CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/10/2025, 24PA02189, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 4ème chambre

N° 24PA02189

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 octobre 2025


Président

Mme DOUMERGUE

Rapporteur

Mme Marguerite SAINT-MACARY

Rapporteur public

Mme JAYER

Avocat(s)

D4 AVOCATS ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Impairoussot a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la région Ile-de-France à lui verser les sommes de 802 187 euros et 309 250 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis en raison de la résiliation de deux accords
multi-cadres portant sur des travaux de sûreté électronique dans les lycées, les îles de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la région, et à lui verser une somme de 73 649, 98 euros au titre de quatre factures demeurées impayées.

Par un jugement n° 2117311, 2205582, 2309561 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la région Ile-de-France à verser à la société Impairoussot la somme de 72 893,98 euros TTC au titre de quatre factures demeurées impayées, assortie des intérêts moratoires contractuels et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, et a rejeté le surplus de sa demande.




Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mai 2024 et 7 mars et 22 avril 2025, la société Impairoussot, représentée par Me Schmitt et Me Perrier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande ;

2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme totale de
1 111 437 euros en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation des deux accords-cadres conclus avec la région Ile-de-France ;

3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ;
- la décision de résiliation pour faute est irrégulière en ce qu'elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- le principe de la présomption d'innocence a été méconnu ;
- les preuves dont se prévaut la région Ile-de-France pour établir l'existence d'une entente anti-concurrentielle présentent un caractère déloyal et méconnaissent le principe du contradictoire ;
- elles ne constituent pas un faisceau d'indices suffisant pour révéler l'existence d'une telle entente ;
- elle a subi un manque à gagner, des coûts liés à l'immobilisation de moyens structurels et humains et un préjudice d'image et de réputation en raison de la résiliation de ses marchés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2024 et 2 avril 2025, la région Ile-de-France, représentée par la SELARL D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Impairoussot une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la résiliation pour faute du lot n° 1 n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ;
- les décisions de résiliation sont fondées ;
- le préjudice allégué n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de commerce ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schmitt et Me Perrier, représentant la société Impairoussot, et de Me Michel substituant Me Mokhtar, représentant la région Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. La région Ile-de-France a lancé, en octobre 2018, une procédure de publicité et de mise en concurrence aux fins de conclusion d'un marché portant sur des travaux de sûreté électronique dans les lycées, les îles de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la région, comprenant deux lots. Le lot n° 1, relatif aux travaux dont le montant excède 90 000 euros HT, constituait un accord-cadre multi-attributaires (4), sans minimum ni maximum, à marchés subséquents donnant donc lieu à une remise en concurrence lors de chaque expression de besoin. Le lot n°2, relatif aux travaux dont le montant est inférieur à 90 000 euros HT, constituait un accord-cadre multi-attributaires (4) sans minimum ni maximum à bons de commande, chaque attributaire ayant la charge d'un secteur géographique donné. Ces
accords-cadres étaient conclus pour une durée de douze mois, reconductible trois fois. Le groupement solidaire Sicatel/Fouassin, dont le mandataire était la société Sicatel, à laquelle s'est substituée la société Impairoussot, s'est vu attribuer les deux lots. Par un courrier du
15 octobre 2020, la région Ile-de-France a informé la société Impairoussot de sa décision de résilier pour faute l'accord-cadre n° 1800595-01, correspondant au lot n° 1, pour tentative d'entente pour l'attribution de deux marchés subséquents et, par un courrier du 10 février 2022, l'a informée de sa décision de résilier pour motif d'intérêt général l'accord-cadre
n° 1800595-02, correspondant au lot n° 2, compte tenu de l'impossibilité, selon elle, de poursuivre des relations contractuelles sereines du fait de cette tentative d'entente. La société Impairoussot relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes de condamnation de la région Ile-de-France à l'indemniser à hauteur de
802 187 euros et 309 250 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la résiliation de ces deux accords-cadres.

Sur la régularité du jugement :

2. Les moyens tirés des erreurs de droit et d'appréciation qu'aurait commises le jugement attaqué ont trait à son bien-fondé et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la demande de condamnation de la région Ile-de-France :

3. Si la société Impairoussot allègue d'un manque à gagner de 277 500 euros, correspondant à l'application d'un taux de marge non documenté au montant des marchés dont elle estime qu'ils auraient été attribués au groupement dont elle est mandataire en l'absence de résiliation des deux accords-cadres, il résulte de l'instruction que ces accords-cadres ne comportaient aucun minimum garanti et, s'agissant du lot n° 1, que le groupement Impairoussot/Fouassin n'avait en outre aucune certitude de remporter les éventuels marchés subséquents qui auraient été passés. Dans ces conditions, le manque à gagner allégué ne présente pas de lien direct et certain avec les décisions de résiliation de ces deux lots. Par ailleurs, si la société requérante prétend que son groupement avait immobilisé des moyens à hauteur de 633 937 euros pour l'exécution des deux accords-cadres en cause, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors, en outre, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, son groupement n'avait aucune certitude que de nouveaux marchés lui seraient attribués. Au demeurant, la durée prétendue d'immobilisation de neuf mois excède largement l'échéance des deux accords-cadres. Enfin, la société Impairoussout ne justifie pas que les sociétés membres du groupement auraient subi un préjudice d'image et de réputation, qu'elle évalue à
200 000 euros, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une publicité aurait été faite du motif de la résiliation de l'accord-cadre n° 1800595-01. Les préjudices allégués apparaissent en outre purement éventuels, et la prétendue déstabilisation des équipes des sociétés membres du groupement, qui est au demeurant dépourvue de lien avec l'image et la réputation de ces sociétés, n'est pas établie.

4. Dans ces conditions, la société Impairoussot ne justifiant pas d'un préjudice en lien direct et certain avec la résiliation des deux accords-cadres en litige, elle n'est en tout état de cause pas fondée à demander à être indemnisée au titre de ces résiliations.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Impairoussot n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Impairoussot demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Impairoussot la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Ile-de-France pour la présente instance et non compris dans les dépens.



D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Impairoussot est rejetée.
Article 2 : La société Impairoussot versera la somme de 1 500 euros à la région Ile-de-France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Impairoussot et à la région Ile-de-France.


Délibéré après l'audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.

La rapporteure,
M. SAINT-MACARY

La présidente,
M. DOUMERGUE

La greffière,
E. FERNANDO





La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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