CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 06/11/2025, 24BX02096, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 6ème chambre

N° 24BX02096

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 06 novembre 2025


Président

Mme BUTERI

Rapporteur

Mme Caroline GAILLARD

Rapporteur public

M. DUPLAN

Avocat(s)

BOUKHELOUA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, premièrement, d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 8 décembre 2022 et, d'autre part, à l'organisation de nouvelles élections professionnelles au comité social territorial, deuxièmement, d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 8 décembre 2022, et troisièmement, d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde d'organiser de nouvelles élections des représentants du personnel au comité social territorial.

Par un jugement n° 2300766 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2024 et le 8 janvier 2025, le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT, représentés par Me Boussoum, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 8 décembre 2022 et à l'organisation de nouvelles élections professionnelles au comité social territorial ;

3°) d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 8 décembre 2022 ;

4°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde d'organiser de nouvelles élections des représentants du personnel au comité social territorial ;

5°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
- contrairement à ce que soutient le centre de gestion, elle justifie d'un intérêt à agir ;
- la Fédération Interco CFDT n'avait pas à formuler de recours préalable dès lors que le syndicat Interco CFDT 33 avait déjà effectué cette démarche.
Sur le fond :
- la liste présentée par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) est irrégulière dès lors que ce syndicat, dont l'objet et de représenter seulement certains agents de la fonction publique et non l'ensemble des agents, ne respecte pas la condition d'indépendance posée par les dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique ; les directeurs généraux et leurs adjoints, en raison de leur lien hiérarchique avec l'autorité territoriale et de la nature même de leurs fonctions, ne peuvent représenter les personnels au sein du comité social territorial, ces agents étant les représentants de la collectivité ;
- la composition de la liste de ce syndicat est irrégulière dès lors que des représentants du personnel du comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde ont été illégalement présentés sur la liste du SNDGCT aux élections professionnelles en méconnaissance du principe d'indépendance ;
- la liste déposée par le SNDGCT contrevient au principe d'indépendance et de sincérité du scrutin dès lors qu'elle comprend notamment trois rédacteurs principaux, agents publics de catégorie B, et un adjoint administratif, agent public de catégorie C, qui ne relèvent pas d'une catégorie d'emplois défendue par l'organisation syndicale ; cette liste aurait dû être déclarée irrecevable ;
- le matériel de vote n'a pas été reçu par de nombreux agents lesquels n'ont été informés ni de la tenue des élections ni des modalités du vote électronique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 29 janvier 2025, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, représenté par Me Heymans, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l'annulation des opérations électorales soient différés dans le temps et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge solidaire du syndicat CFDT Interco 33 et de la Fédération Interco CFDT le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les organisations syndicales, qui ne joignent pas leurs statuts à leur recours, n'établissent pas que M. Casareggio, secrétaire général du syndicat CFDT Interco 33 et M. Lager, secrétaire général de la Fédération Interco CFDT, auraient été habilités à agir en leur nom ;
- elle est également irrecevable en tant qu'elle est présentée par la Fédération Interco CFDT dès lors que cette organisation ne justifie pas avoir présenté un recours administratif devant le président du bureau central de vote préalablement à la saisine du juge, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 52 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux ;
- la Fédération Interco CFDT ne justifie pas d'un intérêt à agir, le syndicat CFDT Interco 33 ne s'étant pas prévalu, dans le cadre des élections contestées, de son affiliation à cette fédération ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT), représenté par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 500 euros soit mis à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 ;
- le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaillard,
- les conclusions de M. A...,
- et les observations de Me Boussoum représentant le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT, et de Me Quevarec représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde.


Considérant ce qui suit :

1. Les élections tendant au renouvellement des représentants du personnel au sein du comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde (CDG) se sont tenues le 8 décembre 2022 par vote électronique. A la suite de la proclamation des résultats, le syndicat Confédération générale du travail (CGT) a obtenu trois sièges, le syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT) Interco de la Gironde a obtenu deux sièges, le syndicat Force ouvrière (FO) a obtenu un siège, le syndicat Solidaires, unitaires et démocratiques (SUD) a obtenu un siège et le Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) a obtenu un siège. Le syndicat CFDT Interco de la Gironde a formé, par un courrier reçu le 12 décembre 2022, un recours administratif préalable auprès du directeur du centre de gestion de la fonction publique de la Gironde contestant la validité de ces opérations électorales en raison de nombreuses irrégularités qui auraient gravement affecté la sincérité du scrutin. Ce recours a été rejeté par une décision du 14 décembre 2022. Le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération interco CFDT ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer l'annulation de cette décision ainsi que des opérations électorales s'étant tenues. Ils relèvent appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel ce tribunal a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale : " I. - Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, la délibération mentionnée à l'article 4 du présent décret peut autoriser la collectivité ou l'établissement à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi. Cette mise en ligne ou cette communication fait aussi l'objet d'une transmission sur support papier des candidatures et professions de foi. / En cas de mise en ligne des candidatures et des professions de foi, une information précisant les modalités d'accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes conditions. / La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à leur affichage dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée l'instance de représentation du personnel ". Aux termes de l'article 14 du décret précité : " Chaque électeur reçoit, par courrier, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité ". Aux termes de l'article 17 de ce décret : " I. Le vote électronique peut s'effectuer à partir de tout poste informatique connecté à internet. Les opérations de vote électronique par internet peuvent être réalisées sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance, pendant une période qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à huit jours. / II. L'électeur a la possibilité d'exprimer son vote par internet sur un posté dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de la collectivité ou de l'établissement concerné et accessible pendant les heures de service. La collectivité s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote sont respectées. La délibération définie à l'article 4 fixe la durée de mise à disposition des postes dédiés. Cette durée de mise à disposition des postes dédiés est identique à la période durant laquelle le vote à distance est ouvert. / III. Tout électeur qui se trouve dans l'incapacité de recourir au vote électronique à distance peut se faire assister par un électeur de son choix pour voter sur le poste dédié mentionné au II. IV. - En cas de coexistence du vote électronique et du vote à l'urne, la durée d'ouverture du vote à l'urne ne peut être inférieure à un jour ".

3. Il résulte de l'instruction que, par un avis du 6 juin 2022 publié sur le site internet du centre de gestion de la Gironde, les électeurs ont été informés de la date du scrutin ainsi que des modalités de vote électronique pour les élections du 8 décembre 2022 et de la faculté d'exprimer leur vote à partir d'un ordinateur mis à disposition au centre de gestion. Il en résulte également que 18 847 plis contenant le matériel de vote ainsi qu'un courrier d'information expliquant les modalités de vote ont été envoyés aux électeurs par le prestataire chargé de la conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique les 15 et 16 novembre 2022, que le nombre de plis correspond au nombre d'agents amenés à voter aux élections au comité social territorial et qu'en outre, près de 50 actions de communication ont été entreprises par le centre de gestion à l'égard des agents électeurs, via des lettres d'information en matière de ressources humaines, un magazine dénommé " Mag RH ", des lettres d'information au personnel du centre de gestion, des webinaires, des réunions avec les organisations syndicales, des flyers joints aux bulletins de paie, des informations auprès des élus et des collectivités affiliées ou d'une brève publication sur le site internet du centre de gestion. Si les protestataires persistent à soutenir que de nombreux agents n'auraient pas reçu le matériel de vote et la notice d'information dans les conditions prévues par les dispositions précitées, ils ne versent aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation, ne précisent pas le nombre d'électeurs effectivement concerné et n'indiquent pas l'incidence de cette irrégularité, à la supposer même établie, sur la sincérité du scrutin. La seule circonstance que le taux de participation, qui s'élève à 18,27 %, aurait reculé de six points par rapport au taux mesuré en 2018 ne suffit quant à elle pas à démontrer l'existence d'une irrégularité tenant à l'absence de distribution du matériel de vote ou d'information sur la tenue du scrutin auprès des agents concernés. Par suite, les griefs tirés de ce que les opérations électorales seraient entachées de plusieurs vices de procédure tirés de l'absence d'informations relatives à la tenue du vote, à ses modalités et à la transmission du matériel de vote, doivent être écartés.

4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " (...) Pour les centres de gestion, les membres du comité social territorial représentant les collectivités territoriales et établissements publics sont désignés par le président du centre parmi les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d'administration issus de ces collectivités et établissements, et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion. / Les membres des comités sociaux territoriaux représentant les collectivités territoriales ou établissements publics forment avec le président du comité le collège des représentants des collectivités et établissements publics. Le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité (...) ". Aux termes de l'article 34 du même décret : " Sont éligibles au titre d'un comité social territorial les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité (...) ". Aux termes de l'article 35 de ce décret : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. (...) Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste ".

6. Premièrement, les protestataires soutiennent que la liste présentée par le SNDGCT aurait dû être écartée comme irrecevable, en application des dispositions de l'article 35 du décret du 10 mai 2021, dès lors que ce syndicat a uniquement pour objet statutaire de représenter les intérêts professionnels des directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints, des secrétaires généraux, des secrétaires généraux adjoints et des autres cadres A des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux et qu'il n'est donc pas représentatif de l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale. Toutefois, ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'imposent comme condition de recevabilité d'une liste de candidats qu'elle émane d'organisations représentant l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale. Au demeurant, le SNDGCT satisfait à la condition de représentation des " agents publics " prévue par les dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique même si seuls peuvent y adhérer les agents de catégorie A qui sont ou qui ont été en fonction sur un poste de direction générale ou de direction générale adjointe des services d'une collectivité territoriale ou d'une intercommunalité. Deuxièmement, selon les protestataires, les directeurs généraux et leurs adjoints, en raison de leur lien hiérarchique avec l'autorité territoriale et de la nature même de leurs fonctions, ne pourraient représenter les personnels au sein du comité social territorial, puisqu'ils sont les représentants de la collectivité. Toutefois, eu égard tant aux missions et au fonctionnement particuliers d'un centre de gestion départemental de la fonction publique territoriale, qu'aux modalités de désignation des membres de son comité social territorial représentant les collectivités territoriales et établissements publics, les agents occupant un emploi fonctionnel de directeur général ou de directeur général adjoint des services au sein d'une des collectivité ou établissement affiliés au centre de gestion, ne sauraient être regardés comme ayant vocation à y représenter leur collectivité ou établissement employeur. Ainsi, lorsqu'ils siègent au sein du comité social territorial, ils représentent l'ensemble des personnels et non leur collectivité de rattachement, y compris lorsqu'ils sont détachés sur des emplois fonctionnels.
7. Par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'indépendance doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, que les protestataires ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, qui n'est pas la partie présente dans le cadre de la présente instance, les sommes que demandent les protestataires au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CDFT Interco de la Gironde et de la Fédération Interco CFDT une somme de 1 500 euros à verser ensemble au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde et une somme de 1 500 euros à verser ensemble au Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales de la Gironde (SNDGCT) sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :


Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco de la Gironde et de la Fédération Interco CFDT est rejetée.
Article 2 : Le syndicat CDFT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT verseront ensemble la somme de 1 500 euros au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde et la somme de 1 500 euros au Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales de la Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT Interco de la Gironde, à la Fédération Interco CFDT, au Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales de la Gironde (SNDGCT) et au centre de gestion de la fonction publique de la Gironde.
Copie en sera adressée au syndicat Force ouvrière, au syndicat Confédération générale du travail et au syndicat Solidaires, unitaires et démocratiques.


Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président-assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.

La rapporteure,
C. Gaillard
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX02096