CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 28/10/2025, 23BX02540, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 5ème chambre
N° 23BX02540
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 28 octobre 2025
Président
Mme ZUCCARELLO
Rapporteur
Mme Carine FARAULT
Rapporteur public
M. GASNIER
Avocat(s)
MAILLOT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 juin 2020.
Par un jugement n° 2101117 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 3 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au département de La Réunion de la placer en position d'accident de service, ou, à défaut, d'enjoindre au département de La Réunion de se prononcer de nouveau sur l'imputabilité au service de cet l'accident, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 2 183 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- faute de délégation de signature du président du conseil départemental, la décision de refus d'imputabilité attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme dès lors que la présence d'un spécialiste était requise ;
- le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2025 et 21 août 2025, le département de La Réunion représenté par Me Bouteiller conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ;
- le décret n° 2021-483 du 21 avril 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Paul Gasnier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., auxiliaire de puériculture territoriale principale de deuxième classe, en poste au département de La Réunion depuis 2004, est affectée au service de protection maternelle et infantile (PMI) de Saint-Pierre. Elle a présenté, en mars 2020, sa candidature à un poste d'éducatrice de jeunes enfants déclaré vacant au sein de son service. Après avoir été informée, le 9 juin 2020, qu'elle ne figurait pas parmi les candidats sélectionnés pour un entretien, Mme A..., placée en congé de maladie le lendemain, a déposé une déclaration, sollicitant la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Le président du conseil départemental a refusé de faire droit à cette demande par un arrêté du 30 juin 2021 dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif de La Réunion. Elle relève appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l'arrêté du président du conseil départemental de la Réunion du 30 juin 2021 :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté du 30 juin 2021 :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3121-2, L. 3121-9 et L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 192 du code électoral que les conseils départementaux se renouvellent intégralement tous les six ans et que l'élection du président du conseil départemental a lieu lors de la première réunion de droit qui se tient le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin de renouvellement général. En l'espèce, en application de ces dispositions et du décret du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique qui, a, par exception, fixé le premier tour du scrutin à l'élection des conseillers départementaux au dimanche 20 juin 2021, la réunion au cours de laquelle il a été procédé à l'élection du président du nouveau conseil départemental de La Réunion s'est tenue le 1er juillet 2021.
3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 3221-3 du même code : " Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ".
4. En application de ces dispositions, par un arrêté du 24 février 2020 publié au recueil des actes administratifs du département, le président du conseil départemental de La Réunion a donné délégation à M. C..., directeur général des services, à l'effet de signer notamment tous actes concernant le personnel du département.
5. Si, conformément aux dispositions du décret du 21 avril 2021, les nouveaux conseillers départementaux ont été élus à l'issue des premier et second tours de scrutin qui se sont déroulés les dimanches 20 et 27 juin 2021 puis qu'il a été procédé à l'élection du président du nouveau conseil départemental le 1er juillet 2021, dans l'intervalle, l'ancien président du conseil départemental pouvait régulièrement expédier les affaires courantes des services du département, en particulier celles relatives à la gestion du personnel. Par suite, en vertu de la délégation de signature qui lui avait été consentie, qui n'avait pas été rapportée à cette date, M. C..., était compétent pour prendre l'arrêté du 30 juin 2021 attaqué.
En ce qui concerne la composition de la commission de réforme :
6. Aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale :1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".
7. Selon le procès-verbal de la commission de réforme qui s'est réunie le 4 mars 2021, pour émettre son avis sur l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 juin 2020 et déclaré par Mme A... le 17 juin 2020, ses membres ont émis un avis défavorable au motif que " le fait de ne pas être sélectionnée sur un poste relève d'un acte de gestion courante d'une administration et ne peut être constitutif d'un fait accidentel, nonobstant le fait que l'agent en ait pris connaissance sur son lieu de travail, et durant les heures de service " mais ne se sont pas prononcé sur la pathologie dont souffre Mme A.... Par suite, il n'y avait pas lieu d'adjoindre aux deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste en psychiatrie. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la commission de réforme a été irrégulièrement constituée.
En ce qui concerne l'imputabilité au service de l'accident du 9 juin 2020 :
8. Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
9. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
10. Aux termes de l'article 1 du décret du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants : " Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le recrutement en qualité d'éducateur de jeunes enfants intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ". Selon l'article 4 du décret : " Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent (...) L'autorité organisatrice (...) arrête (...) la liste d'aptitude ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a présenté sa candidature à un poste d'éducatrice de jeunes enfants, relevant du cadre d'emplois de catégorie A, déclaré vacant au service protection maternelle et infantile de Saint-Pierre, au sein duquel elle était affectée. Il est constant que Mme A..., titulaire du grade d'auxiliaire de puériculture territoriale principale de deuxième classe, relevant de la catégorie B, avait obtenu le diplôme d'Etat d'éducatrice de jeunes enfants en 2012, et qu'elle s'était inscrite au concours sur titre d'éducateur territorial, dont elle a passé les épreuves écrites le 11 février 2020. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date limite de dépôt des candidatures, fixée au 18 mars 2020, ni même à celle du 9 juin 2020, à laquelle elle a appris que sa candidature n'avait pas été retenue en vue des entretiens de sélection du 12 juin 2020, l'intéressée était inscrite sur une liste d'aptitude établie après admission à un concours sur titre d'éducateur de jeunes enfants. S'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 29 avril 2021 par son psychiatre, que Mme A... a fait l'objet d'un suivi psychothérapeutique à compter du mois de juin 2020, pour " syndrome post-traumatique sévère à type de choc émotionnel sévère au travail selon ses dires ", qui aurait été provoqué, selon Mme A..., par l'annonce de cette nouvelle, la requérante ne pouvait ignorer qu'elle ne remplissait pas les conditions statutaires requises pour être recrutée sur le poste en cause. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué, que l'entretien avec le service des ressources humaines, au cours duquel elle a appris qu'elle n'était pas présélectionnée, aurait excédé le cadre normal des relations professionnelles, ni qu'il se serait déroulé dans des conditions telles qu'il serait directement à l'origine des conséquences psychologiques de sa déception. Il suit de là que le président du conseil départemental n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 juin 2020.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme D... A... et au département de La Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
- M. Nicolas Normand, président-assesseur,
- Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. B...
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX02540
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 juin 2020.
Par un jugement n° 2101117 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 3 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au département de La Réunion de la placer en position d'accident de service, ou, à défaut, d'enjoindre au département de La Réunion de se prononcer de nouveau sur l'imputabilité au service de cet l'accident, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 2 183 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- faute de délégation de signature du président du conseil départemental, la décision de refus d'imputabilité attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme dès lors que la présence d'un spécialiste était requise ;
- le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2025 et 21 août 2025, le département de La Réunion représenté par Me Bouteiller conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ;
- le décret n° 2021-483 du 21 avril 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Paul Gasnier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., auxiliaire de puériculture territoriale principale de deuxième classe, en poste au département de La Réunion depuis 2004, est affectée au service de protection maternelle et infantile (PMI) de Saint-Pierre. Elle a présenté, en mars 2020, sa candidature à un poste d'éducatrice de jeunes enfants déclaré vacant au sein de son service. Après avoir été informée, le 9 juin 2020, qu'elle ne figurait pas parmi les candidats sélectionnés pour un entretien, Mme A..., placée en congé de maladie le lendemain, a déposé une déclaration, sollicitant la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Le président du conseil départemental a refusé de faire droit à cette demande par un arrêté du 30 juin 2021 dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif de La Réunion. Elle relève appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l'arrêté du président du conseil départemental de la Réunion du 30 juin 2021 :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté du 30 juin 2021 :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3121-2, L. 3121-9 et L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 192 du code électoral que les conseils départementaux se renouvellent intégralement tous les six ans et que l'élection du président du conseil départemental a lieu lors de la première réunion de droit qui se tient le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin de renouvellement général. En l'espèce, en application de ces dispositions et du décret du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique qui, a, par exception, fixé le premier tour du scrutin à l'élection des conseillers départementaux au dimanche 20 juin 2021, la réunion au cours de laquelle il a été procédé à l'élection du président du nouveau conseil départemental de La Réunion s'est tenue le 1er juillet 2021.
3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 3221-3 du même code : " Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ".
4. En application de ces dispositions, par un arrêté du 24 février 2020 publié au recueil des actes administratifs du département, le président du conseil départemental de La Réunion a donné délégation à M. C..., directeur général des services, à l'effet de signer notamment tous actes concernant le personnel du département.
5. Si, conformément aux dispositions du décret du 21 avril 2021, les nouveaux conseillers départementaux ont été élus à l'issue des premier et second tours de scrutin qui se sont déroulés les dimanches 20 et 27 juin 2021 puis qu'il a été procédé à l'élection du président du nouveau conseil départemental le 1er juillet 2021, dans l'intervalle, l'ancien président du conseil départemental pouvait régulièrement expédier les affaires courantes des services du département, en particulier celles relatives à la gestion du personnel. Par suite, en vertu de la délégation de signature qui lui avait été consentie, qui n'avait pas été rapportée à cette date, M. C..., était compétent pour prendre l'arrêté du 30 juin 2021 attaqué.
En ce qui concerne la composition de la commission de réforme :
6. Aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale :1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".
7. Selon le procès-verbal de la commission de réforme qui s'est réunie le 4 mars 2021, pour émettre son avis sur l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 juin 2020 et déclaré par Mme A... le 17 juin 2020, ses membres ont émis un avis défavorable au motif que " le fait de ne pas être sélectionnée sur un poste relève d'un acte de gestion courante d'une administration et ne peut être constitutif d'un fait accidentel, nonobstant le fait que l'agent en ait pris connaissance sur son lieu de travail, et durant les heures de service " mais ne se sont pas prononcé sur la pathologie dont souffre Mme A.... Par suite, il n'y avait pas lieu d'adjoindre aux deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste en psychiatrie. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la commission de réforme a été irrégulièrement constituée.
En ce qui concerne l'imputabilité au service de l'accident du 9 juin 2020 :
8. Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
9. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
10. Aux termes de l'article 1 du décret du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants : " Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le recrutement en qualité d'éducateur de jeunes enfants intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ". Selon l'article 4 du décret : " Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent (...) L'autorité organisatrice (...) arrête (...) la liste d'aptitude ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a présenté sa candidature à un poste d'éducatrice de jeunes enfants, relevant du cadre d'emplois de catégorie A, déclaré vacant au service protection maternelle et infantile de Saint-Pierre, au sein duquel elle était affectée. Il est constant que Mme A..., titulaire du grade d'auxiliaire de puériculture territoriale principale de deuxième classe, relevant de la catégorie B, avait obtenu le diplôme d'Etat d'éducatrice de jeunes enfants en 2012, et qu'elle s'était inscrite au concours sur titre d'éducateur territorial, dont elle a passé les épreuves écrites le 11 février 2020. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date limite de dépôt des candidatures, fixée au 18 mars 2020, ni même à celle du 9 juin 2020, à laquelle elle a appris que sa candidature n'avait pas été retenue en vue des entretiens de sélection du 12 juin 2020, l'intéressée était inscrite sur une liste d'aptitude établie après admission à un concours sur titre d'éducateur de jeunes enfants. S'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 29 avril 2021 par son psychiatre, que Mme A... a fait l'objet d'un suivi psychothérapeutique à compter du mois de juin 2020, pour " syndrome post-traumatique sévère à type de choc émotionnel sévère au travail selon ses dires ", qui aurait été provoqué, selon Mme A..., par l'annonce de cette nouvelle, la requérante ne pouvait ignorer qu'elle ne remplissait pas les conditions statutaires requises pour être recrutée sur le poste en cause. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué, que l'entretien avec le service des ressources humaines, au cours duquel elle a appris qu'elle n'était pas présélectionnée, aurait excédé le cadre normal des relations professionnelles, ni qu'il se serait déroulé dans des conditions telles qu'il serait directement à l'origine des conséquences psychologiques de sa déception. Il suit de là que le président du conseil départemental n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 juin 2020.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme D... A... et au département de La Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
- M. Nicolas Normand, président-assesseur,
- Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. B...
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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