prévu le balisage des arbres avant travaux et le déplacement en lisière ou vers d'autres hêtres des éléments arborés supérieurs à 25 cm de diamètre, la conservation des souches et la création d'andins de bois mort ainsi que l'aménagement d'un îlot de sénescence comportant une hêtraie sanctuarisée.
En ce qui concerne l'étude des rapaces :
8. Il apparait que l'étude d'impact détaille en de nombreux points du volet avifaune l'impact potentiel du projet sur la Chouette Tengmalm, espèce protégée présente sur le site d'implantation et concernée par un fort enjeu de conservation. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) affirme d'ailleurs dans son avis du 21 février 2022 que de nombreuses analyses naturalistes la concernant ont été conduites. Il apparaît que la Chouette Tengmalm a été observée une vingtaine de fois entre les mois de septembre 2016 et 2017 et entendue à cinq reprises au centre de la zone d'étude, un contact ayant été relevé à plus d'un km du site. Elle a de nouveau été contactée à trois reprises en 2020, dont deux fois dans la partie centrale du site d'étude. L'étude comporte par ailleurs une analyse des données bibliographiques propres au risque de " défavorabilisation ". L'étude prévoit également la création d'un ilot de sénescence avec nichoirs. Même à admettre que l'étude d'impact comporterait certaines insuffisances quant à la prise en compte de cette espèce, la société pétitionnaire a présenté une demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées portant notamment sur la Chouette Tengmalm, avec un examen plus approfondi des incidences du projet sur cette espèce. L'impact du projet sur cette espèce, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, et les impacts résiduels la concernant ont été suffisamment précisés.
9. L'étude d'impact, qui comporte une partie 11 " Analyse des effets cumulés " dont le § 11.1.2.1 porte précisément sur l'avifaune migratrice, analyse les effets cumulés au regard des couloirs de migration, dont elle établit une cartographie précise, et conclut à l'absence d'impact sur ces axes, situés en parallèle du projet, la proximité du parc éolien de Cham Longe ayant notamment été prise en compte. En outre, le volet avifaune de l'étude comprend une analyse détaillée de la présence des grands rapaces, des impacts bruts du projet sur ces espèces et des impacts résiduels après mesures de réduction. Si le Milan royal est une espèce particulièrement exposée au risque éolien, il ressort toutefois des inventaires réalisés, dont les requérantes ne critiquent pas sérieusement les résultats, que cette espèce a une activité qualifiée de faible au niveau du site d'étude, n'ayant été contactée qu'à cinq reprises en septembre 2016 et entre mars et mai 2017. Quant à l'Aigle royal, espèce protégée et vulnérable dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui, depuis 2000, n'a été observée dans le secteur qu'une seule fois en 2011, il n'a pas été aperçu lors des inventaires de 2017, sa présence sur le site ne pouvant être considérée comme avérée. Rien ne permet enfin de dire, en l'absence d'insuffisance avérée des inventaires, que l'étude, faute de tenir " compte de la présence avérée ou potentielle " d'un certain nombre d'oiseaux dont le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Vautour fauve, le Faucon pèlerin, le Vautour moine, le Gypaète barbu et le Circaète Jean-le-Blanc, aurait, par ses carences, minimisé les atteintes à ces espèces.
En ce qui concerne l'étude des chiroptères :
10. Il résulte de l'instruction que onze analyses chiroptérologiques ont été réalisées, avec écoutes au sol en canopée et en altitude, et recherche de la présence de nids, répertoriant treize espèces de chiroptères dans la zone d'implantation du projet, dont trois classées vulnérables ou quasi-menacées. Il n'apparaît pas que le système d'écoute Batcorder utilisé serait inadapté, notamment pour repérer certaines espèces émettant de basses fréquences comme la Grande Noctule, l'étude d'impact expliquant le choix de ce système. Aucune cavité ni aucun micro habitat n'a été repéré sur le site lors des inventaires réalisés en 2020, dont les requérantes ne contestent pas la méthodologie. L'étude détaille les impacts du projet pour l'ensemble des espèces recensées, en particulier sur les zones de chasse. Les effets d'aversion, de faible importance dans un secteur essentiellement sylvicole, peu attractif pour ces espèces, ont été pris en compte. Par ailleurs, l'étude n'avait pas à se conformer aux recommandations de l'accord sur la conservation des populations de chauve-souris européennes (EUROBATS) et de la société française pour l'étude et la protection des mammifères (SFEPM), qui n'ont aucune valeur réglementaire. Enfin, de nombreuses mesures aux fins d'éviter et de réduire les impacts sur les chiroptères ont été prévues dans l'étude. Dès lors, aucune carence de l'étude d'impact ne saurait être retenue quant aux chiroptères.
En ce qui concerne le volet floristique :
11. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'inventaires réalisés en 2016 et 2018, la Buxbaumie verte, espèce protégée, a été retrouvée au sein de la zone d'implantation du projet. En 2021, des chercheurs ont mis en évidence que cette espèce, jusqu'ici uniquement connue sous la forme de sporophytes, pouvait également se présenter sous la forme de gamétophytes, avec pour effet de réduire l'évaluation de sa rareté. Compte tenu de risques très limités du projet pour la conservation de cette plante, l'absence de nouveaux inventaires sur le site pour la détecter sous cette nouvelle forme n'apparait pas injustifiée. Si sa présence a pu être sous-estimée sur la zone d'emprise du projet où seuls quatre sporophytes ont été détectés dont le déplacement était programmé, sa présence a également pu être sous-estimée sur l'ilot de sénescence choisi, qui comptait cent un sporophytes. Même en admettant que l'espèce peut ne se présenter que sous la forme de gamétophytes, et que l'efficacité de la transplantation de sporophytes ne serait pas scientifiquement prouvée, l'îlot de sénescence choisi, constitué d'une hêtraie sanctuarisée particulièrement propice à l'espèce, doit permettre à la plante de se développer naturellement. La Buxbaumie verte a en outre fait l'objet d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, ayant bénéficié à ce titre de nouveaux inventaires réalisés en 2020. L'insuffisance de l'étude d'impact, ainsi complétée, n'est pas caractérisée sur ce point.
En ce qui concerne le volet paysager :
12. Il résulte de l'instruction que le projet est prévu dans la Forêt de Bauzon au sein du parc naturel régional des Monts d'Ardèche. L'étude d'impact comporte un volet paysager, qui a identifié les différents éléments fondateurs du paysage et les enjeux de sensibilité, notamment au col de la Chavade, et les effets cumulés avec les autres parcs présents dans un périmètre de vingt kilomètres, spécialement le parc de Cham Longe dont il est voisin. L'étude précise la méthodologie employée, et comporte une trentaine de photomontages, selon des angles de vue variés depuis les sites remarquables et en particulier les monts, les hameaux, les routes et les sentiers de randonnée, dans des périmètres proche (5 km) et plus éloigné (20 km), en fonction du type de machines le plus important prévu, soit 198,2 m en bout de pales. Plus précisément, le col de la Chavade a fait l'objet de plusieurs photomontages permettant d'apprécier l'impact visuel du parc sur ce secteur, complétés à la suite des avis du parc naturel régional des Monts d'Ardèche et de la Dréal, par des photomontages depuis les RN 102 et 239 qui passent par ce col. Aucune lacune de l'étude d'impact ne peut être retenue à cet égard.
En ce qui concerne l'insuffisance de l'évaluation sur les sites Natura 2000 :
13. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...) III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ;(...) ". Aux termes de l'article R. 414-19 du même code : " I. - La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : (...) 3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article R. 122-2 ; ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 mentionne les parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
14. L'étude des incidences Natura 2000 répertorie la présence de différents sites Natura 2000 proches de la zone d'implantation du projet, qui sont cartographiés, dont les sites classés " Cévennes Ardéchoises ", à un kilomètre du projet, " Loire et ses affluents ", à quatre kilomètres, et " Allier et ses affluents ", sur la partie du secteur étudié par l'étude d'impact mais où aucune éolienne n'est envisagée.
15. La seule espèce qui a justifié la désignation du site " Allier et ses affluents " et qui se trouve concernée par le projet est la Buxbaumie verte, une évaluation complète des impacts qu'elle pouvait subir ayant été réalisée, comme il a été vu précédemment. En outre, faute pour l'Orthotric de Roger et les espèces de rapaces de figurer sur la liste des espèces qui ont justifié la désignation de ces sites Natura 2000, aucune analyse particulière en application des dispositions ci-dessus ne s'imposait. Au demeurant, l'étude d'impact examine les effets du projet sur l'Orthotric de Roger. Si le site des " Cévennes ardéchoises ", situé à un km du projet, a été désigné Natura 2000 pour le Grand Rinolophe, le Petit Rinolophe, le Murin à Oreilles échancrées et le Rinolophe Euryale, il n'apparaît pas que ces espèces de chiroptères fréquenteraient le secteur d'implantation du projet depuis le site Natura 2000. Au demeurant, les requérants, qui ne les évoquent pas, se bornent sur ce point à renvoyer au précédent arrêté de refus, retiré, qui citait la Sérotine bicolore, le Minioptère de Schreibers et la Noctule commune. En toute hypothèse, l'étude d'impact comporte une analyse des impacts sur les chiroptères dans sa partie 12 consacrée à " l'incidence Natura 2000 ", alors que le volet chiroptère conclut à une " absence d'incidence significative du projet éolien sur les objectifs de conservation du réseau Natura 2000 de la directive habitat environnant ". Enfin, si l'étude des incidences Natura 2000 ne comporte pas un volet spécifique " effet cumulés ", l'étude de ces effets cumulés apparait pour chaque enjeu soulevé tout au long de l'étude d'impact.
16. Il résulte de ce qui précède qu'aucune insuffisance de l'étude d'impact ne saurait être retenue ici, le moyen devant être écarté en chacune de ses branches.
Sur le fond :
En ce qui concerne la dérogation " espèces protégées " :
17. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ". Et aux termes de l'article L. 411-2-1 de ce code : " La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. /Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie. (...) ".
18. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ". L'article L. 211-5 de ce code précise que : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007 susvisé : " La décision précise : (...) En cas d'octroi d'une dérogation, la motivation de celle-ci (...) ".
S'agissant de l'absence de demande de dérogation pour certaines espèces protégées :
19. Les requérantes soutiennent que la demande de dérogation " espèces protégées " présentée par la société exploitante aurait dû également porter sur les chiroptères, renvoyant sur ce point au précédent arrêté de refus qui mentionnait la Sérotine Bicolore, le Minioptère de Schreibers et la Noctule commune, et sur des grands rapaces tels que le Busard cendré, le Milan royal, le Busard Saint-Martin, le Vautour fauve, l'Aigle royal, le Faucon pèlerin, le Vautour moine, le Gypaète barbu, et le Circaète Jean-le-Blanc.
20. D'une part, pour les chiroptères, l'étude d'impact prévoit notamment l'absence d'éclairage du parc outre les balisages réglementaires, un défrichage limité au minimum autour des éoliennes, l'entretien du revêtement des plateformes, qui doit être inerte et de couleur claire, de type gravillons, afin d'éviter les repousses de végétaux attirant les insectes, la réalisation de balisages et la détection des gîtes, un calendrier des périodes de travaux, un système de bridage des éoliennes, toute la nuit, pour des températures supérieures à 11°, uniquement s'il n'y a pas de précipitation notoire, pour des vents inférieurs ou atteignant 3 mètres par seconde du 1er mai au 15 juin, 4 mètres par seconde du 16 juin au 15 août et 5 mètres par seconde du 16 août au 31 octobre, et enfin un suivi de la mortalité et de l'activités de ces espèces. Si les associations requérantes soutiennent que le seuil de déclenchement du bridage maximal de vitesse de vent devrait impérativement être réévalué à 10 mètres par seconde au moins entre les mois de juillet à octobre, aux fins notamment de prévenir les risques s'agissant des Noctules, aucune démonstration du manque de pertinence de cette mesure au regard de l'activité des chiroptères sur le site et de la nécessité de prescriptions complémentaires n'est apportée. Aucun élément convaincant n'est davantage produit qui serait de nature à remettre en cause le caractère nul à faible des impacts retenu par l'étude après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction prévues par l'exploitant.
21. D'autre part, les impacts que le projet aurait pour les grands rapaces, dont le Busard cendré, le Milan royal, le Busard Saint-Martin, le Vautour fauve, le Vautour moine, l'Aigle royal et le Faucon pèlerin ne sont pas explicités alors que, d'après l'étude d'impact, aucune nidification de ces espèces sur la zone d'implantation du projet n'a été observée, aucun axe migratoire ne passe par le projet dont l'implantation est parallèle à ceux observés dans le secteur, et que ces espèces ne fréquentent le site au mieux que de manière épisodique. Ainsi le Milan royal n'a été contacté qu'à cinq reprises en septembre 2016 et entre mars et mai 2017, l'Aigle royal n'a plus été observé depuis 2006 à l'exception d'un seul individu en 2011, le Busard cendré n'a été repéré qu'une seule fois en 2017, le Busard Saint-Martin n'a pas été détecté cette même année, le Vautour fauve n'a été vu qu'à trois reprises en mai et août 2017, et le Vautour moine à une seule reprise cette même année. Le Faucon pèlerin n'a pas été contacté lors des inventaires. Si les associations requérantes évoquent également le Gypaète barbu, qui aurait été observé " dans le secteur ", et le Circaète Jean-le-Blanc, qui aurait été identifié à proximité du parc de Cham Longe, elles n'apportent pas de précisions suffisantes qui permettraient d'établir une réelle fréquentation du site par une ou plusieurs de ces espèces.
22. Dans ces circonstances, compte tenu en particulier des mesures d'évitement et de réduction envisagées par l'exploitant, et malgré l'absence de mise en place d'un système de détection avifaune (SDA) concernant spécialement les rapaces, il n'apparait pas que le projet, même en tenant compte des effets cumulés avec les autres parcs éoliens et spécialement celui de Cham Longe, aurait emporté des risques suffisamment caractérisés pour ces espèces et aurait justifié à ce titre une demande de dérogation " espèces protégées ". Le moyen ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la dérogation " espèces protégées " délivrée à l'exploitant :
23. L'arrêté contesté, qui fait l'économie de se prononcer sur l'existence de risques suffisamment caractérisés de nature à justifier une éventuelle demande de dérogation " espèces protégées ", comporte en particulier, sous un titre 4 intitulé " Dispositions particulières relatives à la dérogation espèces protégées au titre du 4° de l'article 411-2 ", un tableau répertoriant les espèces animales et végétales faisant l'objet de la dérogation ainsi qu'une liste de mesures d'évitement, de réduction et de compensation prescrites à ce titre. Il ne précise toutefois pas en quoi les trois conditions distinctes et cumulatives exigées pour l'octroi d'une dérogation " espèces protégées ", qui tiennent, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur, quand bien même ce motif serait ici présumé, seraient remplies. Le seul renvoi aux pièces du dossier, et plus spécialement à l'étude d'impact et à l'avis du 21 février 2022 du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, ne saurait suffire à suppléer ce défaut de motivation. Par suite, et comme le soutiennent les requérantes, la dérogation " espèces protégées ", qui a été accordée en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et de l'arrêté du 19 février 2007, se trouve entachée d'irrégularité.
En ce qui concerne les atteintes aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
24. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".
25. Il résulte de ces dispositions que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu'à la condition que les mesures qu'elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature, de l'environnement et des paysages.
26. Le projet de parc éolien Boralex Forêt de Bauzon est situé, comme il a déjà été dit, au sein de la forêt de Bauzon, dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche, entre 1 340 et 1 469 mètres d'altitude. Sept autres parcs éoliens en activité dans un périmètre de vingt kilomètres et un parc autorisé, totalisant 60 aérogénérateurs en fonctionnement et trois prévus sont répertoriés. Il apparait cependant que le lieu d'implantation, dans une forêt de résineux masquant pour partie le bas des mâts, dans un secteur peu habité, limite l'impact visuel du projet sur les villages, hameaux et fermes localisés dans le voisinage, la MRAe ayant relevé le caractère partiel des vues depuis ces lieux de vie, alors qu'aucun effet de saturation n'est caractérisé. Par ailleurs, compte tenu d'un relief marqué et de l'éloignement de la plupart des parcs éoliens existants ou projetés, les points de vue depuis les sommets emblématiques du parc naturel régional, notamment le Mont Gerbier de Jonc, le Mont Tartas et le Mont Mézenc, demeurent pour l'essentiel préservés, sans occupation excessive du paysage. En revanche, le projet litigieux est proche du parc existant de Cham Longe situé au nord-est de celui-ci, en angle droit par rapport à ce dernier. Si son empreinte dans le paysage ardéchois est accentuée par la présence des quatorze éoliennes du parc de Cham Longe, il résulte de l'instruction que la disposition des machines selon une ligne légèrement courbée qui ménage notamment une perspective fuyante depuis le col de la Chavade sans nuire excessivement à la continuité paysagère, alors que l'éolienne E7, la plus visible, a été supprimée, permet d'atténuer les effets visuels du projet dans des conditions conformes aux dispositions précitées.
27. Par ailleurs, les requérantes font valoir que le projet porterait atteinte aux chiroptères et aux grands rapaces tels que le Busard cendré, le Milan royal, le Busard Saint-Martin, le Vautour fauve, l'Aigle royal, le Faucon pèlerin, le Vautour moine, le Gypaète barbu, et le Circaète Jean-le-Blanc. Toutefois, il n'apparaît pas, au vu notamment de l'étude d'impact, et en particulier du plan de bridage prévu pour les chauves-souris et de ce qui a été précisé au point 21 ci-dessus pour ce qui est en particulier de la faible fréquentation du site par les rapaces, que le projet, compte tenu des mesures d'évitement, de réduction et de compensation définies par l'exploitant, et spécialement la création d'un ilot de sénescence, emporterait pour ces espèces des effets négatifs incompatibles avec les exigences de l'article L. 511-1 cité ci-dessus.
28. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté s'agissant de l'atteinte aux paysages et aux espèces précitées.
En ce qui concerne la préservation de la forêt et des activités sylvicoles :
29. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ". Aux termes de l'article L. 341-6 du même code : " Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l'autorité administrative compétente de l'État subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : / 1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; (...) Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4 du présent code, dans la limite d'un plafond annuel. ".
30. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dispose que : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". L'article L. 111-4 de ce code précise que : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (...) 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ". Aux termes de l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : (...) 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques (...) ".
31. D'une part, il apparaît que la réalisation du projet n'entrainerait le défrichement que de 0,7 % de la forêt de Bauzon, soit 6,8 ha sur 890 ha, rien ne permettant de dire que la conservation d'un équilibre écologique favorable en son sein serait compromise. A cet égard, l'arrêté attaqué prescrit, à la charge de la société pétitionnaire, une mesure de participation financière à la protection des forêts anciennes à hauteur minimale de 15 000 euros par an sur 30 ans, ainsi que l'intégration de deux îlots de sénescence au réseau des Forêts en libre Evolution Naturelle de Rhône-Alpes. Aucune atteinte à l'équilibre écologique du site ne saurait être reconnue. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éoliennes en cause et les îlots de sénescences prévus à titre de compensation excluraient le maintien d'activités agricoles ou forestières. Par ailleurs, les installations du parc projeté, destinées à produire de l'électricité pour alimenter le réseau public à partir de l'énergie mécanique du vent, entrent dans le champ des exceptions au principe d'interdiction de construire en dehors des parties actuellement urbanisées. Si, en raison d'un avis défavorable du CSRPN, la société pétitionnaire a renoncé, pour équilibrer les espaces défrichés, à un reboisement de landes et de milieux ouverts, l'arrêté attaqué lui impose toutefois une indemnité compensatrice de ces pertes, à raison d'un coefficient multiplicateur, non plus de 2,5 mais de 3, qui porte à 75 585 euros la somme due, alors que la surface de défrichement, après suppression d'E7, est passée de 8 ha à 6,8 ha. Enfin, si le risque d'incendie est considéré comme majeur au sein de la Forêt de Bauzon, il ressort toutefois de l'étude d'impact que, pour le réduire à un niveau résiduel, la société pétitionnaire a prévu différentes mesures spécifiques, en particulier l'aménagement des voies d'accès, des actions de débroussaillement, la création de réserves d'eau avec un raccord pompier à moins de 200 mètres de chaque éolienne et la mise en place d'extincteurs en haut et en bas des éoliennes. Il en résulte par ailleurs une amélioration de la gestion incendie pour l'exploitant forestier, ces aménagements étant jusqu'à présent inexistants. En outre, ces mesures sont complétées et précisées par l'arrêté contesté, dans sa partie valant autorisation de défrichement.
32. Par suite, la préfète de l'Ardèche, en délivrant l'autorisation en litige, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier ni entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 111-4 et R. 111-4 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l'atteinte à la sécurité et à la salubrité publique :
33. L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
34. Comme il vient d'être indiqué, si la Forêt de Bauzon est exposée à des risques d'incendies, les mesures de précaution prévues par la société pétitionnaire et les prescriptions imposées par la préfète permettent d'en limiter notablement l'importance. En outre, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) avait formulé un avis favorable au projet le 12 aout 2020. Par suite, aucune erreur manifeste d'appréciation n'apparaît ici caractérisée.
En ce qui concerne l'atteinte aux paysages montagnards :
35. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". L'article L. 122-9 du même code dispose que : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ". Et l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme précise que les règles de l'article L. 122-9 précité sont applicables " à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, (...) les installations classées pour la protection de l'environnement ".
36. Comme il a déjà été dit, le projet de parc éolien litigieux est prévu au sein de la Forêt de Bauzon, avec un paysage de moyenne altitude principalement constitué de forêts de conifères et de quelques landes et broussailles, en fond de la Haute vallée de l'Ardèche et à la limite avec les Hautes Cévennes et le Vivarais, la végétation environnante et le climat de cette zone étant qualifiés de montagnards. Ainsi qu'il a déjà été vu, plusieurs parcs éoliens se trouvent dans un rayon de 20 kilomètres de la zone d'implantation du projet, dont le parc de Cham Longe, situé à moins d'un kilomètre du projet, dans sa continuité paysagère. La distance entre les différents parcs comme leur position les uns par rapport aux autres, aussi bien sur un plan horizontal qu'en profondeur, mais également le relief du secteur et la présence régulière d'espaces boisés plus ou moins denses et étendus, permettent de restreindre, par la préservation d'espaces de respiration et de coupures visuelles, leur perception dans le paysage et d'éviter le phénomène de saturation visuelle. De ce fait, et au regard de ce qui a été dit précédemment, il n'apparaît pas que, globalement, et pris sous ses différents angles, le projet serait de nature à affecter de manière excessive les vues sur le paysage et les lieux environnants ni, en l'absence d'éléments d'argumentation plus précis à cet égard, qu'il porterait spécialement atteinte au patrimoine naturel et culturel montagnard. Aucune violation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ne saurait donc être retenue.
En ce qui concerne la cohérence du projet avec la Charte du parc naturel régional des Monts d'Ardèche :
37. Aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement : " II. - La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend : 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l'article L. 350-1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ; 2° Un plan, élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ; 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc. (...) V. - L'État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l'évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l'évolution du territoire. L'État et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan État-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme ".
38. Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d'implanter ou d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement au sein d'un parc naturel régional, elle doit s'assurer de la cohérence de la décision individuelle ainsi sollicitée avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc et dans les documents qui y sont annexés, eu égard notamment à l'implantation et à la nature des ouvrages pour lesquels l'autorisation est demandée, et aux nuisances associées à leur exploitation.
39. La charte du parc naturel régional des Monts d'Ardèche cartographie certaines zones selon une triple classification impliquant, pour la première, une zone de " moindre sensibilité " pour laquelle le parc donne un avis a priori favorable, pour la deuxième, une " forte sensibilité " pour laquelle le parc donne un avis a priori défavorable, sauf si une étude paysagère préalable est menée et que cinq axes de recommandation sont respectés et, pour la troisième, qui concerne les " zones de sensibilité majeure ", un avis défavorable du parc. Le secteur d'implantation du projet se trouve dans la deuxième zone ainsi définie. Les deux avis défavorables émis par le parc à propos du projet les 28 février 2021 et 19 septembre 2024 n'étaient pas justifiés par une incohérence de ce dernier avec les orientations de la charte. Par ailleurs, le projet a été conçu en tenant compte des cinq axes de recommandations préconisés par cette charte, qu'il s'agisse de garantir le maintien d'une identité territoriale fondée sur les paysages remarquables, une attention particulière sur la covisibilité engendrée par le projet, le respect de l'impératif intercommunal, la recherche d'une répartition optimale des ressources financières de l'éolien, ou enfin l'existence d'une concertation menée par la collectivité en associant tous les acteurs locaux. Aucune incohérence avérée avec la Charte du parc naturel régional des Monts d'Ardèche n'est donc caractérisée.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
40. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. ". Les dispositions précitées du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoient que le juge, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, sursoit à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, en rendant un arrêt avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation. Le juge peut préciser, par son arrêt avant dire droit, les modalités de cette régularisation.
41. Le vice relevé plus haut, qui affecte la seule dérogation " espèces protégées ", est susceptible de régularisation par la délivrance d'un arrêté modificatif, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
42. Toutefois, cette irrégularité ne met pas à même la cour d'apprécier pleinement le respect par l'autorisation contestée de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Elle ne permet pas non plus à la cour de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'existence d'atteintes excessives à la Chouette de Tengmalm et à la Buxbaumie verte en méconnaissance de l'article L. 511-1 du même code alors que, dans le cadre de la dérogation dont elles ont bénéficié, jugée irrégulière par le présent arrêt, ces deux espèces ont fait l'objet, en plus de celles reprises de l'exploitant, de mesures de réduction et de compensation complémentaires ordonnées par le préfet. Il y a dès lors lieu pour la cour de réserver la réponse aux moyens tirés de l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur, de l'existence de solutions alternatives satisfaisantes et de ce que l'impact résiduel du projet serait défavorable au bon état de conservation des espèces et, d'autre part, tenant à ce que les atteintes portées à la Chouette de Tengmalm et à la Buxbaumie verte caractériseraient une violation de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qu'elle pourra examiner au vu d'un arrêté modificatif de régularisation.
43. Il y a lieu dans ce contexte de suspendre l'exécution des parties non viciées de l'autorisation jusqu'à la délivrance éventuelle de cet arrêté.
44. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de l'association FNE AURA et autre jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus afin de permettre cette régularisation.
DÉCIDE:
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ardèche du 12 juin 2024, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à l'État de produire devant la cour un arrêté modificatif de régularisation conformément à ce qui a été dit plus haut.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Ardèche du 12 juin 2024 est suspendue dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux associations FNE AuRA et FRAPNA Ardèche, à la société Boralex Forêt de Bauzon, à la préfète de l'Ardèche, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la commune d'Astet.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY03422
kc
Analyse
CETAT29-035 Energie.