CAA de PARIS, 8ème chambre, 04/11/2025, 25PA02241, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 8ème chambre
N° 25PA02241
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 04 novembre 2025
Président
Mme SEULIN
Rapporteur
Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public
Mme LARSONNIER
Avocat(s)
LECHABLE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2502948/8 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A..., représentée par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé sur les motifs qui ont conduit les premiers juges à considérer qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'avait pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 16 mars 1991, a déclaré être entré en France le 10 septembre 2019 et a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 6 avril 2021 de l'Office français des réfugiés et apatrides. Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2022. En août 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 16 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés par le requérant, a répondu de manière suffisante au moyen tiré de ce que les décisions portant refus d'admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
4. M. A... reprend en appel les moyens, qu'il avait soulevés en première instance et tirés de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente et qu'elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris aux points 2 et 3 de son jugement.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A.... Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui réside en France depuis septembre 2019, a exercé non pas une activité de cuisinier, comme il le prétend, mais une activité salariée de plongeur / commis dans le domaine de la restauration, d'abord à temps partiel puis à temps plein, de janvier 2021 à décembre 2024, corroborée par la production de quarante-six bulletins de salaires. Compte tenu de la durée de sa présence en France, du caractère non qualifié des emplois ainsi occupés depuis quatre ans et qui ne relèvent pas d'un " métier en tension " contrairement à ce qu'il soutient, et alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'invoque aucun élément démontrant une intégration particulière, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c'est le cas en l'espèce, sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce même code, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour, laquelle était, ainsi qu'il a été dit au point 5, suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu'en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'est pas fondé.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA02241
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2502948/8 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A..., représentée par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé sur les motifs qui ont conduit les premiers juges à considérer qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'avait pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 16 mars 1991, a déclaré être entré en France le 10 septembre 2019 et a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 6 avril 2021 de l'Office français des réfugiés et apatrides. Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2022. En août 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 16 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés par le requérant, a répondu de manière suffisante au moyen tiré de ce que les décisions portant refus d'admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
4. M. A... reprend en appel les moyens, qu'il avait soulevés en première instance et tirés de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente et qu'elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris aux points 2 et 3 de son jugement.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A.... Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui réside en France depuis septembre 2019, a exercé non pas une activité de cuisinier, comme il le prétend, mais une activité salariée de plongeur / commis dans le domaine de la restauration, d'abord à temps partiel puis à temps plein, de janvier 2021 à décembre 2024, corroborée par la production de quarante-six bulletins de salaires. Compte tenu de la durée de sa présence en France, du caractère non qualifié des emplois ainsi occupés depuis quatre ans et qui ne relèvent pas d'un " métier en tension " contrairement à ce qu'il soutient, et alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'invoque aucun élément démontrant une intégration particulière, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c'est le cas en l'espèce, sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce même code, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour, laquelle était, ainsi qu'il a été dit au point 5, suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu'en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'est pas fondé.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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