CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 24/10/2025, 24MA02485, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 2ème chambre

N° 24MA02485

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 octobre 2025


Président

Mme FEDI

Rapporteur

M. Jérôme MAHMOUTI

Rapporteur public

M. GAUTRON

Avocat(s)

DEFEND & ADVISE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Manosque à lui verser la somme de 30 058,13 euros ou à tout le moins celle de 27 925,24 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'intervention chirurgicale en traitement d'un hallux valgus du côté droit qu'elle y a subie le 1er octobre 2019.

La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause par le tribunal, a indiqué ne pas entendre intervenir à l'instance.

Par un jugement n° 2205274 du 6 août 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B..., mis à la charge définitive de celle-ci les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal et déclaré son jugement commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre et 14 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Coljé, de la Selarl Defend et Advise Avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 2024 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Manosque à lui payer la somme de 15 806,63 euros ou à tout le moins celle de 15 745,25 euros ;

3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 3 500 euros au titre des frais de première instance et la même somme au titre des frais d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier de Manosque ne l'a pas informée du risque de récidive de l'hallux valgus, qui s'est réalisé ;
- elle a perdu 100 %, ou pour le moins à 95 %, de la chance de renoncer à l'intervention chirurgicale et à celle d'éviter les risques de complications qu'elle a subis ;
- elle a droit à réparation de ses préjudices aux montants suivants :
* 2 000 euros au titre du préjudice d'impréparation ;
* 707,50 euros ou pour le moins 671,12 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle ;
* 500 euros ou pour le moins 475 euros au titre des souffrances endurées ;
* 4 643,13 euros au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation ;
* 1 000 euros au titre de son préjudice de frais divers ;
* 4 956 euros au titre de la perte de gains professionnels après consolidation ;
* 2 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.


Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance et précise à la cour que le montant définitif de ses débours s'élève à la somme de 3 616,48 euros.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 30 janvier 2025, le centre hospitalier de Manosque, représenté par Me Chiffert, de l'AARPI ACLH Avocats, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de Mme B... et à la mise à la charge de celle-ci de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, à limiter la condamnation à payer à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre du seul préjudice d'impréparation ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, à le condamner à payer à Mme B... une somme qui ne saurait excéder celle de 2 206,40 euros au titre des préjudices d'impréparation, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées et de mettre à sa charge une somme n'excédant pas celle de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- c'est la patiente elle-même qui a sollicité une intervention chirurgicale ;
- à titre subsidiaire, si la cour retenait un défaut d'information de la requérante, seul le préjudice d'impréparation pourrait faire l'objet d'une réparation ;
- à titre infiniment subsidiaire, la requérante n'a perdu que 10 % de chances d'éviter les dommages qu'elle a subis et ses prétentions indemnitaires devront être ramenées à de plus justes proportions ou rejetées pour défaut de lien de causalité.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Thelu, représentant le centre hospitalier de Manosque.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 6 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Manosque à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'intervention chirurgicale en traitement d'un hallux valgus du côté droit qu'elle y a subie le 1er octobre 2019.


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Manosque :

2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. / (...).

3. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.


4. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.


5. En l'espèce, pour démontrer que Mme B... aurait reçu, avant l'intervention réalisée le 1er octobre 2019, une information conforme aux prescriptions légales, le centre hospitalier de Manosque fait valoir que l'intéressée a été reçue en consultation préopératoire le 10 juillet 2019 par le chirurgien qui l'a opérée et qu'au cours de cet entretien, ce dernier a réalisé un schéma explicatif de la technique opératoire, consultation durant laquelle il lui a été proposé une intervention des deux côtés et à la suite de laquelle elle a préféré une intervention du seul côté droit. Ce même centre hospitalier produit également un formulaire de consentement éclairé signé par la requérante le 1er octobre 2021 mentionnant qu'au cours de la consultation réalisée avec le chirurgien le jour même, elle a reçu des informations précises sur ses problèmes de santé, reçu des explications simples et intelligibles sur l'évolution possible en l'absence d'une intervention chirurgicale, ainsi que sur les autres types de traitements avec leurs avantages ou inconvénients. Sur ce même formulaire, elle reconnaît avoir été informée de " l'inconfort possible que cette chirurgie est susceptible d'entraîner ", ainsi que " les risques et complications potentiels ", non seulement dans les suites opératoires, mais aussi à terme et qu'elle a eu " la possibilité de poser des questions au chirurgien qui y a répondu de façon complète et satisfaisante ". Toutefois, ce document ne mentionne nullement que la patiente s'exposait au risque de récidive d'hallux valgus, dont il résulte de l'instruction qu'il survient dans 3 à 16 % des cas selon la littérature médicale citée par l'expert et présentait ainsi une fréquence statistique significative. De même, rien ne vient établir que l'entretien oral du 10 juillet 2019, même si lors de celui-ci le chirurgien a réalisé un schéma explicatif de la technique opératoire, a donné lieu à l'information de ce risque. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le centre hospitalier de Manosque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance d'une information conforme aux prescriptions légales sur le risque de récidive de l'hallux valgus.


6. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que si l'intéressée avait manifesté antérieurement et de manière réitérée sa volonté de rechercher une telle solution chirurgicale " si elle était envisageable dans son cas ", elle aurait nécessairement accepté celle-ci après avoir été dûment informée du risque dont s'agit. Au contraire, il est constant qu'alors même qu'elle ne l'avait pas été, elle n'a consenti par prudence qu'au traitement chirurgical de l'hallux valgus affectant son pied droit, alors que son pied gauche était atteint de la même pathologie. A cet égard d'ailleurs, il résulte du témoignage de son amie que la requérante " a donc fait en sorte de se faire opérer après avoir échangé avec le médecin qui l'a rassuré sur la "facilité" de cette opération et le bénéfice qui s'en suivait. ".



7. Il résulte néanmoins de l'instruction et compte tenu en particulier de la volonté affichée de l'intéressée de trouver une solution à sa pathologie, que le taux de cette perte de chance doit être fixé à 10 %, comme l'indique l'expert sans que la requérante ne le conteste sérieusement.

8. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille, la requérante est fondée à demander la réparation des préjudices nés d'une perte de chance de se soustraire à la réalisation du dommage qu'elle a subi.
En ce qui concerne les préjudices de Mme B... :

S'agissant du préjudice d'impréparation :

9. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
10. Mme B... a présenté, à la suite de l'intervention en litige, une récidive d'hallux valgus, avec un angle plus prononcé que celui dont elle était atteinte avant cette intervention. La requérante, qui n'a pu, en l'absence d'information apportée sur les risques de cette intervention, se préparer à l'apparition de cette complication et des séquelles qui en ont résulté, établit la réalité de son préjudice moral, dont la réalité doit être présumée. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en en fixant la réparation à la somme de 2 000 euros.
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le résultat final d'une cure d'hallus valgus à l'issue favorable s'obtient, en principe, au bout de 6 mois, de sorte que Mme B... a droit à réparation pour la période allant du 1er avril 2020 au 29 décembre 2020, date de consolidation de son état de santé. Il en résulte également que, durant cette période, Mme B... a subi un jour de déficit fonctionnel temporaire total, le 29 juin 2020, et qu'elle a subi un tel déficit à hauteur de 10 % du 1er avril au 28 juin 2020 et du 30 juin au 29 décembre 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 465 euros.
S'agissant des souffrances endurées :
12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B... a enduré, durant la période définie au point précédent, des souffrances que l'expert a cotées à 2 sur 7. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 1 850 euros.
S'agissant des pertes de gains professionnels actuels :

13. Il résulte de l'instruction que Mme B... a perçu des indemnités journalières durant la période lui ouvrant droit à réparation. Il en résulte également que, de ce fait, elle a perçu 15 301 euros sur l'année 2020, soit davantage qu'en 2018 où elle a perçu 14 105 euros et en 2019 où elle a perçu 14 215 euros. Il suit de là qu'elle n'établit pas avoir perdu des gains professionnels du fait de l'intervention en litige et sa demande d'indemnisation du présent poste de préjudice devra donc être rejetée.
S'agissant de l'incidence professionnelle :
14. Il résulte de l'instruction que Mme B... ne conserve aucun déficit fonctionnel permanent et qu'une chirurgie de reprise lui a permis de retrouver un pied droit fonctionnel. En outre, l'expert indiquait dans ses conclusions que l'intervention en litige n'avait pas causé d'incidence professionnelle postérieure à la consolidation. D'ailleurs, si Mme B... a certes changé de travail après l'intervention en litige, elle exerce la profession d'agent immobilier qui nécessite des déplacements à pied. D'où il suit qu'elle n'établit pas avoir subi une incidence professionnelle du fait de l'intervention en litige et n'a donc pas le droit à réparation au titre de ce poste de préjudice.
S'agissant des pertes de gains professionnels futurs :

15. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, Mme B... n'est pas fondée à demander une indemnisation du présent poste de préjudice.
S'agissant des frais divers :
16. La requérante ne produit aucun justificatif à l'appui de ses demandes de remboursement de frais de déplacement de sorte que ce poste de préjudice n'est pas certain. Par suite, la demande faite au titre de ce poste de préjudice ne peut qu'être rejetée.
S'agissant du préjudice d'agrément :
17. La requérante ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande tandis qu'elle ne conserve aucun déficit fonctionnel permanent et que l'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément, de sorte que ce poste de préjudice n'est pas certain. Par suite, la demande faite au titre de ce poste de préjudice ne peut qu'être rejetée.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice d'impréparation subi par Mme B... doit être réparé par le versement de la somme de 2 000 euros et qu'après application du taux de perte de chance retenu au point 7, celui des autres préjudices doit l'être par le versement de la somme de 231,50 euros. D'où il suit que le centre hospitalier de Manosque doit être condamné à payer à Mme B... la somme de 2 231,50 euros et que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


Sur la charge des frais d'expertise :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce qui vient d'être dit, de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Manosque les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 170 euros.


Sur la déclaration d'arrêt commun :

20. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes qui, régulièrement mis en cause dans la présente instance, n'a pas présenté de conclusions.


Sur les frais liés au litige :

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Manosque une somme de 1 000 euros que Mme B... sollicite à ce titre. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le centre hospitalier de Manosque et non compris dans les dépens.


D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2205274 du 6 août 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Manosque est condamné à verser à Mme B... la somme de 2 231,50 euros.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur D... C... par l'ordonnance n° 2005117 du 23 décembre 2020, du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, liquidés et taxés à la somme de 1 170 euros par ordonnance du 27 juillet 2021 de la présidente du tribunal administratif de Marseille, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Manosque.
Article 4 : Le centre hospitalier de Manosque versera une somme de 1 000 euros à Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au centre hospitalier de Manosque et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence et au docteur D... C....
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.



2
N° 24MA02485