CAA de LYON, 4ème chambre, 06/11/2025, 24LY01661, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 4ème chambre

N° 24LY01661

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 06 novembre 2025


Président

M. ARBARETAZ

Rapporteur

Mme Sophie CORVELLEC

Rapporteur public

Mme PSILAKIS

Avocat(s)

ATV AVOCATS ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Pierre-Bénite a rejeté sa demande d'abonnement à un marché forain.

Par jugement n° 2208416 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin 2024 et le 28 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Dokhan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision du maire de la commune de Pierre-Bénite du 1er septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, à défaut de répondre aux moyens tirés de l'atteinte au principe de libre-concurrence et de l'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une offre commerciale suffisante ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit, en estimant, d'une part, que l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales fixait des motifs encadrant l'attribution d'emplacements sur le domaine public et, d'autre part, que l'autorité gestionnaire n'était pas tenue de respecter le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, la part de l'offre commerciale que représentent les primeurs n'étant pas démontrée et aucun seuil n'étant fixé pour déterminer le caractère conséquent d'une offre ;
- l'article 9 du règlement ne permet pas de rejeter sa demande d'abonnement en arguant d'une nécessaire diversification de l'offre commerciale, dès lors qu'aucune autre candidature n'existait et que des emplacements étaient vacants ;
- la décision litigieuse porte atteinte aux principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence, à défaut d'être justifiée par un motif d'intérêt général ;
- l'article 9 du règlement est, par voie d'exception, illégal dès lors qu'en l'absence de motif d'intérêt général le justifiant, il porte atteinte à la libre concurrence entre les différents primeurs.

Par mémoires enregistrés le 11 octobre 2024, le 12 novembre 2024 et le 8 janvier 2025, la commune de Oullins-Pierre-Bénite, représentée par Me Thoinet (SELARL ATV Avocats Associés), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2025, par ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... ;
- les conclusions de Mme C... ;
- les observations de Me Dokhan, pour M. B..., et celles de Me Vincens-Bouguereau, pour la commune de Pierre-Bénite ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le maire de Pierre-Bénite a rejeté sa demande d'abonnement au marché forain se tenant dans la commune les mercredis et dimanches.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du dossier de première instance que M. B... soutenait, au titre de " l'illégalité interne " de la décision litigieuse, que cette décision portait atteinte aux principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence et que le maire avait commis une erreur de droit, mais aussi une erreur d'appréciation, dans l'application de l'article 9 du règlement des marchés communaux, en contestant la réalité du taux de 23 % que représenteraient les primeurs sur le marché et l'atteinte portée par un tel taux à la diversité de l'offre. En se bornant à écarter, aux points 5 et 7 du jugement attaqué les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'atteinte portée à la liberté du commerce et de l'industrie, sans examiner celui tiré de l'erreur d'appréciation commise, les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens ainsi soulevés par M. B.... Ainsi entaché d'une omission à statuer, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, s'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la demande de M. B... a été étudiée par " la commission d'attribution des places ", laquelle doit être distinguée de la commission des marchés instaurée par l'article 42 du règlement municipal des marchés, aucune disposition, ni aucun principe ne faisaient obstacle à ce que la commune instaure au sein de ses services une telle commission pour instruire les demandes d'attribution d'emplacement dont elle est saisie. Par ailleurs, M. B..., qui se borne à demander la production de pièces, pour certaines étrangères à cette commission, n'apporte aucune précision, ni ne produit aucune pièce, sans prétendre avoir tenté en vain de se les procurer, tendant à établir que cette procédure d'instruction serait entachée d'une irrégularité dont il ne précise pas même la nature. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. ". Le maire peut se fonder, pour l'attribution des emplacements situés sur le domaine public communal, sur des motifs tirés, d'une part, de l'ordre public, de l'hygiène et de la fidélité du débit des marchandises, d'autre part, de la meilleure utilisation du domaine public.
6. Aux termes, d'autre part, de l'article 9 du règlement des marchés communaux adopté par arrêté du maire de Pierre-Bénite du 12 juillet 2021 : " Pour l'attribution des emplacements, il est tenu compte de la qualification des professionnels, de la nature des marchandises offertes à la vente, le choix de l'attributaire s'effectuant afin de compléter et diversifier l'offre commerciale déjà présente sur site et répondre ainsi à la demande d'approvisionnement de la clientèle (...) ".

7. Ces dispositions du règlement des marchés communaux, qui fixent des critères objectifs applicables à tous les candidats et ne créent ainsi aucune rupture d'égalité entre eux, tendent à assurer une juste répartition des emplacements existants en préservant, dans l'intérêt de la clientèle, la diversité de l'offre commerciale proposée sur les marchés de la commune. L'atteinte qu'elles portent à la liberté du commerce et de l'industrie n'est pas disproportionnée au regard de cet objectif. Par ailleurs, ces dispositions ne méconnaissent pas le droit de la concurrence, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient pour effet de placer automatiquement les commerçants autorisés sur ces marchés en situation d'abuser d'une position dominante ou d'exercer d'autres pratiques anticoncurrentielles. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, soulevée par voie d'exception, des dispositions de l'article 9 du règlement des marchés de la commune doit être écarté.
8. En troisième lieu, ces dispositions du règlement des marchés communaux font de la diversification de l'offre commerciale proposée par le marché un critère d'attribution des emplacements, indépendamment du nombre d'emplacements vacants et de la nature des différentes candidatures examinées concomitamment. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., la décision attaquée pouvait, sans méconnaître ces dispositions, lui opposer l'importance de l'offre des primeurs déjà présents sur le marché, alors même que des emplacements demeureraient vacants ou qu'aucun autre candidat n'aurait proposé des marchandises plus faiblement présentes sur le marché. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement des marchés communaux doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la commune d'Oullins-Pierre-Bénite démontre, par la liste des commerçants qu'elle produit et non contredite par le requérant, que les primeurs représentaient entre 22 % et 25 % des commerçants déjà présents sur le marché le mercredi ou le dimanche, ainsi que le mentionne la décision attaquée. Eu égard à l'importance de ce pourcentage et à la diversité des produits, tant alimentaires que manufacturés, que ce marché a vocation à proposer, le maire de la commune n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de M. B... pour préserver la diversité de l'offre proposée sur le marché.

10. En cinquième lieu, la décision de délivrer ou non à une personne privée l'autorisation d'occuper une dépendance du domaine public pour y exercer une activité économique n'est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Seule une réglementation des activités économiques ou la prise en charge d'une activité économique par une personne publique sont susceptibles de caractériser une telle atteinte. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que le refus d'abonnement qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie.
11. En sixième lieu, si M. B... soutient que le refus attaqué porte atteinte au droit de la concurrence, il ne précise nullement quelle pratique anticoncurrentielle en résulterait. Par ailleurs, ce refus fait application des critères définis par l'article 9 du règlement des marchés communaux dont l'illégalité n'est pas établie, comme indiqué au point 7. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

12. Enfin, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 7 à 9 et dès lors que M. B... n'apporte aucune précision quant aux intérêts, étrangers à l'intérêt général, qui seraient, selon lui, poursuivis par la décision attaquée, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision résulterait d'un détournement de pouvoir.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du maire de Pierre-Bénite du 1er septembre 2022 rejetant sa demande d'abonnement au marché forain de la commune.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Oullins-Pierre-Bénite, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par la commune d'Oullins-Pierre-Bénite en application de ces mêmes dispositions.


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 2208416 du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2024 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées en appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pierre-Bénite en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Oullins-Pierre-Bénite.


Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. D...Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01661