CAA de LYON, 1ère chambre, 21/10/2025, 25LY00631, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 1ère chambre

N° 25LY00631

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 21 octobre 2025


Président

Mme MICHEL

Rapporteur

Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR

Rapporteur public

Mme BURNICHON

Avocat(s)

SELARL BG AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Choun a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le directeur de l'établissement public foncier (EPF) de l'Ain a exercé le droit de préemption urbain afin d'acquérir un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation et ses terrains attenants, cadastré section C n° 146, 147 et 416 et situé à Saint-Didier- de-Formans.

Par un jugement n° 2007350 du 5 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22LY01693 du 9 juillet 2024, la cour a annulé ce jugement et l'arrêté du 18 septembre 2020.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire enregistré le 26 août 2025 et non communiqué, la société Choun, représentée par Me Mazoyer, demande à la cour :

1°) d'annuler la proposition d'acquisition de l'EPF de l'Ain du 20 septembre 2024 ;

2°) d'annuler la décision de l'EPF de l'Ain du 9 décembre 2024 refusant la saisine du juge de l'expropriation ;

3°) d'enjoindre à l'EPF de l'Ain de lui communiquer l'acte de vente du 11 avril 2024 ;

4°) d'enjoindre à l'EPF de l'Ain, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de saisir le juge de l'expropriation en application des articles L. 211-1-1 et L. 213-4 du code d'urbanisme ;

5°) de mettre à la charge de l'EPF de l'Ain une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la proposition d'acquisition du 20 septembre 2024 est illégale en ce qu'elle ne mentionne pas la destination du bien et ses facultés constructives dans la promesse initiale du 16 mai 2019, alors que les parties avaient convenu d'une condition suspensive liée au fait que " le document d'urbanisme applicable de la Commune de Saint-Didier-de-Formans permette l'aménagement du tènement immobilier ci-dessus désigné pour un minimum de 1 500 m² de surface de plancher ;
- la décision du 9 décembre 2024 de l'EPF de l'Ain est illégale en ce qu'il a interprété les termes de son courrier du 19 novembre 2024 comme valant refus d'acquisition, alors qu'elle a fait une proposition de prix différente, et en ce qu'il s'est abstenu de saisir le juge de l'expropriation en méconnaissance des articles L. 213-4 et R. 213-10 du code d'urbanisme ; l'interprétation de l'EPF de l'Ain de son courrier est spécieuse et non fondée, dès lors qu'elle n'a fait que demander un certificat d'urbanisme et non une autorisation d'urbanisme.

Par un courrier du 27 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête est irrecevable car soulevant un litige distinct de celui tranché par la cour administrative d'appel par son arrêt n° 22LY01693 du 9 juillet 2024.

Des observations en réponse à ce courrier, présentées par la société Choun, ont été enregistrées le 2 juillet 2025 et ont été communiquées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, l'EPF de l'Ain, représenté par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Choun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Choun ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour des audiences des 2 et 30 septembre 2025, le dossier ayant été renvoyé à l'issue de la première audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure ;
- les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Mazoyer, représentant la société Choun et de Me Gautier, représentant l'EPF de l'Ain.

Considérant ce qui suit :

1. La société Choun, en sa qualité d'acquéreur évincé, a relevé appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le directeur de l'établissement public foncier (EPF) de l'Ain a exercé, par délégation de la commune de Saint-Didier-de-Formans, le droit de préemption urbain sur l'ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation et ses terrains attenants, cadastré section C nos 146, 147 et 416 et situé sur le territoire de cette commune. Par un arrêt du 9 juillet 2024, la cour a annulé ce jugement et l'arrêté du 18 septembre 2020. A la suite de cet arrêt, l'EPF de l'Ain a proposé à la société Choun, par lettre du 20 septembre 2024, d'acquérir les parcelles cadastrées section C nos 146, 147 et 416. Au regard de la lettre du 21 novembre 2024 par laquelle la société Choun lui a répondu en proposant d'acquérir ces parcelles au prix de 750 000 euros, sous réserve que l'avant-contrat prévoit une condition suspensive tenant à l'obtention d'un certificat d'urbanisme opérationnel, l'EPF a estimé que, dans la mesure où la proposition d'acquisition du 20 septembre 2024 ne prévoyait ni avant-contrat ni aucune condition suspensive, la société Choun refusait d'acquérir les parcelles en cause. La société Choun demande l'annulation de la proposition d'acquisition de l'EPF de l'Ain du 20 septembre 2024, ainsi que de la décision du 9 décembre 2024 de l'établissement refusant la saisine du juge de l'expropriation.

2. Les conclusions présentées en appel par la société Choun, tendant à l'annulation des mesures prises par l'EPF de l'Ain à la suite de l'arrêt de la cour du 9 juillet 2024, constituent un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt et ne se rapportent pas à l'exécution de cet arrêt dont il appartiendrait à la cour de connaître.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Choun doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Choun la somme demandée par l'EPF de l'Ain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société Choun est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPF de l'Ain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Choun et à l'établissement public foncier de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.

La rapporteure,
A.-G. Mauclair La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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