CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 04/11/2025, 24TL00137, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 3ème chambre
N° 24TL00137
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 04 novembre 2025
Président
M. Romnicianu
Rapporteur
M. Pierre Bentolila
Rapporteur public
M. Jazeron
Avocat(s)
ISALEX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SBF Groupe a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la communauté d'agglomération de l'Albigeois à lui verser une somme de 50 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 décembre 2019, à titre principal, au titre du paiement direct de prestations en qualité de sous-traitante de la société IOA, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, au titre du préjudice subi.
Par un jugement n° 2200186 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 15 janvier 2024 et un mémoire en réplique du 6 mai 2025 la société SBF groupe, représentée par la Selarl ISALEX avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2200186 du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération de l'Albigeois à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du paiement direct des prestations effectuées, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 décembre 2019 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération de l'Albigeois, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 décembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'Albigeois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SBF Groupe soutient que :
-à titre principal, elle a droit au paiement de sa facture F1912349 du 11 décembre 2019 par application de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et des articles L 2193-10 et L 2193-11 du code de la commande publique, compte tenu de la remise à la communauté d'agglomération de l'Albigeois ainsi qu'au maître d'œuvre d'une note de calcul des garde-corps et des plans de calepinage ; ces éléments sont mentionnés sur le compte-rendu de la réunion de chantier du 19 novembre 2019 ; par ailleurs il lui a été demandé par la maîtrise d'œuvre la réalisation d'un prototype de garde-corps et, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, elle n'a pas procédé à la réalisation des pattes d'attache des garde-corps, ainsi que le mentionne le compte-rendu de chantier n° 80 du 23 octobre 2020 ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la livraison du prototype de garde-corps aurait été prématurée, ce prototype ayant été réalisé à la demande de la maîtrise d'œuvre et sa réalisation a été validée ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté la facture F1912349 du 11 décembre 2019 au motif qu'elle portait sur la fourniture et la pose de 48,83 mètres linéaires de garde-corps en inox, alors qu'une telle mention était erronée ;
-à titre subsidiaire , elle demande à bénéficier de dommages-intérêts, pour résiliation à tort du marché principal par le maître d'ouvrage ; même si aucune résiliation effective n'est intervenue, de fait, la communauté d'agglomération de l'Albigeois a mis un terme aux relations contractuelles dans le marché dans lequel elle intervenait en qualité de sous-traitante et avait bénéficié d'un agrément par la communauté d'agglomération de l'Albigeois, maître d'ouvrage ; alors qu'elle avait procédé à la réalisation d'un prototype de garde-corps, le marché a été tacitement résilié ; cette résiliation est fautive et lui occasionne des préjudices à hauteur de la somme de 50 000 euros correspondant aux travaux préparatoires engagés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, et un mémoire du 6 juin 2025, la communauté d'agglomération de l'Albigeois, représentée par Me Courrech, demande à la cour le rejet de la requête la société SBF Groupe et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-en ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal, si la société SBF Groupe a bénéficié le 30 décembre 2019 d'un agrément en qualité de sous-traitante, pour un montant de 50 000 euros, et si la facture F1912349 du 11 décembre 2019 qui a été émise par la société SBF Groupe mentionne la réalisation de 48,83 mètres linéaires de garde-corps en inox au prix unitaire de 1 024 euros nets, soit la somme de 50 000 euros, la société se prévaut dans ses écritures, de la réalisation d'autres prestations ; en tout état de cause, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'y a pas eu fourniture et pose de 48,83 m2 linéaires de garde-corps, lesquels n'ont au demeurant pas été commandés, et cette circonstance doit à elle seule justifier le rejet des conclusions de la société SBF Groupe ; s'agissant du prototype, il aurait été réalisé sans qu'il ait été demandé par la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre, et sans que les documents d'exécution n'aient été finalisés et demandés ; de plus le prototype apparaît pour une valeur de 1 000 euros et non de 50 000 euros ;
-en ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire, la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'ouvrage ne saurait être engagée dès lors que le retard dans l'acceptation de la sous-traitance de la société SBF Groupe a pour cause l'absence de production par ladite société, des pièces justificatives qui lui avaient été demandées ; en tout état de cause, la société appelante ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices du fait d'une résiliation fautive, dès lors que la communauté de communes n'a procédé à aucune résiliation du marché passé avec la société IOA construction placée en liquidation judiciaire, et qui a abandonné le marché, un nouveau marché ayant été passé par la communauté d'agglomération avec une nouvelle société.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 26 mars 2016 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'une opération de construction d'une passerelle piétonne et cyclable au-dessus de la rivière Tarn dans la commune d'Albi (Tarn), la communauté d'agglomération de l'Albigeois a attribué le marché relatif à la réalisation de la charpente métallique à la société IOA construction par un acte d'engagement signé le 25 juillet 2018. En sa qualité d'entrepreneur principal, la société IOA construction a procédé le 11 décembre 2019 à la déclaration auprès de la communauté d'agglomération de la société SBF Groupe, en qualité de sous-traitant, pour la fourniture et la pose de garde-corps en inox. Cette sous-traitance a été acceptée par la communauté d'agglomération de l'Albigeois le 30 décembre 2019 pour un montant maximum de 50 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. Par un courrier du 11 décembre 2019, la société SBF Groupe a demandé le règlement à la communauté d'agglomération de l'Albigeois d'une facture n° F1912349 du 11 décembre 2019 émise pour la fourniture de 48,83 mètres linéaires de garde-corps en inox au prix unitaire de 1 024 euros nets, soit la somme de 50001, 92 euros, arrondie par la société à la somme de 50 000 euros.
2. La société SBF Groupe relève appel du jugement n° 2200186 du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de l'Albigeois à lui verser, à titre principal, une somme de 50 000 euros au titre du paiement direct des prestations effectuées, et, à titre subsidiaire, une indemnité d'un même montant, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'ouvrage, en réparation des préjudices subis à raison de la résiliation par la communauté d'agglomération du marché conclu avec la société IOA.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur le paiement direct des prestations effectuées :
3. En vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelé sous-traitant tout ou partie de l'exécution du (...) marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de contrat de sous-traitance (...). Aux termes de l'article 6 de cette loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition qu'à la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par lui. En outre, dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant, y compris en vérifiant la correspondance entre la consistance des travaux réalisés et les stipulations du marché.
5. Il résulte de l'instruction, qu'ainsi qu'il est opposé en défense, les prestations dont fait état la société SBF au contentieux, à hauteur de la somme de 50 000 euros, afférentes à la réalisation d'une note de calcul des garde-corps, de plans de calepinage, et à la livraison d'un prototype de garde-corps, ne correspondent ni à la déclaration de sous-traitance acceptée par la communauté d'agglomération de l'Albigeois le 30 décembre 2019 pour un montant de 50 000 euros portant sur la " Fabrication, fourniture et pose de garde-corps en inox ", ni à la facture n° F1912349 du 11 décembre 2019 d'un même montant émise par la société SBF, et qui se trouve en litige dans la présente instance, portant sur la fourniture de 48,83 mètres linéaires de garde-corps en inox au prix unitaire de 1 024 euros nets, prestations dont il est au demeurant constant qu'elles n'ont été ni exécutées ni commandées.
6. Par suite, et alors même qu'elle a été acceptée en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées, la société SBF groupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de l'Albigeois à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du paiement direct de la facture n° F1912349 du 11 décembre 2019.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'ouvrage :
7. La société SBF Groupe sollicite, au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, l'engagement de la responsabilité de la communauté d'agglomération de l'Albigeois au motif qu'elle aurait procédé de façon fautive, à la résiliation tacite du marché passé avec l'entrepreneur principal, la société IOA construction. A supposer que la société SBF Groupe puisse utilement invoquer la responsabilité quasi-délictuelle de la communauté d'agglomération de l'Albigeois du fait de la résiliation du marché passé avec l'entreprise principale, la communauté d'agglomération fait valoir, sans contestation de la société appelante, que c'est la société IOA construction, placée en liquidation, qui a abandonné l'exécution du marché, qui a été confiée à une autre société. En tout état de cause, la société appelante se borne, au titre de la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'ouvrage, à demander la condamnation de la communauté d'agglomération de l'Albigeois à lui verser la somme de 50 000 euros, sans justifier que cette somme porterait sur des travaux autres que ceux afférents à la facture n° F1912349 du 11 décembre 2019 relatifs à la fourniture de 48,83 garde-corps en inox au prix unitaire de 1024 euros nets, dont ainsi qu'il est dit au point 5, il est constant qu'ils n'ont pas été exécutés ni commandés. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société SBF Groupe sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle doivent être également rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société SBF Groupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement du 9 novembre 2023, a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société SBF Groupe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SBF Groupe au bénéfice de la communauté d'agglomération de l'Albigeois la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SBF Groupe est rejetée.
Article 2 : La société SBF Groupe versera la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération de l'Albigeois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SBF Groupe et à la communauté d'agglomération de l'Albigeois.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C.Lanoux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24TL00137 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société SBF Groupe a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la communauté d'agglomération de l'Albigeois à lui verser une somme de 50 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 décembre 2019, à titre principal, au titre du paiement direct de prestations en qualité de sous-traitante de la société IOA, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, au titre du préjudice subi.
Par un jugement n° 2200186 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 15 janvier 2024 et un mémoire en réplique du 6 mai 2025 la société SBF groupe, représentée par la Selarl ISALEX avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2200186 du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération de l'Albigeois à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du paiement direct des prestations effectuées, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 décembre 2019 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération de l'Albigeois, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 décembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'Albigeois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SBF Groupe soutient que :
-à titre principal, elle a droit au paiement de sa facture F1912349 du 11 décembre 2019 par application de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et des articles L 2193-10 et L 2193-11 du code de la commande publique, compte tenu de la remise à la communauté d'agglomération de l'Albigeois ainsi qu'au maître d'œuvre d'une note de calcul des garde-corps et des plans de calepinage ; ces éléments sont mentionnés sur le compte-rendu de la réunion de chantier du 19 novembre 2019 ; par ailleurs il lui a été demandé par la maîtrise d'œuvre la réalisation d'un prototype de garde-corps et, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, elle n'a pas procédé à la réalisation des pattes d'attache des garde-corps, ainsi que le mentionne le compte-rendu de chantier n° 80 du 23 octobre 2020 ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la livraison du prototype de garde-corps aurait été prématurée, ce prototype ayant été réalisé à la demande de la maîtrise d'œuvre et sa réalisation a été validée ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté la facture F1912349 du 11 décembre 2019 au motif qu'elle portait sur la fourniture et la pose de 48,83 mètres linéaires de garde-corps en inox, alors qu'une telle mention était erronée ;
-à titre subsidiaire , elle demande à bénéficier de dommages-intérêts, pour résiliation à tort du marché principal par le maître d'ouvrage ; même si aucune résiliation effective n'est intervenue, de fait, la communauté d'agglomération de l'Albigeois a mis un terme aux relations contractuelles dans le marché dans lequel elle intervenait en qualité de sous-traitante et avait bénéficié d'un agrément par la communauté d'agglomération de l'Albigeois, maître d'ouvrage ; alors qu'elle avait procédé à la réalisation d'un prototype de garde-corps, le marché a été tacitement résilié ; cette résiliation est fautive et lui occasionne des préjudices à hauteur de la somme de 50 000 euros correspondant aux travaux préparatoires engagés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, et un mémoire du 6 juin 2025, la communauté d'agglomération de l'Albigeois, représentée par Me Courrech, demande à la cour le rejet de la requête la société SBF Groupe et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-en ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal, si la société SBF Groupe a bénéficié le 30 décembre 2019 d'un agrément en qualité de sous-traitante, pour un montant de 50 000 euros, et si la facture F1912349 du 11 décembre 2019 qui a été émise par la société SBF Groupe mentionne la réalisation de 48,83 mètres linéaires de garde-corps en inox au prix unitaire de 1 024 euros nets, soit la somme de 50 000 euros, la société se prévaut dans ses écritures, de la réalisation d'autres prestations ; en tout état de cause, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'y a pas eu fourniture et pose de 48,83 m2 linéaires de garde-corps, lesquels n'ont au demeurant pas été commandés, et cette circonstance doit à elle seule justifier le rejet des conclusions de la société SBF Groupe ; s'agissant du prototype, il aurait été réalisé sans qu'il ait été demandé par la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre, et sans que les documents d'exécution n'aient été finalisés et demandés ; de plus le prototype apparaît pour une valeur de 1 000 euros et non de 50 000 euros ;
-en ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire, la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'ouvrage ne saurait être engagée dès lors que le retard dans l'acceptation de la sous-traitance de la société SBF Groupe a pour cause l'absence de production par ladite société, des pièces justificatives qui lui avaient été demandées ; en tout état de cause, la société appelante ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices du fait d'une résiliation fautive, dès lors que la communauté de communes n'a procédé à aucune résiliation du marché passé avec la société IOA construction placée en liquidation judiciaire, et qui a abandonné le marché, un nouveau marché ayant été passé par la communauté d'agglomération avec une nouvelle société.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 26 mars 2016 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'une opération de construction d'une passerelle piétonne et cyclable au-dessus de la rivière Tarn dans la commune d'Albi (Tarn), la communauté d'agglomération de l'Albigeois a attribué le marché relatif à la réalisation de la charpente métallique à la société IOA construction par un acte d'engagement signé le 25 juillet 2018. En sa qualité d'entrepreneur principal, la société IOA construction a procédé le 11 décembre 2019 à la déclaration auprès de la communauté d'agglomération de la société SBF Groupe, en qualité de sous-traitant, pour la fourniture et la pose de garde-corps en inox. Cette sous-traitance a été acceptée par la communauté d'agglomération de l'Albigeois le 30 décembre 2019 pour un montant maximum de 50 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. Par un courrier du 11 décembre 2019, la société SBF Groupe a demandé le règlement à la communauté d'agglomération de l'Albigeois d'une facture n° F1912349 du 11 décembre 2019 émise pour la fourniture de 48,83 mètres linéaires de garde-corps en inox au prix unitaire de 1 024 euros nets, soit la somme de 50001, 92 euros, arrondie par la société à la somme de 50 000 euros.
2. La société SBF Groupe relève appel du jugement n° 2200186 du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de l'Albigeois à lui verser, à titre principal, une somme de 50 000 euros au titre du paiement direct des prestations effectuées, et, à titre subsidiaire, une indemnité d'un même montant, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'ouvrage, en réparation des préjudices subis à raison de la résiliation par la communauté d'agglomération du marché conclu avec la société IOA.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur le paiement direct des prestations effectuées :
3. En vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelé sous-traitant tout ou partie de l'exécution du (...) marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de contrat de sous-traitance (...). Aux termes de l'article 6 de cette loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition qu'à la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par lui. En outre, dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant, y compris en vérifiant la correspondance entre la consistance des travaux réalisés et les stipulations du marché.
5. Il résulte de l'instruction, qu'ainsi qu'il est opposé en défense, les prestations dont fait état la société SBF au contentieux, à hauteur de la somme de 50 000 euros, afférentes à la réalisation d'une note de calcul des garde-corps, de plans de calepinage, et à la livraison d'un prototype de garde-corps, ne correspondent ni à la déclaration de sous-traitance acceptée par la communauté d'agglomération de l'Albigeois le 30 décembre 2019 pour un montant de 50 000 euros portant sur la " Fabrication, fourniture et pose de garde-corps en inox ", ni à la facture n° F1912349 du 11 décembre 2019 d'un même montant émise par la société SBF, et qui se trouve en litige dans la présente instance, portant sur la fourniture de 48,83 mètres linéaires de garde-corps en inox au prix unitaire de 1 024 euros nets, prestations dont il est au demeurant constant qu'elles n'ont été ni exécutées ni commandées.
6. Par suite, et alors même qu'elle a été acceptée en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées, la société SBF groupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de l'Albigeois à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du paiement direct de la facture n° F1912349 du 11 décembre 2019.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'ouvrage :
7. La société SBF Groupe sollicite, au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, l'engagement de la responsabilité de la communauté d'agglomération de l'Albigeois au motif qu'elle aurait procédé de façon fautive, à la résiliation tacite du marché passé avec l'entrepreneur principal, la société IOA construction. A supposer que la société SBF Groupe puisse utilement invoquer la responsabilité quasi-délictuelle de la communauté d'agglomération de l'Albigeois du fait de la résiliation du marché passé avec l'entreprise principale, la communauté d'agglomération fait valoir, sans contestation de la société appelante, que c'est la société IOA construction, placée en liquidation, qui a abandonné l'exécution du marché, qui a été confiée à une autre société. En tout état de cause, la société appelante se borne, au titre de la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'ouvrage, à demander la condamnation de la communauté d'agglomération de l'Albigeois à lui verser la somme de 50 000 euros, sans justifier que cette somme porterait sur des travaux autres que ceux afférents à la facture n° F1912349 du 11 décembre 2019 relatifs à la fourniture de 48,83 garde-corps en inox au prix unitaire de 1024 euros nets, dont ainsi qu'il est dit au point 5, il est constant qu'ils n'ont pas été exécutés ni commandés. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société SBF Groupe sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle doivent être également rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société SBF Groupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement du 9 novembre 2023, a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société SBF Groupe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SBF Groupe au bénéfice de la communauté d'agglomération de l'Albigeois la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SBF Groupe est rejetée.
Article 2 : La société SBF Groupe versera la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération de l'Albigeois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SBF Groupe et à la communauté d'agglomération de l'Albigeois.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C.Lanoux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24TL00137 2
Analyse
CETAT39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.