CAA de LYON, 2ème chambre, 06/11/2025, 24LY02118, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 2ème chambre
N° 24LY02118
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 06 novembre 2025
Président
M. PRUVOST
Rapporteur
M. Xavier HAILI
Rapporteur public
M. CHASSAGNE
Avocat(s)
TAXENE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SASU A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par un procès-verbal de saisie conservatoire de créances fiscales émis le 12 octobre 2020 par le comptable public aux fins de garantir le recouvrement de la somme de 12 286 euros correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juin 2012 au 30 mai 2014, au-delà de la somme de 2 762 euros et de juger que les effets de la saisie conservatoire ne peuvent perdurer à hauteur de la somme de 9 629 euros placée sur un compte d'attente du Trésor et ordonner le remboursement de tout frais occasionné par la saisie contestée.
Par un jugement n° 2201131 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SASU A... de l'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014 réclamée par un avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017, à hauteur de la somme de 11 015 euros (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet et 22 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SASU A... devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que :
- l'avis de dégrèvement du 6 juillet 2018 a été adressé par erreur à la SASU A..., au lieu de l'entreprise individuelle A... établie dans les mêmes locaux, et que l'administration n'a jamais eu l'intention de prononcer un dégrèvement en faveur de la SASU A... ;
- dès lors, l'administration n'avait pas à informer le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, ni à émettre un nouvel avis de mise en recouvrement.
Par des mémoires enregistrés le 15 novembre 2024 et 4 décembre 2024, la SASU A..., représentée par la SELARL Taxene Avocats conclut :
1°) au rejet de la requête;
2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que si l'administration estime avoir prononcé ce dégrèvement à tort, il lui appartenait d'en informer le contribuable suivant la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, puis d'émettre et notifier un nouveau titre visant à mettre en recouvrement la créance de taxe sur la valeur ajoutée en litige désormais enregistrée sous le numéro 20190004P.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président assesseur,
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SASU A... portant sur la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014, l'administration fiscale lui a notifié un avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017 mettant à sa charge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités correspondantes pour un montant total de 31 401 euros. Le 12 octobre 2021, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère a établi un procès-verbal de saisie conservatoire de créances aux fins de garantir le paiement d'une créance de 24 800 euros correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er juin 2012 au 30 mai 2014 et aux suppléments d'impôt sur les sociétés pour la même période. Le 18 octobre 2021, à la demande du comptable public, l'huissier des finances publiques a dénoncé cette saisie à la SASU A.... Par le jugement susvisé du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé, à hauteur de 11 015 euros, la SASU A... de l'obligation de payer la somme de 12 286 euros qui lui a été notifiée par ce procès-verbal de saisie conservatoire de créances fiscales établi le 12 octobre 2021 par le comptable public aux fins de garantir le recouvrement notamment des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée. Par la présente requête, le ministre chargé du budget relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de la SASU A....
Sur le motif de décharge de l'obligation de payer retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée (...) ".
3. Lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable. La circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement. Il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir.
4. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal de saisie conservatoire en litige concerne le recouvrement d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 777 euros afférente à la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014, renvoyant à un avis de mise en recouvrement n° 170700002 du 17 juillet 2017, ainsi qu'une créance d'impôt sur les sociétés d'un montant de 12 514 euros relative à la même période. Ces créances fiscales ont donné lieu à un paiement de la société intimée de 1 491 euros imputé sur la créance de taxe sur la valeur ajoutée, ramenant le montant des droits dus au titre de cette imposition à 12 286 euros. Il résulte également de l'instruction que, par une décision du 6 juillet 2018, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a accordé à la SASU A... un dégrèvement en droits d'un montant de 11 015 euros correspondant à un avis de mise en recouvrement " VA CA12 du 24 avril 2013 " au titre de l'imposition établie au titre de l'année 2012. Par un courrier du 20 février 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a informé la SASU A... de l'annulation de cet avis de dégrèvement. Si le ministre appelant soutient que ce dégrèvement a été accordé à tort par erreur à la SASU A..., alors qu'il concernait M. A..., qui exploitait une entreprise individuelle établie dans les mêmes locaux que la société au titre d'un remboursement d'acomptes de taxe sur la valeur ajoutée de M. A... au titre de la période 2012 et 2013, il est constant que l'administration fiscale n'a, postérieurement à cette décision du 6 juillet 2018, émis aucun nouveau titre exécutoire en vue de procéder au recouvrement de la somme dégrevée. La décision de dégrèvement notifiée à la SASU ayant eu pour effet d'annuler, à hauteur du montant de 11 015 euros, le titre exécutoire fondant le paiement de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la société au titre de la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014, cette créance, dont le paiement a été recherché au moyen de l'acte de poursuites en litige, n'était pas exigible, dans cette mesure, à la date du procès-verbal de saisie conservatoire en litige sans que le ministre puisse utilement faire valoir que le dégrèvement résulte d'une erreur matérielle dont la société a été informée et qu'il a été annulé par la suite.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé, à concurrence de 11 015 euros, la SASU A... de l'obligation de payer la somme de 12 286 euros qui lui a été notifiée par le procès-verbal de saisie conservatoire de créances fiscales émis le 12 octobre 2020 par le comptable public aux fins de garantir le recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er juin 2012 au 30 mai 2014.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la SASU A... et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun frais susceptible d'être qualifié de dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions formées à ce titre par la partie intimée ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SASU A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SASU A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'action et des comptes publics et à la SASU A....
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY02118
Procédure contentieuse antérieure
La SASU A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par un procès-verbal de saisie conservatoire de créances fiscales émis le 12 octobre 2020 par le comptable public aux fins de garantir le recouvrement de la somme de 12 286 euros correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juin 2012 au 30 mai 2014, au-delà de la somme de 2 762 euros et de juger que les effets de la saisie conservatoire ne peuvent perdurer à hauteur de la somme de 9 629 euros placée sur un compte d'attente du Trésor et ordonner le remboursement de tout frais occasionné par la saisie contestée.
Par un jugement n° 2201131 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SASU A... de l'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014 réclamée par un avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017, à hauteur de la somme de 11 015 euros (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet et 22 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SASU A... devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que :
- l'avis de dégrèvement du 6 juillet 2018 a été adressé par erreur à la SASU A..., au lieu de l'entreprise individuelle A... établie dans les mêmes locaux, et que l'administration n'a jamais eu l'intention de prononcer un dégrèvement en faveur de la SASU A... ;
- dès lors, l'administration n'avait pas à informer le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, ni à émettre un nouvel avis de mise en recouvrement.
Par des mémoires enregistrés le 15 novembre 2024 et 4 décembre 2024, la SASU A..., représentée par la SELARL Taxene Avocats conclut :
1°) au rejet de la requête;
2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que si l'administration estime avoir prononcé ce dégrèvement à tort, il lui appartenait d'en informer le contribuable suivant la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, puis d'émettre et notifier un nouveau titre visant à mettre en recouvrement la créance de taxe sur la valeur ajoutée en litige désormais enregistrée sous le numéro 20190004P.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président assesseur,
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SASU A... portant sur la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014, l'administration fiscale lui a notifié un avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017 mettant à sa charge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités correspondantes pour un montant total de 31 401 euros. Le 12 octobre 2021, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère a établi un procès-verbal de saisie conservatoire de créances aux fins de garantir le paiement d'une créance de 24 800 euros correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er juin 2012 au 30 mai 2014 et aux suppléments d'impôt sur les sociétés pour la même période. Le 18 octobre 2021, à la demande du comptable public, l'huissier des finances publiques a dénoncé cette saisie à la SASU A.... Par le jugement susvisé du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé, à hauteur de 11 015 euros, la SASU A... de l'obligation de payer la somme de 12 286 euros qui lui a été notifiée par ce procès-verbal de saisie conservatoire de créances fiscales établi le 12 octobre 2021 par le comptable public aux fins de garantir le recouvrement notamment des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée. Par la présente requête, le ministre chargé du budget relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de la SASU A....
Sur le motif de décharge de l'obligation de payer retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée (...) ".
3. Lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable. La circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement. Il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir.
4. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal de saisie conservatoire en litige concerne le recouvrement d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 777 euros afférente à la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014, renvoyant à un avis de mise en recouvrement n° 170700002 du 17 juillet 2017, ainsi qu'une créance d'impôt sur les sociétés d'un montant de 12 514 euros relative à la même période. Ces créances fiscales ont donné lieu à un paiement de la société intimée de 1 491 euros imputé sur la créance de taxe sur la valeur ajoutée, ramenant le montant des droits dus au titre de cette imposition à 12 286 euros. Il résulte également de l'instruction que, par une décision du 6 juillet 2018, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a accordé à la SASU A... un dégrèvement en droits d'un montant de 11 015 euros correspondant à un avis de mise en recouvrement " VA CA12 du 24 avril 2013 " au titre de l'imposition établie au titre de l'année 2012. Par un courrier du 20 février 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a informé la SASU A... de l'annulation de cet avis de dégrèvement. Si le ministre appelant soutient que ce dégrèvement a été accordé à tort par erreur à la SASU A..., alors qu'il concernait M. A..., qui exploitait une entreprise individuelle établie dans les mêmes locaux que la société au titre d'un remboursement d'acomptes de taxe sur la valeur ajoutée de M. A... au titre de la période 2012 et 2013, il est constant que l'administration fiscale n'a, postérieurement à cette décision du 6 juillet 2018, émis aucun nouveau titre exécutoire en vue de procéder au recouvrement de la somme dégrevée. La décision de dégrèvement notifiée à la SASU ayant eu pour effet d'annuler, à hauteur du montant de 11 015 euros, le titre exécutoire fondant le paiement de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la société au titre de la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014, cette créance, dont le paiement a été recherché au moyen de l'acte de poursuites en litige, n'était pas exigible, dans cette mesure, à la date du procès-verbal de saisie conservatoire en litige sans que le ministre puisse utilement faire valoir que le dégrèvement résulte d'une erreur matérielle dont la société a été informée et qu'il a été annulé par la suite.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé, à concurrence de 11 015 euros, la SASU A... de l'obligation de payer la somme de 12 286 euros qui lui a été notifiée par le procès-verbal de saisie conservatoire de créances fiscales émis le 12 octobre 2020 par le comptable public aux fins de garantir le recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er juin 2012 au 30 mai 2014.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la SASU A... et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun frais susceptible d'être qualifié de dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions formées à ce titre par la partie intimée ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SASU A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SASU A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'action et des comptes publics et à la SASU A....
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02118
Analyse
CETAT19-01 Contributions et taxes. - Généralités.
CETAT19-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices.