CAA de NANCY, 4ème chambre, 04/11/2025, 22NC01421, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 4ème chambre
N° 22NC01421
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 04 novembre 2025
Président
M. BARTEAUX
Rapporteur
M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public
Mme ROUSSAUX
Avocat(s)
HABRANT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société France Intervention a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de Reims a résilié le marché de service relatif à la télésurveillance et au gardiennage signé le 22 décembre 2017, d'ordonner la reprise des relations contractuelles au titre de ce marché et de condamner la commune de Reims, à titre principal, à lui verser la somme de 550 000 euros en réparation des préjudices subis et, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 127 220,07 euros au titre de la rémunération escomptée pour la période du marché restant à courir depuis le 1er juin 2021, assortie des intérêts moratoires à compter de cette date.
Par un jugement n° 2101688 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, la société France Intervention, représentée par Me Habrant, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2022 ;
2°) à titre principal, de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de
550 000 euros en réparation des préjudices subis, avec les intérêts moratoires dus à compter du
1er juin 2021 ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 127 220,07 euros au titre de la rémunération escomptée pour la période du marché restant à courir depuis le 1er juin 2021, avec les intérêts moratoires dus à compter de cette date ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Reims la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de résiliation du contrat pour faute n'a pas été respectée dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ;
- la décision de résiliation a été prise précipitamment, et n'était ni justifiée ni proportionnée à la faute ou à la situation.
- la commune de Reims doit être condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros, correspondant au manque à gagner, et la somme de 530 000 euros, correspondant aux charges engagées en vue de l'exécution du marché en cause jusqu'à son terme ;
- à titre subsidiaire, la commune de Reims doit être condamnée à lui verser la somme de 127 200,07 euros, correspondant à la rémunération qui lui est due au titre de la période restant à courir depuis le 1er juin 2021 jusqu'au terme prévisionnel du marché en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Reims, représentée par Me Burel de la SELARL D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société France Intervention au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a été dans l'obligation de prendre des mesures d'urgence pour réagir à la suspension de l'agrément de la société France Intervention, qui ne pouvait plus exercer les missions de surveillance objet du contrat dont elle était titulaire, et n'a ainsi commis aucune faute ;
- à titre subsidiaire, le juge pourrait en tout état de cause opérer une substitution de base légale dès lors que la résiliation aurait pu également être fondée sur le " h " de l'article 32-1 du cahier des clauses administratives générales selon lequel le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire lorsque ce dernier " n'a pas communiqué les modifications mentionnées à l'article 3. 4. 2 et que ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché " ;
- les conclusions indemnitaires ne sont pas étayées par les éléments justifiant l'évaluation des sommes demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Burel de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat de la commune de Reims ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Reims, la communauté urbaine du Grand Reims, la régie des équipements municipaux sportifs, l'école supérieure d'art et de design et le centre communal d'action sociale de Reims ont signé, le 29 juin 2017, une convention de groupement de commandes en vue de satisfaire des besoins en matière de gardiennage et de télésurveillance et, dans ce cadre, la commune de Reims a été désignée comme coordonnateur du groupement. Cette dernière a confié à la société France Intervention une mission de télésurveillance et de gardiennage des bâtiments et espaces publics par un marché de service signé le 22 décembre 2017. En raison de l'intervention d'une décision du 6 mai 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a interdit à la société France Intervention d'exercer toute activité privée de sécurité pendant vingt-quatre mois et l'a condamnée à payer une pénalité de 50 000 euros, le maire de Reims a, par une décision du 1er juin 2021, résilié pour faute le marché précité. La société France Intervention fait appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2022 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices subis à raison de la résiliation du marché de service dont elle était titulaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 32-1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services alors en vigueur et applicable au marché en litige : " Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) / m) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ; ".
3. La société requérante fait valoir qu'elle n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle et commerciale, et doit ainsi être regardée comme soutenant qu'elle n'entrait pas dans les prévisions du m) de l'article 31-1 du CCAG. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 6 mai 2021, elle s'est vue interdire l'exercice, pendant une durée de 24 mois, de l'ensemble des activités prévues à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, parmi lesquelles figurent la fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance des biens meubles ou immeubles. Cette interdiction empêchait ainsi la requérante, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce, ayant la qualité de commerçante, d'assurer les missions faisant l'objet du marché qui lui avait été attribué, et dont il n'est par ailleurs pas contesté qu'elles sont les seules que son objet social lui permet d'exercer. Dans ces conditions, la société France Intervention doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession commerciale au sens de l'article 32-1-m) précité, et entrait ainsi dans les prévisions de cet article.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 32-2 du CCAG : " Sauf dans les cas prévus aux i, m et n du 32. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. (..) ". Il est constant que la résiliation en litige a été prononcée sur le fondement du " m " énoncé à l'article 32.1 du CCAG. Par suite, la société France Intervention ne peut utilement soutenir que la commune de Reims était tenue de lui adresser une mise en demeure préalablement à la décision de résiliation du marché.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-9 du même code : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que le marché confié à la société requérante lui faisait obligation, conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point précédent, de disposer d'une autorisation. Or, par une décision du 6 mai 2021, ainsi qu'il a été dit, A... a prononcé à l'encontre de la société requérante une interdiction d'exercice de deux ans sur le fondement de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure. Le maire de Reims, en prononçant la résiliation du marché en cause sur le fondement des stipulations de l'article 32.1 précité du CCAG, s'est ainsi borné à tirer les conséquences de cette interdiction d'exercer les activités pour lesquelles le marché en cause a été passé, et ce quand bien même une partie du marché, à savoir le lot 1 relatif aux missions de télésurveillance, faisait l'objet d'une sous-traitance acceptée par l'acte d'engagement initial. En outre, il est constant qu'à la date à laquelle la commune de Reims a pris la mesure de résiliation, la sanction d'interdiction précitée avait été rendue exécutoire. Si la société France intervention fait valoir que la commune aurait pu suspendre son contrat au lieu de le résilier pour faute, elle n'invoque aucune disposition ou stipulation à l'appui de son moyen, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait fait preuve d'une légèreté blâmable ou de précipitation en résiliant le marché en cause très peu de temps après avoir été informée de l'interdiction d'exercice qui frappait la titulaire du marché. Enfin, si la décision précitée de A... a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, cette circonstance n'est pas davantage de nature à établir une faute engageant la responsabilité contractuelle de la commune de Reims dès lors que le juge des référés n'a été saisi que le 11 juin 2021, soit dix jours après la résiliation du marché, et il n'a rendu son ordonnance que le 29 juin 2021. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que la commune de Reims aurait, en résiliant le marché en cause, pris une mesure disproportionnée au regard de la situation et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, ses conclusions tendant à la réparation de son manque à gagner et des frais consécutifs à la résiliation de ce marché ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société France Intervention n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Reims, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme sur le fondement de cet article.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société France Intervention une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Reims sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société France Intervention est rejetée.
Article 2 : La société France Intervention versera à la commune de Reims la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société France Intervention et à la commune de Reims.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
2
N° 22NC01421
Procédure contentieuse antérieure :
La société France Intervention a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de Reims a résilié le marché de service relatif à la télésurveillance et au gardiennage signé le 22 décembre 2017, d'ordonner la reprise des relations contractuelles au titre de ce marché et de condamner la commune de Reims, à titre principal, à lui verser la somme de 550 000 euros en réparation des préjudices subis et, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 127 220,07 euros au titre de la rémunération escomptée pour la période du marché restant à courir depuis le 1er juin 2021, assortie des intérêts moratoires à compter de cette date.
Par un jugement n° 2101688 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, la société France Intervention, représentée par Me Habrant, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2022 ;
2°) à titre principal, de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de
550 000 euros en réparation des préjudices subis, avec les intérêts moratoires dus à compter du
1er juin 2021 ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 127 220,07 euros au titre de la rémunération escomptée pour la période du marché restant à courir depuis le 1er juin 2021, avec les intérêts moratoires dus à compter de cette date ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Reims la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de résiliation du contrat pour faute n'a pas été respectée dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ;
- la décision de résiliation a été prise précipitamment, et n'était ni justifiée ni proportionnée à la faute ou à la situation.
- la commune de Reims doit être condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros, correspondant au manque à gagner, et la somme de 530 000 euros, correspondant aux charges engagées en vue de l'exécution du marché en cause jusqu'à son terme ;
- à titre subsidiaire, la commune de Reims doit être condamnée à lui verser la somme de 127 200,07 euros, correspondant à la rémunération qui lui est due au titre de la période restant à courir depuis le 1er juin 2021 jusqu'au terme prévisionnel du marché en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Reims, représentée par Me Burel de la SELARL D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société France Intervention au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a été dans l'obligation de prendre des mesures d'urgence pour réagir à la suspension de l'agrément de la société France Intervention, qui ne pouvait plus exercer les missions de surveillance objet du contrat dont elle était titulaire, et n'a ainsi commis aucune faute ;
- à titre subsidiaire, le juge pourrait en tout état de cause opérer une substitution de base légale dès lors que la résiliation aurait pu également être fondée sur le " h " de l'article 32-1 du cahier des clauses administratives générales selon lequel le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire lorsque ce dernier " n'a pas communiqué les modifications mentionnées à l'article 3. 4. 2 et que ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché " ;
- les conclusions indemnitaires ne sont pas étayées par les éléments justifiant l'évaluation des sommes demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Burel de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat de la commune de Reims ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Reims, la communauté urbaine du Grand Reims, la régie des équipements municipaux sportifs, l'école supérieure d'art et de design et le centre communal d'action sociale de Reims ont signé, le 29 juin 2017, une convention de groupement de commandes en vue de satisfaire des besoins en matière de gardiennage et de télésurveillance et, dans ce cadre, la commune de Reims a été désignée comme coordonnateur du groupement. Cette dernière a confié à la société France Intervention une mission de télésurveillance et de gardiennage des bâtiments et espaces publics par un marché de service signé le 22 décembre 2017. En raison de l'intervention d'une décision du 6 mai 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a interdit à la société France Intervention d'exercer toute activité privée de sécurité pendant vingt-quatre mois et l'a condamnée à payer une pénalité de 50 000 euros, le maire de Reims a, par une décision du 1er juin 2021, résilié pour faute le marché précité. La société France Intervention fait appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2022 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices subis à raison de la résiliation du marché de service dont elle était titulaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 32-1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services alors en vigueur et applicable au marché en litige : " Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) / m) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ; ".
3. La société requérante fait valoir qu'elle n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle et commerciale, et doit ainsi être regardée comme soutenant qu'elle n'entrait pas dans les prévisions du m) de l'article 31-1 du CCAG. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 6 mai 2021, elle s'est vue interdire l'exercice, pendant une durée de 24 mois, de l'ensemble des activités prévues à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, parmi lesquelles figurent la fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance des biens meubles ou immeubles. Cette interdiction empêchait ainsi la requérante, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce, ayant la qualité de commerçante, d'assurer les missions faisant l'objet du marché qui lui avait été attribué, et dont il n'est par ailleurs pas contesté qu'elles sont les seules que son objet social lui permet d'exercer. Dans ces conditions, la société France Intervention doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession commerciale au sens de l'article 32-1-m) précité, et entrait ainsi dans les prévisions de cet article.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 32-2 du CCAG : " Sauf dans les cas prévus aux i, m et n du 32. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. (..) ". Il est constant que la résiliation en litige a été prononcée sur le fondement du " m " énoncé à l'article 32.1 du CCAG. Par suite, la société France Intervention ne peut utilement soutenir que la commune de Reims était tenue de lui adresser une mise en demeure préalablement à la décision de résiliation du marché.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-9 du même code : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que le marché confié à la société requérante lui faisait obligation, conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point précédent, de disposer d'une autorisation. Or, par une décision du 6 mai 2021, ainsi qu'il a été dit, A... a prononcé à l'encontre de la société requérante une interdiction d'exercice de deux ans sur le fondement de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure. Le maire de Reims, en prononçant la résiliation du marché en cause sur le fondement des stipulations de l'article 32.1 précité du CCAG, s'est ainsi borné à tirer les conséquences de cette interdiction d'exercer les activités pour lesquelles le marché en cause a été passé, et ce quand bien même une partie du marché, à savoir le lot 1 relatif aux missions de télésurveillance, faisait l'objet d'une sous-traitance acceptée par l'acte d'engagement initial. En outre, il est constant qu'à la date à laquelle la commune de Reims a pris la mesure de résiliation, la sanction d'interdiction précitée avait été rendue exécutoire. Si la société France intervention fait valoir que la commune aurait pu suspendre son contrat au lieu de le résilier pour faute, elle n'invoque aucune disposition ou stipulation à l'appui de son moyen, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait fait preuve d'une légèreté blâmable ou de précipitation en résiliant le marché en cause très peu de temps après avoir été informée de l'interdiction d'exercice qui frappait la titulaire du marché. Enfin, si la décision précitée de A... a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, cette circonstance n'est pas davantage de nature à établir une faute engageant la responsabilité contractuelle de la commune de Reims dès lors que le juge des référés n'a été saisi que le 11 juin 2021, soit dix jours après la résiliation du marché, et il n'a rendu son ordonnance que le 29 juin 2021. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que la commune de Reims aurait, en résiliant le marché en cause, pris une mesure disproportionnée au regard de la situation et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, ses conclusions tendant à la réparation de son manque à gagner et des frais consécutifs à la résiliation de ce marché ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société France Intervention n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Reims, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme sur le fondement de cet article.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société France Intervention une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Reims sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société France Intervention est rejetée.
Article 2 : La société France Intervention versera à la commune de Reims la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société France Intervention et à la commune de Reims.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 22NC01421