CAA de NANTES, 3ème chambre, 27/10/2025, 24NT01728, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 3ème chambre
N° 24NT01728
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 27 octobre 2025
Président
M. VERGNE
Rapporteur
Mme Isabelle MARION
Rapporteur public
M. FRANK
Avocat(s)
CABINET LEMONNIER-BARTHE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'EARL Dufeu a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des parcelles situées à Dourdain, La Bouëxière et à Val d'Izé.
Par un jugement n° 2201637 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, l'EARL Dufeu, représentée par
Me Barthe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 avril 2024 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la région Bretagne du 28 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Bretagne d'examiner à nouveau sa demande d'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées D553, D578 et D706 situées à Dourdain, C360, C361, C362, C363, C365 et C368 situées à La Bouëxière ainsi que la parcelle cadastrée J213 située à Val d'Iz dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre respectivement à la charge de l'EARL Le Moulin Ory et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de la région Bretagne a méconnu le a) du I de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne qui interdit de délivrer une autorisation à un exploitant en situation d'agrandissement d'exploitation ou de concentration d'exploitations excessifs ainsi que le 3° du I de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- le calcul du ratio IDE consolidé/UTA de l'EARL Le Moulin Ory effectué par le préfet de la région Bretagne sur la base de la formule de calcul mentionnée au point 2 de l'article 5 du SDREA de 2018 procède d'une erreur de plume et est en contradiction avec le point 4 des articles 1, 3 et 4 de ce même SDREA, ainsi que le prouve la modification du SDREA signé le 29 novembre 2023 ; ainsi, le préfet a pris en compte à tort deux UTA pour la SCEA A... (1 associé et 1 salarié) et l'EARL Le Moulin Ory (2 associés), ce qui revient à comptabiliser deux fois M. C... A... alors que celui-ci aurait dû être pris en compte pour une seule UTA si l'on s'en tient aux termes des articles 1, 3 et 4 (point 4) du SDREA de 2018, si bien que la surface par UTA est supérieure à 4 fois le seuil de déclenchement défini à l'article 3 (supérieur à 80 ha) et que l'IDE/UTA consolidé de l'EARL Le Moulin Ory est supérieur à 200 % de l'IDE/UTA moyen régional (supérieur à 100 000 euros) car il s'établit à 110 695 euros, de sorte que la candidature de l'EARL Le Moulin représente bien un agrandissement excessif auquel le préfet devait s'opposer ;
- le préfet de la région Bretagne a également commis une erreur de droit en délivrant une autorisation d'exploiter à l'EARL Le Moulin Ory lui permettant ainsi de bénéficier d'un agrandissement excessif sans qu'un motif d'intérêt général ou une circonstance particulière le justifient ;
- l'EARL Dufeu relève de la sous-priorité 9-5 du SDREA de 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, l'EARL Le Moulin Ory, représentée par Me Barbier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'EARL Dufeu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime confère la faculté au préfet de refuser de délivrer une autorisation d'exploiter à un exploitant agricole en situation d'agrandissement excessif mais ne l'y oblige pas et le a du I de l'article 3 du SDREA de Bretagne du 4 mai 2018 ne peut être interprété comme imposant au préfet de la région Bretagne de refuser de délivrer une autorisation d'exploiter à un candidat en situation d'agrandissement ou de concentration excessif lorsqu'il se trouve en concurrence, quel que soit le rang de priorité du concurrent, sauf si le concurrent en cause est un exploitant agricole en production biologique ou en conversion ou un établissement de recherche, d'enseignement ou d'insertion à caractère agronomique, économique, social ou environnemental, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- sa candidature relève de la sous-priorité 9.2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne, qui la place à un rang de priorité supérieur à celui de l'EARL Dufeu ;
- sa candidature ne conduit pas à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessifs au sens du point 4 de l'article 5 du schéma directeur régional des structures agricoles de Bretagne car sa candidature ne dépasse par le seuil de 100 000 euros du critère de l'indicateur de dimension économique par unité de travail annuel exploitant ; or le seul critère de la surface par unité de travail annuel excédant le seuil de 80 ha ne permet pas de retenir la qualification d'agrandissement ou de concentration d'exploitations excessif ;
- si l'EARL Dufeu se prévaut de la sous-priorité 9.5 au regard de ses besoins en surfaces épandables, ce moyen n'est pas de nature à affecter la validité de la décision prise sur le fondement de la sous-priorité 9. 2 qui correspond à un rang de priorité supérieur à la sous-priorité 9.5.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'EARL Dufeu ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne du 4 mai 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- et les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juillet 2021, l'EARL Le Moulin Ory a sollicité une autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées D553, D578 et D706 situées à Dourdain, les parcelles cadastrées C360, C361, C362, C363, C365 et C368 situées à La Bouëxière ainsi que la parcelle cadastrée J213 située à Val d'Izé, qui étaient précédemment exploitées par M. B... A.... Le 22 septembre 2021, l'EARL Dufeu a également déposé une demande d'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le préfet de la région Bretagne a rejeté la demande d'autorisation de l'EARL Dufeu au motif que celle-ci n'était pas prioritaire par rapport à celle déposée par l'EARL Le Moulin Ory. L'EARL Dufeu a alors formé un recours gracieux le 30 novembre 2021, qui a été implicitement rejeté, puis a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 octobre 2021. Par un jugement du 12 avril 2024, dont L'EARL Dufeu relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ;...3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;... ".
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet a la possibilité de refuser de délivrer une autorisation d'exploiter des parcelles agricoles en raison du caractère excessif du projet d'agrandissement présenté par un candidat lorsqu'il existe un autre candidat à l'exploitation desdites parcelles ou lorsque ces parcelles sont toujours exploitées par un preneur en place. Si la finalité de ces dispositions est d'éviter les agrandissements d'exploitation excessifs sans pour autant laisser des parcelles agricoles libres de toute exploitation, elles n'ont toutefois pas pour objet d'imposer au préfet de refuser de délivrer une autorisation d'exploitation à un candidat qui se retrouverait en situation d'agrandissement excessif du fait de la délivrance d'une telle autorisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Bretagne était tenu de refuser de délivrer une autorisation d'exploiter à l'EARL Le Moulin Ory en application du 3° du I de de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime au motif que le projet d'agrandissement de cette dernière était de nature à la placer en situation d'agrandissement excessif ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 3 du schéma départemental régional des exploitations agricoles de Bretagne du 4 mai 2018 : " I- Règles et dispositions particulières : /a) règles s'appliquant à toutes les priorités : En cas de demandes concurrentes relevant du même rang de priorité, les candidatures sont classées au regard des critères et règles fixés à l'article 5./ (...)/ Au sein d'une même priorité, on départagera les demandes en focntion des sous-priorités./ Tout demandeur exploitant ses terres en mode de production biologique ou en conversion et demandant des terres en agriculture biologique (parcelles déjà converties ou en cours de conversion) pour les maintenir en agriculture biologique est prioritaire par rapport aux autres demandeurs relevant du même rang de priorité. / Les candidats ayant un projet d'installation en agriculture biologique bénéficient également de cette sous-priorité. (...) / En cohérence avec les orientations du SDREA, une priorité pourra être accordée, après avis motivé de la CDOA, aux demandes d'autorisation d'exploiter présentées par des établissements de recherche, d'enseignement ou d'insertion à caractère agronomique, économique, social ou environnemental n'ayant pas le caratère d'une exploitation agricole familiale, du fait de leur rôle important dans la formation des agriculteurs et le développement agricole (...) /Les agrandissements et concentrations d'exploitations excessifs tels que défini au point 4 de l'article 5, peuvent être autorisés, si et seulement si aucune demande concurrente ne relève des priorités décrites ci-dessus. b) (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du schéma départemental régional des exploitations agricoles de Bretagne du 4 mai 2018 que le préfet de la région Bretagne est tenu de refuser de délivrer une autorisation d'exploiter des parcelles agricoles à un candidat dont le projet d'agrandissement est excessif si celui-ci se trouve en concurrence avec un candidat du même rang de priorité qui a un projet d'agriculture biologique ou un candidat qui est un établissement de recherche, d'enseignement ou d'insertion à caractère agronomique, économique, social ou environnemental.
6. Si la requérante soutient que ces dispositions interdisent au préfet de délivrer une autorisation d'exploiter à tout candidat dont le projet d'agrandissement serait excessif s'il existe une demande concurrente, une telle interprétation de ces dispositions réglementaires du SDREA méconnaîtrait les dispositions législatives de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, qui confère au préfet une simple faculté de refuser la délivrance d'une autorisation d'exploiter à un candidat dont le projet le placerait en situation d'agrandissement excessif lorsqu'il existe une autre candidature ou un preneur en place. Par suite, le moyen invoqué par l'EARL Dufeu, qui n'est au demeurant ni porteuse d'un projet d'agriculture biologique ni n'est un établissement de recherche, d'enseignement ou d'insertion à caractère agronomique, économique, social ou environnemental, tiré de ce que le préfet de la région Bretagne aurait méconnu le a) du I de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne en accordant une autorisation à un candidat en situation d'agrandissement excessif doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante soutient que le projet d'agrandissement de l'EARL Le Moulin Ory répond à la définition d'un agrandissement excessif tel que défini au point 4 de l'article 5 du SDREA de Bretagne du 4 mai 2018 à savoir une surface d'exploitation par unité de travail annuel excédant 80 ha et un indicateur de dimension économique par unité de travail annuel exploitant supérieur à 100 000 euros. Toutefois, à supposer même que le projet d'agrandissement de l'EARL Le Moulin Ory relève d'un agrandissement excessif, cette seule circonstance n'obligeait pas le préfet de la région Bretagne à déroger à l'ordre des priorité du SDREA pour l'examen des candidatures concurrentes qui lui étaient soumises. Par ailleurs en se bornant à faire valoir que sa candidature était motivée par l'objectif d'améliorer l'autonomie de son activité d'élevage bovin en limitant l'achat à l'extérieur de fourrage et en augmentant sa capacité d'épandage des lisiers issus de l'exploitation pour éviter le coût de leur exportation, l'EARL Dufeu n'expose pas un motif d'intérêt général ni ne caractérise une circonstance particulière en rapport avec les objectifs du SDREA de Bretagne, propres à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de dérogation à l'ordre de priorité défini par ce schéma à son article 3.
8. En dernier lieu, si la requérante soutient que sa candidature relevait de la
sous-priorité 9-5 du SDREA de 2018, ce classement n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision en litige dès lors que la candidature de l'EARL Le Moulin Ory relevait de la
sous-priorité 9.2 du même schéma directeur, soit d'un rang de priorité supérieur à celui invoqué par la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède, que l'EARL Dufeu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EARL Le Moulin Ory et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à l'EARL Dufeu des sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL Dufeu le versement à l'EARL Le Moulin Ory de la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EARL Dufeu est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'EARL Moulin Ory fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Dufeu, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'EARL Moulin Ory.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01728
Procédure contentieuse antérieure :
L'EARL Dufeu a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des parcelles situées à Dourdain, La Bouëxière et à Val d'Izé.
Par un jugement n° 2201637 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, l'EARL Dufeu, représentée par
Me Barthe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 avril 2024 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la région Bretagne du 28 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Bretagne d'examiner à nouveau sa demande d'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées D553, D578 et D706 situées à Dourdain, C360, C361, C362, C363, C365 et C368 situées à La Bouëxière ainsi que la parcelle cadastrée J213 située à Val d'Iz dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre respectivement à la charge de l'EARL Le Moulin Ory et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de la région Bretagne a méconnu le a) du I de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne qui interdit de délivrer une autorisation à un exploitant en situation d'agrandissement d'exploitation ou de concentration d'exploitations excessifs ainsi que le 3° du I de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- le calcul du ratio IDE consolidé/UTA de l'EARL Le Moulin Ory effectué par le préfet de la région Bretagne sur la base de la formule de calcul mentionnée au point 2 de l'article 5 du SDREA de 2018 procède d'une erreur de plume et est en contradiction avec le point 4 des articles 1, 3 et 4 de ce même SDREA, ainsi que le prouve la modification du SDREA signé le 29 novembre 2023 ; ainsi, le préfet a pris en compte à tort deux UTA pour la SCEA A... (1 associé et 1 salarié) et l'EARL Le Moulin Ory (2 associés), ce qui revient à comptabiliser deux fois M. C... A... alors que celui-ci aurait dû être pris en compte pour une seule UTA si l'on s'en tient aux termes des articles 1, 3 et 4 (point 4) du SDREA de 2018, si bien que la surface par UTA est supérieure à 4 fois le seuil de déclenchement défini à l'article 3 (supérieur à 80 ha) et que l'IDE/UTA consolidé de l'EARL Le Moulin Ory est supérieur à 200 % de l'IDE/UTA moyen régional (supérieur à 100 000 euros) car il s'établit à 110 695 euros, de sorte que la candidature de l'EARL Le Moulin représente bien un agrandissement excessif auquel le préfet devait s'opposer ;
- le préfet de la région Bretagne a également commis une erreur de droit en délivrant une autorisation d'exploiter à l'EARL Le Moulin Ory lui permettant ainsi de bénéficier d'un agrandissement excessif sans qu'un motif d'intérêt général ou une circonstance particulière le justifient ;
- l'EARL Dufeu relève de la sous-priorité 9-5 du SDREA de 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, l'EARL Le Moulin Ory, représentée par Me Barbier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'EARL Dufeu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime confère la faculté au préfet de refuser de délivrer une autorisation d'exploiter à un exploitant agricole en situation d'agrandissement excessif mais ne l'y oblige pas et le a du I de l'article 3 du SDREA de Bretagne du 4 mai 2018 ne peut être interprété comme imposant au préfet de la région Bretagne de refuser de délivrer une autorisation d'exploiter à un candidat en situation d'agrandissement ou de concentration excessif lorsqu'il se trouve en concurrence, quel que soit le rang de priorité du concurrent, sauf si le concurrent en cause est un exploitant agricole en production biologique ou en conversion ou un établissement de recherche, d'enseignement ou d'insertion à caractère agronomique, économique, social ou environnemental, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- sa candidature relève de la sous-priorité 9.2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne, qui la place à un rang de priorité supérieur à celui de l'EARL Dufeu ;
- sa candidature ne conduit pas à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessifs au sens du point 4 de l'article 5 du schéma directeur régional des structures agricoles de Bretagne car sa candidature ne dépasse par le seuil de 100 000 euros du critère de l'indicateur de dimension économique par unité de travail annuel exploitant ; or le seul critère de la surface par unité de travail annuel excédant le seuil de 80 ha ne permet pas de retenir la qualification d'agrandissement ou de concentration d'exploitations excessif ;
- si l'EARL Dufeu se prévaut de la sous-priorité 9.5 au regard de ses besoins en surfaces épandables, ce moyen n'est pas de nature à affecter la validité de la décision prise sur le fondement de la sous-priorité 9. 2 qui correspond à un rang de priorité supérieur à la sous-priorité 9.5.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'EARL Dufeu ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne du 4 mai 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- et les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juillet 2021, l'EARL Le Moulin Ory a sollicité une autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées D553, D578 et D706 situées à Dourdain, les parcelles cadastrées C360, C361, C362, C363, C365 et C368 situées à La Bouëxière ainsi que la parcelle cadastrée J213 située à Val d'Izé, qui étaient précédemment exploitées par M. B... A.... Le 22 septembre 2021, l'EARL Dufeu a également déposé une demande d'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le préfet de la région Bretagne a rejeté la demande d'autorisation de l'EARL Dufeu au motif que celle-ci n'était pas prioritaire par rapport à celle déposée par l'EARL Le Moulin Ory. L'EARL Dufeu a alors formé un recours gracieux le 30 novembre 2021, qui a été implicitement rejeté, puis a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 octobre 2021. Par un jugement du 12 avril 2024, dont L'EARL Dufeu relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ;...3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;... ".
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet a la possibilité de refuser de délivrer une autorisation d'exploiter des parcelles agricoles en raison du caractère excessif du projet d'agrandissement présenté par un candidat lorsqu'il existe un autre candidat à l'exploitation desdites parcelles ou lorsque ces parcelles sont toujours exploitées par un preneur en place. Si la finalité de ces dispositions est d'éviter les agrandissements d'exploitation excessifs sans pour autant laisser des parcelles agricoles libres de toute exploitation, elles n'ont toutefois pas pour objet d'imposer au préfet de refuser de délivrer une autorisation d'exploitation à un candidat qui se retrouverait en situation d'agrandissement excessif du fait de la délivrance d'une telle autorisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Bretagne était tenu de refuser de délivrer une autorisation d'exploiter à l'EARL Le Moulin Ory en application du 3° du I de de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime au motif que le projet d'agrandissement de cette dernière était de nature à la placer en situation d'agrandissement excessif ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 3 du schéma départemental régional des exploitations agricoles de Bretagne du 4 mai 2018 : " I- Règles et dispositions particulières : /a) règles s'appliquant à toutes les priorités : En cas de demandes concurrentes relevant du même rang de priorité, les candidatures sont classées au regard des critères et règles fixés à l'article 5./ (...)/ Au sein d'une même priorité, on départagera les demandes en focntion des sous-priorités./ Tout demandeur exploitant ses terres en mode de production biologique ou en conversion et demandant des terres en agriculture biologique (parcelles déjà converties ou en cours de conversion) pour les maintenir en agriculture biologique est prioritaire par rapport aux autres demandeurs relevant du même rang de priorité. / Les candidats ayant un projet d'installation en agriculture biologique bénéficient également de cette sous-priorité. (...) / En cohérence avec les orientations du SDREA, une priorité pourra être accordée, après avis motivé de la CDOA, aux demandes d'autorisation d'exploiter présentées par des établissements de recherche, d'enseignement ou d'insertion à caractère agronomique, économique, social ou environnemental n'ayant pas le caratère d'une exploitation agricole familiale, du fait de leur rôle important dans la formation des agriculteurs et le développement agricole (...) /Les agrandissements et concentrations d'exploitations excessifs tels que défini au point 4 de l'article 5, peuvent être autorisés, si et seulement si aucune demande concurrente ne relève des priorités décrites ci-dessus. b) (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du schéma départemental régional des exploitations agricoles de Bretagne du 4 mai 2018 que le préfet de la région Bretagne est tenu de refuser de délivrer une autorisation d'exploiter des parcelles agricoles à un candidat dont le projet d'agrandissement est excessif si celui-ci se trouve en concurrence avec un candidat du même rang de priorité qui a un projet d'agriculture biologique ou un candidat qui est un établissement de recherche, d'enseignement ou d'insertion à caractère agronomique, économique, social ou environnemental.
6. Si la requérante soutient que ces dispositions interdisent au préfet de délivrer une autorisation d'exploiter à tout candidat dont le projet d'agrandissement serait excessif s'il existe une demande concurrente, une telle interprétation de ces dispositions réglementaires du SDREA méconnaîtrait les dispositions législatives de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, qui confère au préfet une simple faculté de refuser la délivrance d'une autorisation d'exploiter à un candidat dont le projet le placerait en situation d'agrandissement excessif lorsqu'il existe une autre candidature ou un preneur en place. Par suite, le moyen invoqué par l'EARL Dufeu, qui n'est au demeurant ni porteuse d'un projet d'agriculture biologique ni n'est un établissement de recherche, d'enseignement ou d'insertion à caractère agronomique, économique, social ou environnemental, tiré de ce que le préfet de la région Bretagne aurait méconnu le a) du I de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne en accordant une autorisation à un candidat en situation d'agrandissement excessif doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante soutient que le projet d'agrandissement de l'EARL Le Moulin Ory répond à la définition d'un agrandissement excessif tel que défini au point 4 de l'article 5 du SDREA de Bretagne du 4 mai 2018 à savoir une surface d'exploitation par unité de travail annuel excédant 80 ha et un indicateur de dimension économique par unité de travail annuel exploitant supérieur à 100 000 euros. Toutefois, à supposer même que le projet d'agrandissement de l'EARL Le Moulin Ory relève d'un agrandissement excessif, cette seule circonstance n'obligeait pas le préfet de la région Bretagne à déroger à l'ordre des priorité du SDREA pour l'examen des candidatures concurrentes qui lui étaient soumises. Par ailleurs en se bornant à faire valoir que sa candidature était motivée par l'objectif d'améliorer l'autonomie de son activité d'élevage bovin en limitant l'achat à l'extérieur de fourrage et en augmentant sa capacité d'épandage des lisiers issus de l'exploitation pour éviter le coût de leur exportation, l'EARL Dufeu n'expose pas un motif d'intérêt général ni ne caractérise une circonstance particulière en rapport avec les objectifs du SDREA de Bretagne, propres à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de dérogation à l'ordre de priorité défini par ce schéma à son article 3.
8. En dernier lieu, si la requérante soutient que sa candidature relevait de la
sous-priorité 9-5 du SDREA de 2018, ce classement n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision en litige dès lors que la candidature de l'EARL Le Moulin Ory relevait de la
sous-priorité 9.2 du même schéma directeur, soit d'un rang de priorité supérieur à celui invoqué par la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède, que l'EARL Dufeu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EARL Le Moulin Ory et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à l'EARL Dufeu des sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL Dufeu le versement à l'EARL Le Moulin Ory de la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EARL Dufeu est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'EARL Moulin Ory fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Dufeu, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'EARL Moulin Ory.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01728