CAA de PARIS, 7ème chambre, 06/11/2025, 24PA00389, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 7ème chambre

N° 24PA00389

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 06 novembre 2025


Président

Mme CHEVALIER-AUBERT

Rapporteur

M. Timothée GALLAUD

Rapporteur public

Mme JURIN

Avocat(s)

CMS FRANCIS LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Banque Fédérative du Crédit Mutuel a demandé au tribunal administratif de Montreuil de la décharger des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur cet impôt qu'elle a acquittées au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2015, à hauteur d'un montant de base imposable de respectivement 25 000 000 euros et 56 000 000 euros.

La société Caisse fédérale de crédit mutuel a demandé au tribunal administratif de Montreuil de la décharger des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur cet impôt qu'elle a acquittées au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 ainsi que des cotisations de contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre de l'exercice clos en 2016, à hauteur d'un montant de base imposable de 296 000 000 euros pour le premier de ces exercices et de 145 591 277 euros pour le second.

Par un jugement nos 2108900 et 2108906 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2024 et 22 janvier 2025, la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel et la société Caisse fédérale de crédit mutuel, représentées par Me Gerardin et Me Austry, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2023 ;

2°) de décharger la société Banque fédérative du crédit mutuel des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur cet impôt qu'elle a acquittées au titre des exercices clos en 2012 et 2015, à hauteur d'un montant de base imposable de respectivement 25 000 000 euros et 56 000 000 euros ;

3°) de décharger la société Caisse fédérale de crédit mutuel des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur cet impôt qu'elle a acquittées au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des cotisations de contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre de l'exercice clos en 2016, à hauteur d'un montant de base imposable de 296 000 000 euros pour le premier de ces exercices et de 145 591 277 euros pour le second.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à leur verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que l'intention exprimée par la Banque fédérative du Crédit Mutuel lorsqu'elle a acquis les titres de la société Banco Popular Espanol ne suffit pas à les regarder comme des titres de participation, cette intention devant être corroborée par des éléments objectifs établissant l'influence conférée par cette acquisition ou son utilité ; en l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que l'acquéreuse des titres a disposé des moyens d'exercer l'influence qu'elle revendiquait ni d'avantages spécifiques qui lui auraient permis d'accroître son activité de façon significative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les titres de la société Banco Popular Espanol acquis par les sociétés requérantes entre les années 2010 et 2016 doivent être regardés comme des titres de participation compte tenu de l'intention et des conditions dans lesquelles ils l'ont été.

Vu :
- le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement et du Conseil du 15 juillet 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Burg, avocat des sociétés requérantes.


Considérant ce qui suit :

1. La société Banque fédérative du crédit mutuel (BFCM) était, jusqu'au 31décembre 2015, la société mère d'un groupe fiscalement intégré et a rejoint, à compter du 1er janvier 2016, le groupe d'intégration fiscale dont la société mère est la société Caisse fédérale de crédit mutuel (CFCM). Elle a, à compter du 16 novembre 2010 et jusqu'au cours de l'année 2016, acquis à plusieurs reprises des actions ou souscrit à une augmentation de capital de la société de droit espagnol Banco Popular Espanol (BPE) et a inscrit les titres correspondants dans un compte de titres de participation. A la suite d'une décision du 7 juin 2017 du Conseil de résolution unique dont il a résulté que les actions détenues dans la société BPE ont été annulées sans dédommagement, raison pour laquelle la société BFCM a constaté, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, la sortie de l'actif de son bilan des actions qu'elle détenait en constatant une moins-value de 625 732 542 euros dont 522 591 227 euros de moins-value à long terme, non déduite fiscalement, et a procédé à la réintégration extra-comptable des provisions pour dépréciations qu'elle avait constituées, pour un montant total de 377 000 000 euros, qui ont été soumises au régime des plus-values à long terme. Toutefois, par une réclamation du 22 décembre 2017, la société BFCM a demandé à l'administration fiscale de corriger son résultat par la déduction des provisions pour dépréciations dotées comptablement au titre des exercices clos en 2012 et 2015 pour des montants respectifs de 25 000 000 euros et 56 000 000 euros et sollicité en conséquence des dégrèvements de cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur cet impôt qu'elle a acquittées au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2015. La société CFCM a quant à elle, en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartient la société BCFM, sollicité, par deux réclamations des 28 juin 2018 et 14 janvier 2019, la correction des résultats de cette dernière par la déduction, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, des dépréciations dotées comptablement, pour un montant de 296 000 000 euros et la déduction, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, d'un montant net de 145 591 227 euros correspondant à la différence entre la moins-value à long terme de 522 591 227 euros non déduite initialement et le montant de 377 000 000 euros correspondant à la réintégration extra-comptable évoquée ci-dessus, et a sollicité en conséquence des dégrèvements de cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur cet impôt qu'elle a acquittées au titre des exercice clos en 2016 et 2017 ainsi que des cotisations de contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre de l'exercice clos en 2016. Les sociétés BFCM et CFCM relèvent appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à obtenir la décharge des impositions évoquées ci-dessus, à hauteur des réductions en base résultant des corrections qu'elles ont ainsi sollicitées auprès de l'administration fiscale.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. D'une part, en vertu du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable comprennent " les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ". Aux termes du dix-septième alinéa du même 5°, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ". Aux termes du premier alinéa du 2 du I de l'article 39 quindecies du même code : " L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants ". En vertu du a quinquies du I de l'article 219 du même code, le montant net des plus-values à long terme correspondant à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0'% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges étant toutefois prise en compte pour la détermination du résultat imposable, et ce régime des plus-values et moins-values à long terme s'applique uniquement aux cessions des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation, lesquels s'entendent notamment des titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les provisions pour dépréciation qui se rapportent à des titres exclus du régime des plus-values et moins-values à long terme sont immédiatement déductibles du résultat, imposable dans les conditions de droit commun, de l'exercice au cours duquel elles sont constituées, alors que les provisions pour dépréciation de titres de participation sont seulement imputables en tant que moins-values sur les plus-values à long terme, imposables au taux de 0 %, réalisées lors des dix ans suivant leur constitution.

3. D'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article L. 511-35 du code monétaire et financier, les obligations comptables auxquelles sont soumises les sociétés commerciales en vertu de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. En vertu de l'article 9 bis du règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire, instance alors compétente en vertu de l'article 33 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, relatif à la comptabilisation des opérations sur titres dans sa rédaction alors applicable, qui définit les dispositions applicables aux titres de l'activité de portefeuille, aux autres titres détenus à long terme, ainsi qu'aux titres de participation et parts dans les entreprises liées, relèvent de cette dernière catégorie des titres de participation et parts dans les entreprises liées " les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres, ou d'en assurer le contrôle ". Enfin, aux termes du 1 de l'article 19 de ce même règlement : " Les titres d'une même société peuvent figurer simultanément dans les catégories comptables suivantes : / - titres de transaction ; / - titres de placement ; / - titres d'investissement ; / - et l'une seulement parmi les trois autres catégories comptables dans lesquelles des titres à revenu variable peuvent être inclus. / Les titres enregistrés dans chacune des catégories doivent répondre aux conditions de détention fixées pour celles-ci ", les " trois autres catégories comptables " dont il est fait mention correspondant à celles régies par l'article 9 bis. Les articles 2351-3 et 2381-1 du règlement n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables, relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire, entré en vigueur le 1er janvier 2015, reprennent la teneur de ces dispositions.

4. Il résulte de ces dispositions que, sur le plan comptable, les titres de participation détenus par des établissements de crédit sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat ou de souscription des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence. Une telle utilité peut aussi être caractérisée lorsque les conditions d'acquisition des titres révèlent l'intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu'une telle détention lui confère ou les avantages qu'elle lui procure pour l'exercice de cette activité. Dans les limites autorisées par la réglementation comptable applicable aux entreprises du secteur bancaire, la qualification comptable donnée aux titres issus d'une acquisition antérieure ne fait pas par elle-même obstacle à ce que les titres de la même société émettrice acquis ultérieurement par un établissement de crédit puissent recevoir une qualification comptable différente, en fonction de l'intention de l'acquéreur à la date de leur achat ou souscription.

5. Il résulte de l'instruction que, le 16 novembre 2010, la société BFCM a acquis des actions de la société BPE et a été l'unique souscripteur de l'augmentation de capital décidée par cette société, détenant ainsi, à compter de cette date, 5 % du capital de celle-ci. Cette opération avait été annoncée au mois de juin comme une partie d'un accord par lequel les deux établissements de crédit avaient décidé de mener ensemble un projet de partenariat présenté et approuvé par les instances du groupe auquel appartenait la société BFCM, s'inscrivant dans une stratégie de développement européen de ce groupe, s'appuyant en particulier sur une coopération avec la société BPE, qui lui avait cédé au cours de l'année 2008 la société Banco Popular France, devenue la société CIC Interbanco. Il résulte également de l'instruction que le groupe Crédit Mutuel-CIC a annoncé lui-même dans un communiqué de presse du 28 octobre 2010 qu'il entendait constituer avec la Banco Popular, " dans le cadre de leur alliance stratégique [à] long terme ", la constitution d'une nouvelle plateforme bancaire, qu'ils contrôleraient à parts égales et serait constituée de 123 agences en Espagne. Ce même communiqué mentionne que c'est " dans le contexte de cette alliance stratégique " qu'il est prévu que la société BFCM devienne un " actionnaire clé " de la banque espagnole en indiquant qu'elle participera à hauteur de 5 % du capital et qu'elle sera représentée par un membre du conseil d'administration de la société BPE. Ainsi, les conditions dans lesquelles la société BFCM a fait l'acquisition, au cours de l'année 2010, de 68 764 232 actions de la société BPE révèlent son intention de favoriser et de développer son activité par ce moyen. Il n'apparaît pas que les souscriptions aux augmentations de capital et les acquisitions d'actions auxquelles a procédé la société BFCM au cours des années suivantes et jusqu'à l'année 2016 incluse, qui lui ont permis de maintenir sa participation à un niveau compris entre 5,05 % et 3,94 % entre les années 2011 et 2016, au cours desquelles elle a continué de disposer d'un siège au conseil d'administration, aient été motivées par une autre intention que de continuer de favoriser et développer son activité. Le document de référence du groupe Crédit mutuel-CIC établi au titre de l'année 2015 présente d'ailleurs à nouveau l'investissement de celui-ci dans la société BPE et sa représentation au conseil d'administration de ladite société comme un des éléments d' " influence notable entre le groupe et BPE " au même titre de l'existence d'une co-entreprise bancaire entre les deux groupes et de " multiples accords commerciaux croisés sur les marchés franco-espagnols ". Il résulte ainsi de l'instruction que l'ensemble des acquisitions de titres de la société BPE et la souscription de l'augmentation de capital de celle-ci, auxquels a procédé la société BFCM ont été motivés par l'intention de mener une stratégie d'influence en vue de procurer à cette dernière des avantages pour l'exercice de son activité économique. Il s'ensuit que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander que l'inscription dans un compte de titres de participation des titres détenus par la société BFCM dans la société BPE au cours des années en litige soit regardée comme une erreur comptable et soit corrigée pour lui permettre de réduire leurs bases imposables au titre des années en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que les sociétés BFCM et CFCM ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat les sommes que demandent les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Banque fédérative du crédit mutuel et de la société Caisse fédérale de crédit mutuel est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Banque fédérative du crédit mutuel, première dénommée, et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. GallaudLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 24PA00389