Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28/10/2025, 498932
Texte intégral
Conseil d'État - 2ème - 7ème chambres réunies
N° 498932
ECLI : FR:CECHR:2025:498932.20251028
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 28 octobre 2025
Rapporteur
Mme Pierra Mery
Rapporteur public
Mme Dorothée Pradines
Avocat(s)
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. A... C... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 décembre 2021 de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à Mme B... un visa long séjour au titre de la réunification familiale et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... un tel visa.
Par un jugement n° 2206446 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23NT00866 du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C... et Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Melka, Prigent, Drusch, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la décision du 15 mai 2025 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C... ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., épouse de M. C..., ressortissant afghan qui a obtenu le statut de réfugié, s'est vu refuser par l'autorité diplomatique française à Téhéran un visa long séjour au titre d'une réunification familiale partielle, ne concernant que sa propre personne et non celle des deux enfants mineurs du couple, dont elle indiquait qu'ils resteraient en Afghanistan sous la garde de son propre père. M. C... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 4 mars 2022 par laquelle la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé ce refus. M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juin 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par lui-même et son épouse contre le jugement du 27 janvier 2023 du tribunal administratif rejetant leur demande d'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ". L'article L. 434-1 de ce code, rendu applicable au régime de la réunification familiale par l'article L. 561-4 du même code, dispose que " le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ".
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d'être rejoint par l'ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l'étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d'avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu'une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnés au 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers cité ci-dessus, ou la venue de certains d'entre eux, à la condition qu'il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l'intérêt de ces enfants.
4. Par suite, dès lors que, ainsi qu'il résulte des termes de son arrêt, la venue en France des enfants de M. C... et Mme B... n'était pas possible en raison de circonstances particulières, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter l'appel dont elle était saisie, sur la circonstance que la demande de réunification partielle formée par M. C... n'était pas justifiée par l'intérêt de ses enfants, alors qu'il lui appartenait, dans ces circonstances, de rechercher si cette réunification partielle pouvait être autorisée sans porter atteinte à l'intérêt des enfants.
5. Dès lors, M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'après le départ de M. C... pour la France, où il a obtenu le statut de réfugié en 2019, Mme B... et leurs deux fils, nés respectivement en 2008 et 2010, restés en Afghanistan, se sont installés chez le grand-père maternel de ces enfants. Ce dernier s'opposant à ce que ses petits-fils rejoignent leur père en France, Mme B... a, ainsi qu'il a été dit au point 1, engagé seule, en octobre et novembre 2021, auprès des autorités françaises en Iran, les démarches visant à être réunie avec son époux.
8. Il ressort également des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le départ d'Afghanistan des deux fils de M. C... et de Mme B... était rendu impossible, en raison du refus opposé par leur grand-père et du fait que sa fille ne pouvait, compte tenu des positions rigoristes de celui-ci et de la situation des femmes en Afghanistan, s'y opposer.
9. Par suite, en rejetant le recours de Mme C... contre le refus de sa demande de visa en vue d'une réunification familiale partielle au motif, retenu par l'autorité diplomatique française à Téhéran et qu'elle s'est approprié, tiré de ce qu'une telle demande n'était pas justifiée par l'intérêt des enfants, alors que Mme B... établissait, d'une part que la sortie de ses enfants d'Afghanistan était impossible et, d'autre part, que ses enfants vivaient auprès de leurs grands-parents dans un environnement stable et sûr, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
10. M. et Mme C... sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
11. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'épouse d'un bénéficiaire de la protection internationale dans un délai d'un mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 18 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : Le jugement du 27 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 : La décision implicite par laquelle la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 décembre 2021 de l'autorité diplomatique française à Téhéran est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'épouse d'un bénéficiaire de la protection internationale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : L'Etat versera à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. C..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions à fin d'astreinte présentées par M. C... et Mme B... devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT095-05 - RÉUNIFICATION FAMILIALE – DEMANDE DE RÉUNIFICATION PARTIELLE (ART. L. 434-1 ET L. 561-4 DU CESEDA) – DEMANDE DE VISA POUR L’AUTRE PARENT DES ENFANTS DU RÉFUGIÉ OU POUR CERTAINS DE SES ENFANTS – 1) A) POSSIBILITÉ DE L’ACCORDER LORSQUE DES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES RENDENT IMPOSSIBLE LA VENUE DE L’ENSEMBLE DES MEMBRES DE SA FAMILLE – EXISTENCE – CONDITION – ABSENCE D’ATTEINTE À L’INTÉRÊT DES ENFANTS – B) OFFICE DU JUGE – 2) ILLUSTRATION – EPOUSE D’UN RÉFUGIÉ AFGHAN DONT LES ENFANTS NE PEUVENT QUITTER L’AFGHANISTAN ET RESTENT SOUS LA GARDE DE LEUR GRAND-PÈRE, DANS UN ENVIRONNEMENT STABLE ET SÛR – REFUS DE VISA – LÉGALITÉ – ABSENCE.
CETAT335-005-01 ÉTRANGERS. - ENTRÉE EN FRANCE. - VISAS. - RÉUNIFICATION FAMILIALE – DEMANDE DE RÉUNIFICATION PARTIELLE (ART. L. 434-1 ET L. 561-4 DU CESEDA) – DEMANDE DE VISA POUR L’AUTRE PARENT DES ENFANTS DU RÉFUGIÉ OU POUR CERTAINS DE SES ENFANTS – 1) A) POSSIBILITÉ DE L’ACCORDER LORSQUE DES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES RENDENT IMPOSSIBLE LA VENUE DE L’ENSEMBLE DES MEMBRES DE SA FAMILLE – EXISTENCE – CONDITION – ABSENCE D’ATTEINTE À L’INTÉRÊT DES ENFANTS – B) OFFICE DU JUGE – 2) ILLUSTRATION – EPOUSE D’UN RÉFUGIÉ AFGHAN DONT LES ENFANTS NE PEUVENT QUITTER L’AFGHANISTAN ET RESTENT SOUS LA GARDE DE LEUR GRAND-PÈRE, DANS UN ENVIRONNEMENT STABLE ET SÛR – REFUS DE VISA – LÉGALITÉ – ABSENCE.
095-05 1) a) Il résulte de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), rendu applicable au régime de la réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code, que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d’être rejoint par l’ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l’étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d’avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnées au 3° de l’article L.561-2 du CESEDA, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants....b) En pareil cas, il appartient au juge de rechercher si des circonstances particulières permettaient d’autoriser la réunification partielle sans porter atteinte à l’intérêt des enfants....2) Epouse d’un ressortissant afghan ayant obtenu le statut de réfugié ayant formé une demande de visa long séjour au titre d’une réunification familiale partielle, ne concernant que sa propre personne et non celle des deux enfants mineurs du couple, dont elle indiquait qu’ils resteraient en Afghanistan sous la garde de leur grand-père, ce dernier s’opposant à ce que ses petits-enfants rejoignent leur père en France. Autorité diplomatique française lui ayant refusé ce visa motif pris de ce qu’une telle demande n’était pas justifiée par l’intérêt des enfants....Dans les circonstances de l’espèce, d’une part, le départ d’Afghanistan des deux enfants du couple était rendu impossible, en raison du refus opposé par leur grand-père et du fait que sa fille ne pouvait, compte tenu des positions rigoristes de celui-ci et de la situation des femmes en Afghanistan, s’y opposer. D’autre part, la demandeuse établissait que ses enfants vivaient auprès de leurs grands-parents dans un environnement stable et sûr....Dans ces conditions, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des articles L. 561-2 et L. 561-4 du CESEDA.
335-005-01 1) a) Il résulte de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), rendu applicable au régime de la réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code, que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d’être rejoint par l’ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l’étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d’avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnées au 3° de l’article L.561-2 du CESEDA, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants....b) En pareil cas, il appartient au juge de rechercher si des circonstances particulières permettaient d’autoriser la réunification partielle sans porter atteinte à l’intérêt des enfants....2) Epouse d’un ressortissant afghan ayant obtenu le statut de réfugié ayant formé une demande de visa long séjour au titre d’une réunification familiale partielle, ne concernant que sa propre personne et non celle des deux enfants mineurs du couple, dont elle indiquait qu’ils resteraient en Afghanistan sous la garde de leur grand-père, ce dernier s’opposant à ce que ses petits-enfants rejoignent leur père en France. Autorité diplomatique française lui ayant refusé ce visa motif pris de ce qu’une telle demande n’était pas justifiée par l’intérêt des enfants....Dans les circonstances de l’espèce, d’une part, le départ d’Afghanistan des deux enfants du couple était rendu impossible, en raison du refus opposé par leur grand-père et du fait que sa fille ne pouvait, compte tenu des positions rigoristes de celui-ci et de la situation des femmes en Afghanistan, s’y opposer. D’autre part, la demandeuse établissait que ses enfants vivaient auprès de leurs grands-parents dans un environnement stable et sûr....Dans ces conditions, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des articles L. 561-2 et L. 561-4 du CESEDA.