CAA de NANTES, 2ème chambre, 07/11/2025, 24NT01526, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 2ème chambre

N° 24NT01526

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 07 novembre 2025


Président

Mme BUFFET

Rapporteur

Mme Isabelle MONTES-DEROUET

Rapporteur public

M. LE BRUN

Avocat(s)

SELARL JURIADIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2024 et 29 avril 2025, la société Elicio France, représentée par Me Vercini Campinchi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le président de la communauté de communes des Terres d'Argentan Interco s'est opposé à la déclaration préalable de construction d'un mât de mesures, déposée par la société Elicio France ;

2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes des Terres d'Argentan Interco de lui délivrer une attestation de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Terres d'Argentan Interco la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la délégation de compétence consentie, en application de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme, au président de la communauté de communes des Terres d'Argentan Interco ni de ce que la délégation de signature consentie à M. A... est régulière ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit comme en fait et ne satisfait donc pas aux dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur un mix énergétique et la charte des énergies renouvelables, en cours de rédaction, documents dépourvus de valeur contraignante et inopposables aux autorisations d'urbanisme ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle anticipe un futur projet éolien, alors que l'objet de la déclaration préalable est l'implantation temporaire d'un mât de mesure ;
- la décision attaquée est également entachée d'une erreur de droit en ce qu'il ressort de ses termes ainsi que de ceux du courrier l'accompagnant que le président de la communauté de communes s'est cru lié par l'avis défavorable du maire, qui ne constitue qu'un avis simple.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre et un mémoire enregistré le 19 mai 2025, non communiqué, la communauté de communes des Terres d'Argentan Interco, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Elicio France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Elicio France ne sont pas fondés ;
- à supposer que la cour estime illégaux les motifs fondant l'arrêté attaqué, elle sollicite une substitution de motif fondée sur la méconnaissance par le projet de mât de mesure des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourret, pour la société Elicio France et de Me Châles, substituant Me Gorand, pour la communauté de communes des Terres d'Argentan Intercom.


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 mars 2024, le président de la communauté de communes des Terres d'Argentan Interco s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Elicio France en vue de la construction d'un mât de mesure de potentiel éolien, sur la parcelle cadastrée n° 236ZH0028 située au lieu-dit La Haie du Vieux Pont-Loucé, sur le territoire de la commune d'Ecouché-les-Vallées. La société Elicio demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024 :

2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ".

3. Pour s'opposer, par l'arrêté contesté, à la déclaration préalable déposée par la société Elicio France, le président de la communauté de communes des Terres d'Argentan Interco s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que " la construction projetée ne répond pas aux objectifs fixés en septembre 2020 par Terres d'Argentan Interco dans son mix énergétique " et, d'autre part, de ce que " ce projet n'est pas en accord avec la charte ENR de Terres d'Argentan Interco en cours de rédaction ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la charte des énergies renouvelables, qui se présente comme un outil de dialogue mis à la disposition des communes membres de la communauté de communes, du citoyen et des porteurs de projet, en livrant une méthodologie d'élaboration des projets d'énergie renouvelable, de leur suivi et du démantèlement des installations en concertation avec les acteurs locaux, est dépourvue de toute valeur juridique contraignante. Au surplus, cette charte était en cours de signature à la date de la décision d'opposition à la déclaration préalable déposée par la société requérante. Le président de la communauté de communes ne pouvait, dès lors, légalement se fonder sur cette charte pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Elicio France. Il ne pouvait davantage se fonder sur le motif tiré de ce que le projet ne répond pas aux objectifs du " mix énergétique " définis, pour le territoire communautaire, dans un document intitulé " Motions transition énergétique ", lequel fixe seulement des orientations de consommation et de production d'énergies renouvelables sur le territoire. La communauté de communes des Terres d'Argentan Interco ne saurait, dès lors, utilement invoquer que les objectifs de production d'énergie renouvelable issue de l'éolien seront atteints compte tenu des parcs éoliens d'ores et déjà exploités sur le territoire et des projets en cours d'instruction, alors en outre que l'objet même de la déclaration préalable déposée par la société Elicio France ne vise qu'à l'installation d'un mât de mesure dédié au recueil de données sur l'activité chiroptérologique présente sur le site en vue d'apprécier la faisabilité d'un éventuel projet éolien dans le secteur. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les motifs fondant la décision contestée sont entachés d'erreur de droit doit être accueilli.

4. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. La communauté de communes des Terres d'Argentan Interco fait valoir que l'arrêté du 21 mars 2024 est légalement justifié par un autre motif tiré de ce que le projet de la société Elicio France méconnaît les exigences fixées à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

6. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Elicio France consiste en la construction d'un mât de mesure, d'une hauteur de 103 mètres, du potentiel éolien et de l'activité chiroptérologique sur la parcelle cadastrée n° 236ZH0028 située au lieu-dit La Haie du Vieux Pont-Loucé, sur le territoire de la commune d'Ecouché-les-Vallées. La communauté de communes des Terres d'Argentan Interco fait valoir que le projet est situé à proximité, d'une part, de la zone de protection spéciale et des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) des " Carrières autour de Joue-du-Plain " et, d'autre part, d'une zone Natura 2000 couvrant la zone spéciale de conservation (ZSC) " Haute vallée de l'Orne et Affluents ". Toutefois, en se bornant à faire état de considérations générales tenant à " l'intérêt biologique ", à la " situation faunistique " de cette ZNIEFF et à l'objectif de protection de " zones d'habitats naturels (forêts, hétraies, rivières...) " et " d'espèces d'eaux douces (loutres, écrevisses, poissons...) ", la communauté de communes n'établit pas que le projet, qui ne présente qu'un caractère temporaire et qui sera implanté dans une vaste parcelle agricole relevant de l'unité paysagère de la " Plaine d'Argentan " caractérisée par des plaines de grandes cultures céréalières, seulement ponctuées par la présence de mailles bocagères relictuelles, serait de nature à porter atteinte aux intérêts des secteurs ainsi protégés. En outre, la communauté de communes ne peut utilement invoquer les impacts que le mât de mesure serait susceptible d'avoir sur les espèces protégées présentes dans la ZPS et le ZSC à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27, dans le champ d'application duquel ces considérations n'entrent pas. Par ailleurs, les allégations de la communauté de communes selon lesquelles le projet serait visible depuis le bourg de Loucé, situé à 724 mètres, classé en zone Up par le plan local d'urbanisme intercommunal, au sein duquel se trouve l'église Saint-Brice protégée au titre de la législation des monuments historiques, sont démenties par les clichés photographiques produits par la société Elicio France qui établissent que le mât de mesure, installé fin 2024, n'est visible ni depuis le centre du bourg ni depuis l'église. Il en va de même de la situation de co-visibilité du projet, depuis la route départementale RD 785, avec le bourg et l'église dont se prévaut également la communauté de communes, alors en outre que l'avis de l'unité départementale de l'Architecture et du Patrimoine de l'Orne du 13 mars 2024 précise que le projet n'est ni situé dans le périmètre délimité des abords ou en (co)visibilité d'un monument historique, ni dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou d'un site classé ou inscrit et qu'il se borne à préconiser que " la durée de l'expérimentation et de l'installation ne devrait pas dépasser 12 mois ". Il s'ensuit que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'est pas susceptible de fonder légalement l'arrêté du 21 mars 2024. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée par la communauté de communes ne peut être accueillie.

8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024 du président de la communauté de communes des Terres d'Argentan Interco.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Elicio France est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024 du président de la communauté de communes des Terres d'Argentan Interco.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...). ".
11. Aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit (...). ".

12. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les motifs énoncés dans la décision contestée ne sont pas de nature à fonder une décision d'opposition à la déclaration préalable présentée par la société Elicio France. Il en va de même du motif invoqué en cours d'instance par la communauté de communes et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de ces décisions ou un changement dans les circonstances de fait feraient désormais obstacle à la réalisation du projet. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président de la communauté de communes des Terres d'Argentan Interco de délivrer à la société Elicio France, sur le fondement des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Elicio France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes des Terres d'Argentan Interco demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes des Terres d'Argentan Interco une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Elicio France et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 21 mars 2024 du président de la communauté de communes des Terres d'Argentan Interco est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de communes des Terres d'Argentan Interco de délivrer un certificat de non-opposition aux travaux déclarés par la société Elicio France, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La communauté de communes des Terres d'Argentan Interco versera à la société Elicio France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Elicio France est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la communauté de communes des Terres d'Argentan Interco tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Elicio France et à la communauté de communes des Terres d'Argentan Interco.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01526