CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 27/10/2025, 24MA01653, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre
N° 24MA01653
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 27 octobre 2025
Président
M. ZUPAN
Rapporteur
Mme Célie SIMERAY
Rapporteur public
M. POINT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur A... E..., a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Corse a prononcé à l'encontre de cet enfant la sanction de l'exclusion définitive du collège Baleone de Sarrola-Carcopino.
Par un jugement n° 2301557 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 26 juin 2024 et le 26 juillet 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. D....
Il soutient que :
- la sanction infligée est proportionnée à la gravité des faits ;
- les moyens de légalité externe soulevés par M. D... en première instance doivent être écartés.
Le recours a été communiqué à M. D..., qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une lettre en date du 24 juin 2025, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 5 septembre 2025.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- les observations M. C..., représentant le ministre de l'éducation nationale.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 octobre 2023, le conseil de discipline du collège Baleone de Sarrola-Carcopino a prononcé à l'encontre de A... E..., élève en classe de 4ème, la sanction de l'exclusion définitive de cet établissement au motif qu'il s'était rendu coupable d'un " geste déplacé envers un personnel de l'établissement ". Saisi du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 511-49 du code de l'éducation, le recteur de l'académie de Corse, après avoir recueilli l'avis de la commission académique d'appel des conseils de discipline réunie le 16 novembre 2023, a maintenu cette sanction par une décision du même jour et requalifié le motif en " agression envers une enseignante portant atteinte à son intégrité physique et psychique ". Par le jugement attaqué, dont le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève appel, le tribunal administratif a annulé cette sanction.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I. Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3 La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 511-49 du même code : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement (...) peut être déférée au recteur de l'académie, (...) / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. La sanction définitive d'exclusion de A... E... infligée par le recteur de l'académie de Corse le 16 novembre 2023 a été prise, ainsi qu'il a été dit, au motif qu'il s'était rendu coupable d'une " agression envers une enseignante portant atteinte à son intégrité physique et psychique ".
5. Il est constant que, le 4 octobre 2023, à l'occasion d'un cours d'arts plastiques, A... E..., qui se tenait à côté de sa professeure après avoir été autorisé à venir lui montrer au bureau son travail, a prétexté qu'une surveillante appelait celle-ci pour l'amener à tourner la tête en direction de la porte. L'élève a alors saisi le menton de l'enseignante pour faire pivoter sa tête vers lui. Ce faisant, A... E... aurait voulu " faire rire la classe et la professeure " en reproduisant une plaisanterie vue sur un réseau social et pratiquée entre élèves dans la cour de l'école. Ce geste, effectué sans violence mais devant l'ensemble de la classe et qui a engendré chez l'enseignante un état de stress lié notamment à la crainte que la scène ait pu être filmée en vue d'une diffusion sur les réseaux sociaux, constitue une contrainte physique, effectuée par contact direct et par surprise, que le recteur a pu à bon droit qualifier d'agression. Il constitue un manquement grave à l'exigence de respect des élèves envers leurs professeurs et plus globalement, de l'ensemble des membres de la communauté éducative. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que A... E... a de bons résultats scolaires, ses bulletins trimestriels soulignent son comportement agité, parfois irrespectueux, et le besoin de se faire remarquer. Compte tenu de la gravité de l'incident survenu le 4 octobre 2023, et en dépit des circonstances, d'une part, que A... E... a présenté ses excuses à sa professeure, d'autre part, qu'il n'avait jamais été sanctionné jusqu'alors, la sanction de l'exclusion définitive qui lui a été infligée ne présente pas un caractère disproportionné. C'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour ce motif, annulé la décision du recteur de l'académie de Corse du 16 novembre 2023.
6. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation présentés par M. D... en première instance.
7. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Selon l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un recours est formé à l'encontre d'une décision d'un conseil de discipline de l'établissement, la décision du recteur se substitue à celle du conseil de discipline.
8. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
9. Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / (...) 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; / (...). A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : / (...) b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-10-1 de ce code : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. / Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le principal du collège ne s'est pas prononcé seul sur les faits reprochés qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire mais a saisi le conseil de discipline, en application de l'article R. 421-10 du code de l'éducation précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-10 du code de l'éducation, inapplicable en l'espèce, est inopérant.
11. La circonstance que M. D... n'a pas été autorisé à diffuser un vidéogramme devant le conseil de discipline pour illustrer le geste commis par son enfant n'est pas de nature à caractériser, en tout état de cause, une méconnaissance du principe du contradictoire, l'intéressé n'établissant pas que cette vidéo contenait des éléments de nature à influencer la décision prise par le conseil, alors qu'il a été auditionné et mis à même de faire valoir ses observations orales.
12. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Bastia.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 2301557 du 26 avril 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à M. B... D....
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Corse.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2025.
N° 24MA01653 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur A... E..., a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Corse a prononcé à l'encontre de cet enfant la sanction de l'exclusion définitive du collège Baleone de Sarrola-Carcopino.
Par un jugement n° 2301557 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 26 juin 2024 et le 26 juillet 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. D....
Il soutient que :
- la sanction infligée est proportionnée à la gravité des faits ;
- les moyens de légalité externe soulevés par M. D... en première instance doivent être écartés.
Le recours a été communiqué à M. D..., qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une lettre en date du 24 juin 2025, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 5 septembre 2025.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- les observations M. C..., représentant le ministre de l'éducation nationale.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 octobre 2023, le conseil de discipline du collège Baleone de Sarrola-Carcopino a prononcé à l'encontre de A... E..., élève en classe de 4ème, la sanction de l'exclusion définitive de cet établissement au motif qu'il s'était rendu coupable d'un " geste déplacé envers un personnel de l'établissement ". Saisi du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 511-49 du code de l'éducation, le recteur de l'académie de Corse, après avoir recueilli l'avis de la commission académique d'appel des conseils de discipline réunie le 16 novembre 2023, a maintenu cette sanction par une décision du même jour et requalifié le motif en " agression envers une enseignante portant atteinte à son intégrité physique et psychique ". Par le jugement attaqué, dont le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève appel, le tribunal administratif a annulé cette sanction.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I. Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3 La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 511-49 du même code : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement (...) peut être déférée au recteur de l'académie, (...) / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. La sanction définitive d'exclusion de A... E... infligée par le recteur de l'académie de Corse le 16 novembre 2023 a été prise, ainsi qu'il a été dit, au motif qu'il s'était rendu coupable d'une " agression envers une enseignante portant atteinte à son intégrité physique et psychique ".
5. Il est constant que, le 4 octobre 2023, à l'occasion d'un cours d'arts plastiques, A... E..., qui se tenait à côté de sa professeure après avoir été autorisé à venir lui montrer au bureau son travail, a prétexté qu'une surveillante appelait celle-ci pour l'amener à tourner la tête en direction de la porte. L'élève a alors saisi le menton de l'enseignante pour faire pivoter sa tête vers lui. Ce faisant, A... E... aurait voulu " faire rire la classe et la professeure " en reproduisant une plaisanterie vue sur un réseau social et pratiquée entre élèves dans la cour de l'école. Ce geste, effectué sans violence mais devant l'ensemble de la classe et qui a engendré chez l'enseignante un état de stress lié notamment à la crainte que la scène ait pu être filmée en vue d'une diffusion sur les réseaux sociaux, constitue une contrainte physique, effectuée par contact direct et par surprise, que le recteur a pu à bon droit qualifier d'agression. Il constitue un manquement grave à l'exigence de respect des élèves envers leurs professeurs et plus globalement, de l'ensemble des membres de la communauté éducative. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que A... E... a de bons résultats scolaires, ses bulletins trimestriels soulignent son comportement agité, parfois irrespectueux, et le besoin de se faire remarquer. Compte tenu de la gravité de l'incident survenu le 4 octobre 2023, et en dépit des circonstances, d'une part, que A... E... a présenté ses excuses à sa professeure, d'autre part, qu'il n'avait jamais été sanctionné jusqu'alors, la sanction de l'exclusion définitive qui lui a été infligée ne présente pas un caractère disproportionné. C'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour ce motif, annulé la décision du recteur de l'académie de Corse du 16 novembre 2023.
6. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation présentés par M. D... en première instance.
7. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Selon l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un recours est formé à l'encontre d'une décision d'un conseil de discipline de l'établissement, la décision du recteur se substitue à celle du conseil de discipline.
8. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
9. Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / (...) 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; / (...). A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : / (...) b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-10-1 de ce code : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. / Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le principal du collège ne s'est pas prononcé seul sur les faits reprochés qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire mais a saisi le conseil de discipline, en application de l'article R. 421-10 du code de l'éducation précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-10 du code de l'éducation, inapplicable en l'espèce, est inopérant.
11. La circonstance que M. D... n'a pas été autorisé à diffuser un vidéogramme devant le conseil de discipline pour illustrer le geste commis par son enfant n'est pas de nature à caractériser, en tout état de cause, une méconnaissance du principe du contradictoire, l'intéressé n'établissant pas que cette vidéo contenait des éléments de nature à influencer la décision prise par le conseil, alors qu'il a été auditionné et mis à même de faire valoir ses observations orales.
12. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Bastia.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 2301557 du 26 avril 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à M. B... D....
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Corse.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2025.
N° 24MA01653 2
Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.