CAA de LYON, 4ème chambre, 06/11/2025, 22LY00645, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 4ème chambre
N° 22LY00645
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 06 novembre 2025
Président
M. ARBARETAZ
Rapporteur
Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public
Mme PSILAKIS
Avocat(s)
PERRIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
I°) Par une requête n° 1705472, M. F... G..., puis Mme H... C... épouse G..., M. L... G..., M. K... G..., Mme I... G..., épouse A..., M. J... G..., agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de M. F... G..., décédé en cours d'instance, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite née le 25 juillet 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de remise de la dépouille mortelle de Pierre du Terrail, dit chevalier Bayard, aux descendants de sa famille.
II°) Par une requête n° 2100977, Mme H... C... épouse G..., M. L... G..., M. K... G..., Mme I... G..., épouse A..., M. J... G..., agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de M. F... G..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite née le 15 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères a rejeté leur demande de remise de la dépouille mortelle de Pierre du Terrail, dit chevalier Bayard, aux descendants de sa famille.
Par un jugement nos 1705472-2100977 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 22 février 2022, le 6 février 2023, le 29 mai 2023 (non communiqué) et le 2 octobre 2025 (non communiqué), Mme H... C... épouse G..., M. L... G..., désigné représentant unique, M. K... G..., Mme I... G..., épouse A..., M. J... G..., agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de M. F... G..., représentés par Me Perrin, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 2021 ;
2°) le cas échéant, après avoir ordonné une expertise, afin de procéder à l'identification des ossements putatifs de Pierre du Terrail parmi ceux issus des fouilles archéologiques réalisées en 1937 sur le site du couvent des Minimes de la Plaine à Saint-Martin-d'Hères, et conservés par le service des archives départementales de l'Isère depuis 1966, d'annuler les décisions implicites nées respectivement les 25 juillet 2017 et 15 décembre 2020 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Isère et le maire de Saint-Martin-d'Hères ont rejeté leurs demandes de remise de la dépouille de Pierre du Terrail à ses descendants ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Isère et de la commune de Saint-Martin-d'Hères la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur appel est recevable, dès lors qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- il appartiendra à la cour d'ordonner la réalisation d'une expertise si elle estime que des doutes subsistent quant à l'identification des ossements en cause ;
- les auteurs des décisions litigieuses ne justifient pas leur compétence pour les adopter ;
- ni le régime de la domanialité publique, ni l'article L. 451-5 du code du patrimoine ne font obstacle à ce qu'il soit fait droit à leurs demandes, sans mise en œuvre préalable d'une procédure de déclassement, le principe de respect de la dignité humaine et le droit au respect des dernières volontés, consacré comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, étant supérieurs à ces dispositions ;
- les décisions litigieuses méconnaissent le droit de la famille à honorer le défunt et à lui assurer une sépulture digne et conforme à ses dernières volontés, l'identification des ossements en cause, de même que leur lien de parenté avec le défunt étant certains ;
- les décisions litigieuses méconnaissent les droits du défunt lui-même au respect de son corps et à une sépulture décente, les ossements étant conservés dans des conditions ne garantissant pas leur intégrité ;
- ils justifient d'un intérêt légitime pour revendiquer la restitution des ossements en cause, eu égard à leur lien de parenté avec le défunt.
Par mémoire enregistré le 26 avril 2022, la commune de Saint-Martin-d'Hères, représentée par Me Fessler (SCP Fessler Jorquera et Associés), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2023 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration :
- le code du patrimoine ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... ;
- les conclusions de Mme B... ;
- les observations de Me Perrin, pour Mme C... épouse G... et autres, et celles de Me Fessler, pour la commune de Saint-Martin-d'Hères ;
Considérant ce qui suit :
1. Depuis 1966, les archives départementales de l'Isère sont dépositaires d'ossements provenant de l'ancien couvent des Minimes de la Plaine, situé à Saint-Martin-d'Hères, dont certains sont attribués par M. F... G... à Pierre du Terrail, dit chevalier Bayard. Par courrier du 6 décembre 2016, M. G... a demandé au département de l'Isère de cesser toute manipulation de ces ossements et d'en confier la conservation et la valorisation à un collectif dédié réunissant membres de la famille E..., pouvoirs publics, mécènes privés et représentants du public, en vue de leur exposition dans le cadre d'un projet muséographique. Par courrier du 12 octobre 2020, il a sollicité auprès de la commune de Saint-Martin-d'Hères la restitution de ces ossements, afin de les déposer dans une sépulture. Ses deux demandes étant restées sans réponse, M. F... G..., puis son épouse et leurs enfants qui ont repris l'instance depuis son décès, ont, par deux requêtes, demandé l'annulation des décisions de rejet ainsi implicitement nées au tribunal administratif de Grenoble, lequel a rejeté ces demandes par jugement du 23 décembre 2021, dont ils relèvent appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ".
3. En application de ces dispositions, la demande présentée par M. G... au département de l'Isère par courrier du 6 décembre 2016 est réputée avoir été transmise à la commune de Saint-Martin-d'Hères, alors même que l'intéressé n'en aurait pas été avisé. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du président du conseil départemental de l'Isère pour statuer sur cette demande est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal (...), le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...) ".
5. En application de ces dispositions, le maire de Saint-Martin-d'Hères était compétent pour rejeter la demande de M. G... du 12 octobre 2020 tendant à la restitution de biens appartenant à la commune. Le moyen tiré de son incompétence pour statuer sur cette demande doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique (...) ". Aux termes de son article L. 3111-1 : " Les biens des personnes publiques (...), qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ". Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public mobilier était subordonnée au seul critère fonctionnel tiré de son affectation à l'utilité publique.
7. Aux termes, d'autre part, de l'article 16-1-1 du code civil : " Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées (...) doivent être traités avec respect, dignité et décence ".
8. Il est constant que les ossements dont M. G... a sollicité la remise aux descendants du défunt, ou à un collège dédié, ont été exhumés en 1937 des vestiges de l'église du couvent des Minimes de la Plaine, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d'Hères et déposés par celle-ci aux archives départementales de l'Isère en 1966. Ainsi conservés par les archives départementales dans l'exercice de leur mission de service public, ces restes, qui appartiennent, sans que les parties ne le contestent, à la commune de Saint-Martin-d'Hères ont été affectés à l'utilité publique et appartenaient ainsi, avant même l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, au domaine public de la commune. Au surplus, eu égard à l'intérêt archéologique et historique qu'ils présentent, ils en relèvent désormais en application des dispositions de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. En conséquence, de tels biens étaient inaliénables. Un tiers, même se présentant comme apparenté au défunt, ne pouvait dès lors en revendiquer la remise, y compris pour en confier la valorisation à un collège dédié, comme le sollicitait M. G.... Par ailleurs, s'il appartient à la commune de Saint-Martin-d'Hères de veiller au respect de la dignité humaine et des dispositions précitées du code civil, applicables, au-delà même du décès de la personne, à ses restes, en les conservant dignement dans le respect, autant que possible, de ses dernières volontés sauf à démontrer un motif d'intérêt général justifiant de les conserver autrement, ces principes et dispositions ne font nullement obstacle à l'appartenance de tels ossements au domaine public. Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix fait par l'autorité administrative de les conserver dans le domaine public, ni davantage de l'affectation qui leur est attribuée par cette autorité. Enfin, en ce qu'elles tendaient uniquement à la remise des ossements aux descendants du défunt, ou à un collège dédié, les demandes de M. G... n'avaient pas pour objet de solliciter de la commune de Saint-Martin-d'Hères qu'elle en modifie les conditions matérielles de conservation, au sein de son domaine public, ni qu'elle assure le respect des dernières volontés du défunt. Les requérants ne sauraient dès lors utilement invoquer le non-respect de ces dernières volontés ou les conditions de conservation des ossements aux archives. En conséquence, et quelle que soit la réalité du lien de parenté unissant M. G... au défunt, le maire de Saint-Martin-d'Hères a pu, compte tenu de l'appartenance de ces ossements au domaine public, légalement refuser de faire droit aux demandes de remise présentées par celui-ci.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation d'une expertise qui n'est pas utile à la solution du présent litige, que Mme C... épouse G... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères et du département de l'Isère, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C... épouse G... et autres. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement d'une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Martin-d'Hères, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse G... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme C... épouse G..., M. L... G..., M. K... G..., Mme I... G..., épouse A... et M. J... G..., ensemble, verseront à la commune de Saint-Martin-d'Hères une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... G..., en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Saint-Martin-d'Hères.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. D...Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 22LY00645
Procédures contentieuses antérieures
I°) Par une requête n° 1705472, M. F... G..., puis Mme H... C... épouse G..., M. L... G..., M. K... G..., Mme I... G..., épouse A..., M. J... G..., agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de M. F... G..., décédé en cours d'instance, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite née le 25 juillet 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de remise de la dépouille mortelle de Pierre du Terrail, dit chevalier Bayard, aux descendants de sa famille.
II°) Par une requête n° 2100977, Mme H... C... épouse G..., M. L... G..., M. K... G..., Mme I... G..., épouse A..., M. J... G..., agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de M. F... G..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite née le 15 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères a rejeté leur demande de remise de la dépouille mortelle de Pierre du Terrail, dit chevalier Bayard, aux descendants de sa famille.
Par un jugement nos 1705472-2100977 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 22 février 2022, le 6 février 2023, le 29 mai 2023 (non communiqué) et le 2 octobre 2025 (non communiqué), Mme H... C... épouse G..., M. L... G..., désigné représentant unique, M. K... G..., Mme I... G..., épouse A..., M. J... G..., agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de M. F... G..., représentés par Me Perrin, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 2021 ;
2°) le cas échéant, après avoir ordonné une expertise, afin de procéder à l'identification des ossements putatifs de Pierre du Terrail parmi ceux issus des fouilles archéologiques réalisées en 1937 sur le site du couvent des Minimes de la Plaine à Saint-Martin-d'Hères, et conservés par le service des archives départementales de l'Isère depuis 1966, d'annuler les décisions implicites nées respectivement les 25 juillet 2017 et 15 décembre 2020 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Isère et le maire de Saint-Martin-d'Hères ont rejeté leurs demandes de remise de la dépouille de Pierre du Terrail à ses descendants ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Isère et de la commune de Saint-Martin-d'Hères la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur appel est recevable, dès lors qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- il appartiendra à la cour d'ordonner la réalisation d'une expertise si elle estime que des doutes subsistent quant à l'identification des ossements en cause ;
- les auteurs des décisions litigieuses ne justifient pas leur compétence pour les adopter ;
- ni le régime de la domanialité publique, ni l'article L. 451-5 du code du patrimoine ne font obstacle à ce qu'il soit fait droit à leurs demandes, sans mise en œuvre préalable d'une procédure de déclassement, le principe de respect de la dignité humaine et le droit au respect des dernières volontés, consacré comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, étant supérieurs à ces dispositions ;
- les décisions litigieuses méconnaissent le droit de la famille à honorer le défunt et à lui assurer une sépulture digne et conforme à ses dernières volontés, l'identification des ossements en cause, de même que leur lien de parenté avec le défunt étant certains ;
- les décisions litigieuses méconnaissent les droits du défunt lui-même au respect de son corps et à une sépulture décente, les ossements étant conservés dans des conditions ne garantissant pas leur intégrité ;
- ils justifient d'un intérêt légitime pour revendiquer la restitution des ossements en cause, eu égard à leur lien de parenté avec le défunt.
Par mémoire enregistré le 26 avril 2022, la commune de Saint-Martin-d'Hères, représentée par Me Fessler (SCP Fessler Jorquera et Associés), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2023 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration :
- le code du patrimoine ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... ;
- les conclusions de Mme B... ;
- les observations de Me Perrin, pour Mme C... épouse G... et autres, et celles de Me Fessler, pour la commune de Saint-Martin-d'Hères ;
Considérant ce qui suit :
1. Depuis 1966, les archives départementales de l'Isère sont dépositaires d'ossements provenant de l'ancien couvent des Minimes de la Plaine, situé à Saint-Martin-d'Hères, dont certains sont attribués par M. F... G... à Pierre du Terrail, dit chevalier Bayard. Par courrier du 6 décembre 2016, M. G... a demandé au département de l'Isère de cesser toute manipulation de ces ossements et d'en confier la conservation et la valorisation à un collectif dédié réunissant membres de la famille E..., pouvoirs publics, mécènes privés et représentants du public, en vue de leur exposition dans le cadre d'un projet muséographique. Par courrier du 12 octobre 2020, il a sollicité auprès de la commune de Saint-Martin-d'Hères la restitution de ces ossements, afin de les déposer dans une sépulture. Ses deux demandes étant restées sans réponse, M. F... G..., puis son épouse et leurs enfants qui ont repris l'instance depuis son décès, ont, par deux requêtes, demandé l'annulation des décisions de rejet ainsi implicitement nées au tribunal administratif de Grenoble, lequel a rejeté ces demandes par jugement du 23 décembre 2021, dont ils relèvent appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ".
3. En application de ces dispositions, la demande présentée par M. G... au département de l'Isère par courrier du 6 décembre 2016 est réputée avoir été transmise à la commune de Saint-Martin-d'Hères, alors même que l'intéressé n'en aurait pas été avisé. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du président du conseil départemental de l'Isère pour statuer sur cette demande est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal (...), le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...) ".
5. En application de ces dispositions, le maire de Saint-Martin-d'Hères était compétent pour rejeter la demande de M. G... du 12 octobre 2020 tendant à la restitution de biens appartenant à la commune. Le moyen tiré de son incompétence pour statuer sur cette demande doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique (...) ". Aux termes de son article L. 3111-1 : " Les biens des personnes publiques (...), qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ". Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public mobilier était subordonnée au seul critère fonctionnel tiré de son affectation à l'utilité publique.
7. Aux termes, d'autre part, de l'article 16-1-1 du code civil : " Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées (...) doivent être traités avec respect, dignité et décence ".
8. Il est constant que les ossements dont M. G... a sollicité la remise aux descendants du défunt, ou à un collège dédié, ont été exhumés en 1937 des vestiges de l'église du couvent des Minimes de la Plaine, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d'Hères et déposés par celle-ci aux archives départementales de l'Isère en 1966. Ainsi conservés par les archives départementales dans l'exercice de leur mission de service public, ces restes, qui appartiennent, sans que les parties ne le contestent, à la commune de Saint-Martin-d'Hères ont été affectés à l'utilité publique et appartenaient ainsi, avant même l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, au domaine public de la commune. Au surplus, eu égard à l'intérêt archéologique et historique qu'ils présentent, ils en relèvent désormais en application des dispositions de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. En conséquence, de tels biens étaient inaliénables. Un tiers, même se présentant comme apparenté au défunt, ne pouvait dès lors en revendiquer la remise, y compris pour en confier la valorisation à un collège dédié, comme le sollicitait M. G.... Par ailleurs, s'il appartient à la commune de Saint-Martin-d'Hères de veiller au respect de la dignité humaine et des dispositions précitées du code civil, applicables, au-delà même du décès de la personne, à ses restes, en les conservant dignement dans le respect, autant que possible, de ses dernières volontés sauf à démontrer un motif d'intérêt général justifiant de les conserver autrement, ces principes et dispositions ne font nullement obstacle à l'appartenance de tels ossements au domaine public. Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix fait par l'autorité administrative de les conserver dans le domaine public, ni davantage de l'affectation qui leur est attribuée par cette autorité. Enfin, en ce qu'elles tendaient uniquement à la remise des ossements aux descendants du défunt, ou à un collège dédié, les demandes de M. G... n'avaient pas pour objet de solliciter de la commune de Saint-Martin-d'Hères qu'elle en modifie les conditions matérielles de conservation, au sein de son domaine public, ni qu'elle assure le respect des dernières volontés du défunt. Les requérants ne sauraient dès lors utilement invoquer le non-respect de ces dernières volontés ou les conditions de conservation des ossements aux archives. En conséquence, et quelle que soit la réalité du lien de parenté unissant M. G... au défunt, le maire de Saint-Martin-d'Hères a pu, compte tenu de l'appartenance de ces ossements au domaine public, légalement refuser de faire droit aux demandes de remise présentées par celui-ci.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation d'une expertise qui n'est pas utile à la solution du présent litige, que Mme C... épouse G... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères et du département de l'Isère, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C... épouse G... et autres. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement d'une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Martin-d'Hères, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse G... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme C... épouse G..., M. L... G..., M. K... G..., Mme I... G..., épouse A... et M. J... G..., ensemble, verseront à la commune de Saint-Martin-d'Hères une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... G..., en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Saint-Martin-d'Hères.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. D...Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 22LY00645
Analyse
CETAT24-01-01 Domaine. - Domaine public. - Consistance et délimitation.
CETAT24-01-03 Domaine. - Domaine public. - Protection du domaine.
CETAT26-03-11 Droits civils et individuels. - Libertés publiques et libertés de la personne. - Droits de la personne.