CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 04/11/2025, 23BX01697, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 3ème chambre

N° 23BX01697

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 04 novembre 2025


Président

Mme BEUVE-DUPUY

Rapporteur

Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY

Rapporteur public

M. BUREAU

Avocat(s)

SCP GARMENDIA - MOUTON - KALIS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Ciboure a supprimé l'aisance de voirie qui lui avait été accordée pour l'accès en véhicule au local situé 7 rue de la Nivelle, ensemble la décision du 19 février 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision, d'enjoindre au maire de Ciboure de rétablir cette aisance de voirie et de condamner la commune de Ciboure à l'indemniser de ses préjudices.

Par un jugement n° 2100862 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête et a mis à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 7 juin 2024, M. A..., représenté par Me Chasserieaud, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler les décisions du maire de Ciboure des 10 novembre 2020 et 19 février 2021 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Ciboure de rétablir l'aisance de voirie qui lui avait été accordée pour l'accès en véhicule au local situé 7 rue de la Nivelle et d'apposer une signalisation adéquate, sous astreinte de 1 00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Ciboure à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de la responsabilité pour faute ou, à défaut, une somme de 10 000 euros sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Ciboure une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision de supprimer l'aisance de voirie dont il disposait ne répond pas à une nécessité d'intérêt général de stationnement ; la commune avait d'ailleurs accepté récemment de supprimer une place de stationnement ; le secteur est largement pourvu en places de stationnement ; la commune ne peut se prévaloir des indications figurant dans le plan local d'urbanisme du 10 décembre 2022 ;
- cette décision méconnaît son droit d'accès à la voie publique ; la circonstance qu'il dispose d'un autre accès à son local ne justifie pas la suppression de l'aisance de voirie ; le parking dont se prévaut la commune n'a pas d'accès direct au local en cause et n'est pas adapté pour stocker des véhicules de collection ;
- la commune avait admis la création de l'accès litigieux, qu'elle savait être déterminant dans le projet d'acquisition du local, et n'ignorait pas que le local serait dans un premier temps affecté à un usage privé ; son changement de position revêt un caractère fautif ; cette faute lui a occasionné des troubles dans ses conditions d'existence en réparation desquels une somme de 5 000 euros doit lui être allouée ;
- si la décision de 10 novembre 2020 devait être considérée comme légale, elle engage la responsabilité sans faute de la commune de Ciboure ; le préjudice matériel lié à la perte de l'aisance de voirie doit être évalué à 10 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, la commune de Ciboure, représentée par la société Pecassou Logeais Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a acquis en 2018 un appartement situé dans la résidence " Portu Ondoan " au 10 rue de la Nivelle à Ciboure, doté de deux places de stationnement dans le parking de la résidence, ainsi qu'un local commercial situé au 7 rue de la Nivelle. Par un arrêté du 31 octobre 2018 de non-opposition à une déclaration de travaux, le maire de Ciboure l'a autorisé à modifier la façade du local commercial en rétablissant les deux ouvertures du local par la mise en place de rideaux métalliques. Par un arrêté du 7 août 2020, la même autorité a autorisé M. A... à créer un accès en véhicule à ce local commercial en aménageant le trottoir par la mise en place d'une rampe d'accès, travaux qui avaient pour effet de supprimer une place de stationnement public située au droit du local. Toutefois, par une décision du 10 novembre 2020, le maire de Ciboure a supprimé l'aisance de voirie qui avait été accordée à M. A... pour l'accès en véhicule au local commercial. Par une décision du 19 février 2021, le maire de Ciboure a rejeté la réclamation de M. A... tendant au retrait de sa décision du 10 novembre 2020 et à l'indemnisation de ses préjudices. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Ciboure des 10 novembre 2020 et 19 février 2021, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de rétablir l'aisance de voirie qui lui avait été accordée et à la condamnation de la commune de Ciboure à l'indemniser de ses préjudices. Il relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.


Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété et, notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le local pour lequel M. A... s'est vu accorder une aisance de voirie est un local à destination commerciale, accessible à pied depuis la voie publique. Si le requérant fait valoir que l'aisance de voirie en cause permettait l'accès des véhicules au local, il est constant que ce local ne faisait pas l'objet d'une exploitation commerciale nécessitant le cas échéant un accès aux véhicules pour les livraisons, mais était en réalité utilisé par M. A... comme garage d'agrément en vue d'y entreposer des véhicules de collection. Dans ces conditions, la suppression de cette aisance de voirie ne fait pas obstacle au libre accès du local à la voie publique pour l'usage auquel il est destiné.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Ciboure, qui fait état d'éléments antérieurs à son adoption, que le quartier " Zusiburu " au sein duquel est situé le local litigieux est confronté à une problématique de stationnement, non seulement en période estivale, mais aussi de manière récurrente durant le reste de l'année. Dans ces conditions, la suppression de l'aisance de voirie accordée à M. A..., qui a pour effet de rétablir une place de stationnement public, répond au besoin de la commune en places de stationnement.

5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du maire de Ciboure du 10 novembre 2020, ensemble sa décision du 19 février 2021 portant rejet du recours gracieux de M. A..., ne sont pas entachées d'une erreur d'appréciation du maire de Ciboure dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de Ciboure :

7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Ciboure serait engagée à raison d'une prétendue illégalité fautive de la décision du maire de Ciboure du 10 novembre 2020.

8. En deuxième lieu, M. A... reproche à la commune de Ciboure d'avoir adopté à son égard un comportement fautif en supprimant l'aisance de voirie qui lui avait été accordée seulement quelques mois plus tôt. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A... a sollicité, en particulier dans ses courriers adressés au maire de Ciboure les 22 avril 2018 et 16 décembre 2018, un droit d'accès des véhicules au local commercial litigieux sans jamais préciser son intention d'utiliser ce local comme garage d'agrément. Il a en outre indiqué dans la notice explicative jointe au dossier de déclaration de travaux relatifs aux modifications de la façade de ce bâtiment avoir sollicité auprès du service de la voirie la mise en place d'un " accès de livraison depuis la rue de La Nivelle ". Il ressort encore d'un courrier du 7 août 2020 de l'adjoint au maire délégué à la voirie que cette aisance de voirie avait été accordée " pour faciliter l'accès à ce commerce ". Dans ces conditions, la commune n'ayant pas été dûment informée par M. A... des motifs réels pour lesquels il sollicitait cette aisance de voirie, son changement de position ne traduit aucune faute.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune de Ciboure :

9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la suppression de l'aisance de voirie qui avait été accordée à M. A... en vue d'un accès des véhicules à son local commercial ne fait pas obstacle au libre accès de ce local à la voie publique pour l'usage auquel il est destiné. Cette suppression n'excède ainsi pas les sujétions que doivent normalement supporter les riverains de la voie publique. A cet égard, M. A... ne saurait utilement faire valoir que les places de stationnement dont il est propriétaire dans le parking de la résidence " Portu Ondoan " ne sont pas adaptées à l'entreposage de véhicules de collection. Par suite, M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Ciboure sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

11. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Ciboure et non compris dans les dépens.


DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Ciboure une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Ciboure.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Beuve Dupuy, présidente-rapporteure,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.

L'assesseur le plus ancien,
S. ELLIE
La présidente-rapporteure,
MP. BEUVE DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01697