CAA de LYON, 4ème chambre, 06/11/2025, 24LY00109, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 4ème chambre
N° 24LY00109
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 06 novembre 2025
Président
M. ARBARETAZ
Rapporteur
Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public
Mme PSILAKIS
Avocat(s)
URBAN CONSEIL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le contrat de délégation de service public, conclu le 1er octobre 2021, par la commune d'Aime-la-Plagne avec Mmes G... I..., A... E..., H... K... et M. C... F... pour l'exploitation du refuge de la Coire et de l'annexe du Cormet.
Par jugement n° 2108053 du 24 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 23 juin 2025, M. B..., représenté par Me David, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2023, ainsi que le contrat de délégation de service public conclu pour l'exploitation et la gestion du refuge de la Coire et de son annexe ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Aime-la-Plagne de reprendre l'analyse des candidatures ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aime-la-Plagne une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai de recours contentieux ne pouvait être décompté qu'à partir de la conclusion du contrat, intervenue le 1er octobre 2021 ;
- la composition de la commission appelée à se prononcer sur l'attribution de la délégation était irrégulière, en raison de la présence d'un conseiller intéressé et alors qu'il n'est pas établi que le président de la commission aurait été habilité à représenter le maire de la commune ;
- l'avis d'appel public à la concurrence ne comportait pas l'ensemble des mentions prévues par l'arrêté du 22 mars 2019 fixant le modèle d'avis pour la passation des contrats de concession, notamment les prestations attendues du délégataire, ce qui rend la procédure irrégulière ;
- le délai de remise des offres était insuffisant, ce qui rend la procédure d'attribution irrégulière ;
- la commune n'a pas respecté les critères qu'elle s'était fixés.
Par mémoires enregistrés les 11 mars et 21 juillet 2025, la commune d'Aime-la-Plagne, représentée par Me Brunel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de M. B... a régulièrement été rejetée comme tardive ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mmes I..., E..., K... et M. F... qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié,
- les conclusions de Mme J...,
- les observations de Me Drouin, représentant M. B..., et de Me Brunel, représentant la commune d'Aime-la-Plagne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mai 2021, M. B... a soumissionné au renouvellement du contrat de gardiennage du refuge de la Coire et de son annexe du Cormet. Son offre a été classée troisième et la commune a passé une convention de service public, signée le 1er octobre 2021, avec Mmes G... I..., A... E..., H... K... ainsi que M. C... F... pour l'exploitation du refuge et de son annexe jusqu'au 30 septembre 2025, pour un montant estimé de 74 000 euros. Par jugement dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 3125-6 du code de la commande publique contenu dans la section 3 " avis d'attribution " du chapitre V du tire II procédure de passation des concessions : " L'autorité concédante envoie pour publication un avis d'attribution dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du contrat de concession. / Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015(...)". Aux termes de l'article R. 3126-1 de ce code contenu dans le chapitre VI du titre II relatif aux règles particulières à la passation de certains contrats de concessions : " Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession suivants : 1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code (...) / Ces contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues au présent titre, sous réserve des règles particulières prévues par le présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 3126-13 de code : " Les dispositions de la section 3 du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre (...) ".
3. Tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La circonstance que l'avis ne mentionne pas la date de la conclusion du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux qui court à compter de la publication de cet avis.
4. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal d'Aime-la-Plagne, lors de sa séance du 21 juillet 2021, a approuvé le choix du groupement attributaire et a donné son accord à la conclusion du contrat. Pour assurer la publicité de cette attribution, la commune a publié l'avis d'attribution du contrat en litige dans le journal, Le Dauphiné Libéré et la publication est intervenue, le 23 septembre 2021. Cet avis, qui rappelle l'objet du marché et les références de la publication initiale dans le même journal, précise la date d'attribution du marché, le 2 août 2021 et non la date de sa conclusion qui n'était pas encore intervenue. Toutefois, cette publication, qui répondait aux exigences énoncées aux points 2 et 3, était suffisante pour permettre à M. B... d'être informé de la conclusion du contrat et de la possibilité qui lui était ouverte de consulter les documents contractuels, alors qu'il avait déjà reçu une information sur le rejet de sa candidature et l'identité du groupement attributaire. La publication effectuée par la commune constituait ainsi une formalité de publicité appropriée, permettant de faire courir le délai de recours contentieux, quand bien même le contrat n'avait pas encore été conclu. Dans ces conditions, à la date du 26 novembre 2021, la demande de M. B... était tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble aurait irrégulièrement rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aime-la-Pl agne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Aime-la-Plagne présentées au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aime-la-Plagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B..., à la commune d'Aime-la-Plagne, à Mme G... I..., à Mme A... E..., à Mme H... K... et à M. C... F....
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY00109
Procédure contentieuse antérieure
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le contrat de délégation de service public, conclu le 1er octobre 2021, par la commune d'Aime-la-Plagne avec Mmes G... I..., A... E..., H... K... et M. C... F... pour l'exploitation du refuge de la Coire et de l'annexe du Cormet.
Par jugement n° 2108053 du 24 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 23 juin 2025, M. B..., représenté par Me David, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2023, ainsi que le contrat de délégation de service public conclu pour l'exploitation et la gestion du refuge de la Coire et de son annexe ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Aime-la-Plagne de reprendre l'analyse des candidatures ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aime-la-Plagne une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai de recours contentieux ne pouvait être décompté qu'à partir de la conclusion du contrat, intervenue le 1er octobre 2021 ;
- la composition de la commission appelée à se prononcer sur l'attribution de la délégation était irrégulière, en raison de la présence d'un conseiller intéressé et alors qu'il n'est pas établi que le président de la commission aurait été habilité à représenter le maire de la commune ;
- l'avis d'appel public à la concurrence ne comportait pas l'ensemble des mentions prévues par l'arrêté du 22 mars 2019 fixant le modèle d'avis pour la passation des contrats de concession, notamment les prestations attendues du délégataire, ce qui rend la procédure irrégulière ;
- le délai de remise des offres était insuffisant, ce qui rend la procédure d'attribution irrégulière ;
- la commune n'a pas respecté les critères qu'elle s'était fixés.
Par mémoires enregistrés les 11 mars et 21 juillet 2025, la commune d'Aime-la-Plagne, représentée par Me Brunel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de M. B... a régulièrement été rejetée comme tardive ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mmes I..., E..., K... et M. F... qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié,
- les conclusions de Mme J...,
- les observations de Me Drouin, représentant M. B..., et de Me Brunel, représentant la commune d'Aime-la-Plagne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mai 2021, M. B... a soumissionné au renouvellement du contrat de gardiennage du refuge de la Coire et de son annexe du Cormet. Son offre a été classée troisième et la commune a passé une convention de service public, signée le 1er octobre 2021, avec Mmes G... I..., A... E..., H... K... ainsi que M. C... F... pour l'exploitation du refuge et de son annexe jusqu'au 30 septembre 2025, pour un montant estimé de 74 000 euros. Par jugement dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 3125-6 du code de la commande publique contenu dans la section 3 " avis d'attribution " du chapitre V du tire II procédure de passation des concessions : " L'autorité concédante envoie pour publication un avis d'attribution dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du contrat de concession. / Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015(...)". Aux termes de l'article R. 3126-1 de ce code contenu dans le chapitre VI du titre II relatif aux règles particulières à la passation de certains contrats de concessions : " Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession suivants : 1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code (...) / Ces contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues au présent titre, sous réserve des règles particulières prévues par le présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 3126-13 de code : " Les dispositions de la section 3 du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre (...) ".
3. Tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La circonstance que l'avis ne mentionne pas la date de la conclusion du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux qui court à compter de la publication de cet avis.
4. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal d'Aime-la-Plagne, lors de sa séance du 21 juillet 2021, a approuvé le choix du groupement attributaire et a donné son accord à la conclusion du contrat. Pour assurer la publicité de cette attribution, la commune a publié l'avis d'attribution du contrat en litige dans le journal, Le Dauphiné Libéré et la publication est intervenue, le 23 septembre 2021. Cet avis, qui rappelle l'objet du marché et les références de la publication initiale dans le même journal, précise la date d'attribution du marché, le 2 août 2021 et non la date de sa conclusion qui n'était pas encore intervenue. Toutefois, cette publication, qui répondait aux exigences énoncées aux points 2 et 3, était suffisante pour permettre à M. B... d'être informé de la conclusion du contrat et de la possibilité qui lui était ouverte de consulter les documents contractuels, alors qu'il avait déjà reçu une information sur le rejet de sa candidature et l'identité du groupement attributaire. La publication effectuée par la commune constituait ainsi une formalité de publicité appropriée, permettant de faire courir le délai de recours contentieux, quand bien même le contrat n'avait pas encore été conclu. Dans ces conditions, à la date du 26 novembre 2021, la demande de M. B... était tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble aurait irrégulièrement rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aime-la-Pl agne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Aime-la-Plagne présentées au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aime-la-Plagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B..., à la commune d'Aime-la-Plagne, à Mme G... I..., à Mme A... E..., à Mme H... K... et à M. C... F....
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00109
Analyse
CETAT39-02-005 Marchés et contrats administratifs. - Formation des contrats et marchés. - Formalités de publicité et de mise en concurrence.