Conseil d'État, Juge des référés, 28/10/2025, 508996, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - Juge des référés

N° 508996

ECLI : FR:CEORD:2025:508996.20251028

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 28 octobre 2025


Avocat(s)

SCP FOUSSARD, FROGER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un déféré présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune de Montreuil d'apposer au fronton de l'hôtel de ville un drapeau palestinien avec des pancartes en soutien à la cause palestinienne et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Montreuil de procéder sans délai au retrait de ce drapeau et des pancartes, sous astreinte par jour de retard, en cas d'inexécution de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2516703 du 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision litigieuse et, d'autre part, enjoint à la commune de Montreuil de procéder sans délai au retrait du drapeau et des pancartes sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montreuil demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de suspension de la décision du maire de Montreuil du 22 septembre 2025 ;

3°) subsidiairement, de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce que le juge des référés du tribunal de Montreuil aurait dû relever d'office l'existence d'un non-lieu à statuer dès lors que la délibération du conseil municipal du 24 septembre 2025 s'est substituée à la décision du maire du maire du 22 septembre 2025 ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a considéré que l'apposition des drapeaux palestinien et onusien et des pancartes querellés s'oppose au principe de neutralité dès lors que, d'une part, elle intervient dans le contexte de reconnaissance par la France de l'Etat de Palestine et, d'autre part, elle a pour objet de manifester un message de paix et de solidarité envers les populations civiles de Gaza s'inscrivant dans la continuité des liens institutionnels existant entre la commune et les collectivités palestiniennes.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. En application du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension (...) ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l'article L. 554-3 du code de justice administrative : " Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par une ordonnance du 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis introduit sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du maire de Montreuil d'apposer au fronton de l'hôtel de ville des drapeaux palestinien et onusien avec des pancartes en soutien à la cause palestinienne. La commune de Montreuil relève appel de cette ordonnance.

3. Le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques.

4. Si la commune de Montreuil soutient que l'affichage en cause, en conformité avec les engagements internationaux de la France, aurait pour seul objet de manifester la solidarité de la commune avec les populations civiles de Gaza, il résulte de cet affichage que la commune a entendu exprimer, au moyen de cet outil de communication, une prise de position de nature politique au sujet d'un conflit en cours. Le principe de neutralité des services publics s'oppose, ainsi qu'il est dit au point précédent, à ce qu'une telle prise de position puisse s'exprimer par un affichage sur un bâtiment public. La commune n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'elle attaque, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu la décision du maire de Montreuil, confirmée par décision du conseil municipal de cette commune.

5. Il résulte de ce qui précède que l'appel de la commune de Montreuil doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la commune de Montreuil et rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montreuil.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, 28 octobre 2025
Signé : Christophe Chantepy

ECLI:FR:CEORD:2025:508996.20251028