CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 24/10/2025, 25MA00321, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 2ème chambre

N° 25MA00321

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 octobre 2025


Président

Mme FEDI

Rapporteur

M. Jérôme MAHMOUTI

Rapporteur public

M. GAUTRON

Avocat(s)

AARPI CLAMENCE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021, confirmé par la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 août 2021, par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours.

Par un jugement n° 2103230 du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :


Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 7 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Varron Charrier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021, confirmé par la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 août 2021 ;

3°) d'enjoindre à la commune de La Seyne-sur-Mer de le rétablir dans ses droits à compter du 1er octobre 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 29 juin 2021 :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- dans le cadre de la procédure disciplinaire, la commune de La Seyne-sur-Mer a fait état de deux rapports qui ne figuraient ni dans le dossier administratif individuel de l'agent, ni dans son dossier disciplinaire lorsqu'il l'a consulté ;
- ni au stade de l'engagement de la procédure disciplinaire, ni lors de l'entretien disciplinaire ni au stade de l'enquête interne ou du conseil de discipline, il n'a été informé de son droit de se taire ;
- il appartiendra à la commune de prouver que la composition du conseil de discipline était conforme aux dispositions de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 29 juin 2021 :

- la sanction prononcée à son encontre repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné par rapport aux faits qui lui sont reprochés.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 29 août 2025, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me Grimaldi, de la SELARL Grimaldi et associés, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée ;

3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de M. A... est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre ses moyens développés en première instance et s'abstient de critiquer le jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubec, substituant la SELARL Grimaldi et associés, représentant la commune de La Seyne-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021, confirmé par la décision implicite de rejet de son recours gracieux, par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours. Par un jugement du 13 décembre 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 29 juin 2021 :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, et quand bien même il ne mentionne pas la date des faits reprochés à M. A..., il en décrit la nature et met ainsi l'intéressé à même de déterminer les faits qui lui sont reprochés, celui-ci ayant été au demeurant antérieurement rendu destinataire d'un rapport disciplinaire détaillant les faits et témoignages évoqués dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a pu consulter, le 15 décembre 2020, le rapport disciplinaire établi le 4 décembre 2020 et auquel étaient annexées les pièces sur lesquelles celui-ci se fonde. En outre et contrairement à ce que le requérant soutient, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris uniquement au regard de ce rapport et il n'en ressort pas qu'il se soit en outre fondé sur deux plaintes d'agents datées du 28 novembre 2019 et du 11 août 2020. Il suit de là qu'il a, ainsi, reçu communication de l'ensemble des pièces qu'il était en droit d'obtenir, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que celui-ci a été pris au terme d'une procédure irrégulière.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que ni au stade de l'engagement de la procédure disciplinaire, ni lors de l'entretien disciplinaire, ni au stade de l'enquête interne ou du conseil de discipline, il n'a été informé de son droit de se taire. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Aux termes de son article 16 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire, et le principe des droits de la défense. De telles exigences impliquent que l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. Dans le cas où un agent sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que M. A... n'a pas été informé de son droit de son taire au cours de la procédure disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige repose de manière déterminante sur un rapport d'enquête administrative et non sur les déclarations tenues par lui devant le conseil de discipline. Par suite, l'irrégularité dont est entachée la procédure disciplinaire dont a été l'objet M. A... n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée à l'encontre de celui-ci.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " (...) Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à la même catégorie hiérarchique que l'intéressé. (...) ". Il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline que celui-ci était composé de trois membres de la commission administrative paritaire de la catégorie B siégeant en qualité de représentants du personnel, outre qu'il l'était de trois représentants de la collectivité territoriale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la composition irrégulière de ce conseil, et qui n'est d'ailleurs nullement assorti de précisions, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 29 juin 2021 :

6. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (...). ".
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires.

8. Pour prendre l'arrêté contesté, le maire de La Seyne-sur-Mer a reproché à M. A... d'avoir eu " un comportement et tenu des propos inappropriés, inadaptés et répétés à l'encontre de certains agents placés sous sa responsabilité, de collègues de travail ou d'administrés de la commune, faisant état d'agressivité, d'insultes, de propos sexistes, de menaces et d'humiliations ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., alors titulaire du grade de chef de service de police municipale, occupait les fonctions de responsable de la brigade du cadre de vie au titre desquelles il encadrait des agents de surveillance de la voie publique (ASVP). Il en ressort encore qu'une de ces agents exprimait depuis au moins le mois de septembre 2018, jour où elle a refusé de se présenter à son service, un mal-être au travail en raison du comportement de M. A.... Il en ressort également qu'en octobre 2019, certains agents de la brigade ont saisi le maire pour lui faire part de comportements, attitudes et propos qu'ils estimaient déplacés et répétitifs de la part de M. A.... Le directeur général des services a alors interrogé l'ensemble des agents du service et, ayant constaté une divergence d'analyse entre les agents mais perçu un certain malaise chez certains d'entre eux, s'est adressé à tous le 14 novembre suivant en demandant de faire mettre un terme aux propos discriminants, sexistes voire harcelants. Il en ressort encore qu'en novembre et décembre 2019, deux agentes de surveillance de la voie publique ont adressé au maire de La Seyne-sur-Mer des témoignages répétés, circonstanciés et concordants relatant les propos dégradants à leur égard tenus devant d'autres collègues par M. A... qui les considérait comme des " cas sociaux " et des " vieilles ", criant à l'une d'entre elles : " Tu me répètes deux fois la même question ' Tu as une pathologie ou quoi ' Ils ont oublié de me le signaler au recrutement que tu es malade ! ". Il en ressort également qu'il a tenu des propos déplacés à l'égard des femmes en leur disant " attention à la punition, si vous faites des bêtises, c'est cassage de pattes arrière ". En outre, il ressort d'un courrier du 5 décembre 2019, signé par 11 agents, que M. A... avait un comportement intimidant à l'encontre des agents contractuels et a tenu des propos déplacés à l'égard d'un agent traité de " gros porc " ou de deux autres qualifiées de " vieilles à la vessie défaillante ". Si l'intéressé produit, il est vrai, un nombre significatif de témoignages attestant de ce qu'il n'aurait jamais tenu de propos sexistes ou dégradants, les éléments concernant ses propos déplacés sont suffisamment nombreux, circonstanciés et concordants et ceux-ci doivent, dès lors, être tenus pour établis. Enfin, il ressort également des pièces du dossier qu'en novembre 2020, un administré, bien qu'alcoolisé, s'est plaint auprès du maire avoir été poussé violemment hors du poste de police où il était venu se renseigner au sujet de contraventions dont il avait été l'objet. A cette même époque, deux autres agents du service se sont de nouveau plaints du comportement et des propos tenus à leur égard par M. A... tandis que deux autres agents se sont de nouveau plaints d'insultes, l'un traité de " gros con ", et l'autre d'un traitement particulier, avec un crachat sur son vestiaire. Dans ces conditions, en dépit des dénégations de l'intéressé et bien que la commission de discipline n'ait pas regardé tous ces faits comme établis, ils doivent pourtant l'être au regard de la précision et de la concordance des témoignages versés au débat. Il suit de là que, comme l'a jugé le tribunal, les faits qui sont reprochés à M. A... dans la décision contestée doivent être tous tenus pour établis. Ils constituent des fautes de nature à justifier le prononcé d'une sanction à son encontre.

10. A cet égard, compte tenu de la nature des fautes retenues à l'encontre de M. A..., qui avait été, le 4 août 2016, déjà sanctionné d'un blâme pour des propos diffamatoires à l'encontre de sa hiérarchie, un manquement au devoir de réserve et de respect, et eu égard à leur répétition ainsi qu'à l'absence d'évolution du comportement de cet agent malgré les mesures de recadrage et de réorganisation prises à la fin de l'année de 2019 et de leur retentissement sur le fonctionnement du service et l'intégrité psychologique des agents, la sanction prononcée le 29 juin 2021 à son encontre de 15 jours d'exclusion de fonctions ne présente pas un caractère disproportionné.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

12. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte par M. A... doivent être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à cette commune d'une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de La Seyne-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.

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N° 25MA00321

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