CAA de PARIS, 5ème chambre, 20/10/2025, 24PA00354, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 5ème chambre
N° 24PA00354
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 20 octobre 2025
Président
M. BARTHEZ
Rapporteur
Mme Audrey MILON
Rapporteur public
Mme DE PHILY
Avocat(s)
ERNST & YOUNG, SOCIETE D'AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Permec AB a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du prélèvement mis à sa charge au titre de la taxation de la plus-value résultant de la cession de droits sociaux réalisée le 2 mai 2013, en application de l'article 244 bis B du code général des impôts.
Par un jugement no 2115278 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, prononcé la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, de la différence entre le montant du prélèvement laissé à la charge de la société après prononcé de la décision de dégrèvement partiel du 6 juillet 2021 et celui résultant de la minoration de la plus-value réalisée à concurrence de 149 000 euros et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande présentée par la société Permec AB.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, sous le n° 24PA00354, la société Permec AB, devenue, suite à un changement de dénomination sociale, la société Atram Invest, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 2115278 du 22 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale a commis une erreur d'appréciation en retenant comme valeur d'acquisition des cinq mille titres de la société UFM Permec, cédés par la société Fimek AB, leur valeur comptable, à savoir 261 856 euros ; en effet, pour l'application de l'article 244 bis B du code général des impôts, le prix d'acquisition de tels titres correspond à leur valeur réelle à la date de la distribution des dividendes en nature ; une telle distribution en nature ne constitue pas un acte à titre onéreux mais un acte juridique unilatéral et non un contrat, de sorte qu'aucune contrepartie n'est exigée de la part du bénéficiaire de la distribution ; en outre, la plus-value réalisée, à l'occasion de la cession d'un bien qui lui a été remis, par l'associé auquel des dividendes ont été payés en actifs sociaux, est déterminée d'après la valeur vénale du bien lors de l'attribution ;
- la valeur vénale des 5 000 titres de la société UFM Permec qui lui ont été transmis ne saurait, au regard des éléments du dossier, être inférieure à 1 000 000 euros ;
- la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30 précise que la valeur d'acquisition à retenir est la valeur vénale ;
- en refusant de retenir, en l'espèce, la valeur réelle des titres comme prix d'acquisition, alors qu'une telle possibilité aurait été offerte à une société française, l'administration opère une différence de traitement contraire aux libertés d'établissement et de circulation des capitaux consacrées aux articles 49 à 51 et 63 à 66 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, l'instruction a été close au 3 juillet 2025.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Permec AB, devenue, suite à un changement de dénomination sociale, la société Atram Invest, dont le siège social est en Suède, a cédé, le 2 mai 2013, les cinq mille huit cents actions de la société française UFM Permec, représentant l'intégralité du capital de cette société, pour un montant d'un million d'euros. Aucune déclaration de plus ou moins-value relative à cette cession n'ayant été déposée, l'administration fiscale a, le 15 avril 2014, adressé à la société Permec AB, qui en a accusé réception le 22 avril 2014, une mise en demeure de souscrire cette déclaration, à laquelle il n'a pas été donné suite. Par une proposition de rectification du 9 octobre 2014, l'administration a, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, mis à la charge de la société Permec AB le prélèvement prévu à l'article 244 bis B du code général des impôts au titre de la taxation de la plus-value résultant, d'après l'administration, de la cession du 2 mai 2013. Sa réclamation préalable n'ayant été que partiellement admise, la société Permec AB a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du prélèvement demeurant à sa charge, en droits et pénalités. Par un jugement du 22 novembre 2023, le tribunal a prononcé la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, de la différence entre le montant du prélèvement laissé à la charge de la société après le prononcé de la décision de dégrèvement partiel intervenue le 6 juillet 2021, et celui résultant de la minoration de la plus-value réalisée à concurrence de 149 000 euros, et a rejeté le surplus de la demande présentée par la société Permec AB. Celle-ci fait appel du jugement, dans cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 bis B du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E et soumis à un prélèvement (...) ". Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du même code : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes du 1 de l'article 150-0 D du même code, applicable au présent litige : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) ". Enfin, selon l'article 1583 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Il résulte de ces dispositions que le prix effectif d'acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de ces obligations.
3. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juillet 2012 de la société de droit suédois Fimek AB, dont le capital était intégralement détenu par la société Permec AB, que la première a distribué à la seconde, au titre de l'année 2012, des dividendes en nature constitués, d'une part, de l'intégralité du capital de la société française UFIMO détenu par la société Fimek AB, pour un montant de 271 188 euros, et, d'autre part, de cinq mille actions de la société française UFM Permec, soit, à la date de la distribution, l'intégralité du capital de cette société, pour un montant de 261 856 euros. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'une opération de fusion-absorption a été réalisée le 31 décembre 2012 entre les sociétés françaises UFIMO et UFM Permec, consistant en l'annulation des titres de la société UFIMO, absorbée par la société UFM Permec, une augmentation du capital de la société UFM Permec de 12 800 euros avec la création de huit cents actions supplémentaires et, enfin, le versement, au profit de la société UFM Permec, d'une prime de fusion de 149 000 euros. Enfin, par un acte du 2 mai 2013, la société Permec AB a cédé l'intégralité des cinq mille huit cents actions qu'elle détenait dans le capital de la société UFM Permec, soit l'intégralité de ce capital, pour un montant d'un million d'euros.
4. Pour considérer que la société Permec AB était redevable du prélèvement prévu à l'article 244 bis B du code général des impôts au titre de la taxation de la plus-value résultant de la cession du 2 mai 2013 et en déterminer le montant, l'administration a initialement estimé, dans la proposition de rectification, à 12 800 euros, le prix d'acquisition, par la société Permec AB, des actions de la société UFM Permec, cette somme correspondant à l'augmentation du capital de cette société réalisée lors de l'opération de fusion-absorption décrite au point précédent. Le montant de la plus-value de cession a ainsi, dans un premier temps, été fixé par l'administration à 987 200 euros. La société Permec AB a contesté cette position auprès de l'administration, en faisant valoir que, le prix d'acquisition des actions de la société UFM Permec correspondant à la valeur réelle des titres, soit, d'après elle, 1 220 769 euros, elle n'avait réalisé aucune plus-value lors de la cession de ces titres. L'administration fiscale a écarté la prise en compte de la valeur réelle des titres. En revanche, elle a décidé d'intégrer dans le prix d'acquisition des titres de la société UFM Permec, la somme de 261 856 euros correspondant au prix auquel la société Fimek AB a cédé à la société Permec AB, à titre de distribution de dividendes, les cinq mille actions de la société UFM Permec qu'elle détenait jusqu'au 31 décembre 2012, ce qui a conduit à évaluer, dans un deuxième temps, à 725 344 euros le montant de la plus-value de cession réalisée par la société Permec AB le 2 mai 2013. Le prélèvement mis à la charge de la société Permec AB au titre de l'article 244 bis B du code général des impôts, par l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé le 16 février 2015, d'un montant de 326 405 euros en droits, de 20 890 euros au titre des intérêts de retard, et de 130 562 euros au titre des majorations, a été établi sur la base de cette plus-value, dont le montant a été fixé à 725 344 euros. L'administration a, postérieurement à la présentation de la réclamation préalable et antérieurement à la saisine du tribunal administratif de Montreuil, admis l'application du taux d'imposition de 33,33 % et a, en conséquence, réduit le montant du prélèvement. Enfin, par le jugement attaqué du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a considéré que le prix effectif d'acquisition, au sens des dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts, des huit cents actions de la société UFM Permec attribuées à la société Permec AB lors de l'opération de fusion-absorption, correspond à la valeur nominale de ces actions, majorée de la prime de fusion de 149 000 euros. En appel, la société ne conteste pas l'évaluation du prix d'acquisition des huit cents actions de la société UFM Permec qui lui ont été attribuées lors de l'opération de fusion-absorption, tel que celui-ci résulte du jugement. Par ailleurs, le ministre n'a pas présenté de conclusions par la voie de l'appel incident contre l'article 1er du jugement prononçant la décharge de la différence entre le montant du prélèvement restant à la charge de la société après le prononcé de la décision de dégrèvement partiel du 6 juillet 2021 et celui résultant de la minoration de la plus-value réalisée à concurrence de 149 000 euros. Dès lors, ce point n'est plus en litige dans la présente instance.
5. D'une part, les dispositions de l'article 150-0 D précitées s'appliquent quelles que soient les modalités selon lesquelles les droits sociaux sont entrés dans le patrimoine du cédant. D'autre part, il résulte de ces mêmes dispositions, éclairées par les travaux préparatoires à la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 relative au régime fiscal des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, en particulier à l'article 9 de cette loi, qu'il n'y a lieu de ne prendre en compte la " valeur retenue pour la détermination des droits de mutation " qu'en cas d'acquisition à titre gratuit de valeurs mobilières par voie de succession ou de donation. Dans toutes les autres hypothèses, seul peut être déduit du prix de cession des valeurs mobilières, le prix effectivement supporté par le contribuable pour leur acquisition, indépendamment de leur valeur économique ou patrimoniale. Dans le cas d'une entrée du bien dans le patrimoine du contribuable en conséquence d'une distribution de dividendes en nature, le montant des dividendes distribués sous cette forme doit être regardé comme le prix effectif d'acquisition au sens des dispositions précitées, que le contribuable soit une société résidente ou non-résidente.
6. D'une part, la société appelante soutient qu'ayant fait l'objet d'une transmission à titre gratuit et en l'absence de déclaration visant à déterminer les droits de mutation, la valeur d'acquisition des actions de la société UFM Permec correspond à leur valeur vénale. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société appelante, et en application des principes énoncés au point précédent, lorsqu'elle intervient à titre de paiement de dividendes, la remise de titres ou de droits sociaux constitue une opération à titre onéreux, le versement d'un dividende ayant pour objet de rémunérer les apports réalisés au bénéfice de la société. Ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir que, pour l'application de l'article 244 bis B du code général des impôts, le prix d'acquisition des titres de la société UFM Permec cédés par la société Fimek AB correspondrait à leur valeur réelle à la date de la distribution des dividendes en nature.
7. D'autre part, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juillet 2012 de la société de droit suédois Fimek AB que celle-ci a distribué à la société Permec AB, au titre de l'année 2012, des dividendes en nature constitués, pour une part, de cinq mille actions de la société française UFM Permec, et que la société Fimek AB a fixé à 261 856 euros le prix de cession de ces cinq mille actions. Ainsi, l'administration a, à juste titre, estimé à 261 856 euros, pour l'application des dispositions en cause, le prix d'acquisition, par la société Permec AB, des cinq mille actions de la société UFM Permec.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Permec AB n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant à 261 856 euros le prix d'acquisition des cinq mille actions de la société UFM Permec qui lui ont été transmises en 2012 par la société Fimek AB, l'administration aurait méconnu les dispositions combinées des articles 150-0 A, 150-0 D et 244 bis B du code général des impôts.
9. En deuxième lieu, la société appelante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30 précisant que la valeur à retenir est la valeur vénale, dès lors que cette doctrine est relative à la détermination de la valeur d'acquisition lorsque les valeurs mobilières et les droits sociaux ont été acquis par le contribuable par voie de mutation à titre gratuit, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas.
10. En dernier lieu, la société appelante soutient qu'en refusant de retenir la valeur réelle des titres comme prix d'acquisition, alors qu'une telle possibilité aurait été offerte à une société française, l'administration opèrerait une différence de traitement contraire aux libertés d'établissement et de circulation des capitaux consacrées aux articles 49 à 51 et 63 à 66 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Toutefois, il résulte des dispositions des articles 150-0 A et 150-0 D du code général des impôts citées au point 2 du présent arrêt, que celles-ci s'appliquent également aux contribuables disposant d'une résidence fiscale en France. La différence de traitement alléguée entre les situations internes et transfrontalières n'est donc pas établie, ni, par suite, la méconnaissance des principes européens invoqués.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Atram Invest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Permec AB, devenue la société Atram Invest, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atram Invest et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MILONLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00354
Procédure contentieuse antérieure :
La société Permec AB a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du prélèvement mis à sa charge au titre de la taxation de la plus-value résultant de la cession de droits sociaux réalisée le 2 mai 2013, en application de l'article 244 bis B du code général des impôts.
Par un jugement no 2115278 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, prononcé la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, de la différence entre le montant du prélèvement laissé à la charge de la société après prononcé de la décision de dégrèvement partiel du 6 juillet 2021 et celui résultant de la minoration de la plus-value réalisée à concurrence de 149 000 euros et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande présentée par la société Permec AB.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, sous le n° 24PA00354, la société Permec AB, devenue, suite à un changement de dénomination sociale, la société Atram Invest, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 2115278 du 22 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale a commis une erreur d'appréciation en retenant comme valeur d'acquisition des cinq mille titres de la société UFM Permec, cédés par la société Fimek AB, leur valeur comptable, à savoir 261 856 euros ; en effet, pour l'application de l'article 244 bis B du code général des impôts, le prix d'acquisition de tels titres correspond à leur valeur réelle à la date de la distribution des dividendes en nature ; une telle distribution en nature ne constitue pas un acte à titre onéreux mais un acte juridique unilatéral et non un contrat, de sorte qu'aucune contrepartie n'est exigée de la part du bénéficiaire de la distribution ; en outre, la plus-value réalisée, à l'occasion de la cession d'un bien qui lui a été remis, par l'associé auquel des dividendes ont été payés en actifs sociaux, est déterminée d'après la valeur vénale du bien lors de l'attribution ;
- la valeur vénale des 5 000 titres de la société UFM Permec qui lui ont été transmis ne saurait, au regard des éléments du dossier, être inférieure à 1 000 000 euros ;
- la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30 précise que la valeur d'acquisition à retenir est la valeur vénale ;
- en refusant de retenir, en l'espèce, la valeur réelle des titres comme prix d'acquisition, alors qu'une telle possibilité aurait été offerte à une société française, l'administration opère une différence de traitement contraire aux libertés d'établissement et de circulation des capitaux consacrées aux articles 49 à 51 et 63 à 66 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, l'instruction a été close au 3 juillet 2025.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Permec AB, devenue, suite à un changement de dénomination sociale, la société Atram Invest, dont le siège social est en Suède, a cédé, le 2 mai 2013, les cinq mille huit cents actions de la société française UFM Permec, représentant l'intégralité du capital de cette société, pour un montant d'un million d'euros. Aucune déclaration de plus ou moins-value relative à cette cession n'ayant été déposée, l'administration fiscale a, le 15 avril 2014, adressé à la société Permec AB, qui en a accusé réception le 22 avril 2014, une mise en demeure de souscrire cette déclaration, à laquelle il n'a pas été donné suite. Par une proposition de rectification du 9 octobre 2014, l'administration a, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, mis à la charge de la société Permec AB le prélèvement prévu à l'article 244 bis B du code général des impôts au titre de la taxation de la plus-value résultant, d'après l'administration, de la cession du 2 mai 2013. Sa réclamation préalable n'ayant été que partiellement admise, la société Permec AB a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du prélèvement demeurant à sa charge, en droits et pénalités. Par un jugement du 22 novembre 2023, le tribunal a prononcé la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, de la différence entre le montant du prélèvement laissé à la charge de la société après le prononcé de la décision de dégrèvement partiel intervenue le 6 juillet 2021, et celui résultant de la minoration de la plus-value réalisée à concurrence de 149 000 euros, et a rejeté le surplus de la demande présentée par la société Permec AB. Celle-ci fait appel du jugement, dans cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 bis B du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E et soumis à un prélèvement (...) ". Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du même code : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes du 1 de l'article 150-0 D du même code, applicable au présent litige : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) ". Enfin, selon l'article 1583 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Il résulte de ces dispositions que le prix effectif d'acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de ces obligations.
3. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juillet 2012 de la société de droit suédois Fimek AB, dont le capital était intégralement détenu par la société Permec AB, que la première a distribué à la seconde, au titre de l'année 2012, des dividendes en nature constitués, d'une part, de l'intégralité du capital de la société française UFIMO détenu par la société Fimek AB, pour un montant de 271 188 euros, et, d'autre part, de cinq mille actions de la société française UFM Permec, soit, à la date de la distribution, l'intégralité du capital de cette société, pour un montant de 261 856 euros. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'une opération de fusion-absorption a été réalisée le 31 décembre 2012 entre les sociétés françaises UFIMO et UFM Permec, consistant en l'annulation des titres de la société UFIMO, absorbée par la société UFM Permec, une augmentation du capital de la société UFM Permec de 12 800 euros avec la création de huit cents actions supplémentaires et, enfin, le versement, au profit de la société UFM Permec, d'une prime de fusion de 149 000 euros. Enfin, par un acte du 2 mai 2013, la société Permec AB a cédé l'intégralité des cinq mille huit cents actions qu'elle détenait dans le capital de la société UFM Permec, soit l'intégralité de ce capital, pour un montant d'un million d'euros.
4. Pour considérer que la société Permec AB était redevable du prélèvement prévu à l'article 244 bis B du code général des impôts au titre de la taxation de la plus-value résultant de la cession du 2 mai 2013 et en déterminer le montant, l'administration a initialement estimé, dans la proposition de rectification, à 12 800 euros, le prix d'acquisition, par la société Permec AB, des actions de la société UFM Permec, cette somme correspondant à l'augmentation du capital de cette société réalisée lors de l'opération de fusion-absorption décrite au point précédent. Le montant de la plus-value de cession a ainsi, dans un premier temps, été fixé par l'administration à 987 200 euros. La société Permec AB a contesté cette position auprès de l'administration, en faisant valoir que, le prix d'acquisition des actions de la société UFM Permec correspondant à la valeur réelle des titres, soit, d'après elle, 1 220 769 euros, elle n'avait réalisé aucune plus-value lors de la cession de ces titres. L'administration fiscale a écarté la prise en compte de la valeur réelle des titres. En revanche, elle a décidé d'intégrer dans le prix d'acquisition des titres de la société UFM Permec, la somme de 261 856 euros correspondant au prix auquel la société Fimek AB a cédé à la société Permec AB, à titre de distribution de dividendes, les cinq mille actions de la société UFM Permec qu'elle détenait jusqu'au 31 décembre 2012, ce qui a conduit à évaluer, dans un deuxième temps, à 725 344 euros le montant de la plus-value de cession réalisée par la société Permec AB le 2 mai 2013. Le prélèvement mis à la charge de la société Permec AB au titre de l'article 244 bis B du code général des impôts, par l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé le 16 février 2015, d'un montant de 326 405 euros en droits, de 20 890 euros au titre des intérêts de retard, et de 130 562 euros au titre des majorations, a été établi sur la base de cette plus-value, dont le montant a été fixé à 725 344 euros. L'administration a, postérieurement à la présentation de la réclamation préalable et antérieurement à la saisine du tribunal administratif de Montreuil, admis l'application du taux d'imposition de 33,33 % et a, en conséquence, réduit le montant du prélèvement. Enfin, par le jugement attaqué du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a considéré que le prix effectif d'acquisition, au sens des dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts, des huit cents actions de la société UFM Permec attribuées à la société Permec AB lors de l'opération de fusion-absorption, correspond à la valeur nominale de ces actions, majorée de la prime de fusion de 149 000 euros. En appel, la société ne conteste pas l'évaluation du prix d'acquisition des huit cents actions de la société UFM Permec qui lui ont été attribuées lors de l'opération de fusion-absorption, tel que celui-ci résulte du jugement. Par ailleurs, le ministre n'a pas présenté de conclusions par la voie de l'appel incident contre l'article 1er du jugement prononçant la décharge de la différence entre le montant du prélèvement restant à la charge de la société après le prononcé de la décision de dégrèvement partiel du 6 juillet 2021 et celui résultant de la minoration de la plus-value réalisée à concurrence de 149 000 euros. Dès lors, ce point n'est plus en litige dans la présente instance.
5. D'une part, les dispositions de l'article 150-0 D précitées s'appliquent quelles que soient les modalités selon lesquelles les droits sociaux sont entrés dans le patrimoine du cédant. D'autre part, il résulte de ces mêmes dispositions, éclairées par les travaux préparatoires à la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 relative au régime fiscal des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, en particulier à l'article 9 de cette loi, qu'il n'y a lieu de ne prendre en compte la " valeur retenue pour la détermination des droits de mutation " qu'en cas d'acquisition à titre gratuit de valeurs mobilières par voie de succession ou de donation. Dans toutes les autres hypothèses, seul peut être déduit du prix de cession des valeurs mobilières, le prix effectivement supporté par le contribuable pour leur acquisition, indépendamment de leur valeur économique ou patrimoniale. Dans le cas d'une entrée du bien dans le patrimoine du contribuable en conséquence d'une distribution de dividendes en nature, le montant des dividendes distribués sous cette forme doit être regardé comme le prix effectif d'acquisition au sens des dispositions précitées, que le contribuable soit une société résidente ou non-résidente.
6. D'une part, la société appelante soutient qu'ayant fait l'objet d'une transmission à titre gratuit et en l'absence de déclaration visant à déterminer les droits de mutation, la valeur d'acquisition des actions de la société UFM Permec correspond à leur valeur vénale. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société appelante, et en application des principes énoncés au point précédent, lorsqu'elle intervient à titre de paiement de dividendes, la remise de titres ou de droits sociaux constitue une opération à titre onéreux, le versement d'un dividende ayant pour objet de rémunérer les apports réalisés au bénéfice de la société. Ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir que, pour l'application de l'article 244 bis B du code général des impôts, le prix d'acquisition des titres de la société UFM Permec cédés par la société Fimek AB correspondrait à leur valeur réelle à la date de la distribution des dividendes en nature.
7. D'autre part, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juillet 2012 de la société de droit suédois Fimek AB que celle-ci a distribué à la société Permec AB, au titre de l'année 2012, des dividendes en nature constitués, pour une part, de cinq mille actions de la société française UFM Permec, et que la société Fimek AB a fixé à 261 856 euros le prix de cession de ces cinq mille actions. Ainsi, l'administration a, à juste titre, estimé à 261 856 euros, pour l'application des dispositions en cause, le prix d'acquisition, par la société Permec AB, des cinq mille actions de la société UFM Permec.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Permec AB n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant à 261 856 euros le prix d'acquisition des cinq mille actions de la société UFM Permec qui lui ont été transmises en 2012 par la société Fimek AB, l'administration aurait méconnu les dispositions combinées des articles 150-0 A, 150-0 D et 244 bis B du code général des impôts.
9. En deuxième lieu, la société appelante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30 précisant que la valeur à retenir est la valeur vénale, dès lors que cette doctrine est relative à la détermination de la valeur d'acquisition lorsque les valeurs mobilières et les droits sociaux ont été acquis par le contribuable par voie de mutation à titre gratuit, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas.
10. En dernier lieu, la société appelante soutient qu'en refusant de retenir la valeur réelle des titres comme prix d'acquisition, alors qu'une telle possibilité aurait été offerte à une société française, l'administration opèrerait une différence de traitement contraire aux libertés d'établissement et de circulation des capitaux consacrées aux articles 49 à 51 et 63 à 66 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Toutefois, il résulte des dispositions des articles 150-0 A et 150-0 D du code général des impôts citées au point 2 du présent arrêt, que celles-ci s'appliquent également aux contribuables disposant d'une résidence fiscale en France. La différence de traitement alléguée entre les situations internes et transfrontalières n'est donc pas établie, ni, par suite, la méconnaissance des principes européens invoqués.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Atram Invest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Permec AB, devenue la société Atram Invest, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atram Invest et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MILONLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00354