CAA de NANCY, 4ème chambre, 04/11/2025, 22NC00061, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 4ème chambre

N° 22NC00061

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 04 novembre 2025


Président

M. NIZET

Rapporteur

Mme Laetitia CABECAS

Rapporteur public

Mme ROUSSAUX

Avocat(s)

AARPI GARTNER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société K Architectures a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions des 28 février et 6 juin 2019 par lesquelles la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences (CASC) a décidé de réduire à 20 000 euros le montant de la prime qui devait lui être versée à raison de sa participation à la procédure d'attribution du marché de maîtrise d'œuvre de la construction d'un gymnase communautaire à Sarreguemines, et de condamner la CASC à lui verser une somme de 35 000 euros hors taxes (HT) correspondant au montant de la prime dont elle soutient qu'elle a été privée.

Par un jugement n° 1905972 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 10 janvier 2022, 2 février et 11 mai 2023, la société K Architectures, représentée par Me Grodwohl, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions des 28 février et 6 juin 2019 par lesquelles la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences a décidé de réduire à 20 000 euros le montant de sa prime ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences à lui verser une somme de 35 000 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019 et leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019 et leur capitalisation.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute de signature des membres de la formation de jugement ;
- en rejetant comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation, en se fondant sur la relation entre un pouvoir adjudicateur et un candidat sélectionné par un jury, le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de fait, d'appréciation et de droit ;
- elle a présenté une offre conforme au programme et répondant à ses exigences, qui contenait une réserve foncière de 140 m² et un espace permettant d'accueillir un autre équipement d'une surface de 4 300 m² ;
- c'est à tort que la CASC s'est fondée sur le mauvais emplacement du parvis par rapport à celui de la réserve foncière pour diminuer le montant de la prime, dès lors qu'une telle exigence ne constituait pas un élément fondamental du programme ; les écarts avec celui-ci étaient en tout état de cause tolérés par le code de la commande publique et le règlement de consultation ;
- la communauté d'agglomération ne pouvait davantage se fonder sur la localisation du parcours de santé et le manque de places de stationnement ;
- un autre participant a également présenté une offre non conforme au programme et sa prime n'a pas été diminuée ;
- la minoration du montant de la prime, qui n'était pas motivée par une non-conformité générale de l'offre, ne pouvait excéder l'abattement prévu par l'article R. 2172-4 du code de la commande publique ;
- il est incohérent qu'une société classée en dernière position, soit après elle, n'ait pas vu sa prime diminuée.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2022 et 17 avril 2023, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, représentée par Me Coulon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société K Architectures sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement contesté est régulier ;
- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'offre n'était pas conforme aux exigences du programme et diminué pour ce motif le montant de la prime attribuée ;
- la société K Architectures ne répondait pas aux exigences du programme s'agissant de la réserve foncière, de l'emplacement d'un parvis et d'un parcours de santé, du nombre de places de stationnement ;
- les dispositions de l'article 90 du décret du 25 mars 2016 ne sont pas applicables dès lors que la non-conformité de l'offre est générale.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la commande publique ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Le 25 mai 2018, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences a publié un avis de concours relatif à une mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un gymnase communautaire à Sarreguemines. La société K Architectures a été admise à concourir. Par un courrier du 28 février 2019, elle a été informée de ce qu'elle n'avait pas été désignée lauréate du concours et de ce que le montant de sa prime avait été minoré à la somme de 20 000 euros. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par un courrier du 6 juin 2019. La société requérante a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions des 28 février et 6 juin 2019 par lesquelles la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences a décidé de réduire à 20 000 euros le montant de sa prime et de la condamner à lui verser une somme de 35 000 euros hors taxes, correspondant au montant qu'elle aurait dû percevoir. La société K Architectures relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit en conséquence être écarté.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation présentées par la société K Architectures est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :

5. D'une part, les parties à un contrat ne peuvent pas demander au juge l'annulation d'une mesure d'exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu'une telle mesure leur a causé. D'autre part, l'organisation d'un concours d'architecture a pour effet de créer des relations contractuelles entre la collectivité qui lance le concours et les candidats admis à concourir à celui-ci. Dès lors que les décisions des 28 février et 6 juin 2019, qui réduisent le montant de la prime allouée à la requérante, ont le caractère de mesures d'exécution du contrat liant la collectivité et la société K Architectures, cette dernière n'est pas recevable à en demander l'annulation.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Aux termes de l'article 88 du décret du 25 mars 2016, dans sa version alors en vigueur : " I. - L'acheteur qui organise un concours défini à l'article 8 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée publie un avis de concours dans les conditions prévues aux articles 33, 34 et 36. Lorsqu'il entend attribuer un marché public de services au lauréat ou à l'un des lauréats du concours en application du 6° du I de l'article 30, il l'indique dans l'avis de concours. II. - L'acheteur détermine les modalités du concours dans le respect des principes mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée. Lorsque le concours est restreint, l'acheteur établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires des participants au concours. Le nombre de candidats invités à participer au concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle. (...) Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions de l'article 90, le montant de la prime est librement défini par l'acheteur et est indiqué dans les documents de la consultation. (...) ". Aux termes de l'article 90 du même décret : " (...) Lorsque l'acheteur est soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée et organise un concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La prime est allouée aux candidats sur proposition du jury ". Aux termes de l'article 10 du règlement du concours restreint applicable au présent litige : " Une prime forfaitaire non révisable de 35 000 euros HT est versée sur proposition du jury à chaque candidat ayant présenté une étude conforme au dossier de concours. / Dans le cas où une offre serait incomplète ou ne répondrait pas au programme, une réduction ou la suppression de la prime pourra être effectuée par le pouvoir adjudicateur ".

7. En premier lieu, ainsi que le fait valoir la société K Architectures, la circonstance que son offre prévoyait 295 places de stationnement au lieu des 300 places exigées par la communauté d'agglomération dans le programme technique détaillé n'est pas, eu égard à la faiblesse de l'écart constaté entre le projet de la société requérante et la demande de la communauté, de nature à démontrer que son offre n'aurait pas été globalement conforme aux préconisations de celui-ci sur ce point.

8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du point 10 du programme technique détaillé : " le projet comprendra : (...) une réserve foncière de 140 m2 pour la mise à nue du ruisseau actuellement canalisé en souterrain ". Aux termes du point 11.2 : " Il conviendra de concevoir un accueil mutualisable ou modifiable pour le devenir avec un nouvel équipement. En effet, la CASC envisage l'adjonction éventuelle d'un autre équipement d'une surface utile estimée à 4 300 m2 sur une emprise totale de 13 000 m2 ".

9. Il résulte des stipulations du programme que la communauté d'agglomération exigeait des concurrents qu'ils intègrent dans leurs projets, notamment, deux espaces distincts : une réserve foncière pour la renaturation du ruisseau, estimée à 140 m², et un espace destiné à recevoir un éventuel nouvel équipement d'une surface de 4 300 m². Il ressort du mémoire technique présenté par la société K Architectures que celle-ci a fondu, dans sa proposition, les deux espaces, en une seule surface dénommée " réserve de biodiversité ", et proposait la création d'un espace humide, support d'activités de sensibilisation destinées au jeune public tout en indiquant que cette prairie constituait une surface disponible pour la construction d'un équipement supplémentaire. Si, ainsi qu'elle le soutient, la société K Architectures avait réservé, conformément aux stipulations du programme, une surface pour cet éventuel bâtiment, la communauté d'agglomération avait requis la différenciation de toutes les surfaces et n'avait pas demandé aux concurrents de prévoir une utilisation spécifique à la surface réservée. En outre, ainsi que le fait valoir la communauté d'agglomération en défense, des incertitudes pèsent sur la superficie de l'espace réservé alors que l'offre de la société ne mentionnait qu'une surface d' " environ 4 000 m² ", que le détail des surfaces disponibles, produit pour la première fois en appel, n'avait pas été versé par la société requérante dans son offre et que le nouveau chiffre avancé par la requérante de 4 958 m² est éloigné de près de 1 000 m² de la surface désignée dans le mémoire technique et ne peut ainsi être regardé comme " l'arrondi " de celui initialement avancé.

10. D'autre part, le point 10 du programme technique détaillé demandait aux candidats la réalisation d'un parvis aux abords des accès, permettant " d'anticiper la jonction avec un futur second équipement sur le même site et de mutualiser certains espaces ". Alors que le point 11.10 du même programme précisait : " Le parvis d'une superficie de 260 m2 desservira le hall d'accueil général. Il devra être conçu de manière à prévoir l'adjonction éventuelle d'un autre équipement d'une surface utile estimée à 4 300 m2 sur une emprise totale de 13 000 m2 ".

11. Il résulte de l'instruction que la société K Architectures a proposé la réalisation d'un parvis au droit du gymnase. Cette situation à la marge du projet, alors que cette société ne démontre pas l'impossibilité de se conformer aux prescriptions précitées en raison des contraintes liées au stationnement, ne permettait pas au parvis de répondre au besoin de la communauté traduit dans le programme qui faisait de cet espace une surface devant desservir le hall d'accueil et permettre la communication avec un éventuel futur bâtiment.

12. Enfin, le point 11.10 du programme technique détaillé exigeait que le parcours de course et santé soit " en relation avec le ruisseau autour du gymnase ", en évitant de tracer le parcours " à proximité des aires de stationnement ". Contrairement à ces prescriptions, le parcours de santé envisagé par la société K Architectures est situé à proximité immédiate du parking et à distance du ruisseau, sans que cette société ne justifie, en tout état de cause, et alors que les autres candidats ont remis des offres conformes sur ce point, que ces exigences étaient inconciliables.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 que l'offre de la société K Architectures ne répondait pas au programme au sens des stipulations de l'article 10 du règlement du concours et que les différentes non conformités relevées n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une mise au point au stade des études d'avant-projet. La communauté d'agglomération pouvait donc, pour ce motif, réduire le montant de la prime allouée.

14. En troisième lieu, les dispositions de l'article 90 du décret du 25 mars 2016, dont les termes ont en partie été repris à l'article R. 2172-4 du code de la commande publique, ne font pas obstacle à ce que la communauté d'agglomération puisse diminuer le montant de la prime allouée d'un pourcentage supérieur à l'abattement de 20 % prévu par ces dispositions dès lors que l'offre de la société n'était, ainsi qu'il a été dit, pas conforme aux exigences du programme et que la CASC n'était ainsi pas liée par ce quantum de réfaction.

15. En dernier lieu, l'évaluation de la conformité d'une offre au programme technique détaillé, en vue de l'attribution de la prime de concours, relevant d'une appréciation distincte de celle par laquelle le maître d'ouvrage évalue et note la qualité des offres, en vue de l'attribution du marché, la société K Architectures ne peut utilement soutenir que la réduction de sa prime ne serait pas justifiée, dès lors que son offre a été classée troisième et que la société classée quatrième a obtenu la totalité de la prime.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société K Architectures n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, qui n'est pas la partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société K Architectures une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : La requête présentée par la société K Architectures est rejetée.

Article 2 : La société K Architectures versera à la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société K Architectures et à la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. CabecasLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,





F. Dupuy
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