CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 24/10/2025, 24MA02392, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 2ème chambre

N° 24MA02392

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 octobre 2025


Président

Mme FEDI

Rapporteur

M. Nicolas DANVEAU

Rapporteur public

M. GAUTRON

Avocat(s)

CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL CVS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une période prenant effet à compter du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2023.

Par un jugement n° 2109548 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 septembre 2024, 9 mai 2025 et 2 juin 2025, M. B..., représenté par Adden avocats Méditerranée, agissant par Me Giudicelli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juillet 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 30 août 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle procède illégalement à l'abrogation de la décision du 5 avril 2019 qui avait retiré la décision du 9 octobre 2018 prononçant la sanction initiale ;
- à supposer que la décision contestée ne soit pas regardée comme ayant abrogé la décision du 5 avril 2019, elle serait en tout état de cause infondée ; sa période de congé maladie a pris fin le 31 janvier 2021, de sorte que la sanction infligée a pris effet dès le 1er février 2021 et non le 1er septembre 2021 ;
- le principe " non bis in idem " a été méconnu ;
- la décision est illégale en tant qu'elle fixe l'exécution de la sanction infligée du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.


Par deux mémoires, enregistrés les 28 octobre 2024 et 14 mai 2025, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par la SELARL d'avocats interbarreaux Cornet Vincent Ségurel, agissant par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Marjary, représentant M. B....


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui occupe un poste d'infirmier titulaire au sein de l'Hôpital de la Timone, a fait l'objet, par une décision du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) du 9 octobre 2018, d'une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de deux ans pour avoir reproduit la signature du directeur adjoint de l'hôpital de la Timone et utilisé de manière frauduleuse un tampon portant le nom et le grade de ce directeur. La demande d'annulation de cette décision présentée par l'intéressé a été rejetée par un jugement n° 1810219 du 29 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille, confirmé par un arrêt n° 20MA03267 de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 octobre 2021. Le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour a été rejeté par un arrêt n° 459670 du Conseil d'Etat du 5 août 2022.
Par une décision du 5 avril 2019, le directeur général de l'AP-HM a indiqué que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée par la décision du 9 octobre 2018 prendrait effet à l'issue de la " période de maladie " de l'agent. Enfin, par une décision du 30 août 2021, le directeur de général de l'AP-HM a décidé que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions infligée pour les motifs précités prendrait effet à compter du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2023. M. B... relève appel du jugement n° 2109548 du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ".
3. La décision en litige vise les textes dont le directeur général de l'AP-HM a fait application, et énonce les griefs ayant justifié la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans infligée à M. B..., en indiquant que celui-ci a reproduit la signature du directeur adjoint de l'hôpital de la Timone et utilisé de manière frauduleuse un tampon portant son nom et son grade sur un courrier daté du 29 septembre 2017 portant sur le renouvellement d'une autorisation d'absence dans le cadre d'une demande de congé de formation professionnelle. La décision précise que cette sanction prend effet à compter du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2023. Ainsi, la décision en litige comprend l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".
5. Il ressort des termes non équivoques de l'article 1er de l'arrêté du directeur général de l'AP-HM du 5 avril 2019 que la " décision d'exclusion temporaire de deux années ", prononcée par la décision " n° 339/2018 du 9 octobre 2018 " (...) " prendra effet à l'issue de (l)a période de maladie " de M. B.... Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 5 avril 2019, qui n'a eu pour seul objet que de modifier la date d'effet de cette sanction, ne peut être regardé comme ayant abrogé ou retiré la sanction disciplinaire prononcée le 9 octobre 2018, la circonstance qu'un visa de la décision litigieuse du 30 août 2021 fasse référence, de manière erronée, à un retrait étant sans incidence à cet égard. Dès lors, la seule modification de la date d'effet de la sanction, qui n'a en tout état de cause pas eu pour effet de priver l'intéressé d'un avantage lié à son statut et notamment à sa rémunération, ne constitue pas une décision créatrice de droits. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 30 août 2021 aurait abrogé ou retiré l'arrêté du 5 avril 2019 en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
6. D'une part, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie d'un fonctionnaire sont distinctes et indépendantes. La circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait, dès lors, pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur, durant ce congé, d'une sanction, en particulier d'une décision d'exclusion temporaire de fonctions. D'autre part, les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait et ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Un agent faisant l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d'un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie.
7.Enfin, aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; / (...) ". Aux termes de l'article 17 du même décret : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. / Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été placé en congé de maladie ordinaire du 5 juin 2018 au 4 juin 2019, puis maintenu en demi-traitement à compter du 5 juin 2019 jusqu'au 20 avril 2021, ainsi que cela ressort de l'historique de l'absentéisme de M. B..., non sérieusement contesté par ce dernier, issu du logiciel de gestion des ressources humaines utilisé par les services de l'AP-HM. Si le requérant soutient que la sanction dont il a fait l'objet aurait dû prendre effet dès le lendemain de la fin de sa période d'arrêt de travail, soit à compter du 1er février 2021 au lieu du 1er septembre 2021, la décision du 5 avril 2019, prévoyant sommairement une prise d'effet de la sanction " à l'issue de sa période de maladie ", ne faisait pas obstacle à une exécution différée de la sanction au regard de la situation de l'agent. A cet égard, il est constant qu'à la date du 1er février 2021, l'agent, qui avait bénéficié le 19 décembre 2020 d'un dernier arrêt de travail ayant pris fin le 31 janvier 2021, avait épuisé ses droits à congé de maladie et percevait, ainsi qu'il a été dit, un demi-traitement par nature incompatible avec l'exécution d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions, laquelle est privative de toute rémunération. Enfin, l'agent ne s'est pas présenté aux contre-visites médicales prévues les 15 septembre 2020 et 21 avril 2021 concernant la prolongation de son congé maladie de plus de six mois pris antérieurement, auxquelles il avait été respectivement convoqué une première fois le 7 juillet 2020, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, puis une seconde fois le 23 mars 2021. Dans ces conditions, le directeur général de l'AP-HM a décidé de placer M. B... en position d'absence irrégulière avec suspension de traitement à compter du 21 avril 2021, date du deuxième contrôle médical auquel il ne s'est pas rendu, jusqu'au 31 août 2021. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 30 août 2021 est entachée d'illégalité au motif qu'elle fixe une période d'exécution de la sanction allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, laquelle n'a pas excédé la durée maximale de deux ans prévue à l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
9. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B... a fait l'objet, par une décision du directeur général de l'AP-HM du 9 octobre 2018, d'une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de deux ans pour avoir reproduit la signature du directeur adjoint de l'hôpital de la Timone et utilisé de manière frauduleuse un tampon portant le nom et le grade de ce directeur. Il ressort des éléments exposés au point 5 et des termes mêmes de la décision du 5 avril 2019, dépourvus de toute ambiguïté, que cette dernière n'a eu pour seul objet que de modifier la date d'effet de cette sanction, la circonstance qu'un des visas de la décision litigieuse du 30 août 2021 mentionne, de manière erronée, un retrait de la décision du 9 octobre 2018 étant sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme se bornant à fixer la période d'exclusion des fonctions de M. B... et ne constitue pas une nouvelle sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de sanction attaquée aurait été prononcée après l'intervention d'une décision de ne pas le sanctionner, en méconnaissance du principe non bis in idem, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2021 prise par le directeur général de l'AP-HM à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'AP-HM et non compris dans les dépens.

D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à l'AP-HM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Assistance publique - Hôpitaux
de Marseille.


Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.



N° 24MA02392