CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 06/11/2025, 23BX02418, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 6ème chambre

N° 23BX02418

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 06 novembre 2025


Président

Mme BUTERI

Rapporteur

M. Stéphane GUEGUEIN

Rapporteur public

M. DUPLAN

Avocat(s)

CLAIRANCE AVOCATS SELARL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et la société Gamma Conception ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Bruges, d'une part, à verser à M. B... la somme de 30 582,67 euros toutes taxes comprises (TTC) en paiement de la note d'honoraires n° 10, la somme de 40 000 euros au titre du manque à gagner généré par la résiliation irrégulière du marché de marché de maîtrise d'œuvre portant sur la réalisation d'un ensemble d'équipements publics comprenant un groupe scolaire, un restaurant scolaire et une ludo-médiathèque pour le centre-ville de la commune de Bruges et la somme de 191 500 euros hors taxes (HT) au titre des travaux supplémentaires réalisés et, d'autre part, à verser à la société Gamma Conception la somme de 4 333,32 euros au titre du solde du marché en cause.

Par un jugement n° 2104239 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Bruges à verser à M. B... la somme de 29 640 euros TTC, a assorti cette somme des intérêts moratoires à compter du 12 mai 2021 au taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur le 1er janvier 2021, majoré de huit points, et de la capitalisation desdits intérêts et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés le 11 septembre 2023, les 3 avril, 20 août 2024 et les 22 janvier et 20 février 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 26 février 2025, M. B..., représenté par Me Renaudin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104239 du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette une partie de ses demandes ;
2°) de prononcer la condamnation de la commune de Bruges à lui verser la somme de 30 582,67 euros TTC en paiement de la note d'honoraires n° 10, la somme de 40 000 euros au titre du manque à gagner généré par la résiliation irrégulière du marché de maîtrise d'œuvre portant sur la réalisation d'un ensemble d'équipements publics comprenant un groupe scolaire, un restaurant scolaire et une ludo-médiathèque pour le centre-ville de la commune de Bruges et la somme de 341 480 euros HT au titre des travaux supplémentaires réalisés ;
3°) d'assortir ces condamnations des intérêts moratoires à compter du 9 avril 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bruges le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de se prononcer sur la demande tendant à la rémunération des diligences additionnelles liées à la reprise des dossiers marchés, prestations évaluées à 14 400 euros HT, générées par la demande du maître d'ouvrage de réduire l'enveloppe travaux en phase ACT ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de se prononcer sur la demande tendant à la rémunération des diligences additionnelles liées au dépôt d'un permis de construire modificatif de la ludo-médiathèque avec modification du dossier sécurité, évaluées à 13 600 euros HT ;
- les motifs retenus par la commune pour résilier le marché à ses torts sont infondés ; les retards successifs trouvent principalement leurs origines dans des fautes du maître d'ouvrage ; selon l'expert, sur les 36,5 mois de retard dénoncés, 19,5 mois sont imputables au maître d'ouvrage, 11 au maître d'œuvre et 8,5 à l'entreprise AQIO ; de plus, sur les retards qu'il lui impute, l'expert relève que la suppression de la mission EXE par le maître d'ouvrage a largement participé aux difficultés rencontrées par le maître d'œuvre ;
- il a droit au versement des sommes qui figurent sur la note d'honoraire n°10, portant sur des missions qu'ils ont accomplies pour l'exécution du marché en litige, c'est-à-dire la somme de 30 582,67 euros TTC ; les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en lui demandant d'établir qu'il n'avait pas commis de faute ;
- compte tenu du montant initial du marché, 1 351 338,76 euros TTC, des sommes déjà versées, 1 071 077,62 euros TTC, de la note d'honoraire n° 10, 50 946,56 euros, la résiliation anticipée du marché l'a privé du versement d'une somme de 229 313, 82 euros TTC ; compte tenu de l'irrégularité de la résiliation pour faute prononcée à ses dépens, il a droit à l'indemnisation de son manque à gagner, soit la somme de 40 000 euros ;
- à la suite de demandes complémentaires et de sa décision de modifier unilatéralement l'allotissement des lots et de demandes complémentaires, le maître d'ouvrage a sollicité la reprise et la modification des dossiers des documents de la consultation des entreprises, et notamment des clauses communes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), des graphiques et plannings ; cette opération qui a nécessité 9 jours de travail supplémentaires à une équipe de 5 personnes, dont 2 personnes travaillant chez un sous-traitant, doit être rémunérée à hauteur de 10 800 euros HT, somme équivalent à la rémunération des 3 personnes de l'équipe de M. B... ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les équipes du maître d'ouvrage n'ont pas participé à ces missions ;
- la décision d'initier le chantier fin octobre 2018 alors que 4 des 10 macro-lots (B, G, I, J) n'étaient pas attribués a impliqué un travail de modification des CCTP et les cadres de DPGF de ces macro-lots en cause et l'analyse de neuf offres supplémentaires ; ces opérations ont nécessité respectivement 28 et 18 jours de travail supplémentaires à 2 personnes de l'agence qu'il convient de rémunérer à hauteur de 22 400 et 14 400 euros HT, soit 36 800 euros HT ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les équipes du maître d'ouvrage n'ont pas participé à ces missions ;
- le 11 février 2019, le maître d'ouvrage a décidé de supprimer la cellule de synthèse prévue par l'article D.3 des Clauses Communes et a demandé au maître d'œuvre d'organiser des réunions techniques en lieu et place de cette cellule ; l'organisation de ces réunions, en lieu et place de cette cellule, a entrainé 25 journées de travail supplémentaires, soit une journée de préparation et réunion et une journée de compte rendu ; il convient de rémunérer cette prestation à hauteur de 10 200 euros HT ;
- la demande du maître d'ouvrage de modifier le programme de la ludo-médiathèque le 17 octobre 2018, soit postérieurement à l'avenant n°1 fixant le forfait de rémunération, a impliqué la reprise totale des plans de ce bâtiment durant la procédure concurrentielle avec négociation ; les DCE ont également dû être modifiés, la première version a été remise le 3 août 2018 et une nouvelle le 12 septembre suivant ; ces prestations supplémentaires, qui ont nécessité le travail de 2 personnes pendant 18 jours, doivent être rémunérées à hauteur de 14 400 euros HT ; la somme de 9 000 euros HT fixée par le jugement critiqué est insuffisante ;
- les dossiers marchés ont également dû être repris (coupe façades, révision des plans à la suite des modifications ameublement, rédactions d'additifs aux CCTP) en phase ACT compte tenu de la demande du maître d'ouvrage de réduire l'enveloppe travaux ; cela a conduit à la remise de deux dossiers marchés modificatifs les 23 janvier 2019 et 20 février 2019, soit 18 jours de travail pour 2 personnes ; cette prestation doit être rémunérée à hauteur de 14 400 euros HT ;
- ces modifications d'ampleur ont nécessité le dépôt d'un permis de construire modificatif de la ludo-médiathèque avec modification du dossier sécurité ; cette opération, qui représente 17 jours de travail pour 2 personnes, doit être rémunérée à hauteur de 13 600 euros HT ;
- la découverte d'amiante, à six reprises dans le restaurant Le Carros, en cours de chantier, constitue des sujétions techniques imprévues qui ont nécessité la rédaction de procédures de désamiantage, la recherche d'entreprises spécialisées ainsi que la rédaction de pièces ; elle a retardé l'avancement des travaux et nécessité la réalisation de constats contradictoires lors de l'achèvement des travaux, notamment dans les zones nouvelles laverie et cuisine ; à la demande du maître d'ouvrage, le retrait des matériaux amiantés a nécessité des interruptions de travaux et une réception sur plusieurs réunions ; ces opérations ont généré 9 journées de travail supplémentaires et doivent être rémunérée à hauteur de 4 000 euros HT ;
- les échanges entre la maîtrise d'œuvre et la société Aqio, mandataire du groupement titulaire du lot A, qui a proposé de reprendre les fondations en sous-sol au cours du chantier, a mobilisé la maîtrise d'œuvre sur plus d'une semaine ; le constat contradictoire réalisé en raison de l'absence d'exécution des travaux et prestations confiés à la société Lapegue, titulaire du lot D, a mobilisé le maître d'œuvre pendant deux journées ; ces prestations supplémentaires doivent être évaluées à la somme de 6 000 euros HT ;
- la prolongation de la durée de chantier, de sept mois auxquels il faut retrancher les deux mois de crise sanitaire, a rendu nécessaire la réalisation de vingt réunions supplémentaires, quarante-cinq comptes rendus supplémentaires et dix réunions bi-hebdomadaires " cotech " supplémentaires, qui correspondent à 96 jours de travail supplémentaires qui doivent être rémunérés à hauteur de 76 800 euros HT.


Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet et 9 septembre 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 mars 2025, la commune de Bruges, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête, et demande, par la voie de l'appel incident, que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2023 soit annulé en tant qu'il la condamne au versement d'une somme de 24 700 euros HT et que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision de résiliation du marché aux torts de son titulaire, qui comporte les fautes reprochées au maître d'œuvre, a acquis un caractère définitif à défaut d'avoir été contestée ; à supposer que les fautes invoquées ne soient pas fondées, M. B... n'est plus recevable à les contester et ne peut solliciter l'indemnisation d'un quelconque manque à gagner au titre de la résiliation du marché ;
- la note d'honoraires n°10 n'a pas été réglée au motif que le pourcentage indiqué dépassait le pourcentage facturé aux entreprises ; le décompte de résiliation intègre une somme restant due à hauteur de 72%, correspondant à l'avancement facturé aux entreprises au moment de la résiliation ; une somme de 15 000 euros a été ajoutée au titre du restant à verser à SIEC au titre de l'OPC, soit un total de 37 261,42 euros ;
- la décision de résiliation est suffisamment justifiée par l'ensemble des manquements constitutifs de défaillance dans l'exécution du marché ;
- les demandes d'honoraires supplémentaires n'ont pas à être satisfaites compte tenu du caractère forfaitaire du prix du marché en litige ; les allégations selon lesquelles l'économie du marché aurait été bouleversée ne sont pas justifiées par un chiffrage péremptoire reposant sur un forfait de 800 euros HT par journée travaillée ;
- la remise des documents de la consultation est prise en compte dans la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre et ne saurait donner lieu au versement d'honoraires supplémentaires ; le regroupement des lots, décidé au regard du montant estimé des travaux, n'a pas donné lieu à la réalisation de prestations supplémentaires ; la somme réclamée par la maîtrise d'œuvre à ce titre n'est pas justifiée dans son montant ;
- la reprise de CCTP et de CDPGF de marchés de travaux est prise en compte dans la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre et ne saurait donner lieu au versement d'honoraires supplémentaires ; les procédures de passation de certains lots ont dû être relancées en raison de l'infructuosité des procédures de passation engagées précédemment ; à titre subsidiaire, la somme réclamée par la maitrise d'œuvre à ce titre n'est pas justifiée dans son montant ;
- l'institution d'une cellule de synthèse n'était pas prévue par le CCAP et n'est pas obligatoire ni justifiée au regard du projet en cause ; la présence de la maîtrise d'œuvre aux réunions techniques est prise en compte dans la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre et ne saurait donner lieu au versement d'honoraires supplémentaires ; la somme réclamée à ce titre n'est pas justifiée dans son montant ;
- la modification du programme de la ludo-médiathèque ne résulte pas de sa volonté telle qu'exprimée par le courrier du 17 octobre 2018 puisque la remise des documents de la consultation repris pour intégrer cette modification est antérieure ; la mise au point des documents de la consultation est prise en compte dans la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre et ne saurait donner lieu au versement d'honoraires supplémentaires ; la somme réclamée à ce titre n'est pas justifiée dans son montant ;
- la mise à jour des documents constitutifs du permis de construire modificatif est prise en compte dans la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre et ne saurait donner lieu au versement d'honoraires supplémentaires ; la modification du dossier " sécurité " résulte du sens de l'avis du SDIS ; la somme réclamée à ce titre n'est pas justifiée dans son montant ;
- la demande relative aux prestations liées à la découverte d'amiante dans le restaurant Carros aurait dû être rejetée par le tribunal administratif en l'absence de justification sur l'ampleur et le chiffrage des prétentions ;
- les prestations liées à la résolution de litiges avec les sociétés Aqio et Lapegue est prise en compte, au titre de la mission direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), dans la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre et ne saurait donner lieu au versement d'honoraires supplémentaires ; la somme réclamée à ce titre n'est pas justifiée dans son montant ;
- la prolongation de la durée d'exécution du chantier est principalement due au comportement de la maîtrise d'œuvre ; la rémunération de la présence de la maîtrise d'œuvre aux réunions techniques a d'ores et déjà été sollicitée au titre des réunions techniques qui ont prétendument dues être réalisées en lieu et place de celles de la cellule de synthèse.

Les parties ont été informées, le 9 octobre 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. B..., nouvelles en appel, en tant qu'elles excèdent le montant total demandé en première instance.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan,
- et les observations de Me Roncin, représentant la commune de Bruges.


Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 16 mai 2017, la commune de Bruges a confié au groupement conjoint, composé des sociétés LDBS, Debarre Duplantiers Associés, SERC Ingénierie, Meta, Gamma Conception, Ingénierie Economie Conception (SIEC) et de Mme D..., M. C... et M. B..., dont ce dernier est mandataire solidaire, la maîtrise d'œuvre d'une opération portant sur la réalisation d'un ensemble d'équipements publics comprenant un groupe scolaire, un restaurant scolaire et une ludo-médiathèque pour le centre-ville de la commune de Bruges. Par un avenant n°1 du 12 octobre 2017, le montant du marché a été porté à la somme de 1 129 948,97 euros HT, soit 1 351 338,76 euros TTC.
2. Par un acte d'engagement du 25 octobre 2018, la commune de Bruges a conclu un marché public de travaux pour la réalisation de l'ensemble d'équipements publics comprenant un groupe scolaire, un restaurant scolaire et une ludo-médiathèque avec un groupement momentané d'entreprises. Le lancement des opérations de travaux a été initié par un ordre de service n°1 du 26 octobre 2018 fixant la date d'achèvement des travaux au 26 avril 2020 conformément à la durée de 18 mois prévue par l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
3. A la suite de difficultés rencontrées dans la réalisation de l'opération, et compte tenu notamment des retards accumulés, la commune de Bruges, après une mise en demeure infructueuse du 17 décembre 2020, a résilié le marché de maître d'œuvre pour faute, aux frais et risques de son titulaire. Un décompte de résiliation, établi le 15 février 2021, a été adressé au mandataire du groupement titulaire du marché. Le mandataire du marché a, par un courrier du 22 février 2021, contesté le décompte de résiliation, par des motifs explicités dans un courrier du 9 avril 2021. Par un courrier du 14 juin 2021, la commune de Bruges a refusé de faire droit aux demandes ainsi présentées. M. B... et la société Gamma Concept ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Bruges, d'une part, à verser à M. B... la somme de 30 582,67 euros TTC en paiement de la note d'honoraires n° 10, la somme de 40 000 euros au titre du manque à gagner généré par la résiliation irrégulière du marché et la somme de 251 681,57 euros HT au titre des travaux supplémentaires réalisés et, d'autre part, à verser à la société Gamma Conception la somme de 4 333,32 euros au titre du solde du marché en cause.
4. Par un jugement n° 2104239 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Bruges à verser à M. B... la somme de 29 640 euros TTC, a assorti cette somme des intérêts moratoires à compter du 12 mai 2021 au taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur le 1er janvier 2021, majoré de huit points, et de la capitalisation desdits intérêts et a rejeté le surplus des demandes.
5. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et demande à la cour de condamner la commune de Bruges à lui verser la somme de 30 582,67 euros TTC en paiement de la note d'honoraires n° 10, la somme de 40 000 euros au titre du manque à gagner généré par la résiliation irrégulière du marché et la somme de 341 480 euros HT au titre des travaux supplémentaires réalisés. La commune de Bruges demande, par la voie de l'appel incident, que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2023 soit annulé en tant qu'il la condamne au versement de la somme de 29 640 euros TTC.
Sur la recevabilité des conclusions en appel :
6. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
7. Il résulte de l'instruction que M. B... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bruges à lui verser, personnellement, la somme de 30 582,67 euros TTC au titre du paiement de la note d'honoraires n°10 portant sur des missions accomplies dans le cadre de l'exécution du marché en litige, la somme de 40 000 euros au titre du manque à gagner subi du fait de l'irrégularité de la décision de résiliation du marché et la somme de 191 500 euros HT au titre des prestations supplémentaires qu'il a dû accomplir pour l'exécution du marché. Si M. B... demande en appel le paiement des mêmes sommes au titre du règlement de la note d'honoraires n° 10 et de l'indemnisation de son manque à gagner, il porte à 341 480 euros la somme réclamée au titre des travaux supplémentaires réalisés. Cette somme intègre, d'une part, la somme de 191 500 euros demandée en premier ressort, à laquelle il convient d'intégrer la somme de 10 200 euros allouées par les premiers juges au titre des prestations supplémentaires générées par la suppression de la cellule de synthèse et, d'autre part, une somme de 164 680 euros correspondant aux diligences relatives à l'élaboration du DCE2. Or, il ne résulte pas de l'instruction que cette augmentation des prétentions de M. B... procéderait d'une aggravation des préjudices invoqués postérieurement au jugement attaqué ou qu'il ne pouvait avoir connaissance de l'existence de ces prestations supplémentaires et de leur étendues qu'après consultation du rapport d'expertise relatif, notamment, aux origines des retards rencontrés dans l'exécution du marché concerné diligenté dans le cadre d'une autre instance. Par suite, les prétentions de M. B... en appel ne sont recevables que dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance.
Sur la régularité du jugement attaqué :
8. A l'appui de sa demande de première instance, M. B... sollicitait notamment l'indemnisation des diligences additionnelles liées, d'une part, à la nécessité de procéder au dépôt d'un permis de construire modificatif de la ludo-médiathèque avec modification du dossier sécurité et, d'autre part, à la reprise des dossiers marchés générée par la demande du maître d'ouvrage de réduire l'enveloppe travaux en phase " assistance pour la passation des contrats de travaux " (ACT). Il soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur ces deux demandes. Toutefois, il ressort des points 16 et 17 du jugement attaqué que les premiers juges ont condamné la commune de Bruges à verser à l'intéressé la somme de 9 000 euros HT au titre de la première de ces demandes et ont écarté la seconde. M. B... n'est donc pas fondé à critiquer la régularité du jugement attaqué sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le paiement des prestations effectuées :
9. M. B... sollicite le règlement de la note d'honoraire n°10 établie le 2 octobre 2020 et demande à ce titre la condamnation de la commune de Bruges à lui verser la somme de 30 582,67 euros TTC en rémunération des prestations effectuées au titre des missions direction de l'exécution des travaux (DET) et d'assistance aux opérations préalables à la réception (AOR). Toutefois, M. B... n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'élément de nature à établir, d'une part, que le taux d'avancement allégué de la mission DET correspondait à la réalité au regard du montant des travaux facturés et, d'autre part, que la somme réclamée ne serait pas intégrée au décompte de résiliation notifié le 23 février 2021, lequel inclus une somme restant due de 22 261,42 euros HT. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant à ce que la commune de Bruges soit condamnée à lui verser la somme de 30 582,67 euros TTC.
En ce qui concerne l'indemnisation du manque à gagner lié à la résiliation du marché :
10. Aux termes de l'article 32.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, dans sa version applicable au litige : " Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / (...) c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (...) ".
11. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 16 octobre 2020, la commune de Bruges a communiqué à M. B... un tableau des points de blocage à résoudre d'urgence pour l'avancement des travaux. Pour résilier le marché en cause aux frais et risques de son titulaire, le maître d'ouvrage a, par un courrier du 27 novembre 2020, mis en demeure M. B..., au titre des missions de direction de l'exécution (DET) et de visa des études d'exécution (VISA), de faire avancer l'exécution du marché sur neuf points qu'il estimait sensibles et déterminants pour l'avancement des opérations. Eu égard aux réponses apportées par M. B... dans son courrier du 7 décembre 2020 et à l'issue d'une réunion entre le maître d'œuvre et les services du maître d'ouvrage du 15 décembre 2010, la commune a retenu, d'une part, que M. B... n'avait pas satisfait à la mise en demeure dans le délai imparti alors que le chantier, déjà très en retard, arrivait dans une phase critique et était alors dans une impasse et, d'autre part, que l'intéressé avait commis d'autres manquements dans l'exécution de ses missions et notamment un manquement au devoir de conseil, un manque de maîtrise financière du projet en phase conception et en phase travaux et enfin se trouvait à l'origine des retards successifs voire des refus de réaliser des éléments de missions tant dans la phase conception que dans la phase exécution des travaux. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes des courriers du 7 décembre 2020, que l'opération de travaux accumulait déjà un retard considérable et que M. B..., qui n'apporte aucun élément de nature à contester utilement la réalité des griefs retenus par la décision de résiliation du 17 décembre 2020 ou à démontrer l'impossibilité qui était la sienne de régler certaines situations, a effectivement refusé d'exécuter certaines des prestations qui lui étaient demandées et n'est pas parvenu à débloquer les situations signalées par le maître d'ouvrage. S'il se prévaut nouvellement du rapport d'expertise déposé postérieurement au jugement attaqué, ce document se borne à indiquer que " l'origine des retards est multifactorielle ", en relevant notamment que le " chantier fait dans la précipitation n'a pas permis à l'équipe de MOE de jouer normalement son rôle de contrôle de l'intervention des entreprises ", ou encore que " le fonctionnement en macro-lots n'a certainement pas été favorable à la MOE pour peser sur les entreprises ".
12. Il s'ensuit que M. B..., qui pouvait présenter une demande d'indemnisation alors même qu'il n'avait pas contesté la décision de résiliation dans un délai de deux mois, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui accorder une indemnité au titre du caractère irrégulier de la mesure de résiliation dont le marché en litige a fait l'objet.
En ce qui concerne les demandes de paiement de prestations supplémentaires :

13. Aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, applicable au marché en litige : " La mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Aux termes de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, applicable au marché en litige : " Le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'œuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits (...) / III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (...) ".
14. Il résulte des dispositions citées au point précédent, applicables au marché en litige, que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. En outre, le maître d'œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
15. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu de la réunion du 30 avril 2018, que le maître d'ouvrage a décidé de modifier l'allotissement jusqu'alors prévu, en procédant à un regroupement de certaines prestations. Devant l'opposition du groupement de maîtrise d'œuvre, il a été convenu que cette opération serait effectuée sans modification des documents déjà rédigés par la constitution de macro-lots dont les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), simple compilation des CCTP établis par la maîtrise d'œuvre, ont été réalisés par les services de la commune. En se bornant à faire état de la note aux parties n°7 produite par l'expert dans le cadre de l'expertise, M. B... ne justifie pas qu'il se serait chargé de cette compilation en lieu et place de la commune. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du maître d'ouvrage n'avait pas été à l'origine de la réalisation de prestations supplémentaires de la part de M. B... et ont refusé de lui accorder une rémunération supplémentaire à ce titre.
16. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du CCTP commun à l'ensemble des marchés de travaux portant sur l'opération en litige, que le maître d'ouvrage entendait instituer une cellule de synthèse, dont l'objet est d'assurer la coordination spatiale des marchés de travaux, aux réunions de laquelle les entrepreneurs étaient tenus de participer. Par ailleurs, aucune pièce contractuelle du marché de maîtrise d'œuvre n'a mis à la charge du maître d'œuvre, auquel n'a pas été confiée la mission EXE, l'obligation de participer à cette cellule ni de l'animer. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'au cours du chantier, conformément à la décision du maître d'ouvrage révélée par son courrier du 11 février 2019, aucune cellule de synthèse n'a finalement été instituée et que les missions qui avaient vocation à être dévolues à la cellule de synthèse ont notamment été réalisées par M. B..., qui a animé à cette fin des réunions techniques d'interface. Compte tenu du nombre de réunions organisées ainsi que du temps consacré à leur préparation, leur tenue et à la réalisation de comptes rendus qui ont été diffusés aux intéressés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 10 200 euros HT le montant de la somme allouée au titre de ces prestations supplémentaires.
17. En troisième lieu, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que si la passation des marchés tendant à l'exécution des macro-lots G (plâtrerie-Peintures - murs et sols), et J (cuisines équipement) a nécessité le renouvellement des procédures de passation, elle aurait conduit le groupement de maîtrise d'œuvre à effectuer des prestations dépassant la part d'aléas inhérente à ce type de procédure. D'autre part, il résulte de l'instruction que les procédures de passation des macro-lots B (Charpente métal/couverture et bardage) et I (Serrurerie) ont été déclarées sans suite pour motif d'intérêt général en raison d'une absence de concurrence suffisante, et s'agissant du macro-lot B, aux motifs également que certains des prix unitaires figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire établie par le maître d'œuvre étaient trop élevés par rapport aux prix constatés sur le marché et que les auditions des concurrents avaient fourni des pistes d'optimisation. Il ressort du courrier du 17 octobre 2018 de la commune de Bruges que cette dernière a sollicité du groupement de maîtrise d'œuvre plusieurs adaptations procédant d'une réunion du 15 octobre précédent et a rappelé à son maître d'œuvre que les plans à fournir pour la ludothèque n'étaient pas ceux avec l'escalier central mais ceux correspondant à la variante retenue, soit celle d'un escalier autour de l'ascenseur. Enfin, il résulte également de l'instruction que les décisions ainsi prises par la commune ont rendu nécessaire la modification des plans établis initialement dans une mesure conduisant au dépôt d'un permis modificatif. Par suite, contrairement à ce que soutiennent M. B..., par la voie de l'appel principal, et la commune de Bruges par la voie de l'appel incident, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. B... ne pouvait prétendre à aucune rémunération supplémentaire au titre de la modification des lots G et J et que les modifications du programme concernant les lots B et I justifiaient l'octroi d'une rémunération supplémentaire qu'il convenait de fixer à 3 500 euros HT.
18. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... a dû procéder au dépôt d'un permis modificatif. Il résulte de l'instruction que le dépôt de ce permis modificatif a nécessité des adaptations à la suite d'une réunion avec les services départementaux d'incendie et de secours du 6 décembre 2018, qui est donc postérieure au permis de construire délivré le 22 novembre 2017. La reprise du dossier " sécurité " de ce document résultait donc bien de la modification du programme décidé par le maître d'ouvrage. Les premiers juges, qui ont tenu compte de ce que les pièces déposées pour l'instruction du permis modificatif ont été établies par M. B..., n'ont pas inexactement évalué la somme correspondant aux honoraires dus à l'intéressé au titre des diligences accomplies en la fixant à 9000 euros HT. Il n'y a, en revanche, pas lieu de majorer ce montant au titre de l'établissement des documents de consultation des entreprises envoyés au maître d'ouvrage les 3 août et 12 septembre 2018, dont l'évolution ne peut procéder d'une décision du 17 octobre suivant.
19. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les modifications des dossiers de la consultation des entreprises, qui ont été remis les 3 août et 12 septembre 2018 et les 23 janvier et 20 février 2019, procèderaient d'une modification du programme par le maître d'ouvrage ou d'une faute de ce dernier. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du maître d'ouvrage n'a pas été à l'origine de la réalisation de prestations supplémentaires de la part de M. B... et ont refusé de lui accorder une rémunération supplémentaire à ce titre.
20. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que, malgré le diagnostic amiante du restaurant du Carros, réalisé le 25 août 2016, concluant à l'absence d'amiante dans les locaux visités, des matériaux contenant de l'amiante ont été découverts, à six reprises, au cours du chantier. Les premiers juges, après avoir écarté la possibilité de qualifier cette situation de sujétions techniques imprévues au regard de l'absence de bouleversement de l'économie du marché, ont néanmoins allouer à M. B... une rémunération supplémentaire de 2 000 euros HT au motif que la commune a décidé de modifier le programme afin que M. B... élabore une procédure de désamiantage, recherche des entreprises spécialisées et rédige certaines pièces parmi lesquelles un compte rendu et un plan de localisation. M. B... et la commune de Bruges, qui ne critiquent que le montant de la rémunération supplémentaire ainsi allouée, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter la demande principale de M. B... tendant à majorer le montant de l'indemnité allouée et la demande incidente de la commune de Bruges remettant en cause son bien-fondé.
21. En septième lieu, M. B... soutient que les échanges qu'il a eus avec la société Aqio, mandataire du groupement titulaire du lot A, sur la possibilité de reprendre les fondations du château en sous-sol au cours du chantier et la réalisation d'un constat contradictoire en raison de l'absence d'exécution des travaux et prestations confiés à la société Lapegue, titulaire du lot D, devraient conduire à lui accorder le bénéfice d'une rémunération supplémentaire de 6 000 euros HT. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces éléments relèvent de l'exercice normal des missions de direction de l'exécution des travaux confiées au groupement titulaire du marché de maîtrise d'œuvre. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
22. En huitième lieu, il résulte des principes rappelés au point 14 du présent arrêt que l'allongement de la durée des travaux, indépendamment d'une modification du programme de ces travaux ou d'une faute du maître d'ouvrage, n'ouvre pas par lui-même droit à indemnisation du maître d'œuvre. La seule circonstance que la prolongation de la durée de chantier de cinq mois, hors allongement lié à la crise sanitaire, a rendu nécessaire la tenue de réunions supplémentaires et la rédaction des comptes-rendus correspondants indispensables pour que les ouvrages soient réalisés selon les règles de l'art n'est pas de nature à ouvrir droit au versement d'honoraires supplémentaires à ce titre.
23. En dernier lieu, M. B..., qui agit en son nom propre et non comme mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, sollicite le versement d'une rémunération supplémentaire de 164 680 euros HT au titre des diligences relatives au DCE 2 et se contente de renvoyer à la page 165 du rapport d'expertise joint à ses mémoires. Il résulte de l'instruction qu'en cours de marché, l'équipe cotraitante Nubuqnu, en charge de la maîtrise d'œuvre du projet de ludo-médiathèque, après avoir obtenu de M. B... que le bureau d'études technique structure cotraitant, ID Bâtiment, soit écarté du groupement au motif de son opposition au choix d'un projet de passage élargi sous le château, a convaincu le maître d'ouvrage, malgré l'opposition marquée de M. B..., de revenir sur le choix d'un projet incluant ledit passage élargi sous le château, élément de l'avant-projet sommaire abandonné au stade de l'avant-projet définitif pour des motifs techniques et financiers. Cette modification du programme a toutefois été abandonnée par la suite en cours de procédure de passation des marchés au motif que l'estimation financière de ce projet en DCE2, qui était presque équivalente à celle du projet DCE1, point déterminant sur le choix de la commune de procéder à cette modification de programme, était en réalité largement sous-évaluée.
24. M. B... est donc fondé à soutenir que la commune a procédé, en cours de marché, à une modification de programme ayant nécessairement impliqué une modification des documents élaborés lors de la phase d'études de projet et les dossiers de consultation des entreprises. Toutefois, il demeure que cette modification du programme finalement abandonnée a été décidée par la commune sur une proposition de la maîtrise d'œuvre reposant sur une estimation totalement erronée du coût des travaux. Ainsi, et alors que M. B..., qui n'était pas l'architecte en charge du projet de ludo-médiathèque, présente une demande d'indemnisation d'un montant équivalent à celui, pour l'ensemble des membres du groupement, de l'élément de mission études de projet de l'ensemble de l'opération, n'apporte aucune précision sur sa participation aux diligences relatives à l'élaboration du DCE2. Dans ces conditions, M. B..., qui n'établit pas la réalité des prestations dont il demande la rémunération, n'est pas fondé à solliciter une augmentation de sa rémunération sur ce point.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B..., par la voie de l'appel principal, et la commune de Bruges, par la voie de l'appel incident, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné cette dernière à verser à M. B... la somme de 29 640 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 12 mai 2021 au taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur le 1er janvier 2021, majoré de huit points et à la capitalisation desdits intérêts.
Sur les frais liés à l'instance :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bruges, qui n'est pas partie perdante au principal dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. B... au titre des frais exposés par la commune de Bruges et non compris dans les dépens.

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Bruges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Bruges sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Bruges et à la société Gamma Conception.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02418