CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 23/10/2025, 23BX00265, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 2ème chambre

N° 23BX00265

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 23 octobre 2025


Président

M. REY-BETHBEDER

Rapporteur

M. Joseph HENRIOT

Rapporteur public

Mme PRUCHE-MAURIN

Avocat(s)

CABINET FABRE & ASSOCIEES;MOUSSEAU;CABINET FABRE & ASSOCIEES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... et M. C... E..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants de leur fille mineure A... E... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier universitaire de la Martinique à leur verser la somme totale de 2 163 337,83 euros à titre de provision ainsi qu'une indemnité trimestrielle de 48 180 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la prise en charge de Mme D... au sein de cet établissement lors de son accouchement.

Dans la même instance, la caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) de la Martinique a conclu à ce que le centre hospitalier universitaire de la Martinique soit condamné à lui verser la somme de 120 950,08 euros au titre des débours qu 'elle a exposés pour le compte de A....

Par un jugement n° 2000193 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a condamné le centre hospitalier universitaire de la Martinique à verser, d'une part, à Mme D... et M. E... une indemnité provisionnelle d'un montant total de
180 655,38 euros, à valoir sur la réparation des préjudices de leur fille, d'autre part, à chacun des parents de celle-ci la somme de 6 044,79 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices propres, et, enfin, à la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique la somme de 53 997,03 euros en remboursement de ses débours provisoires.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, sous le n° 23BX00265, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Cantaloube, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 29 novembre 2022 et de rejeter les demandes de Mme D... et M. C... E... ainsi que celles de la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en limitant sa condamnation à de plus justes proportions et de sursoir à statuer s'agissant des demandes de la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... et M. C... E... la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de la prise en charge de l'accouchement de Mme D... ;
- la décision de recourir à un accouchement par voie basse était adaptée ;
- si l'accouchement par césarienne a pu se révéler nécessaire au cours de l'extraction de l'enfant, il ne s'imposait pas a priori ;
- il n'y a pas eu de défaut d'information s'agissant des risques induits du fait d'un accouchement par voie basse ;
- les dommages neurologiques dont souffre A... sont la conséquence exclusive d'une procidence du cordon ombilical qui a engendré une absence totale d'oxygénation durant cinq minutes ;
- la survenance de cet événement est fortuite et n'est pas imputable à une faute ;
- l'absence d'anticipation de la fermeture de la salle dédiée à la réalisation des césariennes n'a pas causé de retard dans l'extraction de l'enfant, l'accouchement ayant finalement été pratiqué par voie basse en grande extraction du siège ;
- il n'a pas commis de faute dans le cadre de la mise en œuvre de la réanimation néonatale ;
- à titre subsidiaire, A... a subi une perte de chance d'échapper aux dommages neurologiques dont elle souffre qui doit être évaluée à 10 % ;
- la date de consolidation de l'état de santé de l'enfant ne peut être déterminée ;
- le déficit fonctionnel permanent et le déficit scolaire ne pourront être évalués que postérieurement ;
- les autres préjudices de A... doivent être évalués de la manière suivante :
o 16 734 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 2 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 7 500 euros au titre des souffrances endurées avant la consolidation ;
o 86 996 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
- les pertes de revenus professionnels de Mme D... et M. E... ne sont pas établies ;
- la somme allouée à titre provisionnel à chaque parent au titre du préjudice d'affection doit être évaluée à 4 500 euros ;
- les autres préjudices ne sont pas établis ;
- les débours de la CGSS ne sont pas établis avec précision.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2023, 23 juillet 2024 et
19 janvier 2025, Mme B... D... et M. C... E..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants de leur fille mineure A..., représentés par Me Mousseau, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier universitaire de Martinique ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 29 novembre 2022 en tant qu'il a limité à 192'744,96 euros la somme totale qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de la Martinique à leur verser et :

- à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à leur verser une indemnité provisionnelle d'un montant total de 2 125 329,98euros en réparation de leurs préjudices ;

- à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à leur verser une indemnité provisionnelle d'un montant total de 1 026 025,70 euros en réparation de leurs préjudices et d'ordonner une expertise afin de déterminer les besoins d'assistance à tierce personne de A... ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier universitaire de Martinique a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité lors de la prise en charge de Mme D... dans le cadre de son accouchement :
o il aurait dû procéder à un accouchement par césarienne et non par voie basse ;
o Mme D... n'a pas été convenablement informée des risques inhérents à un accouchement par voie basse ;
o Mme D... n'a pas consenti à un accouchement par voie basse ;
o un défaut dans l'organisation du service a engendré un retard dans l'extraction de A... ainsi que dans la mise en œuvre des soins de réanimation ;
- il n'y a pas lieu de retenir une perte de chance, les fautes commises étant la cause exclusive des préjudices subis ;
- les préjudices ne peuvent évalués que de manière provisoire, en l'absence de consolidation de l'état de santé de l'enfant ;
- les préjudices de A... doivent être évalués de la manière suivante :
o 93 149,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ou, à titre subsidiaire, 78 820 euros ;
o 35 000 euros au titre des souffrances endurées avant la consolidation ;
o 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 19 630,59 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
o 8 397,75 euros au titre des frais d'aménagement du logement ;
o 20 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
o 1 077 065 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ou, à titre subsidiaire, 338 536 euros ;
o 346 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- les préjudices de Mme D... et M. E... doivent être évalués de la manière suivante :
o 104 768,82 euros au titre de la perte de revenus de Mme D... ;
o 2 349,53 euros au titre des frais de médecin conseil ;
o 1 127,40 euros au titre des frais exposés pour l'achat de couches ;
o 4 131,61 euros au titre des frais de déplacement ;
o 5 300 euros au titre des frais exposés pour acheter des vêtements ;
o 50 000 euros au titre du préjudice d'affection de chaque parent ;
o 25 000 euros au titre du préjudice moral de chaque parent ;
o 100 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence de chaque parent ;
o 15 000 euros au titre du préjudice d'impréparation de Mme D....

La caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.


II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars 2023, 23 juillet 2024 et
14 février 2025 sous le n° 23BX00589 Mme B... D... et M. C... E..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants de leur fille mineure A..., représentés par
Me Mousseau, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique du
29 novembre 2022 en tant qu'il a limité à 192'744,96 euros la somme totale qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de la Martinique à leur verser ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à leur verser une indemnité provisionnelle d'un montant total de 2 125 329,98 euros en réparation de leurs préjudices ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à leur verser une indemnité provisionnelle d'un montant total de 1 026 025,70 euros en réparation de leurs préjudices et d'ordonner une expertise afin de déterminer les besoins d'assistance à tierce personne de A... ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux exposés dans le cadre de l'instance n° 23BX00265.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Cantaloube, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme D... et de M. E... ;

2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 29 novembre 2022 et de rejeter les demandes de
Mme D... et M. C... E... ainsi que celles de la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique et, à titre subsidiaire, de réformer le jugement en limitant sa condamnation à de plus justes proportions et de surseoir à statuer s'agissant des demandes de la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... et M. C... E... la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans le cadre de l'instance
n° 23BX00265.

La caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perret, représentant le CHU de la Martinique, ainsi que celles de Me Mousseau, représentant Mme D... et M. E....


Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née le 4 mars 1988, a été prise en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique dans le cadre de son accouchement, le 3 septembre 2015, à la suite de la perte de liquide amniotique à trente-sept semaines d'aménorrhée. Alors que l'enfant se présentait par le siège, le travail a spontanément commencé le 4 septembre 2015 en milieu de matinée.
À 14 h 17 une procidence du cordon ombilical a engendré une bradycardie, soit un ralentissement du rythme cardiaque, et une hypoxie fœtale puis un arrêt cardiaque, nécessitant la réalisation, en urgence, d'une grande extraction du siège. Malgré sa prise en charge en réanimation pédiatrique puis en néonatologie, l'enfant A... a rapidement présenté des troubles neurologiques susceptibles d'être la conséquence de l'hypoxie dont elle a été victime.

2. Mme D... et M. E... ont saisi la commission interrégionale de Guadeloupe-Martinique de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) le
7 mai 2018. La commission a diligenté une expertise qui a donné lieu à un rapport déposé le
11 février 2019. Par un avis du 10 avril 2019, la CCI a estimé que la réparation des préjudices subis par Mme A... D... incombait au CHU de Martinique à hauteur de 60 % en raison de fautes commises par cet établissement. Le 20 novembre 2019 Mme D... et M. E... ont formulé une demande indemnitaire qui a été rejetée le 14 janvier 2020. Ils ont déposé une requête devant le tribunal administratif de la Martinique le 29 novembre 2022. Par un jugement avant dire droit du 11 mars 2021, ce tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale qui a donné lieu à un rapport déposé le 21 juillet 2022. Mme D... et M. E... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 29 novembre 2022 en tant qu'il a limité à
192'744,96 euros l'indemnité provisionnelle totale que le CHU de Martinique a été condamné à leur verser. Le CHU de Martinique relève également appel de ce jugement en ce qu'il retient le principe même de sa responsabilité.

3. Les requêtes n° 23BX00265 et n° 23BX00589 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la responsabilité du CHU de Martinique :

En ce qui concerne l'absence de consentement et le défaut d'information :

4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) ".

5. D'une part, la circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.

6. D'autre part, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. Ainsi, indépendamment de la perte de chance d'opter pour un accouchement par césarienne plutôt que par voie basse, les appelants sont également fondés à se prévaloir des souffrances morales qu'ils ont endurées lorsqu'ils ont découvert, sans y avoir été préparés, les conséquences du choix thérapeutique de mener à son terme l'accouchement par voie naturelle et à en demander réparation.

7. Il résulte de l'instruction que Mme D... n'a reçu, préalablement à son accouchement, aucun document faisant état des risques connus en cas d'accouchement par voie basse, notamment dans l'hypothèse où l'enfant à naître se présente par le siège. Si le CHU de Martinique fait valoir que de telles informations ont été portées à la connaissance de la patiente oralement lors de consultations précédant sa prise en charge, il n'établit pas la teneur de cette information. En particulier, l'établissement n'établit pas qu'il aurait informé Mme D... du risque, qui s'est réalisé, de procidence du cordon ombilical. Il résulte de l'instruction que si un tel risque n'est pas fréquent, il est grave, du fait de l'hypoxie susceptible d'en résulter pour l'enfant à naître, et doit être qualifié de normalement prévisible dès lors qu'il est mentionné dans la littérature scientifique. En outre, alors que le taux de prévalence de cette complication est estimé à 1,5 pour 1 000 en cas de présentation céphalique du fœtus, il n'est pas contesté que le risque de procidence du cordon ombilical est nettement plus important dans le cas d'une présentation par le siège. Dans ces conditions, le CHU de Martinique a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, qui est la cause exclusive du préjudice d'impréparation subi par Mme D....

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ". Il résulte de ces dispositions que toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. En revanche, si sauf urgence ou impossibilité, le médecin a l'obligation de recueillir le consentement du patient, ces mêmes dispositions, ni aucune autre ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement.

9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé devant la CCI du 11 février 2019 et du rapport de l'expertise judiciaire du 21 juillet 2022, que lors d'une consultation médicale réalisée le 2 septembre 2015, Mme D... a été informée qu'un accouchement par voie basse serait préconisé en cas de travail spontané, au regard du résultat d'une radiopelvimétrie réalisée le 21 août précédent. Lorsque Mme D... s'est présentée le 3 septembre 2015 au CHU de Martinique, son accouchement à brève échéance était inévitable en raison d'une perte de liquide amniotique et du déclenchement spontané du travail. En outre, selon les experts, un accouchement par voie basse était indiqué à cette date, au regard des recommandations médicales en vigueur, compte tenu notamment du poids de l'enfant à naître et de la largeur du bassin de Mme D.... Dans ces conditions, indépendamment des informations qui auraient dû être portées à sa connaissance, la patiente ne disposait pas de la faculté d'imposer à l'équipe médicale du CHU de Martinique la réalisation d'un accouchement par césarienne dès lors qu'un accouchement par voie basse constituait l'acte le plus approprié à son état de santé et à celui de son enfant, au moment où il a été réalisé. Par suite, si Mme D... soutient que sa préférence pour un accouchement par césarienne n'a pas été respectée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans lien avec les préjudices dont les requérants sollicitent la réparation.

En ce qui concerne les fautes dans la prise en charge de la parturiente :

10. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

11. En premier lieu, le CHU de Martinique n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en choisissant de procéder à un accouchement par voie basse pour les motifs exposés au point 9.

12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé devant la CCI du 11 février 2019 et du rapport de l'expertise judiciaire du 21 juillet 2022, que Mme D... a été admise en salle de travail à 11 heures le 4 septembre 2015. L'accouchement s'est déroulé normalement jusqu'à 14 h 17, heure à laquelle il a été constaté une diminution brutale du rythme cardiaque de l'enfant à naître associée à une hypoxie, en raison d'une procidence du cordon ombilical, celui-ci ayant été comprimé entre le corps de l'enfant et la paroi du col utérin de sa mère. À 14 h 19, la procédure dite " code rouge ", permettant de procéder à un accouchement par césarienne en urgence est déclenchée. Mme D... a été admise dans un bloc opératoire de substitution à 14 h 25, le bloc ordinairement dédié à la réalisation des césariennes étant indisponible en raison de travaux. À 14 h 30, l'obstétricien, constatant une dilatation cervicale complète, a procédé à une grande extraction par le siège, permettant la naissance de A... par voie basse à 14 h 35. Il est constant que le bloc opératoire dans lequel Mme D... a été prise en charge après le déclenchement du " code rouge " était plus éloigné de la salle de travail que le bloc dans lequel sont ordinairement réalisées les césariennes. L'indisponibilité de ce local a augmenté le temps de trajet de la patiente de deux à trois minutes. Néanmoins, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une faute dans l'organisation du service, la nécessité de réaliser les travaux en cause n'étant pas contestée. En outre, si, après le déclenchement du " code rouge ", l'équipe médicale s'est initialement dirigée vers le mauvais bloc opératoire, il n'est pas établi que cette difficulté a eu pour conséquence une augmentation significative du temps de transfert de Mme D.... Enfin, la réalisation d'une grande extraction par le siège, en lieu et place d'une césarienne, a permis de réduire significativement le temps nécessaire à l'extraction de l'enfant, qui est née seize minutes après le déclenchement du " code rouge ". Il résulte de la littérature médicale que la procédure " code rouge " est conduite de manière adéquate lorsqu'elle permet la naissance de l'enfant dans un délai de quinze minutes à compter du déclenchement de la procédure. Dans ces conditions, l'extraction de A... a été réalisée dans les délais requis, compte tenu de son état d'hypoxie. Par suite, le CHU de Martinique n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité durant la prise en charge de Mme D... lors de son accouchement.

13. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction qu'alors que A... est née en état de mort apparente à 14 h 35, en raison de l'absence de rythme cardiaque et de respiration, son organisme n'a pu être oxygéné que dix minutes plus tard lors de sa ventilation par une sonde d'intubation. Si l'enfant a été prise en charge immédiatement à sa naissance, l'équipe de réanimation néonatale a été confrontée à des difficultés en raison de l'équipement sommaire de la salle de naissance aménagée temporairement à proximité du bloc opératoire de secours. Ainsi, alors que la ventilation par masque à valve s'est avérée inefficace en raison de la présence de sécrétions dans les voies respiratoires de l'enfant, les sondes d'aspiration destinées à dégager la trachée étaient inadaptées du fait de l'insuffisance de leur diamètre. De plus, la seule sonde d'intubation disponible est tombée au sol, la rendant inutilisable, ce qui a nécessité de rechercher en urgence une seconde sonde dans un autre bloc opératoire. Ces difficultés ont engendré un retard dans l'intubation de A... d'une durée de sept minutes. Dans ces conditions, il est établi que la salle de réanimation néonatale dans laquelle la patiente a été prise en charge n'a pas été préparée dans des conditions compatibles avec l'accueil d'un nouveau-né en détresse vitale. Par suite, ce défaut dans l'organisation du service constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Martinique.

Sur le lien de causalité :

14. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

15. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé devant la CCI du 11 février 2019 et du rapport de l'expertise judiciaire du 21 juillet 2022, que les lésions neurologiques dont souffre A... sont dues à l'hypoxie dont elle a été victime au cours de sa naissance. Du fait de la compression du cordon ombilical décrite précédemment, l'alimentation en oxygène du cerveau de l'enfant a été interrompue durant dix-huit minutes de 14 h 17 jusqu'à sa naissance à 14 h 35. Cette interruption, qui est sans lien avec la faute commise par le CHU de Martinique, a été totale durant cinq minutes et partielle durant treize minutes. En outre, l'hypoxie s'est prolongée après la naissance, A... n'ayant pu être ventilée par intubation qu'à l'issue de dix minutes de réanimation, soit avec un retard de sept minutes du fait d'une faute du CHU de Martinique, pour les motifs exposés au point 13. Enfin, en raison d'une fibrillation ventriculaire, le cerveau de l'enfant n'a été effectivement oxygéné que quatre minutes après son intubation. Les deux expertises précitées concordent sur le fait qu'il existe une probabilité faible pour que les séquelles neurologiques subies par l'enfant soient apparues du seul fait de l'hypoxie anténatale. Par ailleurs, le retard dans la mise en œuvre de la ventilation par intubation lui a, de manière certaine, fait perdre une chance d'échapper à l'apparition ou à l'aggravation de ces séquelles qui est estimée, dans les deux expertises, à 50 %. Les experts fondent leur analyse sur plusieurs études scientifiques qui tendant à démontrer une corrélation entre la durée de la privation d'oxygène et la gravité des séquelles neurologiques. Si le médecin conseil du CHU de Martinique soutient que le taux de perte de chance retenu par les experts est excessif, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. Enfin, si le rapport de l'expertise judiciaire fait état de ce que la faute de l'établissement n'aurait contribué à la perte de chance retenue qu'à hauteur de 40 % sur le total de 50 %, il est néanmoins établi que le défaut d'organisation dans la prise en charge de la réanimation néonatale est la cause exclusive du retard de sept minutes dans la réalisation de l'intubation. Par suite, le CHU de la Martinique est responsable des préjudices consécutifs aux lésions neurologiques subies par A... à hauteur de 50 %.

Sur les préjudices :

16. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.

17. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise judiciaire du
21 juillet 2022, que l'état de santé de A... n'était pas consolidé à la date de cette expertise. La date de consolidation de l'enfant, née le 4 septembre 2015, pourrait être acquise lors de sa puberté. En outre, les appelants ont sollicité uniquement le versement d'une indemnité provisionnelle, quand bien même certains des préjudices dont ils demandent réparation pourraient être évalués dans leur intégralité.

En ce qui concerne les préjudices de A... E... :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Quant aux dépenses de santé actuelles :

18. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou, le cas échéant, de ce que cette responsabilité n'est engagée que dans la limite d'une perte de chance pour la victime d'obtenir une amélioration ou d'éviter une aggravation de son état. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

19. D'une part, les appelants établissent avoir exposé la somme totale de 3 572,50 euros au titre du paiement de séances d'équithérapie, d'ergothérapie et de psychomotricité entre 2021 et le mois d'août 2024. En outre, la nécessité de ces dépenses est établie par la production de prescriptions médicales, A... souffrant de troubles psychomoteurs du fait de séquelles neurologiques dont elle a été victime. Il résulte de l'instruction que ces dépenses n'ont été prises en charge ni par la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique ni par la mutuelle des appelants. Cependant, ils ont bénéficié du versement d'une aide d'un montant de 255 euros versée par la maison martiniquaise des personnes en situation de handicap (MMPH) pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2024. D'autre part, s'ils soutiennent que l'état de santé de leur enfant nécessite la prise de mélatonine, qu'ils acquièrent pour un prix mensuel de 79,80 euros, les factures produites, dont le montant ne correspond pas à cette somme, ne comportent pas de nom de médicament. Enfin, Mme D... et M. E... n'établissent pas que les troubles du sommeil et les problèmes de vue dont souffre leur fille sont en lien avec les séquelles neurologiques dont elle est atteinte du fait de la faute commise par les services du CHU de Martinique.

20. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du relevé de débours produit par la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique ainsi que de l'attestation d'imputabilité produite par le médecin conseil de cet organisme que la caisse a exposé la somme totale de 120 950,08 euros du 4 septembre 2015 au 16 septembre 2022 au titre de frais hospitaliers médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage dont a bénéficié A... du fait des conséquences de la faute commise par le CHU de Martinique. Par conséquent, le montant total des dépenses de santé actuelles s'élève à la somme de 124'522,58 euros. L'indemnité due par le CHU de Martinique, après application du taux de perte de chance, est de 62 261,29 euros.

21. Il y a lieu, en application du principe de priorité de la victime, rappelé au point 18, d'allouer la somme de 3 317,50 euros à A... au titre des dépenses de santé actuelles. En revanche, il n'y a pas lieu de lui allouer une provision au titre des dépenses de santé futures, lesquelles n'ont pas de caractère certain. Par ailleurs, le CHU de Martinique n'est pas fondé à solliciter la diminution de la somme de 53 997,03 euros que les premiers juges ont mise à sa charge au titre des débours provisoires exposés par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.

Quant aux dépenses exposées pour l'aménagement du logement :

22. Les appelants établissent qu'ils ont exposé la somme de 7 748,02 euros dans le cadre de travaux destinés à clôturer le terrain de leur habitation. Cependant, le lien entre cette dépense et les séquelles neurologiques de A... n'est pas établi.

Quant à l'incidence scolaire :

23. Il résulte de l'instruction que si la scolarité de A... est perturbée du fait de son état de santé, elle a pu, en étant accompagnée d'une auxiliaire de vie scolaire, être scolarisée partiellement à compter de la classe de moyenne section de maternelle à hauteur de neuf heures par semaine. À compter du mois de mai 2022, elle a pu être scolarisée deux jours et deux demi-journées par semaine. En outre, il résulte du seul document d'évaluation du niveau scolaire de l'enfant produit par les appelants, datant de l'année 2021, que, à l'issue de la classe de grande section de maternelle, A... a pu acquérir le niveau moyen attendu pour sa classe d'âge. Elle rencontre cependant des difficultés, principalement pour les activités sportives, en raison de problèmes d'équilibre et s'agissant de son comportement, en raison des crises dont elle est victime du fait de son état de santé. Dans ces conditions, A... n'est pas privée de toute scolarisation et il n'est pas établi qu'elle ne pourra pas poursuivre son parcours scolaire. Par suite, il sera fait une juste appréciation du poste de préjudice relatif à l'incidence sur la scolarité en l'évaluant à
4 000 euros. La somme due par le CHU de la Martinique à titre de provision s'élève à 2 000 euros après application du taux de perte de chance.

Quant à l'assistance par une tierce personne :

24. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

25. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de A... nécessite qu'elle soit assistée par une tierce personne non spécialisée pour les actes de la vie courante. Cette aide a été évaluée par les experts qui ont examiné l'enfant le 3 décembre 2018 dans le cadre de l'expertise ordonnée par la CCI à quatre heures par jour, tous les jours, à compter de sa sortie de l'hôpital le
15 octobre 2015. Le besoin d'assistance a été estimé à trois heures par jour les jours de scolarité et à cinq heures par jour en dehors de ces périodes dans le rapport de l'expertise judiciaire du
21 juillet 2022. Les appelants soutiennent que les besoins d'assistance par une tierce personne ont été sous-estimés par les experts, qui ont déduit de l'aide effectivement apportée par Mme D... et M. E... à leur enfant l'assistance requise par tout enfant du même âge. Néanmoins, alors que seuls les besoins induits par l'état de santé de la victime lui ouvrent droit à réparation au titre du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne, les éléments produits par les appelants ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des experts sur les besoins induits par les séquelles neurologiques dont souffre A.... Par suite, il y a lieu de retenir l'évaluation proposée par les experts.
26. Pour la période du 15 octobre 2015 au 31 décembre 2018, d'une durée de 3 731 jours, durant laquelle A... n'a été scolarisée que durant quelques heures, le besoin d'assistance par tierce personne doit être évalué à quatre heures par jour. En retenant un taux de rémunération horaire de 15,50 euros, s'agissant d'une assistance non spécialisée, afin de tenir compte des charges patronales ainsi que des majorations de rémunération les dimanches et jour fériés et en calculant l'indemnisation des besoins sur la base d'une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, le préjudice de A... doit être évalué à la somme de 261'108,67euros.

27. Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, d'une durée de 1 461 jours A... a été scolarisée en moyenne tous les jours, mais uniquement durant la matinée. Le nombre de jours scolaires étant de 144 jours par an pour un enfant scolarisé quatre jours par semaine A... a été scolarisée, pour la période considérée, environ 576 jours, durée pendant laquelle ses besoins d'assistance doivent être évalués à quatre heures par jours, A... n'étant pas prise en charge par l'école durant l'après-midi. Pour les 1 173 jours de cette même période durant lesquelles elle n'a pas été scolarisée, le besoin d'assistance doit être évalué à cinq heures par jour. Par suite, en retenant un taux de rémunération horaire de 15,50 euros, le préjudice de A... doit être évalué à la somme de 117'729,85 euros.

28. Pour la période du 1er janvier 2023 au 23 octobre 2025, qui comporte 1 027 jours, A... a été scolarisée trois jours par semaine, ce qui représente 302 jours, pour la totalité de la période considérée, durant lesquels ses besoins d'assistance étaient de trois heures par jours. Les besoins d'assistance quotidienne doivent être évalués à cinq heures les 725 autres jours. Par suite, en retenant un taux de rémunération horaire de 15,50 euros, le préjudice de A... doit être évalué à la somme de 79'273,88 euros.

29. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble du préjudice lié au besoin de l'assistance d'une tierce personne de A... doit être évalué à 458'112,40 euros. La somme due par le CHU de la Martinique à titre de provision s'élève à 229'056,20 euros après application du taux de perte de chance.

30. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.

31. Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.

32. Il ne résulte pas de l'instruction que le montant cumulé de l'indemnité de
229'056,20 euros déterminée comme il a été dit au point 29, et des prestations versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap sur la période du 4 septembre 2015 au 16 octobre 2025, serait supérieur au montant total de ce chef de préjudice, évalué à 458'112,40 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à une quelconque réfaction sur le montant de l'indemnité due à ce titre à A....

S'agissant des préjudices personnels temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

33. Il résulte de l'instruction que A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant ses périodes hospitalisation du 4 septembre au 15 octobre 2015, les 25 et 26 novembre 2015 et les 11 et 12 janvier 2016 soit durant un total de 46 jours. En retenant un taux journalier de
20 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total en l'évaluant à hauteur de 920 euros. La somme due par le CHU de la Martinique à titre de provision s'élève à 460 euros après application du taux de perte de chance.

34. En outre, A... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 16 octobre au
24 novembre 2015, du 27 novembre 2015 au 10 janvier 2016 puis du 13 janvier 2016 au
31 août 2017, soit durant un total de 682 jours. En retenant un taux journalier de 20 euros réduit à 75 %, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à hauteur de
10 230 euros. La somme due par le CHU de la Martinique à titre de provision s'élève à 5 115 euros après application du taux de perte de chance.

35. De plus, il résulte du rapport de l'expertise judiciaire du 21 juillet 2022 que l'enfant a subi du 1er septembre 2017 jusqu'à la date de la réalisation de l'expertise un déficit fonctionnel qui a été évalué par les experts à 60 %. Si les experts qualifient ce préjudice de déficit fonctionnel permanent, il résulte des termes du rapport d'expertise que cette évaluation résulte de l'appréciation de l'état de santé de A... au jour de l'expertise, soit avant la consolidation de son état de santé, ce qui correspond au déficit fonctionnel temporaire. Pour la période du 1er septembre 2017 au 21 juillet 2022, soit durant 1 785 jours, il est donc établi que l'enfant a subi un déficit fonctionnel temporaire de 60 %. Dès lors, en retenant un taux journalier de 20 euros réduit à 60 %, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice pour cette période en l'évaluant à hauteur de 21 420 euros. La somme due par le CHU de la Martinique à titre de provision s'élève à 10 710 euros après application du taux de perte de chance.

36. Pour la période postérieure au 21 juillet 2022, il n'est pas possible de déterminer exactement l'importance du déficit fonctionnel temporaire de A..., en l'absence d'appréciation médicale plus récente de son état de santé. Néanmoins, il résulte du rapport d'expertise déposé devant la CCI du 11 février 2019 que le déficit fonctionnel de l'enfant ne devrait pas être inférieur à 50 % après la consolidation de son état de santé, laquelle devrait intervenir à la puberté. Dès lors, il sera fait une juste appréciation en évaluant provisoirement le déficit fonctionnel temporaire de A... du 22 juillet 2022 à la date de consolidation de son état de santé à la somme de 15 000 euros. La somme due par le CHU de la Martinique à titre de provision s'élève à 7 500 euros après application du taux de perte de chance.

37. Par suite, la somme totale de l'indemnité provisionnelle due par le CHU de la Martinique au titre du déficit fonctionnel temporaire s'élève à 23 785 euros après application du taux de perte de chance.

Quant aux souffrances endurées :

38. Les souffrances endurées par A... ont été évaluées par les experts judiciaires à 5 sur une échelle de 7 pour la période de dix jours suivant sa naissance durant laquelle la patiente a été placée sous ventilation artificielle par intubation puis par voie nasale. En outre, les experts ont évalué à 4 sur une échelle de 7 les souffrances subies ponctuellement par l'enfant lors de ses périodes d'hospitalisation ainsi que durant les crises comportementales, qui sont qualifiées de fréquentes. Dans ces conditions, dès lors que les souffrances ne sont pas endurées de manière continue, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant provisoirement à hauteur de 10 000 euros. La somme due par le CHU de la Martinique à titre de provision s'élève à 5 000 euros après application du taux de perte de chance.

Quant au préjudice esthétique :

39. Il résulte de l'instruction que A... présente une apparence singulière du fait de ses difficultés motrices et, en particulier, d'une démarche qualifiée de disgracieuse par les experts judiciaires qui ont évalué son préjudice esthétique à 3 sur une échelle de 7 en tenant compte également d'une cicatrice abdominale due à une gastrostomie. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant provisoirement à hauteur de 5 000 euros. La somme due par le CHU de la Martinique à titre de provision s'élève à 2 500 euros après application du taux de perte de chance.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

40. Il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel de A... ne devrait pas être inférieur à 50 % après la consolidation de son état de santé, laquelle devrait intervenir à la puberté. Dès lors, il sera fait une juste appréciation en évaluant provisoirement son déficit fonctionnel permanent à la somme globale de 160 000 euros. La somme due par le CHU de la Martinique à titre de provision s'élève à 80 000 euros après application du taux de perte de chance.

En ce qui concerne les préjudices de Mme D... et de M. E... :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Quant aux pertes de revenus de Mme D... :

41. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme D..., titulaire du diplôme d'État d'infirmière depuis 2013, a été contrainte de quitter l'emploi à durée indéterminée qu'elle occupait à l'hôpital du François pour se consacrer intégralement à sa fille à compter du mois de septembre 2015. Mme D... n'a pu reprendre un emploi, à temps partiel, qu'à compter du mois de mai 2017. En outre, l'appelante été contrainte de solliciter le bénéfice d'un congé parental à compter du mois de septembre 2021, après la naissance de son deuxième enfant, du fait de l'état de santé de A.... Il résulte des déclarations relatives à l'impôt sur les revenus produits par la requérante qu'alors qu'elle percevait un revenu annuel de 33 715 euros en 2014, avant la naissance de sa fille, elle a perçu la somme de 14 832 euros en 2015, 5 102 euros en 2016, 18 786 euros en 2017, 21 624 euros en 2018, 22 107 euros en 2019, 25 217 euros en 2020 et 16 658 euros en 2021. Par conséquent, Mme D... a subi une perte de revenus de 112 679 euros pour la période du 4 septembre 2015 au 31 décembre 2021. La somme due par le CHU de la Martinique à titre de provision s'élève à 61 339,50 euros après application du taux de perte de chance.

42. Il ne résulte pas de l'instruction que le montant cumulé de l'indemnité de
61 339,50 euros et des revenus de remplacement perçus par Mme D..., en particulier l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, seraient supérieur au montant total de ce chef de préjudice, évalué à 112 679 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à une réfaction sur le montant de l'indemnité due à ce titre à Mme D....
Quant aux frais divers :

43. En premier lieu, Mme D... et M. E... établissent avoir exposé la somme de 2 200 euros dans le cadre de la rétribution d'un médecin conseil. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Martinique cette somme à titre de provision.

44. En deuxième lieu, si les appelants soutiennent que A... a porté des couches à usage unique en raison de son état de santé jusqu'au 4 septembre 2024, ils ne l'établissent pas.

45. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme D... et M. E... ont parcouru 344,4 km pour se rendre au chevet de leur fille lorsque celle-ci était hospitalisée après sa naissance, 2 641,2 km pour accompagner leur enfant à des consultation de kinésithérapie, 700 km pour se rendre à des séances de psychomotricité, 944 km pour se rendre à diverses consultations au sein du CHU à l'établissement du Lamentin ainsi que 938 km pour accompagner leur fille chez une orthophoniste, soit une distance totale de 5'567,6 km. En revanche, le document produit par les requérants pour justifier de déplacement auprès du cabinet " CHNC du Carbet " ne permet pas de vérifier la réalité de ces visites. Les déplacements précités ont été effectués de 2015 à 2018 avec un véhicule de six chevaux et de 2019 à 2022 avec un véhicule de huit chevaux. Au regard du barème kilométrique de l'administration fiscale pour les distances inférieures à 5 000 kilomètres, lequel prévoit un montant de 0,568 euros par kilomètre parcouru pour un véhicule de six chevaux de 2015 à 2018 et, s'agissant d'un véhicule de 8 chevaux, un montant de 0,601 euros en 2019 et 2020, 0,661 euros en 2021 et 0,697 euros 2022, soit un taux moyen de 0,604 euros pour les années en cause, les frais de déplacement doivent être évalués à la somme totale de 3'362,83 euros. La somme due par le CHU de la Martinique à titre de provision s'élève à 1'681,42 euros après application du taux de perte de chance.

46. En quatrième lieu, le fait que A... mangerait ses vêtements, ce qui engendrerait des dépenses supplémentaires pour ses parents, n'est pas établi.

S'agissant des préjudices personnels :

47. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme D... et M. E... ont subi, du fait des conditions de la naissance de leur fille, un préjudice moral qui a été évalué par les experts judiciaires à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à hauteur de 8 000 euros pour chaque parent. La somme due par le CHU de la Martinique à titre de provision s'élève à 4 000 euros après application du taux de perte de chance, pour chacun des parents.

48. En deuxième lieu, le préjudice d'affection dont les appelants sollicitent la réparation, qui est consécutif à la souffrance subie par leur enfant durant sa prise en charge, ne constitue par un préjudice distinct du préjudice moral décrit précédemment.

49. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les conditions de vie de Mme D... et M. E... ont été bouleversées du fait de l'état de santé de leur fille, A... nécessitant une attention constante. En outre, ses parents doivent l'accompagner lors de ses divers rendez-vous médicaux. Le mode de vie de Mme D... a été particulièrement affecté, celle-ci ayant été contrainte de cesser toute activité professionnelle entre 2015 et 2017, puis d'exercer une activité à temps partiel. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice tenant au trouble dans les conditions d'existence en l'évaluant à 20 000 euros s'agissant de Mme D... et à
6 000 euros s'agissant de M. E.... La somme due par le CHU de la Martinique à titre de provision s'élève à 10 000 euros après application du taux de perte de chance, pour Mme D... et à 3 000 euros pour M. E....

En ce qui concerne le préjudice de Mme D... en lien avec le défaut d'information :

50. Pour les motifs exposés au point 7, Mme D... n'a pas pu se préparer à l'éventualité de complications liées à une procidence du cordon ombilicale lors de son accouchement par voie basse. Elle a, de ce fait, subi un préjudice d'impréparation qui doit être évalué à la somme de
4 000 euros et qui doit être intégralement réparée par le CHU de Martinique.

51. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, d'une part, le CHU de Martinique doit être condamné à verser, à titre de provision, à Mme D... et M. E..., la somme de 345 913,70 euros en réparation des préjudices de A... et, en réparation de leurs préjudices propres, la somme de 3 881,42 euros à Mme D... et M. E..., la somme de 79'339,50 euros à Mme D... ainsi que celle de 7 000 euros à M. E... et, d'autre part, l'appel principal et l'appel incident du CHU de Martinique doivent être rejetés.

Sur frais liés au litige :

52. Il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Martinique la somme globale de
2 000 euros à verser à Mme D... et M. E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme D... et M. E..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Martinique a été condamné à verser, à titre de provision, à Mme D... et M. E... en réparation des préjudices de leur fille est portée à 345 913,70 euros.
Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Martinique a été condamné à verser, à titre de provision, à Mme D... et M. E... en réparation de leurs préjudices est portée à 3'881,42 euros.
Article 3 : La somme que le centre hospitalier de Martinique a été condamné à verser, à titre de provision, à Mme D... en réparation de ses préjudices est portée à 79'339,50 euros.
Article 4 : La somme que le centre hospitalier de Martinique a été condamné à verser, à titre de provision, à M. E... en réparation de ses préjudices est portée à 7 000 euros.
Article 5 : Le jugement n° 200193 du 29 novembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique versera la somme globale de 2 000 euros à Mme D... et M. E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à M. C... E..., au centre hospitalier universitaire de Martinique ainsi qu'à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.

Le rapporteur,
J. Henriot
Le président,
É. Rey-BèthbéderLa greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2
N°s 23BX00265 et 23BX00589