CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 06/11/2025, 23TL02260, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 1ère chambre
N° 23TL02260
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 06 novembre 2025
Président
M. Faïck
Rapporteur
M. Nicolas Lafon
Rapporteur public
Mme Fougères
Avocat(s)
KELTEN FISCAL AVIGNON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2102996 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Zelteni, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société civile immobilière La Banastière ne pouvait être assujettie à l'impôt sur les sociétés dès lors que plusieurs indices, constitués par le contenu de ses statuts, la conclusion d'un contrat de location de locaux nus, la concordance des montants de cette location avec ceux de la location meublée, le dépôt de déclarations de revenus fonciers, l'impossibilité pour la titulaire de l'activité de location meublée de bénéficier d'un terminal de paiement électronique et la déclaration en mairie, par cette dernière, de son activité de location de chambres d'hôtes, permettaient de considérer qu'elle exerçait une activité civile ;
- le caractère civil de l'activité de la société fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme ayant commis un acte anormal de gestion ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension de revenus distribués par la société La Banastière, dès lors qu'il n'avait pas la qualité de seul maître de l'affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière La Banastière, qui a pour objet social la location de terrains et d'autres biens immobiliers, notamment d'un immeuble situé Domaine de La Banastière à Vedène (Vaucluse), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. L'administration fiscale a remis en cause le caractère civil de son activité réalisée à partir du Domaine de La Banastière, qui a été regardée comme une activité commerciale de location de locaux meublés. En conséquence, elle a reconstitué le chiffre d'affaires de la société et l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés. Enfin, les sommes correspondant aux rehaussements opérés au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 ont été qualifiées de revenus distribués au profit de M. B..., qui est associé à hauteur de 50 % des parts de la société La Banastière, et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. B... fait appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre (...) ". L'article 109 du même code dispose que : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Au termes enfin de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ".
3. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ". Aux termes du 2 de l'article 206 du même code, définissant le champ d'application de l'impôt sur les sociétés : " (...) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ".
4. Une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du même code.
5. Il résulte de l'instruction que la société La Banastière, qui est propriétaire depuis 2002 de l'immeuble situé Domaine de La Banastière, a conclu, le 1er mars 2008, un contrat de bail avec C... portant sur des locaux composés, notamment, d'un gîte de 100 mètres carrés et de cinq chambres d'hôtes indépendantes d'une superficie de 30 mètres carrés chacune, et stipulant que ces locaux devaient " être utilisés à l'activité exercée par le preneur, savoir : locations meublées ". Ce contrat a été renouvelé le 20 mars 2014 avec D..., qui est par ailleurs gérante et coassociée de la société. Mmes B... ont déclaré en mairie de Vedène, respectivement le 17 décembre 2007 et le 1er septembre 2013, la mise en location des cinq chambres d'hôtes. L'administration fiscale a toutefois constaté que les paiements des clients, en contrepartie de la location des chambres d'hôtes et du gîte, étaient directement encaissés, au moyen notamment d'un terminal de paiement électronique, sur le compte bancaire ouvert au nom de la société La Banastière, que les charges engagées pour l'activité de location meublée étaient réglées par l'intermédiaire de ce même compte et que Mme B... n'avait versé effectivement aucun des loyers mentionnés dans le contrat de bail. Les seules circonstances que la banque de Mme B... a refusé de délivrer un terminal de paiement électronique à cette dernière et qu'il existerait une concordance entre les montants de ces loyers et ceux de la location meublée ne suffisent pas à établir la réalité de l'activité de location de locaux nus, alors d'ailleurs que l'article 5 du contrat de bail prévoyait un règlement des loyers par chèque bancaire. Dans l'ensemble de ces conditions, la société doit être regardée, en dépit du contenu de ses statuts et du dépôt de déclarations de revenus fonciers, comme s'étant livrée directement, au cours des années en litige, à une activité habituelle de location de locaux meublés présentant le caractère d'une exploitation commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts. C'est par suite à bon droit qu'en application du 2 de l'article 206 du même code, le service l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016. Il en résulte également que la société La Banastière relevait du champ défini au 1° de l'article 108 précité du code général des impôts et que M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait imposer entre ses mains les revenus litigieux, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que le caractère civil de l'activité de la société La Banastière ferait, par lui-même, obstacle à l'existence de l'acte anormal de gestion retenu par le service, procédant de la mise à disposition à titre gratuit, par cette société, au profit de ses associés, de la partie de l'immeuble situé Domaine de La Banastière ne rentrant pas dans l'activité de location meublée, doit être, en tout état de cause, écarté.
7. En troisième et dernier lieu, en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
8. Il résulte de l'instruction que M. B..., qui était initialement le gérant de droit de la société La Banastière et qui a déclaré, lors de l'engagement du contrôle de cette dernière, en être désormais le gérant de fait, était, au cours des années en litige, l'interlocuteur des clients de cette société et disposait de la signature sur le compte bancaire ouvert au nom de cette dernière. L'examen des relevés bancaires de la société sur la période vérifiée a, en outre, permis de constater l'existence de débits opérés par la société au profit de M. B... et non retracés en comptabilité, notamment un retrait de 10 000 euros réalisé le 4 septembre 2015 et représentant 19 % des recettes encaissées au titre de l'exercice correspondant. Il en résulte que M. B..., qui ne justifie en tout état de cause pas avoir été atteint d'une invalidité au cours des années en litige, était maître de l'affaire. Les seules circonstances que sa fille, D..., était également associée à hauteur de 50 % des parts de la société La Banastière, qu'elle en était la gérante de droit et qu'elle disposait à ce titre de la signature sur son compte bancaire ne suffisent pas, alors que l'intéressée poursuivait des études à Paris avec un emploi du temps difficilement conciliable avec l'activité de location saisonnière, qui s'étalait généralement du 15 avril au 15 octobre et dont elle n'a pu décrire spontanément, à l'administration, les conditions réelles d'exploitation, à la considérer également comme maître de l'affaire. Le ministre relève, en outre, que son nom ne figure sur aucune des factures de charges produites dans le cadre des opérations de contrôle, contrairement à celui de M. B.... Il en résulte que c'est à bon droit que l'administration a regardé ce dernier comme le seul maître de l'affaire et, par suite, comme le bénéficiaire des revenus distribués par la société La Banastière en 2015 et 2016.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. D'une part, aux termes de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés. / Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction (...) ". L'appelant, qui n'allègue pas avoir exposé des frais de la nature de ceux que vise le texte précité, n'est, en conséquence et en tout état de cause, pas fondé à demander à ce que le remboursement de ces frais soit mis à la charge de l'Etat.
11. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 23TL02260 2
Analyse
CETAT19-04-01-04-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. - Personnes morales et bénéfices imposables.
CETAT19-04-02-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Personnes et activités imposables.
CETAT19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.